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jeudi 17 mars 2011

Pour répondre à de nombreuses questions sur la légalité des pratiques des sociétés de recouvrement.


, je vous transmets un document disponible sur le site de l'association "Familles de France".

http://www.familles-de-france.org/customer/home.php

Fiche pratique n°2
Huissiers de justice, société de recouvrement : quels sont vos droits ?
(18/03/09)
Les huissiers de justice peuvent agir en qualité de mandataire c'est-à-dire qu’ils peuvent agir
au nom et pour le compte d’un créancier afin qu’il recouvre sa créance. Que se soit une
société de recouvrement ou un huissier de justice, ceux-ci doivent agir dans le strict respect de
la loi. Or, en pratique, ceux-ci commettent certaines dérives en tentant de recouvrer les
créances par le biais d’intimidation…
Le but étant de savoir quels sont vos droits et devoir lorsque vous êtes confronté à ces
personnes.
Deux textes réglementent leur activité : La loi du juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution et le décret du 18 décembre 1996 portant réglementation de l’activité des
personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui.
Les pratiques illégales
Souvent, les sociétés de recouvrement menacent les débiteurs en les appelants plusieurs fois
par jours, en leur adressant divers documents douteux tels que des mises en demeure, des
« derniers avis avant poursuites »…
Ces documents n’ont aucune valeur et les agissements des sociétés de recouvrement peuvent
être réprimés par la loi. Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un
titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la
procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement
juridique
L’article 433-13 du code pénal punit celui qui « exerce une activité dans des conditions de
nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou
d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels » et « use de documents ou
d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents
administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. »
Des abus facilement exploitables par le débiteur
Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi
pour son mandataire d'autre part. Elles sont en effet souvent condamnables (y compris
pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur :
 pour retourner la négociation en sa faveur,
 faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et
donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à
son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en
vue de l'obtention d'un titre exécutoire,  pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à
lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de
dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile
En pratiques, on rencontre différents cas d’abus de la part des sociétés de recouvrements.
Multiplication abusive des appels téléphoniques
Les sociétés de recouvrements harcèlent téléphoniquement le débiteur : L'article 222-16 du
code pénal sanctionne cela. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la
durée ou l'heure des appels ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non.
Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur
Le mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le
montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la
créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.
Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne peuvent être
réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge.
Cela peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non
seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 du
18 décembre 1996, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le
débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article
313-1 du code pénal.
Le mandataire n'intègre pas, en déduction du montant à payer, les versements déjà
réalisés
De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :
 pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
 pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.
Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur
Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent
parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...)
afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement
en essayant d'obtenir de leur part un financement.
De tels abus sont sanctionnés par la loi :
 de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le
harcèlement moral,
 en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article
226-1 du code pénal.Que faire face à la demande en paiement émanant d’une société de recouvrement ou
d’un huissier de justice ?
Tout d’abord, vérifier qu’ils soient en possession d’une décision de justice auquel cas leur
demande sera légitime.
En l’absence d’une décision de justice, pensez à vérifier que la créance n’est pas prescrite car
si c’est le cas le débiteur ne doit plus rien (par exemple, un crédit à la consommation se
prescrit au bout de 2 ans)
Ensuite, il ne faut pas négocier avec l’huissier ou la société de recouvrement mais directement
avec le créancier afin de trouver un accord amiable (échelonnement des paiements de la
dette…) Sachez que vous pouvez saisir le juge d’instance afin qu’il vous accorde des délais de
grâce sur le fondement de l’article 1244 du Code civil.
Qui paie les frais d’huissier ?
 En l’absence d’un jugement, les frais divers de l’huissier ou de la société de
recouvrement sont uniquement à la charge du créancier.
 Après la délivrance d’un jugement, les frais peuvent être à la charge du créancier et
du débiteurs et parfois même qu’à la seule charge du débiteur.

1 commentaire:

  1. Merci beaucoup pour cet article, il est vrai que certains huissiers outrepassent leurs droits

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