Par Gérard Faure-Kapper
Pourquoi
les intérêts des revolving doivent être remboursés aux clients.
C’est
le fruit de notre enquête menée depuis 3 mois.
Il
s’avère que la plupart des revolving présentent un défaut congénital qui permet
de demander la déchéance de l’ensemble des intérêts depuis l’ouverture.
Pour
un crédit qui court depuis 10 ans et qui est débloqué en permanence, annuler
tous les intérêts à 20% en moyenne, ça monte vite et haut.
Explications.
En
bas de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme prêteur, il n’y a pas de
bordereau de rétractation attaché, mais simplement la mention :
« … j’atteste avoir pris
connaissance des conditions et rester en possession d’un exemplaire de cette
offre doté du bordereau détachable de rétractation. »
Eh
bien cette mention n’est pas régulière, comme l’atteste la jurisprudence d’un
jugement rendu par le tribunal d’instance n’ayant
pas fait l’objet d’un appel de la part de la maison de crédit.
Je
cite :
« Motif
de la décision.
Le
juge doit soulever d’office toutes les dispositions de code de la consommation
dans les litiges nés de son application.
En
application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, la société XXX,
qui se prétend créancière de Monsieur YYY, avait la charge de prouver la
régularité de l’offre préalable de prêt dont elle se prévaut et sa conformité
aux dispositions impératives des articles L.311-8 et suivant de code de la
consommation (dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 applicable
à la cause), et notamment la remise d’un bordereau de rétractation joint à l’offre
dans les conditions prévues par l’article
L311-15 du code précité et selon le modèle type prévu par l’article R
311.7 du même code.
Il résulte des dispositions combinées
des articles L311-8, L311-13, R311-7 et L311-33 de ce code que le prêteur qui
accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire
détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts ; que
l’original de l’offre accepté le xx xx xx produit aux débats par la Société XXX
et qui, conformément aux dispositions de l’article 1325 du Code civil, est
censé correspondre exactement à l’original remis à Monsieur YYY, ne comprend
pas de bordereau détachable de rétractation ; que la mention, portée sur
cet acte selon laquelle l’emprunteur reconnaît « rester en possession d’un
exemplaire de cette offre doté d’un bordereau détachable de rétractation »,
ne peut pallier l’exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur
l’exemplaire de l’emprunteur ; que cette mention ne rapporte pas non plus
la preuve de la régularité de ce formulaire au regard des mentions exigées par
l’article R311-7 précité et du modèle type auquel il est fait référence ;
Dès lors, la demanderesse doit être
déchue de son droit à intérêt. Il ressort que M YYY à fait usage du crédit à
hauteur de xxx€ et qu’il a versé yyy€
Ce dernier a donc trop versé la
somme de zzz€ et qu’il convient de condamner la société XXX à lui restituer le
trop perçu.
La nature des fais justifie l’exécution
provisoire de la présente décision.
La société XXX sera condamnée aux
entiers dépens ».
Si
vous voulez de plus amples renseignements, laissez-moi un message sur www.aplombfrance.fr en m’expliquant en 2
mots votre situation.
bonjour
RépondreSupprimerje n'arrive plus à payer mes crédits révolving cofidis , Sofinco et Cetelem j'ai contracté ses crédit il y a plus de 10 ans c'est la spirale infernale et mes réservent sont vide et jai des menaces .je peux verser pour chacun d'eux que 50 euros par mois ai-je le droit j'ai vu dans 1 des commentaires que l'on pouvait se faire rembourser les intérêts pouvez vous m'aider merci