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vendredi 31 décembre 2010

Collectif anti banque Bilan 2010 et perspectives 2011



Chers amis,

Le Collectif et moi-même souhaitons que la nouvelle année vous donne la force et le courage de continuer vos combats. 2010 a été une année particulièrement néfaste pour les libertés dans tous les domaines. De plus en plus d’entre-nous ont cessé de vivre normalement et se battent chaque jour pour survivre.

Le combat pour imposer le respect des lois aux banques est essentiel. Chaque jour ces entreprises s’enrichissent en vous appauvrissant.

Le simple respect du 313-1 du code de la consommation leur interdit les frais d’intervention et commissions de mouvement.

Le simple respect du 311-17 du code de la consommation leur interdit les frais de rejet et de refus.

Le simple respect du 544 du code civil les oblige à demander votre accord avant de prélever sur votre compte.

L’année 2010 a permis de clairement poser le problème juridique. Une question au gouvernement posée dans ce sens par Maxime Gremetz le 29 juin 2010 n’a jamais reçu de réponse. Et ce n’est pas un hasard.

Soit le Ministre confirme la loi et donc condamne les banques

Soit le Ministre donne raison aux banques et confirme ainsi un « statut légal spécial » leur permettant d’échapper à la loi. Et c’est la fin de la République qui prône l’égalité.

De très nombreuses personnes ont assigné leur banque devant le tribunal d’instance. En réponse devant cette menace, beaucoup de banques se sont couchées et ont remboursé la totalité des frais illégaux sans discuter.

Les procès en cours sont tous en attente d’audience ou de délibéré. A ce jour, nous n’avons pas d’échec.

Nous sommes également dans l’attente de procès en pénal pour, faux et usage de faux, escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse et harcèlement. Une première audience est prévue le 11 janvier 2011. Elle servira de point d’appui pour les autres actions.

La Ministre de l’économie a dévoilé des mesures « en faveur des consommateurs ». Le libellé des postes tarifaires sera unifié pour une meilleure comparaison. C’est un peu comme si l’on décrétait que les condamnés à mort seraient couchés sur le dos. Comme ça, ils verraient la lame arriver.

Le Collectif refusera toujours de négocier les lois. C’est l’acte le plus anti-citoyen qui puisse-t-être. Nous regrettons que certaines associations d’usagers de la banque acceptent de « s’assoir à la table des négociations ». Elles servent ainsi de caution aux banques.


En 2011, avec monsieur Gremetz, Député de la Somme, nous allons présenter la pétition (plus de 3.600 signatures) ainsi que la question restée sans réponse, au Garde des Sceaux. Nous exigerons que les banques respectent la loi.


Nous allons continuer de communiquer ensemble à partir de ce groupe. Continuez à le diffuser.

http://www.facebook.com/faurekapper?ref=profile#!/group.php?gid=111715095522269

Le site est www.collectif-anti-banque.fr

Sachez que les fondateurs du Collectif Anti Banque, dont j’ai l’honneur d’être le porte-parole, ne cesseront jamais ce combat.

En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d’année, et nous vous renouvelons tous nos vœux pour la nouvelle année.

Pour le Collectif anti-banque
Gérard Faure-Kapper

mardi 14 décembre 2010

Quelle est l'utilité "réelle" des médiateurs bancaires


Les banques ont recours à des moyens expéditifs pour recouvrir leurs « créances ».

Les tribunaux d’instance sont devenus une forteresse imprenable pour elles, alors leur stratégie change.

D’abord mettre en avant le rôle du médiateur. Mais qui est-il ? Personne ne l’a jamais rencontré. Par recoupements, nous savons que, dans certains cas, il s’agit d’un employé du service recouvrement. Dans d’autres, comme la Générale ou le Crédit du Nord, d’une personnalité. Dans d’autres cas, comme le CIC ou le Crédit Mutuel, d’une impulsion électrique dans un ordinateur.

Accéder au médiateur est un parcours du combattant. La banque sait qu’elle a un allié de poids : le temps qui passe.
Il faut d’abord « utiliser tous les recours » écrire à l’agence puis au service clientèle et les autres.

Pour utiliser tous les recours, il faudrait d’abord les connaître, et savoir le délai d’attente obligatoire entre chaque.
Peu importe, en entretenant le flou, les banques savent qu’elles ont toujours sous la main, une raison de déclarer la procédure nulle.

Après un temps indéfini, vous allez écrire au médiateur. Pensant naïvement qu’il s’agit d’un arbitre indépendant, vous allez lui confier tous les éléments et les documents.

C’est un piège. Votre courrier sera immédiatement transmis au service recouvrement qui connaitra ainsi votre ligne de défense. La réponse du médiateur ne sera, en principe, qu’un copier/coller des réponses de l’agence.

Vous avez déjà perdu 4 ou 5 mois. Votre situation financière a empiré. C’est le moment que va choisir la banque pour vous achever. Elle fait alors appel à des « cabinets de recouvrement », véritables milices privées de la récupération des créances. Passant outre les lois et les réglementations, elle va vous mettre une pression infernale.

Ces cabinets sont très efficaces et, souvent pour avoir la paix, vous allez payer. Et la banque a gagné.

Et pourtant, il aurait été si simple, dès le premier jour, de vous mettre sous la protection de la justice et de prendre le chemin du tribunal d’instance.

Gérard Faure-Kapper

mercredi 8 décembre 2010

Bilan du 7 décembre


Au lendemain de la journée du 7 décembre, quel bilan peut-on faire ?

Les banques exultent, c’est un échec total. Les politiques aussi, c’est un flop. Et de conclure : les Français sont, dans leur immense majorité, attachés à leur banque et adorent leur personnel. Pour rien au monde ils ne voudraient les remettre en cause. Voila pour les fantasmes des dirigeants. Quelle est la réalité ?

Comme prévu, les banques ont eu le temps de réagir. Soutenues à fond par le pouvoir, elles ont laissé les distributeurs se vider sans les recharger. Elles indiquent qu’il n’y a pas eu foule aux guichets. Et pour cause, il n’y a jamais foule. La caisse est souvent ouverte deux ou trois heures par jour, les retraits sont facturés entre 2 et 3 euros et le personnel a tôt fait de repérer les « anarchistes » pour s’empresser à leur supprimer leur carte ou leur découvert.

En fait, cette journée est une vraie victoire. Les Français ont pris conscience de plusieurs choses. D’abord le pouvoir économique soutient ses banques. Ensuite les dirigeants des banques ont un mépris total pour les clients, petits et moyens. Enfin et surtout, cet appel de Cantona, ce coup de projecteur médiatique a permis de faire prendre conscience que les banques gèrent les comptes au mépris des lois et textes en vigueur.

Hasard du calendrier, un client a réussi ce jour, à mettre en échec les arguments d’une banque dans un tribunal d’instance. Tel le Colonel Fabien, son acte isolé est passé inaperçu. Seulement cet argumentaire sur l’illégalité des frais bancaire circule et se répand. Il est disponible sur internet (www.collectif-anti-banque.fr) et d’autres audiences sont en attente.

La pétition qui compte près de 3.600 signatures sera remise au ministère de la Justice accompagnée de la « question écrite » lancée à l’Assemblée le 29 juin 2010 à laquelle le pouvoir n’a pas jugé bon de répondre.

Il n’est pas bon d’être trop en avant sur un mouvement. Hier soir, j’ai vu débarquer chez moi 4 huissiers de l’étude Noquet, Salomon et Flutre à Paris. Ne devant rien à personne, cette visite m’a étonné. L’huissier était porteur du Procès verbal de saisie vente et venait faire l’inventaire. C’était en vertu d’une contrainte délivrée le 15 novembre 2002 par la Cipav, organisme de retraite. Le montant de l’ordre de 800 euros.

Évidemment, pour faire une saisie il faut un dossier plus solide, notamment une ordonnance d’un tribunal de moins de 6 mois. En tout état de cause, le document doit être inférieur à 2 ans. Celui-ci ne provenait pas d’un tribunal, était une simple lettre de relance qui datait de plus de 8 ans.

Encore plus bizarre, et c’est là que j’ai compris, l’huissier s’est tout de suite intéressé à mon ordinateur. Cet appareil n’a aucune valeur, même dans une brocante, mais il a été repris dans l’inventaire des biens. Par contre, une collection de livre du 17 et 18ème siècle, qui était sous les yeux de l’huissier, a été volontairement négligée.

En fait, cette action improvisée n’a aucune valeur juridique mais ne visait qu’à saisir mon ordinateur. C’est bien sûr en rapport avec le « Livre Noir de la Banque » qui est largement diffusé, notamment auprès des parlementaires, des juges et des avocats.

En réalité cet ordinateur ne contenait que des choses banales et ne comporte aucun fichier mais personne ne peut le savoir. J’ai néanmoins rédigé une plainte.

Conclusion : les banques et l’État feignent de mépriser ce mouvement populaire, mais essayent d’en savoir plus sur ses origines pour mieux le réprimer.

lundi 6 décembre 2010

Nervous breakdown pour les banquiers.


Le personnel a tort de se croire à l’abri de la mécanique judiciaire, d’autant plus que les Directions n’hésitent pas à les charger, comme dans l’affaire Kerviel.

Ce grand groupe bancaire que je ne citerai pas et qui a été immortalisé par Jules Bonnot, vient en apporter une nouvelle illustration.

Dans le cadre d’une des nombreuses requêtes pour dénoncer l’illégalité des commissions d’interventions, un client a également saisi la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) qui a obtenu l’accord de leur service de police judiciaire pour poursuivre la banque. Ils vont donc convoquer le directeur d’agence pour qu’il s’explique pour délit d’usure. La plainte est alors pénale et peut donner lieu à la constitution de partie civile.

La différence est que la DGCCRF n'engage pas d'action individuelle : elle agit pour le compte de tous et le jugement obtenu s'appliquera à l'ensemble des clients de la banque.

Il faut donc s’orienter vers ce type d’action, non seulement pour obtenir le remboursement de tous les frais d’intervention, mais aussi pour faire condamner individuellement chaque banque.

Aujourd’hui, les banquiers sont préoccupés par les retraits de liquide de demain. L’opération de diversion a donc parfaitement fonctionné.

Ils peuvent méditer cette réplique de Jean Lefebvre dans les tontons flingueurs : « Écoute, on t’connaît pas, mais laisse nous t’dire que tu t’prépares des nuits blanches... des migraines... des "nervous breakdown", comme on dit de nos jours. »

Gérard Faure-Kapper

dimanche 5 décembre 2010

Le 7 décembre... et après ? Le combat va continuer et s'intensifier.


L’appel de Cantona pour la journée du 7 décembre a eu un impact gigantesque au point de faire rire jaune les tenants de la Vérité.

Le fait de retirer son liquide ne va probablement pas inquiéter les banques qui n’auront qu’un problème de trésorerie.

Par contre, les actions du Collectif sont beaucoup plus dangereuses, car elles attaquent directement le résultat comptable de la banque. Et on ne parle pas de grand soir ni de révolution.

Nous les avons emmenées sur le terrain qu’elles détestent le plus : l’enceinte des tribunaux d’instance.

Les banques se retrouvent au même niveau que les clients qu’elles ont arnaqués. En face, un juge, professionnel, compétent et humain.

Son seul souci est l’application du droit et des textes. Et c’est pour cela que les banques perdent chaque fois.

Mardi 7 décembre, les clients seront sous le feu des projecteurs de l’actualité.

Beaucoup d’intervenants dans les médias ont déjà déclaré « mais ce n’est pas la solution… »

Effectivement la solution pour eux on la connait, c’est que les clients payent, se taisent et crèvent.

Le mardi 7 décembre est un point de départ d’une période qui verra la multiplication des actions judiciaires.

Les groupes sont disparates. Je vous propose de faire de celui-ci le groupe central de toutes nos actions pour l’abrogation des privilèges bancaires.

Rejoignez le et faites le rejoindre.

Le noyau dur, celui qui a créé ce Collectif et qui le fait vivre, est déterminé à aller jusqu’au bout.

http://www.facebook.com/group.php?gid=111715095522269

Le site du collectif : www.collectif-anti-banque.fr

Gérard Faure-Kapper

jeudi 2 décembre 2010

7 décembre. Communiqué de presse.


Communiqué de presse

Éric Cantona à lancé un appel suggérant à chacun de retirer son argent des banques le 7 décembre 2010.

Cet appel, a fait un buzz sur internet, notamment facebook au point d’inquiéter très sérieusement le monde de la banque.

Pourquoi un tel succès ?

Si un appel avait été lancé contre d’autres corporations, opérateurs de téléphones, compagnies aériennes, constructeurs automobiles, coiffeurs pour dames, ou autres, il n’aurait jamais eu un tel retentissement.

C’est parce que chacun est concerné, des millions de clients découvrent chaque jour des sommes insensées qui disparaissent de leurs comptes. Chacun d’entre nous, et notamment les ménages les plus fragiles, font attention à leur budget. On prend un café au comptoir pour économiser 1 euro, on va se priver d’acheter un journal, on n’offrira pas un tour de manège à son enfant, tout ça pour économiser 1, 2 voire 3 euros.

Et pendant ce temps, les banques prélèvent sur le compte 10, 20, 30 euros voire plus. Frais d’interventions de 20 euros pour un refus de prélèvement de 15, commissions de mouvements de 8 euros 50, diminuant ainsi de manière désespérante le pouvoir d’achat de chacun.

Les frais ainsi prélevés représentent des sommes très importantes. Il n’est pas rare de constater une moyenne de 200 ou 300 euros par mois. C’est très dur quand on ne gagne que le smic.

Alors les gens n’en peuvent plus et l’appel d’Éric Cantona vient à point nommé. Peu importe des conséquences sur l’économie, les gens n’ont plus rien à perdre et sont désespérés.


Ces prélèvements sont ils légaux ?

Non, absolument pas. Les banques exercent leur métier en dehors des lois de la République.

1°) L’ensemble des frais d’interventions et des commissions de mouvement sont prélevés en totale infraction avec l’article 313-3 du code de la consommation.

2°) L’ensemble des frais de rejet et de refus sont prélevés en infraction avec l’article 312-17 du code monétaire et financier.

Et ce n’est pas tout. La banque peut facturer, mais comme toutes les entreprises, elle doit avoir l’autorisation expresse du client pour prélever sur son compte.
L’argent déposé sur un compte est la propriété du client. Nul ne peut y toucher. Il est protégé par l’article 544 du code civil.

Le Député de la Somme, Monsieur Maxime Gremetz a posé clairement cette question au Garde des Sceaux le 29 juin 2010. Fait exceptionnel pour une question écrite posée au gouvernement, il n’a jamais eu de réponse, parce que cette réponse serait l’aveu de l’illégalité des prélèvements bancaires.

Voici le texte de la question :
"Question à Madame Alliot-Marie, Garde des sceaux. Les banques font signer des conventions de compte et publient leurs tarifs. Ceci leur permet de facturer comme n’importe quelle entreprise. Le privilège qu’elles se sont arrogées consiste à débiter le compte du client sans lui demander son autorisation. Aucune entreprise ni même l’État ne se permettraient d’agir ainsi. C’est une violation caractérisée de l’article 544 du code civil sur le droit à la propriété. Ce comportement est devenu la règle ainsi que les abus qui en découlent. Les conséquences sociales sont incalculables et les citoyens désespérés de ce laisser-faire. Le gouvernement n’a-t-il aucun moyen d’imposer les lois républicaines aux banques ?"


C’est pour cette raison que l’opération du 7 décembre 2010 connaît un tel succès. Certes, les questions juridiques sont souvent inaccessibles au citoyen, d’où l’engouement pour marquer son mécontentement par des retraits massifs.



Quelles peuvent-être les conséquences pour les banques.

Il y aura une crise de liquidité et une pénurie de fonds qui ne pourra être résorbée avant début janvier. En effet, de nombreuses personnes qui ne participent pas à l’opération, vont prendre leurs précautions avant, accélérant ainsi le processus conduisant à la pénurie.

Mais il serait douteux que le système puisse être atteint. Ce ne sera donc pas la révolution.


La véritable conséquence est surtout une prise de conscience collective de l’illégalité dans laquelle travaille le système bancaire. La médiatisation mettra en lumière les conséquences quotidiennes sur le compte des clients de ce comportement délictueux.

Nous allons assister à une multiplication des assignations au tribunal d’instance de clients qui réclament le remboursement de tous les frais indûment prélevés depuis 5 ans.

Le fait que les clients gagnent presque systématiquement, et pour cause, ils sont dans leur droit, va provoquer un effet boule de neige.

Les banques devront faire face à cet afflux de demande de remboursements, Ces fonds seront soustraits du bénéfice de la banque et représentera une charge de plus en plus importante.

La solution ? Il n’y en a pas. Aucune négociation ne peut-être possible puisque, par principe, nul ne peut négocier l’application des lois.

Elle est là, la véritable hémorragie financière. « Bien mal acquit ne profite jamais… »

mercredi 1 décembre 2010

le 7 décembre: une opération de contrôle citoyen du système bancaire.


L’opération de retraits du 7 décembre ne présente absolument aucun risque pour les banques qui travaillent dans la légalité.

En effet, quand vous confiez momentanément votre argent à une banque, c’est dans le cadre d’un contrat de dépôt. La banque a l’obligation de vous restituer ces fonds à votre demande. Ce n’est pas plus compliqué que cela.

S’il s’avère que votre banque éprouve des difficultés pour vous le rendre, cela veut dire qu’elle a utilisé votre argent de manière illégale, en le jouant sur les marchés financiers par exemple.

Il s’agit donc là d’une infraction grave pour lequel la banque doit être poursuivie.

Pour savoir quelles banques sont hors la loi, il suffit de guetter leurs réactions. Celles qui parlent d’une « attaque » contre le « système financier » n’ont, à coup sûr, pas respecté la loi.

Cette opération du 7 décembre doit avant tout être considérée comme un « contrôle citoyen » permettant l’assainissement d’une profession.

Assignez votre banque et elle vous remboursera !


Assignez notre banque, et elle vous remboursera !
Ci-après le modèle d'assignation au tribunal d'instance. Reprenez tous vos extraits depuis 5 ans. Sur excel, transcrivez: d'une part, tous les frais d'interventions et les commissions de mouvement (infraction au 313-1 du code à la consommation) et tous les frais de refus (infraction au 312-17 du code monétaire et financier).
Il vous faut être très précis et clair.
Jusqu'à 4.000 euros, vous n'avez pas besoin d'un avocat, mais il vous faut bien assimiler le raisonnement.

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Déclaration au greffe du tribunal d’instance
(Article 847-1 du code de procédure civile)


TRIBUNAL D’INSTANCE




VOTRE IDENTITE (DEMANDEUR)

Si vous êtes une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

Madame Mademoiselle Monsieur
Votre nom de famille:
Votre nom d’usage (exemple nom d’époux(se)):
Vos prénoms :
Vos date et lieu de naissance : à
Votre nationalité :
Votre adresse :
Code postal: Ville:

Votre profession :
Si vous êtes une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :
Forme (SA, SARL, EURL, ...) :
Dénomination sociale
Siège social : Représentant légal :



L’IDENTITE DE VOTRE ADVERSAIRE (DEFENDEUR)


Si votre adversaire est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :
Sa dénomination sociale :

Son siège social :


VOTRE DEMANDE

Vous demandez la convocation de votre adversaire (du défendeur) devant le tribunal d’instance de :………………………..

Vous souhaitez obtenir (précisez ci-dessous l’objet chiffré de votre demande et exposez brièvement ses motifs) :

Je possède un compte au :
Ouvert sous le numéro :


Ma banque a prélevé sur mon compte courant ………..€ de factures.

Ces montants, dont vous trouverez les dates et le détail en annexe 1, correspondent à des frais qui m’ont été facturés.

La convention de compte, qui est une commodité d’usage définissant les services offerts ou imposés, et la grille tarifaire qui a été porté à ma connaissance, permet à la banque d’émettre valablement des factures.

Ces factures, comme il est d’usage pour toutes les entreprises, doivent m’être soumises afin que j’en assure le paiement par tout moyen à ma convenance.

Or, la banque ne m’a pas présenté ces factures et ne m’a pas proposé de les payer comptant. Elle les a passées au débit de mon compte courant.

Ceci a provoqué deux effets :



1ère situation : Quand mon compte avait la provision suffisante, ce « débit » sans mon autorisation est une violation du droit à la propriété.

Article 544 du code civil créé par Loi du 27 janvier 1804 et promulguée le 6 février 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



2ème situation : Quand mon compte n’avait pas la provision suffisante, la banque m’a « accordé un crédit » du montant des factures en question sous la forme d’un « découvert autorisé ».

En me forçant à prendre ce crédit alors que je pouvais peut-être payer comptant, la banque se rend alors coupable d’une « vente forcée » de crédit, tel que défini ci-après dans le code de la consommation.


Article L122-3 (Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 14 Journal Officiel du 25 août 2001) Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.


Donc, dans les 2 cas de figures, le règlement de ces factures a été fait à l’initiative de la banque en violation de la loi.

Ceci pour le règlement, mais l’établissement de ces factures a également été fait aussi en violation de la loi.



Il s’agit de frais justifiés par la décision de la banque de m’accorder ou de me refuser un « crédit » sous la forme d’un découvert en compte.

Ces décisions ont été consécutives à la présentation sur mon compte d’écritures, alors que celui-ci n’était pas approvisionné.


Raisonnement :


Un compte courant peut enregistrer des opérations dans la limite des fonds disponibles.

Si une écriture, par exemple un prélèvement, se présente sur un compte non approvisionné, le banquier, à son initiative ou à la demande du client, peut étudier la possibilité de prêter cette somme sous la forme d’un découvert autorisé.

(Par définition et compte tenu de la liberté du banquier d’accepter ou refuser une écriture, un découvert est toujours autorisé. La notion de découvert non autorisé n’a aucun sens.)

Le banquier va donc se rémunérer pour le temps passé à cette étude, conformément à la législation :



1ère hypothèse : Le banquier accorde ce découvert. Les frais inhérents à cette étude, donc à cette décision seront visés par l’article L313-1 du code de la consommation et doivent être intégrés dans le taux effectif global.
Ces frais sont connus sous diverses appellations : Frais d’intervention, frais de forçage, commission de mouvement, etc.

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

Un arrêt de la cour de cassation daté du 5 février 2008 confirme ce raisonnement. ‘
(Texte en annexe 2.)



2ème hypothèse : Le banquier refuse ce découvert. Il en a le droit mais ne peut toucher aucune rémunération puisque l’opération n’a pas été conclue. Ces frais sont souvent appelés frais de refus ou frais de rejet.

« Art 312-17 du code monétaire et financier Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »

Si le découvert est refusé, il s’agit bien là, et de manière incontestable, d’une étude de crédit qui n’a pas abouti et qui n’a pas été conclue. L’article 312-17 s’applique pleinement.


Or, le banquier a facturé des frais d’intervention liés au paiement, sans les intégrer dans le taux effectif global.

Il a facturé également des frais justifiés par son refus de m’accorder un découvert.


Ces frais sont déjà perçus illégalement puisqu’il y a infraction aux deux articles de loi cités.

Ces frais sont doublement illégaux puisque le banquier impose au client un crédit pour les payer.



Je démontre également l’effet pervers de ces pratiques illégales provoquant une multiplication de frais sur les frais des frais.

Démonstration :

Le banquier décide de « facturer » son client.

Normalement, toute personne a le droit de payer une facture par tous moyens à sa convenance, notamment comptant.

Mais le banquier ne lui propose pas cette solution. Il va arbitrairement débiter son compte qui n’est pas approvisionné.

Il impose donc un crédit du montant de la facture sous la forme d’un découvert qu’il lui accorde.

Il s’agit de manière évidente de la vente forcée d’un crédit.

Le banquier va plus loin. Ce découvert est autorisé par définition mais le banquier déclare qu’il n’est pas autorisé.

Il prétexte ce mensonge grossier pour justifier une nouvelle facturation pour son client, du genre : frais d’intervention pour découvert non autorisé.

Et cette facture, il ne va toujours pas proposer au client de le régler par tous moyens à sa convenance.

Il va de nouveau imposer un crédit à son client sous la forme d’une augmentation du découvert autorisé.

Et ainsi de suite dans une sorte de mouvement perpétuel pour aspirer l’argent de son client.

Quand cela va-t-il s’arrêter ?

Par l’huissier, la saisie, l’arrêt de l’activité du client, sa ruine, sa déchéance et parfois son suicide.











Les différentes réclamations ainsi que la consultation des réponses habituelles des banquiers ne fait que renforcer ces convictions.



Quels sont les arguments généralement opposés par le banquier :


1°) C’est prévu dans les conditions générales que vous avez acceptées :

C’est faux, les conditions générales ne prévoient pas ces infractions avec les textes, même si la rédaction de certains articles cultive une ambigüité. Dans tous les cas, c’est à l’autorité judiciaire de trancher entre la Loi et la volonté des banques.


2°) Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte :

Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si cet « examen » est lié à la décision de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors les frais sont visés par les deux articles de loi en référence.


3°) Les frais sont la répercussion des coûts de traitement :

Quel est le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde ? Et si l’on doit répercuter ce « coût », alors il faudrait le faire pour toutes les écritures et pour tous les clients.


4°) L’ordinateur prend les frais automatiquement.

L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.


5°) Les frais sont pris car le découvert est non-autorisé.

Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement de l’écriture.
Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser.


6°) Ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction

Oui, et ça rentre dans le cadre des deux textes en référence.


7°) C’est le reflet du fonctionnement du compte.

Cette remarque n’a aucun sens.



8°) Le gouvernement nous approuve dans la réponse à une question posé au gouvernement par les Sénateurs le 30 avril 2010-11-11

La réponse d’un secrétaire d’Etat n’a pas la même valeur juridique qu’un arrêt de la Cour de cassation. En tout état de cause, ça ne peut être considéré comme une jurisprudence. Enfin, la lecture de cette réponse ne contredit en rien notre raisonnement.


9°) La jurisprudence de la cour de cassation du 5 février 2008 ne s’applique pas.

Si…


10°) Un découvert autorisé n’est pas une opération de crédit.

Si, c’est une des formes que peut prendre un prêt bancaire. Pour mémoire, un prêt peut être amortissable ou remboursé in fine, avec toutes les nuances qu’apportent les spécificités des contrats.


11°) Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert.

C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse réfléchir et ne pas accepter sans rien dire toutes les décisions illégales de la banque.




Complexifier à outrance une réponse ne fait que confirmer le raisonnement de base :



Soit il y a intervention humaine pour décider après chaque élément, et notre raisonnement s’applique, puisqu’il ne peut déboucher que sur un accord ou un refus.


Soit il n’y a pas d’intervention humaine et les frais sont pris automatiquement. Dans ce cas, il s’agit d’une « sanction financière » infligée à un client pour le punir d’un « comportement fautif »

Faut-il rappeler que seule l’institution judiciaire peut infliger une pénalité financière à un citoyen, et ce, à l’issue d’un procès équitable jugeant une infraction à la loi. Le cas échéant, une sanction financière ne peut-être encaissé que par le Trésor Public »















Rappel de 3 notions importantes:



La notion de découvert autorisé ou non

Les banques évoquent souvent, notamment dans leur convention de compte, la notion de « découvert non autorisé ».
De toute évidence, cette notion n’a absolument aucun sens, puisque le banquier a le droit et les moyens de refuser un découvert pour payer une écriture.
S’il autorise un paiement, il autorise donc le découvert, pas simple définition.

Ils évoquent également la notion de « découvert non contractualisé ». Cette notion n’a pas non plus de sens. Le banquier étant le seul à pouvoir accorder un crédit, c’est à lui d’établir et de faire signer un contrat.

S’il ne le fait pas pour des raisons qui lui sont propres, et que le fait du prêt d’argent soit établi, alors il s’agit d’un quasi-contrat. Celui-ci à toutes les caractéristiques d’un contrat.




Pourquoi ces textes sur l’intégration des frais dans le taux effectif global (TEG) :

Avant la loi, certaines banques annonçaient des taux très concurrentiels pour des raisons commerciales. Par contre, elles rajoutaient des frais important.
Afin de protéger le consommateur, le législateur a normalisé le TEG en incluant notamment tous les frais qui faussaient le libre jeu de la concurrence.
Dans tous les domaines, l’établissement de « normes » est nécessaire. C’est comme la loi Carrez dans l’immobilier.

En n’intégrant pas les frais, et donc en se mettant clairement hors la loi, les banques essayent de transgresser ces normes pour revenir à des temps où l’anarchie régnait en la matière.




Pourquoi ce texte sur les frais de refus :

Le danger de transgresser ce texte est encore plus grand puisqu’il ouvre la voie aux escroqueries. La situation économique aidant, de plus en plus de ménage ou d’entreprises sont demandeurs de crédits.
Selon les normes de risque habituellement admises, l’immense majorité de ces demandes n’est pas éligible et se traduira fatalement par un refus.
Il serait facile alors d’exploiter ce « marché », et de faire miroiter l’obtention d’un crédit moyennant finance. Le crédit n’aboutissant pas bien entendu.
Les autorités luttent d’ailleurs contre des offres de crédit payantes venues de l’étranger, et se soldant toujours par un refus.

Les banques transgressent en permanence cette loi indispensable pour protéger le consommateur. Il est du devoir de tout citoyen qui en est victime, d’avoir recours à la justice pour protéger ses droits.





En conclusion :

Une écriture se présente sur un compte non approvisionné.
Le banquier va étudier la possibilité de prêter les fonds manquants.

Il peut se rémunérer mais doit rester dans le cadre de la loi :

L’article L313-1 du code de la consommation en cas d’acceptation du crédit.
L’article 312-17 du code monétaire et financier en cas de refus du crédit.

Et s’il établi une facture de frais, il doit me la présenter pour que j’en assure, le cas échéant, le règlement par tout moyen à ma convenance.

Au lieu de ça, le banquier impose un découvert pour le paiement des factures, puis il déclare ne pas avoir autorisé ce découvert et donc facture de nouveaux frais.




En conséquence, je demande le remboursement des sommes suivantes : (détail en annexe 2)

Montant des frais au titre de « frais de forçage » : €

En infraction avec l’article L313-1 du code de la consommation (non intégration dans le taux effectif global)

Montant des frais au titre des « frais de refus » : €

En infraction avec l’article 312-17 du code monétaire et financier interdisant toute rémunération si le « crédit » ou découvert n’est pas accordé.


Ces deux catégories de facture étant également en infraction avec :

En infraction avec l’article 544 du code civil sur le droit à la propriété, si le montant a été débité sur le compte approvisionné.

L’article L122-3 du code de la consommation sur la vente forcée (d’un crédit) si le montant a été débité sur un compte non approvisionné.



Fait à le


Signature



ANNEXE 1

Textes en référence

l’article L313-1 du code de la consommation modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »

l’article L313-2
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

Et en se référant à l’arrêté de la cour de cassation suivant

Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du 5 février 2008
N° de pourvoi: 06-20783
Publié au bulletin
Cassation partielle

Mme Favre, président
Mme Cohen-Branche, conseiller apporteur
M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général
SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d’un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d’un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des “frais de forçage” prélevés sur son compte à l’occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu’ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l’arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l’assiette du TEG les frais divers qui n’ont pas la nature d’un complément d’intérêts déguisés et qui couvrent des frais d’enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces “frais de forçage”, qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l’opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu’ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux “frais de forçage” de sa carte bancaire, l’arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit. Publication : Bulletin 2008, IV, N° 25

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 8 septembre 2006

Titrages et résumés : BANQUE - Compte - Compte courant - Découvert - Intérêts - Intérêts conventionnels - Taux effectif global - Calcul - Eléménts pris en compte - Détermination

Viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel qui, pour exclure de l’assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l’occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen d’une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l’opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction, alors que la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé


Annexe 2 : détail des frais illégaux :