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mardi 26 octobre 2010

Texte utilisable pour répondre à votre banquier sur la légalité des frais.


Les frais consécutifs au paiement d’une écriture ou à son refus sont illégaux.

Raisonnement de base.

Un compte peut enregistrer des opérations dans la limite des fonds disponibles.

Si une opération se présente au débit, exemple d’un prélèvement de 100 euros sur un compte à 0, la banque rejette l’écriture.

Mais le banquier, à son initiative, peut étudier la possibilité de prêter ces 100 euros à son client sous la forme d’un découvert autorisé.

(Par définition et compte tenu de la liberté du banquier d’accepter ou refuser une écriture, un découvert est toujours autorisé. La notion de découvert non autorisé n’a aucun sens.)

Le banquier va donc se rémunérer pour le temps passé à cette étude.

Si le banquier accorde ce découvert de 100 euros. Les frais inhérents à cette décision seront donc visés par l’article L313-1 du code de la consommation.

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

Pourquoi le banquier ne l’intègre pas ? Parce qu’il dépasserait très rapidement le taux d’usure, ce qui constitue un délit. (Il est aux environs de 22%)

« Art. L.313-3du code à la consommation - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit. »


Par contre, si, à l’issue de cet examen du compte, le banquier décide de ne pas accorder ce découvert, alors, il ne peut toucher aucune rémunération.

« Art 312-17 du code monétaire et financier Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »


Ce qui veut dire que les frais de refus que le banquier présente comme sa rémunération, sont illégaux, car le refus de l’opération est la conséquence de la décision de ne pas accorder un découvert.

Il faut aussi préciser que le banquier ne peut pas justifier ces frais par des pénalités.

« Seule l’institution judiciaire peut infliger une pénalité financière à un citoyen, et ce, à l’issue d’un procès équitable jugeant une infraction à la loi. Le cas échéant, une sanction financière ne peut-être encaissé que par le Trésor Public »

Les frais consécutifs au paiement d’une écriture ou à son refus sont illégaux.

C.Q.F.D.

www.collectif-anti-banque.fr

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