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mercredi 1 décembre 2010

Assignez votre banque et elle vous remboursera !


Assignez notre banque, et elle vous remboursera !
Ci-après le modèle d'assignation au tribunal d'instance. Reprenez tous vos extraits depuis 5 ans. Sur excel, transcrivez: d'une part, tous les frais d'interventions et les commissions de mouvement (infraction au 313-1 du code à la consommation) et tous les frais de refus (infraction au 312-17 du code monétaire et financier).
Il vous faut être très précis et clair.
Jusqu'à 4.000 euros, vous n'avez pas besoin d'un avocat, mais il vous faut bien assimiler le raisonnement.

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Déclaration au greffe du tribunal d’instance
(Article 847-1 du code de procédure civile)


TRIBUNAL D’INSTANCE




VOTRE IDENTITE (DEMANDEUR)

Si vous êtes une personne physique, remplissez les rubriques suivantes :

Madame Mademoiselle Monsieur
Votre nom de famille:
Votre nom d’usage (exemple nom d’époux(se)):
Vos prénoms :
Vos date et lieu de naissance : à
Votre nationalité :
Votre adresse :
Code postal: Ville:

Votre profession :
Si vous êtes une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :
Forme (SA, SARL, EURL, ...) :
Dénomination sociale
Siège social : Représentant légal :



L’IDENTITE DE VOTRE ADVERSAIRE (DEFENDEUR)


Si votre adversaire est une personne morale, remplissez les rubriques suivantes :
Sa dénomination sociale :

Son siège social :


VOTRE DEMANDE

Vous demandez la convocation de votre adversaire (du défendeur) devant le tribunal d’instance de :………………………..

Vous souhaitez obtenir (précisez ci-dessous l’objet chiffré de votre demande et exposez brièvement ses motifs) :

Je possède un compte au :
Ouvert sous le numéro :


Ma banque a prélevé sur mon compte courant ………..€ de factures.

Ces montants, dont vous trouverez les dates et le détail en annexe 1, correspondent à des frais qui m’ont été facturés.

La convention de compte, qui est une commodité d’usage définissant les services offerts ou imposés, et la grille tarifaire qui a été porté à ma connaissance, permet à la banque d’émettre valablement des factures.

Ces factures, comme il est d’usage pour toutes les entreprises, doivent m’être soumises afin que j’en assure le paiement par tout moyen à ma convenance.

Or, la banque ne m’a pas présenté ces factures et ne m’a pas proposé de les payer comptant. Elle les a passées au débit de mon compte courant.

Ceci a provoqué deux effets :



1ère situation : Quand mon compte avait la provision suffisante, ce « débit » sans mon autorisation est une violation du droit à la propriété.

Article 544 du code civil créé par Loi du 27 janvier 1804 et promulguée le 6 février 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



2ème situation : Quand mon compte n’avait pas la provision suffisante, la banque m’a « accordé un crédit » du montant des factures en question sous la forme d’un « découvert autorisé ».

En me forçant à prendre ce crédit alors que je pouvais peut-être payer comptant, la banque se rend alors coupable d’une « vente forcée » de crédit, tel que défini ci-après dans le code de la consommation.


Article L122-3 (Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 14 Journal Officiel du 25 août 2001) Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.


Donc, dans les 2 cas de figures, le règlement de ces factures a été fait à l’initiative de la banque en violation de la loi.

Ceci pour le règlement, mais l’établissement de ces factures a également été fait aussi en violation de la loi.



Il s’agit de frais justifiés par la décision de la banque de m’accorder ou de me refuser un « crédit » sous la forme d’un découvert en compte.

Ces décisions ont été consécutives à la présentation sur mon compte d’écritures, alors que celui-ci n’était pas approvisionné.


Raisonnement :


Un compte courant peut enregistrer des opérations dans la limite des fonds disponibles.

Si une écriture, par exemple un prélèvement, se présente sur un compte non approvisionné, le banquier, à son initiative ou à la demande du client, peut étudier la possibilité de prêter cette somme sous la forme d’un découvert autorisé.

(Par définition et compte tenu de la liberté du banquier d’accepter ou refuser une écriture, un découvert est toujours autorisé. La notion de découvert non autorisé n’a aucun sens.)

Le banquier va donc se rémunérer pour le temps passé à cette étude, conformément à la législation :



1ère hypothèse : Le banquier accorde ce découvert. Les frais inhérents à cette étude, donc à cette décision seront visés par l’article L313-1 du code de la consommation et doivent être intégrés dans le taux effectif global.
Ces frais sont connus sous diverses appellations : Frais d’intervention, frais de forçage, commission de mouvement, etc.

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

Un arrêt de la cour de cassation daté du 5 février 2008 confirme ce raisonnement. ‘
(Texte en annexe 2.)



2ème hypothèse : Le banquier refuse ce découvert. Il en a le droit mais ne peut toucher aucune rémunération puisque l’opération n’a pas été conclue. Ces frais sont souvent appelés frais de refus ou frais de rejet.

« Art 312-17 du code monétaire et financier Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »

Si le découvert est refusé, il s’agit bien là, et de manière incontestable, d’une étude de crédit qui n’a pas abouti et qui n’a pas été conclue. L’article 312-17 s’applique pleinement.


Or, le banquier a facturé des frais d’intervention liés au paiement, sans les intégrer dans le taux effectif global.

Il a facturé également des frais justifiés par son refus de m’accorder un découvert.


Ces frais sont déjà perçus illégalement puisqu’il y a infraction aux deux articles de loi cités.

Ces frais sont doublement illégaux puisque le banquier impose au client un crédit pour les payer.



Je démontre également l’effet pervers de ces pratiques illégales provoquant une multiplication de frais sur les frais des frais.

Démonstration :

Le banquier décide de « facturer » son client.

Normalement, toute personne a le droit de payer une facture par tous moyens à sa convenance, notamment comptant.

Mais le banquier ne lui propose pas cette solution. Il va arbitrairement débiter son compte qui n’est pas approvisionné.

Il impose donc un crédit du montant de la facture sous la forme d’un découvert qu’il lui accorde.

Il s’agit de manière évidente de la vente forcée d’un crédit.

Le banquier va plus loin. Ce découvert est autorisé par définition mais le banquier déclare qu’il n’est pas autorisé.

Il prétexte ce mensonge grossier pour justifier une nouvelle facturation pour son client, du genre : frais d’intervention pour découvert non autorisé.

Et cette facture, il ne va toujours pas proposer au client de le régler par tous moyens à sa convenance.

Il va de nouveau imposer un crédit à son client sous la forme d’une augmentation du découvert autorisé.

Et ainsi de suite dans une sorte de mouvement perpétuel pour aspirer l’argent de son client.

Quand cela va-t-il s’arrêter ?

Par l’huissier, la saisie, l’arrêt de l’activité du client, sa ruine, sa déchéance et parfois son suicide.











Les différentes réclamations ainsi que la consultation des réponses habituelles des banquiers ne fait que renforcer ces convictions.



Quels sont les arguments généralement opposés par le banquier :


1°) C’est prévu dans les conditions générales que vous avez acceptées :

C’est faux, les conditions générales ne prévoient pas ces infractions avec les textes, même si la rédaction de certains articles cultive une ambigüité. Dans tous les cas, c’est à l’autorité judiciaire de trancher entre la Loi et la volonté des banques.


2°) Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte :

Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si cet « examen » est lié à la décision de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors les frais sont visés par les deux articles de loi en référence.


3°) Les frais sont la répercussion des coûts de traitement :

Quel est le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde ? Et si l’on doit répercuter ce « coût », alors il faudrait le faire pour toutes les écritures et pour tous les clients.


4°) L’ordinateur prend les frais automatiquement.

L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.


5°) Les frais sont pris car le découvert est non-autorisé.

Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement de l’écriture.
Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser.


6°) Ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction

Oui, et ça rentre dans le cadre des deux textes en référence.


7°) C’est le reflet du fonctionnement du compte.

Cette remarque n’a aucun sens.



8°) Le gouvernement nous approuve dans la réponse à une question posé au gouvernement par les Sénateurs le 30 avril 2010-11-11

La réponse d’un secrétaire d’Etat n’a pas la même valeur juridique qu’un arrêt de la Cour de cassation. En tout état de cause, ça ne peut être considéré comme une jurisprudence. Enfin, la lecture de cette réponse ne contredit en rien notre raisonnement.


9°) La jurisprudence de la cour de cassation du 5 février 2008 ne s’applique pas.

Si…


10°) Un découvert autorisé n’est pas une opération de crédit.

Si, c’est une des formes que peut prendre un prêt bancaire. Pour mémoire, un prêt peut être amortissable ou remboursé in fine, avec toutes les nuances qu’apportent les spécificités des contrats.


11°) Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert.

C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse réfléchir et ne pas accepter sans rien dire toutes les décisions illégales de la banque.




Complexifier à outrance une réponse ne fait que confirmer le raisonnement de base :



Soit il y a intervention humaine pour décider après chaque élément, et notre raisonnement s’applique, puisqu’il ne peut déboucher que sur un accord ou un refus.


Soit il n’y a pas d’intervention humaine et les frais sont pris automatiquement. Dans ce cas, il s’agit d’une « sanction financière » infligée à un client pour le punir d’un « comportement fautif »

Faut-il rappeler que seule l’institution judiciaire peut infliger une pénalité financière à un citoyen, et ce, à l’issue d’un procès équitable jugeant une infraction à la loi. Le cas échéant, une sanction financière ne peut-être encaissé que par le Trésor Public »















Rappel de 3 notions importantes:



La notion de découvert autorisé ou non

Les banques évoquent souvent, notamment dans leur convention de compte, la notion de « découvert non autorisé ».
De toute évidence, cette notion n’a absolument aucun sens, puisque le banquier a le droit et les moyens de refuser un découvert pour payer une écriture.
S’il autorise un paiement, il autorise donc le découvert, pas simple définition.

Ils évoquent également la notion de « découvert non contractualisé ». Cette notion n’a pas non plus de sens. Le banquier étant le seul à pouvoir accorder un crédit, c’est à lui d’établir et de faire signer un contrat.

S’il ne le fait pas pour des raisons qui lui sont propres, et que le fait du prêt d’argent soit établi, alors il s’agit d’un quasi-contrat. Celui-ci à toutes les caractéristiques d’un contrat.




Pourquoi ces textes sur l’intégration des frais dans le taux effectif global (TEG) :

Avant la loi, certaines banques annonçaient des taux très concurrentiels pour des raisons commerciales. Par contre, elles rajoutaient des frais important.
Afin de protéger le consommateur, le législateur a normalisé le TEG en incluant notamment tous les frais qui faussaient le libre jeu de la concurrence.
Dans tous les domaines, l’établissement de « normes » est nécessaire. C’est comme la loi Carrez dans l’immobilier.

En n’intégrant pas les frais, et donc en se mettant clairement hors la loi, les banques essayent de transgresser ces normes pour revenir à des temps où l’anarchie régnait en la matière.




Pourquoi ce texte sur les frais de refus :

Le danger de transgresser ce texte est encore plus grand puisqu’il ouvre la voie aux escroqueries. La situation économique aidant, de plus en plus de ménage ou d’entreprises sont demandeurs de crédits.
Selon les normes de risque habituellement admises, l’immense majorité de ces demandes n’est pas éligible et se traduira fatalement par un refus.
Il serait facile alors d’exploiter ce « marché », et de faire miroiter l’obtention d’un crédit moyennant finance. Le crédit n’aboutissant pas bien entendu.
Les autorités luttent d’ailleurs contre des offres de crédit payantes venues de l’étranger, et se soldant toujours par un refus.

Les banques transgressent en permanence cette loi indispensable pour protéger le consommateur. Il est du devoir de tout citoyen qui en est victime, d’avoir recours à la justice pour protéger ses droits.





En conclusion :

Une écriture se présente sur un compte non approvisionné.
Le banquier va étudier la possibilité de prêter les fonds manquants.

Il peut se rémunérer mais doit rester dans le cadre de la loi :

L’article L313-1 du code de la consommation en cas d’acceptation du crédit.
L’article 312-17 du code monétaire et financier en cas de refus du crédit.

Et s’il établi une facture de frais, il doit me la présenter pour que j’en assure, le cas échéant, le règlement par tout moyen à ma convenance.

Au lieu de ça, le banquier impose un découvert pour le paiement des factures, puis il déclare ne pas avoir autorisé ce découvert et donc facture de nouveaux frais.




En conséquence, je demande le remboursement des sommes suivantes : (détail en annexe 2)

Montant des frais au titre de « frais de forçage » : €

En infraction avec l’article L313-1 du code de la consommation (non intégration dans le taux effectif global)

Montant des frais au titre des « frais de refus » : €

En infraction avec l’article 312-17 du code monétaire et financier interdisant toute rémunération si le « crédit » ou découvert n’est pas accordé.


Ces deux catégories de facture étant également en infraction avec :

En infraction avec l’article 544 du code civil sur le droit à la propriété, si le montant a été débité sur le compte approvisionné.

L’article L122-3 du code de la consommation sur la vente forcée (d’un crédit) si le montant a été débité sur un compte non approvisionné.



Fait à le


Signature



ANNEXE 1

Textes en référence

l’article L313-1 du code de la consommation modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »

l’article L313-2
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

Et en se référant à l’arrêté de la cour de cassation suivant

Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du 5 février 2008
N° de pourvoi: 06-20783
Publié au bulletin
Cassation partielle

Mme Favre, président
Mme Cohen-Branche, conseiller apporteur
M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général
SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d’un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d’un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des “frais de forçage” prélevés sur son compte à l’occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu’ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l’arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l’assiette du TEG les frais divers qui n’ont pas la nature d’un complément d’intérêts déguisés et qui couvrent des frais d’enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces “frais de forçage”, qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l’opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu’ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux “frais de forçage” de sa carte bancaire, l’arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit. Publication : Bulletin 2008, IV, N° 25

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes du 8 septembre 2006

Titrages et résumés : BANQUE - Compte - Compte courant - Découvert - Intérêts - Intérêts conventionnels - Taux effectif global - Calcul - Eléménts pris en compte - Détermination

Viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel qui, pour exclure de l’assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l’occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen d’une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l’opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction, alors que la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé


Annexe 2 : détail des frais illégaux :

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