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vendredi 31 août 2012

Banque Populaire des Alpes: un blâme et une sanction financière de 200.000€.




BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Procédure n° 2011-01
Blâme et sanction pécuniaire de 200 000€
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Audience du 15 juin 2012
Rendue le 29 juin 2012
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
COMMISSION DES SANCTIONS
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ;
Vu la lettre du 13 septembre 2011 (et les pièces qui lui sont annexées) par laquelle le Président de l’ACP informe la commission de ce que le Collège de l’ACP, statuant en sous-collège sectoriel banque, a décidé, lors de sa séance du 5 septembre 2011, d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (ci-après BPA) enregistrée sous le numéro 2011-01 ;
Vu la notification de griefs du 13 septembre 2011 ;
Vu les mémoires en défense des 1er décembre 2011, 9 mars 2012 et 13 avril 2012 (et les pièces qui les accompagnent) par lesquels la BPA (i) à titre liminaire, conteste les conditions d’ouverture de cette procédure au regard des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire du superviseur en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après LCB-FT), soutient que les griefs reposent le plus souvent sur une lecture des dispositions applicables qui anticipe sur les obligations résultant de la transposition de la 3ème directive et souligne l’imprécision des griefs qui lui sont reprochés, (ii) estime que les griefs doivent être écartés ou à tout le moins fortement relativisés, et (iii) demande que l’audience ne soit pas publique, que la commission ne prononce aucune sanction et, pour éviter toute atteinte disproportionnée à sa réputation, que la décision à intervenir ne soit pas publiée ou, à défaut, le soit sous une forme ne permettant pas de l’identifier ;
Vu les mémoires des 3 février et 28 mars 2012 par lesquels M. Olivier FOUQUET, représentant du collège de l’ACP, (i) observe que les dispositions du Code monétaire et financier (ci-après COMOFI) relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire laissent à l’ACP la faculté d’apprécier si les manquements en matière de LCB-FT relèvent d’une telle procédure, conteste que les faits poursuivis aient pu être qualifiés de manquements par une interprétation des anciennes dispositions du COMOFI à la lumière des textes issus de la transposition de la 3ème directive et que leur qualification ne soit pas conforme au principe de précision et d’intelligibilité, (ii) estime qu’à l’issue de leur examen détaillé, la quasi-totalité des reproches notifiés doit être maintenue ;
Vu les courriers en date du 4 mai 2012 convoquant les parties et les informant de la composition de la Commission des sanctions ;
Vu le rapport en date du 3 mai 2012, de M. Rémi BOUCHEZ, rapporteur, dans lequel celui-ci estime que, si certains reproches ne sont pas établis, les cinq séries de griefs sont constituées ; que les manquements, incluant notamment des retards et une absence de déclaration de soupçon, la non-détection de certaines opérations atypiques, des diligences insuffisantes en matière d’identification de la clientèle et des défaillances dans certaines procédures internes, justifient le prononcé d’une
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sanction ; qu’il estime approprié le prononcé d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 300 000 (trois cent mille) euros à l’encontre de la BPA ;
Vu les observations produites le 25 mai 2012 par la BPA sur le rapport de M. Rémi Bouchez, et les pièces qui les accompagnent, notamment l’annexe 30 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le rapport en date du 10 septembre 2010 de M. Jean-Luc COUËTOUX, inspecteur de la Banque de France, et ses annexes, faisant suite à un contrôle de la BPA effectué sur place du 6 octobre 2009 au 25 février 2010 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment son article 19 ;
Vu le code monétaire et financier (ci-après COMOFI) ;
Vu le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 modifié du Comité de la réglementation bancaire (CRB) relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 [modifié notamment par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009] du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
Vu le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l’application de l'article L. 561-15-II du COMOFI ;
Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions ;
Après avoir décidé de faire droit à la demande de la BPA que l’audience ne soit pas publique et entendu, lors de la séance du 15 juin 2012 :

M. Rémi BOUCHEZ en son rapport, assisté de M. Raphaël THÉBAULT, adjoint au rapporteur ;

M. Schwan BADIROU GAFARI, représentant le directeur général du trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

M. Olivier FOUQUET, représentant le Collège de l’ACP, assisté de M. Henry de GANAY, directeur des affaires juridiques de l’ACP, de Mme Anne-Marie MOULIN son adjointe, de Mme Marie-Astrid LARCHER, chef du service des affaires institutionnelles et du droit public et de Mlle Christelle MOLINA, juriste ;
M. FOUQUET, ainsi qu’il résulte du compte rendu d’audience, s’est associé à l’ensemble des positions prises par le rapporteur [y compris ses propositions sur le quantum des sanctions à prononcer et l’absence d’anonymisation de la décision] à l’exception seulement : /- du cas du client A18, pour lequel la banque aurait manqué à son obligation de vigilance constante ; /- de l’interprétation de l’ancien article L. 562-3 du COMOFI, dont il estime que, dès avant sa modification par l’ordonnance n° 2009-104 qui en a repris le dispositif modifié sous l’article L. 561-15 du même code, il exigeait que
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les déclarations faites au service spécialisé (TRACFIN) fussent complétées de toutes informations propres à conforter une première déclaration ; /- de la nécessité que les classements sans suite d’une alerte soient dûment motivés afin que leur pertinence puisse en être ultérieurement contrôlée ; /- de la nécessité que les procédures internes obligent les directeurs d’agence à contrôler la manière dont leurs agents vérifient l’identité des clients ;

M. Jean CLOCHET, Président du Conseil d’administration de la BPA, assisté, d’une part, de MM. Pascal MARCHETTI, directeur général, Jean-François CAVAT, Olivier LAFONT et Christophe TRONEL, cadres de la BPA, ainsi que de Mme Laurence MAY, directrice Conformité et Sécurité du groupe BPCE et, d’autre part, de Maîtres Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE, Olivier BERNARDI et Benjamin DELAUNAY, avocats à la Cour ;
Les représentants de la BPA ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré en la seule présence de M. MARTIN LAPRADE, Président, de Mme ALDIGÉ, et de M. FLORIN, membres de la commission ainsi que de MM. CORNUT et VAURS, suppléants de MM. ICARD et CRÉDOT ;
Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur place effectué entre le 6 octobre 2009 et le 25 février 2010, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport signé le 10 septembre 2010 par M. Jean-Luc COUËTOUX, inspecteur de la Banque de France, le sous-collège banque de l’ACP a ouvert le 5 septembre 2011 la présente procédure disciplinaire à l’encontre de la BPA, à laquelle il est reproché d’avoir méconnu ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
Sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-200 QPC en date du 2 décembre 2011
Considérant que, par sa décision n° 2011-200 QPC en date du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’ensemble des dispositions qui organisaient le pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire sans respecter la séparation des fonctions de poursuites et de jugement ; que selon le considérant 9 de cette décision, cette déclaration d’inconstitutionnalité est « applicable à toutes les instances non définitivement jugées à cette date » ;
Considérant que l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 a abrogé les dispositions du COMOFI concernées par la décision n° 2011-200 QPC et a organisé au sein de l’ACP instituée pour succéder notamment à la Commission bancaire, la séparation non seulement fonctionnelle mais organique entre le collège de l’ACP, chargé d’initier les poursuites disciplinaires, et la Commission des sanctions, à laquelle est dévolu le pouvoir de réprimer, à l’issue d’une instruction contradictoire, les manquements dont elle est saisie ; que, par son arrêt n° 336839 du 11 avril 2012, le Conseil d’État, statuant au vu de la décision n° 2011-200 QPC, a jugé que celle-ci impliquait d’écarter les dispositions déclarées inconstitutionnelles pour régler tout litige relatif à une décision de sanction prononcée par la Commission bancaire, mais qu’elle ne faisait pas obstacle à ce que la Commission des sanctions de l’ACP, régulièrement saisie par le collège de l’ACP, sanctionne des manquements commis le cas échéant avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 janvier 2010, à la condition seulement, « conformément au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, de faire application des dispositions de l’article L. 612-39 du COMOFI issues de la même ordonnance dans la limite de l’échelle des sanctions en vigueur au moment de la commission du manquement… retenu » ;
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que les griefs notifiés à la BPA par le Collège de l’ACP peuvent donc, s’ils sont établis, être sanctionnés par la Commission des sanctions, alors même que c’est la Commission bancaire qui avait ordonné la mission d’inspection dont le rapport a conduit à l’ouverture de la présente procédure ;
Sur les « observations liminaires » formulées par la BPA
a)
Sur le champ d’application dans le temps des dispositions répressives applicables
Considérant que, dès avant la transposition de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, dite « 3° directive anti-blanchiment », par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 susvisée, le COMOFI obligeait les banques, d’une part, à déclarer à un service spécialisé (TRACFIN), si possible avant même leur exécution (art. L. 562-5), les opérations qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme, ainsi que toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse (art. L. 562-2) et à transmettre à TRACFIN toute information de nature à modifier l’appréciation portée lors de la déclaration (art. L. 562-3), d’autre part, à mettre en place des contrôles sur l’identité véritable de leurs clients (art. L. 563-1) ou du bénéficiaire effectif des transactions (IV de l’article R. 563-1), et à examiner particulièrement certaines opérations qui, bien que n’entrant pas dans le champ de l’article L. 562-2, portent sur un montant dépassant 150 000 €, se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite (art. L. 563-3 et R. 563-2) ; que les banques devaient adopter « des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre (ces obligations)… ainsi qu’un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect de ces procédures », lesquelles devaient organiser « une vigilance constante destinée à permettre la détection des opérations devant faire l’objet d’un examen particulier ou d’une déclaration » (art. R. 563-3) ; que la méconnaissance de l’ensemble de ces obligations, lorsqu’elle résultait soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle, justifiait l’ouverture d’une procédure disciplinaire, dont le procureur de la République était avisé (art. L. 562-7) ; qu’en outre, l’article 2 du règlement CRB 91-07 du 14 février 1991, abrogé par l’article 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009 (qui en a repris l’essentiel de la teneur dans les nouvelles dispositions introduites à l’article 11-7 du règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne, tout en étendant et précisant la portée de ces obligations), imposait aux banques de « faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des prescriptions » de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée ;
Considérant que les obligations de vigilance et les obligations déclaratives résultent désormais, respectivement, des articles L. 561-5 à L. 561-14-2 et L. 561-15 à L. 561-22 du COMOFI ainsi que, le cas échéant, des articles insérés dans la partie réglementaire de ce code qui en précisent les modalités d’application ; qu’ainsi l’obligation d’identification est imposée par les articles L. 561-5 et R. 561-5 et suivants du COMOFI ; que l’examen renforcé de certaines opérations atypiques résulte des dispositions du II du nouvel article L. 561-10-2 ; que l’obligation de faire preuve d’une vigilance constante figure désormais au II de l’article L. 561-6 et à l’article R. 561-12 de ce code ; que l’instauration de procédures permettant de mettre en oeuvre les obligations en matière de LCB-FT est imposée par l’article 11-7 du règlement n° 97-02 susmentionné ; que l’obligation d’adresser à TRACFIN une déclaration initiale de soupçon est désormais imposée par le I de l’article L. 561-15 du COMOFI, selon des modalités particulières en matière de fraude fiscale précisées au II de ce même
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article, qui rend nécessaire dans ce domaine que soit satisfait au moins un des 16 critères mentionnés au II de l’article D. 561-32-1 du même code ; que ces obligations ont été le plus souvent étendues ou renforcées par les dispositions résultant de la transposition de la 3ème directive, en sorte que ne saurait être invoqué le principe de la rétroactivité in mitius des dispositions allégeant la répression, faisant obstacle à l’application de dispositions antérieures plus sévères ;
Considérant cependant, s’agissant des obligations déclaratives, qu’aux termes de l’ancien article L. 562-3 du COMOFI « toute information de nature à modifier l’appréciation portée par (la banque) lors de la déclaration prévue à l’article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance (de TRACFIN) » ; que ce texte résulte d’un amendement du Sénat refusant une proposition gouvernementale tendant à imposer aux banques de notifier non seulement les informations de nature à modifier l’appréciation portée dans leur déclaration antérieure, mais aussi celles qui viseraient à la compléter ; que l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 a remplacé ces dispositions par celles du V de l’article L. 561-15 du même code aux termes duquel « toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance (de TRACFIN) » ; que le principe d’interprétation stricte des textes répressifs implique que, jusqu’à l’entrée en vigueur de ce dernier texte, une banque n’était pas tenue, lorsqu’elle avait déclaré à TRACFIN des sommes ou opérations qu’elle estimait pouvoir être liées aux infractions visées par la LCB-FT, de porter immédiatement à la connaissance de ce service les informations qui, sans constituer une novation (comme ce serait par exemple le cas si elles étaient de nature à transformer un simple soupçon en certitude), prouvaient seulement que se poursuivaient les opérations relevant de la même appréciation que celle ayant justifié la première déclaration de soupçon (DS) ;
Considérant que si l’article 19 de l’ordonnance n° 2009-104 susvisée prévoit que les banques ne sont pas tenues d’appliquer à leur clientèle existante les nouvelles obligations de vigilance [relatives pour l’essentiel à un approfondissement de la connaissance de leur client et des personnes pour le compte desquelles il agit], désormais prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 du COMOFI, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication du dernier des décrets d’application de ces articles (soit un an après la publication le 4 septembre 2009 du décret n° 2009-1087), ce différé d’entrée en vigueur, dérogeant au principe d’application immédiate des textes, ne saurait concerner les obligations déclaratives imposées par les autres dispositions de l’ordonnance, résultant notamment des nouveaux articles L. 561-15 à L. 561-22 [lesquels étendent en particulier le champ des soupçons susceptibles d’étayer une déclaration à TRACFIN à l’ensemble des infractions punies d’une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement] ; que si c’est seulement après la publication du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 au JO du 18 juillet que sont devenues applicables les dispositions du II de l’article L. 561-15 concernant l’obligation de déclarer des soupçons de fraude fiscale, en revanche l’extension du champ des autres obligations déclaratives résultant desdites dispositions est entrée immédiatement en vigueur ;
b)
Sur le champ de la vigilance imposée aux banques en matière de LCB-FT
Considérant que, contrairement à ce que soutient la BPA (en dernier lieu), ni le seuil des opérations en espèces réalisées par des clients occasionnels, qui, selon l’article R. 563-1, appelaient une vigilance particulière, ni les critères définissant limitativement les opérations importantes, complexes et inexpliquées, qui devaient, selon l’article L. 563-3, faire l’objet d’un examen particulier, consigné dans un dossier à conserver, n’avaient pour objet ou pour effet de borner le champ de la
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vigilance constante à laquelle les banques étaient alors tenues, d’une part, par les articles L. 563-1 et R. 563-1 pour s’informer exactement de l’identité de leurs clients ou des bénéficiaires effectifs de leurs opérations et, d’autre part, par l’article R. 563-3 et par l’article 2 du règlement CRB 91-07 pour détecter toutes les opérations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de soupçon en vertu de l’article L. 562-2 (quelle qu’en soit l’importance, la complexité ou l’absence de justification apparente) ;
c)
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure disciplinaire en matière de LCB-FT
Considérant que les articles L. 562-7 [dont les dispositions sont maintenant reprises au III de l’article L. 561-36] et L. 563-6 [aujourd’hui abrogé] du COMOFI dans sa rédaction applicable prévoient l’ouverture d’une procédure disciplinaire « lorsque par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnée à l’article L. 562-1 » a manqué à ses obligations en matière de LCB-FT ; que la Commission bancaire, dans son rapport public 2001, a interprété ces dispositions en précisant que « le législateur a strictement encadré l’utilisation du pouvoir disciplinaire … dans ce domaine en limitant les possibilités d’ouverture d’une procédure à caractère juridictionnel aux cas où le non respect des obligations découle soit d’un "grave défaut de vigilance" soit d’une "carence dans l’organisation des procédures internes et de contrôle" de l’organisme financier » : que la BPA soutient que l’absence de mention par le Collège que les faits constatés lors du contrôle relevaient de l’une ou l’autre de ces deux catégories affecte la régularité des poursuites ; qu’elle relève d’ailleurs que le rapport définitif de l’inspection ne qualifie plus certaines opérations que de simples « lacunes » alors que, d’après le projet de rapport, elles dénotaient un « grave défaut de vigilance » ; que la commission estime que, le législateur n’ayant imposé au Collège aucune obligation formelle de constat de l’existence de ces conditions spéciales lors de l’ouverture d’une procédure disciplinaire en matière de LCB-FT, il suffit, pour que sa régularité ne soit pas affectée, que les griefs qui la fondent relèvent, s’ils devaient être reconnus comme établis, d’au moins une des deux catégories susmentionnées ; qu’en l’espèce, les faits pour lesquels la BPA est mise en cause (notamment, d’une part des délais anormalement longs dans l’envoi de nombreuses déclarations primitives au service TRACFIN et l’absence d’une telle déclaration, et d’autre part des insuffisances dans le dispositif d’alerte) pouvaient, à condition d’être établis, résulter d’un grave défaut de vigilance ou d’une carence dans l’organisation de son contrôle interne, en sorte que l’ouverture de la procédure ne peut être regardée comme irrégulière ;
d)
Sur l’imprécision alléguée des griefs
Considérant que la BPA soutient que, dès lors que le contentieux disciplinaire relève de la matière pénale, l’article 6 § 3 a) de la CEDH et l’article 14 §3 a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques imposent que les organismes poursuivis reçoivent une information précise et complète des charges pesant contre eux ; que si la lettre de griefs mentionne le nombre de dossiers individuels pour lesquels un manquement est reproché, cela ne suffit pas à déterminer précisément les faits reprochés et leur qualification juridique ; que plusieurs griefs souffrent d’imprécisions portant soit sur les faits, soit sur les renvois opérés, soit sur les visas ; que la commission constate que la BPA ne mentionne pas dans ses observations liminaires quels griefs seraient insuffisamment précis pour lui permettre de se défendre ; que ce moyen sera donc examiné en même temps que chaque grief ;
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e)
Sur la méconnaissance d’un principe général tiré de la séparation des fonctions de contrôle et de poursuite (voir ci-dessous)
Considérant que ni la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt DUBUS du 11 juin 2009, ni le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-200 QPC n’ont imposé la séparation entre les fonctions de contrôle et de poursuites disciplinaires dévolues à une autorité de supervision ; que par suite, contrairement à ce que soutient la BPA, rien ne faisait obstacle à ce que le représentant du collège se procure auprès des services du secrétariat général de l’ACP toutes informations légalement acquises par eux, pour en faire état dans le cadre de l’instruction contradictoire devant la commission au soutien des griefs faisant l’objet des poursuites ; qu’en outre aucun principe n’impose que l’ensemble des pièces sélectionnées pour établir les manquements poursuivis soit définitivement figé dans le dossier constitué lors de l’ouverture de la procédure, en sorte que seule l’adjonction ultérieure d’éléments à décharge serait possible ; que la circonstance que l’autorité poursuivante n’aurait pas fait état, lors du contradictoire préalable instauré avant le dépôt du rapport d’inspection, de certaines pièces propres à établir les manquements relevés, ou viendrait à découvrir de telles pièces après l’ouverture de la procédure ne lui interdit pas de les produire devant la commission, à laquelle il appartient seulement de veiller à ce que les conditions de leur communication à l’établissement poursuivi soient parfaitement conformes à l’équité du procès garantie par l’article 6§1 de la CEDH ;
Au fond
1. Sur le respect de l’obligation de déclarer à TRACFIN certaines sommes et opérations
Considérant que le premier grief reproche à la BPA d’avoir méconnu ses obligations déclaratives vis-à-vis de TRACFIN et, « à tout le moins » d’avoir manqué de vigilance dans les dossiers concernés ;
1.1. Sur l’ensemble des déclarations examinées par la mission de contrôle
1.1.1. Sur le caractère tardif de 21 déclarations initiales
Considérant que si les lignes directrices conjointes de l’ACP et de TRACFIN en date du 21 juin 2010 sur la déclaration de soupçon (ci après DS) indiquent que les établissements assujettis, évitant tout caractère automatique à leurs DS, doivent examiner chaque opération suspecte, ces précisions n’avaient pas pour objet d’écarter l’obligation légale de déclarer sans délai, et le cas échéant avant même leur exécution, toutes les opérations sus rappelées (voir observations liminaires §a), ce document insistant d’ailleurs sur la nécessité que ces organismes aient des dispositifs efficaces pour détecter les anomalies ainsi qu’une connaissance actualisée de leurs clients ; que par suite, contrairement à ce que soutient la BPA, la date à retenir pour apprécier le caractère tardif d’une DS ne saurait être que celle à partir de laquelle les opérations ont pu apparaître comme suspectes et non celle du déclenchement d’une alerte interne lorsque celle-ci est elle-même tardive ; que tout retard dans l’envoi à TRACFIN de ces DS par rapport à la date à laquelle l’opération suspecte a été réalisée doit dès lors être justifié par l’énoncé, dûment documenté, des diligences accomplies pour passer du doute au soupçon ;
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1.1.1.1. Les opérations de Mme A1
Considérant que Mme A1 disposait chez la BPA de deux comptes de particuliers et d’un compte professionnel, dont le fonctionnement était caractérisé par des remises de chèques suivies de retraits d’espèces de montants équivalents, qui ont respectivement totalisé en 2007 515 kEUR et 485 kEUR ; que rien n’explique les délais séparant le début de ces opérations atypiques (qui ont d’ailleurs donné lieu à une alerte dès le 2 février 2007), l’ouverture du dossier d’investigation le 11 janvier 2008 et la DS du 29 février 2008 ; que celle-ci est donc tardive ;
1.1.1.2. Les opérations de M. A2
Considérant que le compte de M. A2, ancien fonctionnaire de police employé dans un bar/ PMU a été crédité en 2007 de chèques et virements pour un montant total de 104 kEUR, et débité de virements au profit de la société qui l’emploie (également cliente de la BPA) pour un total de 105 kEUR ; que, d’après le rapport d’inspection, en dépit d’une alerte donnée dès le 1er janvier 2007, une DS n’a été adressée que le 29 février 2008 ; que la BPA, produisant des courriels échangés les 13 décembre 2007 et 11 janvier 2008 entre deux de ses agents au sujet de ces mouvements suspects, allègue que la date du 1er janvier 2007 correspondrait non pas à celle d’une alerte donnée par le siège, mais au début de la période suspecte ; qu’à supposer même que ces allégations soient exactes, il ressort du dossier que ces mouvements atypiques et de montants cumulés élevés ont été réalisés en tout cas depuis le début du second semestre 2007 en sorte qu’ils auraient dû être détectés bien avant la fin 2007 ; que le manquement est donc établi ;
1.1.1.3. Les opérations de Mme A3
Considérant que Mme A3, retraitée, effectuait chaque mois de son compte à la BPA des virements compris entre 2 et 5 kEUR vers un compte chèque postal ouvert à Lyon ; qu’au sujet d’un virement effectué en janvier 2008 figurait dans le dossier de la cliente la mention, sans autre explication, « falsifié au niveau du bénéficiaire » ; qu’à la suite d’une alerte donnée le 1er janvier 2008 par l’outil ALERTSWIFT, une DS a été adressée le 21 octobre 2008 ; que la BPA ne justifie pas le délai supérieur à 9 mois séparant l’alerte de la DS ; que le manquement est donc établi ;
1.1.1.4. Les opérations de M. A4
Considérant que le compte de M. A4, client sans profession de nationalité algérienne résidant en Syrie, enregistrait depuis janvier 2007 des rapatriements de fonds suivis de retraits d’espèces pour des montants compris entre 66,8 et 49,2 kEUR (dont 58 retraits de 300 EUR) ; qu’après une alerte donnée par le siège le 4 février 2008, une DS a été adressée le 11 mars 2008 ; qu’une telle succession de retraits espèces, incohérente avec la nature des activités connues du client, aurait dû pousser la BPA à en rechercher sans délai les justifications économiques, ce dont elle ne justifie pas, se bornant à invoquer le caractère tardif de l’alerte ; que la DS est donc tardive ;
1.1.1.5. Les opérations de Mme A5
Considérant que Mme A5, qui a une activité de restauration rapide, a encaissé sur son compte de particulier un chèque de 75kEUR ainsi que des chèques de montants équivalents et ronds entre 2005 et 2007, tirés sur des particuliers et sur la société V sur laquelle la BPA n’avait pas d’information ; que parallèlement, elle a émis des chèques de montants ronds et identiques à l’ordre de cette société, et a encaissé en décembre 2005 et en janvier 2006 4 chèques émis par la société W ; qu’alors que ces opérations auraient dû entrainer sans délai un examen attentif, c’est seulement le
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11 janvier 2008 qu’une alerte interne a été déclenchée, provoquant une DS le 15 février 2008 ; qu’ainsi, bien que faite dans le mois de l’alerte, cette DS est tardive ;
1.1.1.6. Les opérations de MM. A6 et A7
Considérant que les comptes de MM. A6 et A7, sans emploi, ont été crédités de nombreux prêts à la consommation qu’ils ont contractés, et dont ils ont retiré la plus grande partie en espèces ; qu’ils ont remboursé ces prêts par leurs allocations chômage, des versements en espèces et des remises de chèques ; qu’entre mars et août 2007 les espèces versées et retirées par M. A6 se sont élevées respectivement à 71,5 kEUR et à 29,8 kEUR, le compte de son frère fonctionnant de la même manière ; qu’en dépit de ces incohérences par rapport aux informations détenues sur ces clients, une alerte n’a été donnée que le 1er mars 2008, provoquant, faute de réponse aux interrogations de la banque, l’envoi d’une DS le 3 juin 2008 ; que dans ces conditions, le manquement est établi ;
1.1.1.7. Les opérations de M A8
Considérant que le compte de M. A8, qui vit en Algérie, enregistre depuis au moins 2005 des retraits espèces répétés et des virements sur compte de tiers au Luxembourg ; que la BPA ne s’est aperçue de l’absence de justification de ces opérations qu’après une alerte interne donnée en novembre 2007, ce qui l’a portée à effectuer tardivement une DS en juin 2008 ;
1.1.1.8. Les opérations de MM. A9, A10 et A11
Considérant que les comptes de ces 3 clients, membres de la même famille, ont depuis au moins 2007, fonctionné de façon atypique (versements et retraits espèces, virements internationaux pour un total de 59,1 kEUR, incohérents avec leur situation économique) ; que la BPA ne les a interrogés sur l’origine des fonds et la nature des opérations qu’après une alerte donnée en avril 2008, ce qui, faute de réponse, l’a portée à faire une DS le 3 juin 2008 ; que le manquement est donc établi ;
1.1.1.9. Les opérations de MM. A12 et M. A13
Considérant que ces deux clients, respectivement chef d’entreprise et cadre dans l’hôtellerie, ont effectué entre début 2007 et début 2008 16 versements espèces d’un montant unitaire de 5 kEUR, soit 80 kEUR, puis émis des chèques, la plupart de montants ronds, au bénéfice d’entreprises ; que la BPA, après une alerte donnée seulement en avril 2008, n’a pu connaître l’origine des fonds et a donc adressé une DS le 8 juillet 2008, soit 18 mois après le début du fonctionnement atypique du compte ; que le manquement est donc établi ;
1.1.1.10. Les opérations de M. A14
Considérant que ce client, cadre administratif vivant à Genève, entré en relation avec la BPA en juillet 2008, a, jusqu’en mai 2009, effectué des versements et retraits en espèces pour des montants respectifs de 84 kEUR et 35 kEUR ; qu’après une alerte du 8 octobre 2008, une DS n’a été adressée que le 10 juillet 2009 ; que la BPA allègue, sans les démontrer, ses vaines diligences pour recueillir des justificatifs, alors que les éléments qu’elle possédait depuis au moins décembre 2008 suffisaient à procéder à la DS ; que le manquement est donc établi ;
1.1.1.11. Les opérations de M. A15
Considérant que, d’octobre 2007 à mai 2009, le compte de ce client, résident britannique, a enregistré 7 rapatriements de fonds de l’étranger pour un total de 883 kEUR, ainsi que 10 virements
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domestiques pour un total de 159 kEUR et 110 chèques émis en faveur d’entreprises locales de construction, pour un total de 925 kEUR ; qu’en dépit d’un retrait d’espèces de 23 kEUR effectué en octobre 2007, une alerte n’a été donnée qu’en juin 2008, après laquelle une DS fut adressée en juillet 2009 ; que la BPA explique ces délais par les investigations entreprises après l’alerte, indiquant notamment qu’en février 2009, M. A15 a justifié de l’acquisition d’un chalet et des paiements à des entreprises locales et qu’à l’issue de ces vérifications seuls les mouvements en espèces d’un montant cumulé de 101,1 kEUR (et non 10.1 kEUR comme mentionné par erreur par le rapporteur) ressortaient en flux atypiques ; que ces diligences ne justifient cependant pas le retard mis à les effectuer, puis à souscrire la DS ;
1.1.1.12. Les opérations de M. A16
Considérant que ce client, non-résident de nationalité algérienne et agent d’une banque suisse, a ouvert à l’agence de W de la BPA un compte de passage, qui a enregistré entre mai 2008 et mai 2009 324 kEUR de mouvements créditeurs (dont 41 versements espèces pour 282 kEUR) et 312 kEUR de mouvements débiteurs ; qu’en dépit de ce fonctionnement atypique, une alerte n’a été donnée qu’en mars 2009, laquelle, faute de justification de ces opérations, a été suivie d’une DS en août 2009, soit plus d’un an après le début des opérations qui l’ont motivée ; que le manquement est établi ;
1.1.1.13. Les opérations de M. A17
Considérant que ce client utilisait son compte personnel pour y porter les recettes en espèces de son activité de Pizzeria et régler ses fournisseurs, dans des conditions susceptibles de révéler une fraude fiscale ; que le soupçon d’un tel délit n’étant entré dans le champ de ses obligations déclaratives qu’après la publication au JO du 18 juillet 2009 du décret 2009-874 susvisé, la BPA ne peut se voir reprocher d’avoir attendu le 10 août 2009 pour adresser une DS, après vérification qu’était rempli au moins l’un des 16 critères énumérés à l’article 2 de ce décret ; que le manquement n’est donc pas établi ; que par ailleurs le dossier ne fait pas apparaître un défaut de vigilance de la banque à l’égard de ce client ;
1.1.1.14. Les opérations de M. A18
Considérant que ce client dispose, en sus de son compte personnel, de 14 comptes ouverts au nom de sociétés, dont le solde est généralement proche de zéro et sur lesquels ont été enregistrés, d’une part en mai 2007, 4 virements de montants respectifs de 300 kEUR, 125 kEUR, 150 kEUR et 35 kEUR et d’autre part, entre janvier 2008 et juin 2009, 142 virements pour un montant total de 4 MEUR ; que ces mouvements ont été complétés par des flux reçus ou à destination de comptes ouverts au nom du client dans d’autres établissements ; que, comme le relève le rapport d’inspection, c’est un soupçon de fraude fiscale qui a justifié la transmission d’une DS le 14 août 2009 ; qu’ainsi qu’il a été dit au §1.1.1.13, il ne peut être reproché à la BPA d’avoir attendu cette date pour saisir TRACFIN d’un tel soupçon ; qu’en revanche le dossier fait apparaître un défaut de vigilance de la banque à l’égard de ce client, puisque c’est plus de deux ans après les importants virements de mai 2007 qu’elle a commencé ses investigations ;
1.1.1.15. Les opérations de M. A19
Considérant que les remises d’espèces (73 versements pour 68,5 kEUR) ont représenté de janvier 2008 à juillet 2009 les principaux mouvements créditeurs sur le compte de ce médecin
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hospitalier non résident ; que la BPA ne justifie pas son retard à transmettre une DS en septembre 2009 ; que le manquement est donc établi ;
1.1.1.16. Les opérations de Mme A20
Considérant que Mme A20, cliente non résidente de nationalité turque, employée d’une grande surface, a effectué des retraits d’espèces pour un montant cumulé sur 7 mois de 36,4 kEUR, aussitôt après l’encaissement de chèques établis par une société de peinture à l’ordre de son époux, artisan peintre et plâtrier, dans des conditions susceptibles de révéler une fraude fiscale ; qu’ainsi qu’il a été dit au §1.1.1.13, il ne peut être reproché à la BPA d’avoir attendu le 22 septembre 2009 pour saisir TRACFIN d’un tel soupçon ; que le manquement n’est donc pas établi ; que par ailleurs le dossier ne fait pas apparaître un défaut de vigilance de la banque à l’égard de ce client ;
1.1.1.17. Les opérations de M. A21
Considérant que, comme le reconnaît le représentant du collège, c’est par erreur que le grief a reproché à la BPA d’avoir souscrit tardivement une première DS en méconnaissance des dispositions précitées de l’ancien article L. 562-2 du COMOFI ; qu’en effet le rapport d’inspection reprochait en réalité le caractère tardif de la DS souscrite en septembre 2009, en complément de celle de décembre 2007, grief qui n’aurait pu être qualifié qu’au regard de l’article L. 562-3 du même code ; qu’en raison de cette erreur, le grief notifié ne peut qu’être écarté au regard de la qualification retenue ; que par ailleurs le dossier ne fait pas apparaître un défaut de vigilance à l’égard de ce client ;
1.1.1.18. Les opérations de MM. A22
Considérant que les 4 frères A22, disposant d’un compte joint « travaux », ont en 2007 sollicité des prêts pour un montant total de 617 kEUR pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison , et ont retiré 119 kEUR en espèces ; qu’après une alerte donnée en août 2008, la BPA a demandé des justificatifs de l’utilisation de ces retraits, et, faute de les obtenir, a adressé une DS le 9 mars 2009 ; qu’un tel délai implique un retard excessif ;
1.1.1.19. Les opérations de M. A23
Considérant que ce client, moniteur de ski, a versé sur son compte 24 kEUR en espèces, provenant soi-disant d’un de ses amis ; qu’à la suite d’une alerte en mai 2008, la BPA n’a adressé une DS que 10 mois plus tard, et n’explique pas l’ampleur de ce délai ; que le manquement est établi ;
1.1.1.20. Les opérations de M. A24
Considérant qu’à partir du début 2008 ce client, fonctionnaire retraité, a encaissé 27 chèques totalisant 450 kEUR, et a acquis pour 690 kEUR d’or ainsi que 164 kEUR de francs suisses ; que ce n’est qu’après une alerte donnée en mars 2009 que la BPA s’est préoccupée de l’origine de ces chèques puis, devant le refus de l’intéressé de justifier leur origine locative alléguée et de fournir une évaluation de son patrimoine, a procédé en juillet 2009 à une DS, soit plus d’un an après le début des opérations en cause ; que le manquement est donc établi ;
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1.1.1.21. Les opérations de M. A25
Considérant que ce client a réalisé, de janvier 2008 à mai 2009, 15 transferts vers le Luxembourg pour 35 kEUR ; qu’à la suite d’une alerte donnée en avril 2009, la BPA, n’obtenant pas d’information sur le bénéficiaire et la motivation de ces transferts, n’a pas écarté l’hypothèse qu’ils puissent correspondre au « financement de travail clandestin en bande organisée » et a adressé une DS le 20 juillet 2009 ; qu’elle n’explique pas le délai de plus de 2 mois séparant l’alerte de la DS et ne critique pas le grief sur ce point ; que celui-ci est donc établi ;
Considérant qu’au terme de cet examen, il apparaît que 17 des 21 DS initiales litigieuses ont été souscrites par la BPA avec un retard important, non justifié par les circonstances, en méconnaissance des exigences de l’article L. 562-2 ancien du COMOFI, et que 18 de ces dossiers traduisent en outre un défaut dans la vigilance constante imposée aux banques par l’article 2 du règlement CRBF n° 91-07, dont les éléments constitutifs ont été maintenus et consacrés au niveau législatif dans l'article L. 561-6 issu de l'ordonnance susvisée ;
1.1.2. Sur le caractère tardif d’une déclaration complémentaire (les opérations sur le compte de M. B1)
Considérant qu’alors qu’elle avait souscrit en octobre 2007 une DS concernant des remises et retraits d’espèces effectués par M. B1 pour un total de 212,4 kEUR, la BPA ne peut, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (cf ci-dessus §a) des observations liminaires), se voir reprocher de n’avoir pas immédiatement informé TRACFIN des opérations similaires que l’intéressé continuait à réaliser, et d’avoir attendu juillet 2009 pour procéder à une déclaration complémentaire de ces opérations (remises de chèques pour un total de 356,6 kEUR, retraits d’espèces à hauteur de 220 kEUR, chèques de banque émis pour un total de 152,6 kEUR), de nature à conforter sa première DS ; que le grief n’est donc pas établi ; que par ailleurs le dossier ne fait pas apparaître un défaut de vigilance de la banque à l’égard de ce client ;
1.2. Sur les opérations de 2 clients qui, d’après l’inspection, auraient du faire l’objet d’une DS, initiale ou complémentaire
1.2.1. Le compte joint des époux C1
Considérant que les opérations de M. C1 et de son épouse ont fait l’objet d’une DS en décembre 2007, après des retraits d’espèces de 80 kEUR motivés par l’allégation non justifiée du règlement de travaux dans leur maison ; que la surveillance de ce compte joint a fait apparaître la poursuite de retraits espèces (100 kEUR entre mai et août 2008 selon le rapport, 30 kEUR pour la même période d’après le relevé de comptes produit en défense), les clients alléguant toujours la nécessité de régler des travaux, ainsi que l’organisation d’une fête familiale ; qu’examinant ces nouvelles opérations le 2 octobre 2008, le comité de surveillance interne de la BPA a décidé de ne pas faire de nouvelle DS, mais de revoir le dossier en juin 2009 ; qu’en l’espèce il ne ressort pas du dossier que la poursuite de ces retraits d’espèces constituait une information de nature à modifier l’appréciation ayant justifié la DS de décembre 2007 ; que par suite, pour les motifs précédemment indiqués, il ne peut être reproché à la BPA, sous l’empire des dispositions alors applicables, de ne l’avoir pas transmise à TRACFIN ; que par ailleurs le dossier ne fait pas apparaître un défaut de vigilance de la banque à l’égard de ce client ;
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1.2.2. Le compte de Mme C2
Considérant que le compte de Mme C2, ouvert en mars 2005 à l’agence de X, a été mis sous surveillance en 2008 parce qu’il enregistrait des virements mensuels de 10,5 kEUR en provenance d’un compte ouvert au Y au nom d’une société Z ; qu’il ressort de documents internes à la BPA qu’en octobre 2008, le directeur de cette agence, prié de se renseigner sur les avoirs et les ressources de sa cliente « sur laquelle (la BPA) ne sait rien (et) qui fait beaucoup d’opérations avec la Suisse », répond, après l’avoir reçue ainsi que son avocat (un grand cabinet de Genève, auprès duquel elle a élu domicile) et son comptable, que celle-ci est rentière, que la société Z appartient à ses parents, que les virements susmentionnés « correspondent à un remboursement de prêt suite à l’acquisition d’un bien immobilier sis au Cap d’Ail (à Monaco) pour une valeur de 5,2 MEUR » et « servent à payer toutes les charges de ce bien, ainsi que son personnel » ; qu’il ressort du dossier que la BPA s’est contentée de ce que le Crédit Suisse et ledit avocat étaient eux-mêmes soumis à des obligations de surveillance en matière de LCB-FT pour se dispenser de vérifier la réalité des allégations orales ainsi données (notamment sur l’existence dudit prêt), et la nature des activités de la société Z ; qu’en l’état de ses informations, il appartenait à la BPA de souscrire une DS ; que le grief est donc établi ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus [observations liminaires, § e)], la circonstance que l’inspection, qui s’était fait remettre pendant son contrôle les documents susmentionnés, sans pour autant les annexer à son rapport, les a ensuite remis au représentant du collège pour lui permettre d’étayer sa réplique ne saurait entacher la régularité de la procédure ;
2. Sur le respect de l’obligation de vigilance constante
Considérant que, selon le présent grief (et sans préjudice du grief suivant relatif aux lacunes en matière d’identification de la clientèle), l’exercice de la vigilance au sein de la BPA aurait été lacunaire, en raison de carences affectant son dispositif de surveillance sur six points ;
2.1. L’exploitation des « requêtes » dans le dispositif antérieur à l’outil « NORKOM »
Considérant qu’il est reproché à la BPA, avant le déploiement de son nouvel outil « NORKOM » (achevé en mai 2009), de ne pas avoir mis en place un suivi de ses contrôles permettant de vérifier l’exploitation systématique des requêtes informatiques qui l’aidaient à détecter les opérations atypiques ; qu’alors que, dans un premier temps, la BPA, sans nier cette absence de suivi, s’était bornée à alléguer l’imprécision du grief et à soutenir qu’elle n’était réglementairement obligée que d’examiner les opérations remplissant les critères d’importance, de complexité et d’absence de motivation économique apparente alors définis à l’article L. 563-3 du COMOFI, en sorte que le système de « requêtes » informatiques qu’elle avait spontanément instauré, couvrant un champ beaucoup plus large que celui visé par les articles R. 563-1 et L. 563-3, était nécessairement plus exigeant, elle a en revanche produit, en annexe 30 jointe à ses observations déposées le 25 mai 2012 sur le rapport de M. BOUCHEZ, un tableau « des dossiers d’instruction ouverts par la cellule sécurité financière entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2009 dans le cadre de l’exploitation du résultat des requêtes du système de surveillance », d’où il résulte que cette exploitation n’était pas dépourvue de tout suivi ; que si le représentant du collège a remarqué en séance que ce tableau pouvait ne concerner que celles des requêtes ayant fait l’objet d’investigations de la part des services, et qu’il ne suffirait donc pas à prouver le caractère systématique de ce suivi, la commission estime néanmoins que l’autorité poursuivante, à qui il appartient d’établir les manquements qu’elle poursuit, ne peut en
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l’espèce être regardée comme ayant apporté la preuve de l’absence du caractère systématique qu’elle dénonce ;
2.2. L’exploitation des alertes pendant la phase de déploiement de « NORKOM »
Considérant qu’il est également reproché à la BPA d’avoir abandonné son système antérieur d’alerte dès le mois de mars 2009, deux mois avant l’achèvement du déploiement de son nouvel outil ; que tout en reconnaissant le fait, confirmé par l’absence totale d’alertes pendant le mois d’avril 2009, la banque se borne à soutenir à nouveau que ses obligations réglementaires de vigilance étaient, avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif issu de l’ordonnance 2009-104, bornées par les critères objectifs fixés aux articles R. 563-1 et L. 563-3, argument qui a déjà été écarté ainsi qu’il vient d’être dit ; que, relevant que l’Inspection n’a pas détecté d’opération atypique au cours de ce délai, elle allègue que l’absence de surveillance serait restée sans incidence ; qu’il est établi que la banque s’est privée de tout moyen de le faire pendant cette courte période ;
2.3. Le classement sans suite des opérations atypiques
Considérant que, selon le grief, les commentaires apportés par les agences sur les fiches qu’elles remplissent pour justifier le classement sans suite des opérations atypiques auraient été « trop succincts et insuffisamment explicites » ; que, alors même qu’aucun texte ne l’impose, la conservation des traces de l’existence et de l’étendue des diligences effectuées ainsi que de l’analyse qui a conduit à un classement sans suite, est en principe nécessaire pour mettre à même les auditeurs internes ou externes de vérifier la qualité du dispositif de vigilance ; que cependant en l’espèce, le grief, qui n’est étayé d’aucun exemple, est rédigé en termes trop généraux pour être retenu ;
2.4. Le champ couvert par « NORKOM »
Considérant que, selon le grief, l’outil NORKOM ne couvrait pas les comptes en devises ouverts par la clientèle ; que la BPA ne conteste pas cette omission, mais se borne à souligner qu’elle a été compensée par la mise en place d’un contrôle manuel en 2010, tout en alléguant, en n’en fournissant qu’un seul exemple, que des contrôles de ce type avaient déjà été effectués avant la mise en place de NORKOM ; que sur ce point le manquement est donc établi ;
2.5. Le paramétrage de l’outil « NORKOM »
Considérant que s’il est reproché au paramétrage de l’outil NORKOM de présenter des carences, en l’absence de formalisation des codes à retenir ou à exclure, une telle formalisation, pour souhaitable qu’elle soit, n’est imposée par aucun texte, le non respect éventuel de l’obligation de vigilance ne pouvant être apprécié qu’au stade des conséquences des choix retenus, comme c’est par exemple le cas pour l’absence d’intégration des opérations en devise ; qu’en elle-même, l’absence de formalisation ne constitue donc pas un manquement ;
2.6. L’absence de détection ou d’analyse de certaines opérations atypiques
Considérant que selon le grief, l’examen d’un échantillon d’opérations aurait établi que la moitié (81) des 163 opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009 identifiées par l’inspection comme inhabituelles n’auraient pas été détectées par la BPA, qui n’aurait donc pas vérifié leur justification économique et la licéité de leur objet ; que les explications et justificatifs fournis par la cellule sécurité financière de la BPA sur plusieurs opérations atypiques analysées par l’inspection, ainsi que sur les comptes de non résidents sélectionnés par l’inspection, auraient été recueillis a
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posteriori et seraient en outre insuffisants dans 9 cas (dossiers D1, D2, D3, D4 et D5, D6, D7, D8, D9 et D10 ;
Considérant que, dès avant l’application de la nouvelle « approche par les risques » retenue par la troisième directive anti-blanchiment, l’obligation imposée aux banques par l’article 2 du règlement 91-07 susvisé, de faire preuve d’une vigilance constante et de se doter d’une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des prescriptions de la loi du 12 juillet 1990 et du décret du 13 février 1991 (notamment articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-3 et R. 563-3 anciens du COMOFI) les contraignait à mettre en place un dispositif de détection de toutes les opérations inhabituelles (ou « atypiques ») de leurs clients susceptibles, après analyse, de donner lieu à l’envoi d’une DS ou, le cas échéant, à la constitution d’un dossier de renseignement ; que l’absence de détection (et par suite d’analyse) d’une telle opération constitue donc par elle-même un manquement (quelle que soit la pertinence des explications données a posteriori à son sujet) ; que la banque reprend vainement en défense le caractère insuffisamment précis du grief (alors que celui-ci renvoie clairement aux précisions détaillées contenues dans des annexes au rapport) ainsi que son argumentation infondée sur les prétendues limites qui auraient borné son obligation de vigilance avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 janvier 2009 (cf. ci-dessus a) du § relatif aux observations liminaires) ; que si, d’une part, la BPA a démontré qu’elle avait en réalité détecté certaines des 81 opérations identifiées par l’inspection comme ne l’ayant pas été (par exemple les dossiers D7, D8, D9 et D10) et si, d’autre part, la mise en place de l’outil NORKOM, et les améliorations qui lui ont été ensuite apportées ont sensiblement accru l’efficacité du dispositif de détection, il reste que celui-ci, pour la période couverte par le contrôle, n’avait pas permis la détection de nombreuses opérations sélectionnées comme inhabituelles par l’inspection (dans les catégories « mises à disposition », versements et retraits espèces, chèques remis et tirés, virements domestiques ou internationaux émis et reçus), ce qui suffit à établir le grief ;
Considérant que sur les 9 cas sus énumérés, trois (D2 ; D3 ; D4 et D5) n’avaient pas été détectés et relèvent donc du manquement qui vient d’être examiné ; qu’il apparaît pour les six autres :
- que les opérations réalisées par la société D9 ou par Mme D10 en 2008 ou 2009 correspondaient aux critères d’importance, de complexité et d’absence de justification apparente alors définis par l’article L. 563-3 du COMOFI (resté en vigueur jusqu’au 5 septembre 2010, date à laquelle, en vertu de l’article 19 de l’ordonnance 2009-104 susvisée, sont devenues applicables les dispositions du II de l’article L. 561-10-2 du COMOFI, issu de l’article 2 de ladite ordonnance) ; que faute d’avoir constitué le dossier de renseignements exigé par cet article, et alors même qu’elle démontrerait que les dites opérations n’auraient pas justifié une DS, la BPA a manqué à ses obligations de vigilance ;
- que les opérations de MM. D1, D6, D7 et de la société D8 n’ont fait à l’époque l’objet d’aucune analyse ; que par suite, alors même qu’elle se serait procuré à la suite de l’inspection les éléments propres à les justifier, la BPA a manqué à ses obligations de vigilance ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de ce qui a été dit aux § 2.1, 2.3 et 2.5, le second grief est constitué, sans qu’y fasse obstacle le fait que l’inspection n’aurait demandé à la BPA de justifier un grand nombre d’opérations qu’à la fin du contrôle et en lui laissant un délai insuffisant pour ce faire, dès lors que l’instruction contradictoire devant la commission a, en tout état de cause, pu suppléer à cette prétendue insuffisance ;
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3. Sur les diligences en matière d’identification de la clientèle
Considérant qu’il est reproché à la BPA de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’identification de ses clients résultant des articles L. 563-1 et R. 563-1 du COMOFI, dont les éléments constitutifs ont été repris aux articles L. 561-5 et R. 561-5) ; que ces textes lui imposaient de s’assurer de l’identité de ses clients par l’examen (en conservant la copie ou les références du document présenté), s’agissant d’une personne physique, d’un « document officiel en cours de validité portant sa photographie » et, s’agissant d’une personne morale, de l’original ou l’expédition de la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que des pièces relatives à l’identité et aux pouvoirs de son ou ses représentants ; que, selon le grief, l’examen d’un échantillon de 435 et 497 dossiers d’ouvertures de compte, respectivement pour 2008 et 2009, aurait fait ressortir des anomalies affectant la documentation des dossiers ; que pour les personnes physiques, l'absence de justificatif d'identité aurait été relevée dans 1.6% des dossiers (soit 7) en 2008 et 7.7% des dossiers (soit 15) en 2009 ; que pour les personnes morales, le justificatif d'identité des représentants aurait également été absent dans plusieurs cas (dans 8,1 % des cas en 2008 et dans 16 dossiers en 2009) et le Kbis serait absent (dans 5,6 % des cas en 2008 et dans 7,6 % des cas en 2009) ou non conforme (dans 21,5 % des cas en 2008 et dans un tiers des cas en 2009) ; que le justificatif de domicile serait également absent ou non conforme dans plusieurs dossiers ; que de surcroît, les contrôles effectués en 2009 sur la régularisation des entrées en relation de 2008 en anomalie auraient révélé le faible taux de régularisation des dossiers ;
Considérant que la circonstance que les insuffisances retenues par le grief avaient été détectées par la cellule de sécurité financière de la BPA ou constituaient une violation des procédures internes de la BPA n’enlève rien au bien fondé du grief qui porte uniquement sur le constat factuel du défaut de complétude des dossiers, et non sur la qualité du contenu des instructions données au personnel ; que de même, l’invocation par la BPA d’une décision de la Commission des sanctions de l’AMF mettant hors de cause un établissement auquel était reproché l’insuffisance des moyens qu’il consacrait à son contrôle interne (AMF, 22 avril 2004, KBC SECURITIES) n’est pas pertinente en l’espèce, où tel n’est pas l’objet du grief ; qu’un dossier d’identification du client peut valablement retenir son permis de conduire, en sorte que, au regard du grief notifié, il ne peut être reproché à la BPA de l’avoir fait en 2009, fût-ce en méconnaissance de ses propres instructions ; qu’eu égard à l’impossibilité de distinguer, au sein des 15 dossiers de 2009 les cas concernés par ce reproche infondé, il y a lieu d’écarter la totalité de ces 15 dossiers ; que, pour le surplus, contrairement à ce qu’elle soutient, les faits reprochés à la BPA sont formulés en termes précis, se rapportant à l’absence de justificatifs d’identité des personnes physiques (pour 2008), de justificatifs de domicile, de justificatifs d’identité des représentants de personnes morales, de documents relatifs à la représentation des clients personnes morales ou à des insuffisances affectant les pièces dont copie a été effectuée pour identifier les personnes morales (absence ou non-conformité des K-bis) ; que l’absence au dossier disciplinaire du rapport interne de la BPA constatant ces carences ne prive pas celle-ci d’un moyen de se défendre, dès lors qu’elle peut consulter ce rapport interne et déterminer les dossiers pour lesquels les reproches lui paraitraient infondés ; qu’il est indifférent que l’Inspection ait analysé les obligations de l’établissement en anticipant sur les nouvelles dispositions issues de la transposition de la 3ème directive anti-blanchiment, dès lors que cette erreur, à supposer qu’elle soit avérée, n’est pas reproduite dans la notification de grief ; qu’ainsi, à l’exception des 15 dossiers concernant les personnes physiques en 2009, le manquement est établi ;
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4. Sur les procédures internes
Considérant que l’article R. 563-3 du COMOFI, abrogé par le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, imposait aux établissements assujettis d’adopter « des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures » ; que l’article R. 561-38 du COMOFI introduit par le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 leur impose de définir les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en oeuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de leurs obligations déclaratives ; que l’article 11-7 du règlement CRBF 97-02, introduit par l’arrêté du 29 octobre 2009, leur impose (point 2-2) de se doter de dispositifs permettant de détecter non seulement les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet soit d’un examen renforcé soit d’une déclaration de soupçon, mais encore toute opération au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques ; qu’enfin le c) de l’article 2 du règlement CRB 91-02, relatif aux procédures internes dont doivent se doter les banques pour assurer le respect de la loi du 12 juillet 1990, mentionne l’obligation de conserver les informations, déclarations et documents relatifs aux déclarations de soupçons et aux opérations ayant donné lieu à examen approfondi ;
Considérant qu’il est reproché aux procédures internes de la BPA de ne pas couvrir l’ensemble des activités ou des contrôles à réaliser (4-1), d’être remplacées par de simples modes opératoires en ce qui concerne le gel des avoirs (seul exemple cité par le grief) (4-2) et de n’avoir pas été mises à jour pour y intégrer les dispositions résultant de la transposition de la 3ème directive anti-blanchiment (4-3) ;
4.1 Le champ des procédures internes
Considérant que, selon le grief, il n’existerait pas de procédure relative à l’identification du bénéficiaire effectif de l’ouverture d’un compte, à la gestion des opérations des clients occasionnels et à l’archivage des dossiers en agence ; que de plus certaines procédures seraient imprécises, en matière de contrôle des ouvertures de compte par le directeur d’agence ou de mise sous surveillance des opérations des clients ;
4.1.1 L’identification des bénéficiaires effectifs lors de l’ouverture d’un compte
Considérant que le fait pour le grief de reposer, par renvoi, sur les informations contenues à l’annexe 2-1 du rapport d’inspection est sans conséquence sur sa régularité ; qu’ainsi qu’il a été dit (§a) des observations liminaires) le §IV de l’article R. 563-1 du COMOFI dans sa rédaction antérieure à la transposition de la 3° directive imposait déjà aux banques d’identifier le « bénéficiaire effectif » des transactions, défini comme « la personne pour le compte de laquelle l’opération est en réalité effectuée ou demandée » ; qu’il ressort du dossier que les procédures d’ouverture de compte n’évoquaient pas cette notion ; que la simple mention d’un devoir de vigilance dans ces procédures ne pouvait combler cette lacune ; qu’ainsi cette partie du grief est constituée ;
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4.1.2 Les opérations des clients occasionnels
Considérant que, contrairement à la notification de grief, qui reproche à la BPA l’absence de toute procédure relative à la gestion des clients occasionnels, il ressort des annexes 2-2 et 2-4 que la BPA a mis en place deux procédures relatives aux opérations que la clientèle occasionnelle peut réaliser, l’une sur les « mises à disposition » et l’autre sur le remboursement de chèques de voyage ; qu’ainsi, alors même qu’il n’existerait pas une instruction spécifique traitant de tous les aspects de la gestion de ces clients, cette partie du grief peut être abandonnée ;
4.1.3 L’archivage des dossiers en agence
Considérant que le c) de l’article 2 du règlement 91-02, ci-dessus résumé, doit être regardé comme imposant aux banques non seulement d’archiver leurs dossiers en matière de LCB-FT, mais encore de prévoir une procédure pour ce faire ; que la seule circonstance que l’organe central avait défini à cette fin des lignes directrices ne dispensait pas la BPA, comme celles-ci l’y invitaient expressément, de les adapter « en fonction de son organisation, ses activités, sa clientèle, ses implantations et ses risques identifiés » ; que la mention de modalités d’archivage dans certaines fiches de procédures, concernant notamment l’ouverture des comptes courants ou de livrets d’épargne, si elle est de nature à relativiser la portée du grief, ne saurait combler l’absence d’une instruction, adaptée à l’organisation et à l’activité propres de la BPA, couvrant l’ensemble des consignes d’archivage ; que cette partie du grief est donc constituée ;
4.1.4 L’imprécision du contrôle des ouvertures de compte par les directeurs d’agence et de la mise sous surveillance des opérations clients
Considérant que la rédaction des documents intitulés : -/ « Comptes ordinaires - Contrôler et viser l’ouverture d’un compte courant à une entrée en relation par le responsable d’agence », prévoyant un contrôle qualitatif et quantitatif du directeur d’agence -/ « Suivre dossier sous surveillance » formalisé dans la procédure « Blanchiment -TRACFIN - Investiguer les opérations suspectes » ne parait pas excessivement imprécise ; que cette partie du grief peut donc être écartée ;
4.2 L’insuffisante consistance des procédures en matière de gel des avoirs
Considérant que ni le règlement CRB 91-07 modifié (aujourd’hui abrogé) « relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants », ni l’article R. 561-38 du COMOFI ne mentionnent le gel des avoirs parmi les domaines devant être couverts par les procédures internes des banques ; qu’en revanche, le point 2.2. de l’article 11-7 du règlement CRBF 97-02 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 29 octobre 2009 leur a imposé de se doter « de dispositifs adaptés à leurs activités, permettant de détecter toute opération au bénéfice d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques » ; que la mise en place de procédures internes constitue la première étape d’un tel dispositif ; qu’en se contentant, dans son dispositif, de simples modes opératoires sur ce sujet, listant des tâches à effectuer pour réaliser un contrôle donné, sans décrire les modalités du contrôle, son objet, ainsi que les modalités d’exploitation des résultats, la BPA a enfreint cette obligation ; que celle-ci ayant été introduite dans le règlement CRBF 97-02 susvisé par l’arrêté susmentionné du 29 octobre 2009, antérieur à la signature du rapport (10 septembre 2010) qui marque la fin de la vérification sur place, le
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manquement est établi à compter de cette date ; qu’au regard des dispositions de cet article, la deuxième partie du grief est donc établie ;
4.3 L’absence de mise à jour des procédures après la 3ème directive
Considérant que, selon le grief, au terme du contrôle sur place, la BPA n’aurait pas commencé à mettre à jour ses procédures pour y intégrer les dispositions issues de l’ordonnance du 30 janvier 2009 et des textes pris pour son application, à l’exception de celles relatives aux déclarations de soupçon de fraude fiscale ; qu’à ce propos, la BPA soutient que les textes d’application de l’ordonnance n° 2009-104 n’ont été adoptés que le 2 septembre 2009 et que la charge qu’a représenté la mission de vérification pour les équipes conformité de la BPA, ne leur a pas permis de s’occuper simultanément de la mise à jour des procédures ; que celles-ci ont été ultérieurement créées ou actualisées, conformément aux dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 2009-104 qui lui permettait de disposer d’un délai d’un an expirant le 4 septembre 2010 pour respecter ses nouvelles obligations de vigilance, y compris ses procédures internes ; que la commission constate que certaines procédures n’ont été créées ou mises à jour que plusieurs mois après la date d’achèvement de la vérification sur place ; que le délai d’un an laissé aux organismes assujettis par l’article 19 de l’ordonnance n° 2009-104 susvisée concernait « les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 de ce code » et non la mise à jour des procédures ; que cette partie du grief est donc établie ;
5. Sur le dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Considérant que le a) de l’article 6 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié dispose que le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des diligences liées à la surveillance des risques doit être assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, d’une part par des agents exclusivement dédiés à cette fonction, et d’autre part, par d’autres agents exerçant des activités opérationnelles ; que le point 9 de l’article 11-7 de ce règlement impose aux établissements assujettis d’exercer un contrôle permanent du dispositif de LCB-FT, lequel fait partie du dispositif de contrôle de la conformité ; que, selon l’alinéa 2 du 9 de cet article, il incombe au responsable du contrôle de la conformité de veiller au caractère adapté de ce dispositif et notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. 561-15 et R. 561-31 du COMOFI ; que, selon l’article 9.1 du règlement n° 97-02 modifié : « Les entreprises assujetties définissent des procédures qui permettent : a) De vérifier l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices qui ont été décidées par les personnes compétentes dans le cadre du dispositif de contrôle interne ; b) Au responsable du contrôle périodique d’informer directement et de sa propre initiative le comité d’audit de l’absence d’exécution des mesures correctrices décidées » ;
Considérant que le cinquième grief reproche à la BPA une série de carences affectant la mise en oeuvre de son contrôle permanent, tant de premier niveau (5.1) que de second niveau (5.2), et de son contrôle périodique (5.3) ;
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5.1. Sur la mise en oeuvre du contrôle permanent de premier niveau par les directeurs d’agence
5.1.1. L’insuffisance de ce contrôle sur le traitement des alertes par les conseillers clientèle
Considérant que la BPA soutient d’une part être placée dans l’impossibilité de se défendre eu égard à l’imprécision des reproches et au caractère contradictoire des constats du rapport, ce qui conduit à inverser la charge de la preuve et d’autre part que ce reproche ne peut être fondé sur l’article 6a du règlement CRB 91-07 ou sur l’article 11-7 du règlement CRBF 97-02, qui n’exigent aucune formalisation particulière des contrôles ; que la commission relève que le grief ne porte pas sur l’existence du contrôle du traitement des alertes mais sur sa qualité ; que si l’annexe 2-5 du rapport d’inspection énonce que le directeur des trois agences visitées s’assure effectivement chaque semaine, à travers l’outil DAL, que les conseillers ont procédé au traitement des alertes, elle retient cependant que le directeur ne vérifie pas la qualité de ce traitement ; qu’en permettant à la BPA de contester ce constat (ce qu’elle ne fait pas), le grief, ainsi formulé en des termes non contradictoires, n’inverse pas la charge de la preuve ; que de tels faits, relatifs non pas à une formalisation des contrôles de premier niveau mais à leur qualité, entrent dans le champ des dispositions sus rappelées du a) de l’article 6 du règlement CRBF 97-02, qui résultent de l’arrêté du 29 octobre 2009, antérieur à la signature du rapport ; qu’ils constituent en outre un manquement au point 9 de l’article 11-7 de ce règlement, imposant d’exercer un contrôle du dispositif permanent de LCB-FT ; que ce premier reproche est donc établi ;
5.1.2. L’insuffisant contrôle des chèques excédant 150 kEUR par les directeurs d’agence
Considérant que, le représentant du collège s’étant estimé satisfait par les explications données en défense par la BPA sur la qualité des contrôles effectués sur ces chèques, la commission estime en l’espèce que ce deuxième reproche doit être abandonné ;
5.1.3. L’insuffisant contrôle des ouvertures de comptes par les directeurs d’agence
Considérant que, selon le reproche, les directeurs d’agence n’exerceraient aucun contrôle sur la manière dont leurs collaborateurs vérifieraient la validité des pièces recueillies lors de l’identification des nouveaux clients ; que, quelle qu’en soit la qualité, l’existence d’un contrôle de second niveau dévolu sur ce point à la cellule de sécurité financière (CSF) ne dispense pas les agences d’organiser également un contrôle hiérarchique de premier niveau sur la qualité de cette vérification ; que s’il est loisible à la banque, au regard des textes précités, de confier ce contrôle de premier niveau à d’autres personnes que le directeur d’agence, il reste que, en l’absence de précision sur ces personnes et la qualité de leurs interventions, la commission est fondée à retenir le directeur d’agence comme responsable de ce contrôle hiérarchique ; que la simple affirmation que celui-ci contrôle l’existence du recueil de documents d’identification dont il n’a pas à contrôler lui-même la validité, ne suffit pas à écarter ce reproche, qui est donc établi ;
5.1.4 La situation d’autocontrôle dans laquelle seraient placés les directeurs d’agence pour les clients de leur propre portefeuille ;
Considérant que, selon le reproche, les directeurs d’agence seraient placés en situation d’autocontrôle en matière d’identification et de vérification de l’identité de leurs propres clients ; que,
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rejoignant les conclusions du représentant du collège, la commission relève que la procédure interne de la BPA soumet les ouvertures de comptes par le directeur d’agence au contrôle notamment du sous-directeur ou d’un conseiller de l’agence, dans des conditions qui conduisent à écarter ce quatrième reproche ;
5.2. Les contrôles de second niveau exercés par la Cellule de sécurité financière (CSF) et le contrôle hiérarchique des activités de cette cellule
Considérant que, selon le grief, d’abord, le contrôle par la CSF du traitement exhaustif des alertes par le réseau serait insuffisant (5.2.1.), ensuite, en matière de gel des avoirs, la CSF n’aurait pas mis en place, au moment de l’inspection, de contrôle permettant de s’assurer du traitement des alertes issues des outils FIRCOSOFT et ALERTSWIFT et de connaître celles restant en cours d’analyse (5.2.1.), enfin, la CSF ne ferait l’objet d’aucun contrôle hiérarchique (5.2.3.) ;
5.2.1 Le contrôle général par la CSF du traitement des alertes LCB-FT par le réseau
Considérant que, selon le reproche, les contrôles de second niveau exercés pas la CSF sur le traitement des alertes par les agences seraient insuffisants ; que si la BPA relève à juste titre que le reproche relatif au traitement des alertes par la CSF est rédigé de manière si générale (faute de renvoi à d’autres précisions que celles concernant les alertes propres au gel des avoirs) qu’il ne la met pas à même de présenter utilement sa défense, la commission relève en tout état de cause que les documents remis à l’inspection les 21 octobre 2009 et 25 février 2010 et auxquels la BPA se réfère à l’appui de son deuxième mémoire en défense démontrent l’existence et la qualité du contrôle de second niveau effectué sur le traitement des alertes par les agences (un tableau de bord trimestriel comportant notamment le suivi du taux de traitement des alertes / la fiche de contrôle du service conformité sur le traitement qualitatif des alertes / le contrôle sur le traitement des alertes par les agences entreprises et l’analyse des scénarii NORKOM et du traitement des alertes depuis 2009) et sont de nature à justifier que ce reproche soit écarté ;
5.2.2 Le contrôle par la CSF du traitement des alertes en matière de gel des avoirs
Considérant que, selon le reproche, la CSF ne contrôlait pas, lors de l’inspection, le traitement des alertes issues des outils FIRCOSOFT et ALERTSWIFT ; que, comme précédemment indiqué, l’article 11-7 ayant été introduit dans le règlement n° 97-02 par l’arrêté du 29 octobre 2009, avant la signature du rapport d’inspection le 10 septembre 2010, la BPA était tenue, faute de dispositions en retardant l’entrée en vigueur, de l’appliquer immédiatement ; que la BPA ne conteste pas l’inexistence de ce contrôle au moment de l’inspection ; que la mise en place d’un tel contrôle après cette mission ne peut constituer qu’une régularisation ; que ce deuxième reproche est donc établi ;
5.2.3 Le contrôle hiérarchique sur la CSF
Considérant que, selon le reproche, le contrôle hiérarchique des activités de la CSF, chargée de piloter le dispositif de LCB-FT, n’aurait pas été en place au moment de l’inspection ; que, contrairement à ce que soutient la BPA, l’obligation de soumettre un service de contrôle de second niveau au contrôle permanent de sa propre hiérarchie résulte du simple bon sens et s’impose donc alors même que les textes ne la prévoient pas ; que la mise en place, postérieure à l’inspection, d’un tel contrôle, propre à établir l’effectivité du rattachement de la CSF au responsable du service conformité,
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placé lui-même sous l’autorité du directeur du département « conformité, risques opérationnels et financiers », doit être regardée comme une mesure de régularisation ; que le troisième reproche est donc établi ;
5.3. Sur la mise en oeuvre du contrôle périodique
Considérant, selon ce grief relatif à l’absence ou aux insuffisances des procédures permettant de vérifier l’exécution des actions correctives préconisées par les missions de contrôle, que le suivi des actions menées à cette fin dans les agences, qui incombait aux directeurs de secteur, n’était pas formalisé et aucune information régulière de l’audit interne n’étant par ailleurs organisée (5.3.1) ; que le bilan annuel des suites effectué par l’audit interne pour le comité d’audit ne concernait que les missions réalisées au siège de la BPA (5.3.2.) et que le suivi des recommandations émises dans le domaine de la LCB-FT pour les agences auditées en 2009 faisait ressortir l’imprécision des plans d’action (5.3.3.) ;
5.3.1. Le suivi des actions correctives consécutives aux missions de contrôle menées dans les agences et l’information de l’audit interne
Considérant que la BPA soutient que, si les modalités et la formalisation du suivi et du reporting à l’audit étaient laissées à l’initiative du directeur de secteur assurant ces diligences, celui-ci n’en effectuait pas moins un suivi systématique en fait, lequel, depuis 2010, s’insère dans un cadre standard formalisé ; que la diversité des pratiques suivies par chaque directeur de secteur ne peut être assimilée à une absence de formalisation ; que le reporting à l’audit est effectué par le directeur de secteur concerné ; que si, jusqu’en 2010, il était possible de l’effectuer par tout moyen, il doit depuis lors prendre la forme d’un retour à l’audit des plans d’action complétés des actions réalisées ; que la commission estime qu’il ressort du dossier qu’à la date de la mission d’inspection, le suivi des recommandations et son reporting à l’audit n’étaient pas formalisés, l’exécution de ces obligations relevant de l’initiative de chaque directeur de secteur ; que le cadre formalisé adopté postérieurement à la mission de vérification ne peut s’analyser que comme une régularisation ; que ce premier reproche est établi ;
5.3.2. L’insuffisance du champ couvert par le bilan annuel des suites pour le comité d’audit
Considérant que, si la BPA soutient que depuis 2010 le champ couvert par le reporting sur le suivi des plans auprès de l’exécutif, du comité de coordination des fonctions de contrôle et du comité d’audit est désormais exhaustif, témoignant de son désir d’améliorer ses procédures, dans un esprit constructif vis-à-vis de la mission d’inspection, ces améliorations, postérieures à la mission de vérification, ne peuvent s’analyser que comme des mesures de régularisation ; que le deuxième reproche est établi ;
5.3.3. L’insuffisante précision des plans d’action
Considérant que l’obligation faite aux banques par l’article 9-1 du règlement 97-02 de définir des procédures permettant de vérifier l’exécution des recommandations du contrôle périodique doit couvrir la totalité de ces dernières et suppose, pour être efficace, de s’appuyer sur une définition précise des actions retenues et de leur calendrier ; que le rapport d’inspection, sans être valablement contredit, énonce que : « (…) les plans d’action mis en place par le contrôle périodique sont plus ou
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moins détaillés et formalisés et que leur date d’échéance n’est pas systématiquement précisée » ; qu’il énonce en outre que « le suivi de la mise en place des actions correctives n’est pas satisfaisant, tant pour les agences « grand public » que les agences « entreprises ». En effet, (ce suivi) incombe aux directeurs de secteur, qui n’ont reçu aucune instruction de l’Audit ou de leur direction commerciale pour le faire… De plus, l’Audit ne réalise aucun suivi de cette obligation et n’est donc pas informé de la mise en oeuvre effective des actions correctives nécessaires par le réseau. » ; que les carences ainsi constatées traduisent l’insuffisance des procédures définissant, à la date de l’inspection, les modalités de vérification de l’exécution des mesures correctrices recommandées par le contrôle périodique ; que ce troisième reproche est donc établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de ce qui a été dit sur l’abandon de certains reproches aux §1.1.1.13, 1.1.1.16, 1.1.1.17, 1.1.2 , 1.2.1, 2.1, 2.3, 2.5, 4.1.2, 4.1.4, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.1 , et sur la légère réduction du champ du grief 3, l’ensemble des griefs notifiés à la BPA sont établis et constituent un grave défaut de vigilance ou une carence dans l’organisation de ses procédures internes qui ont affecté de manière réitérée le respect de ses obligations déclaratives, en sorte qu’il y a lieu de prononcer un blâme ; que toutefois en ce qui concerne ces dernières obligations, un seul cas d’absence totale de déclaration a été relevé, tous les autres cas examinés ne concernant que des retards à déclarer ; que par ailleurs certains des manquements relatifs aux procédures de l’établissement et à son dispositif de contrôle interne en matière de LCB-FT tiennent seulement à leur insuffisante formalisation et plusieurs manquements d’organisation ont été régularisés après le passage de l’inspection ; que dans ces conditions il n’y a lieu d’assortir ce blâme que d’une sanction pécuniaire de 200 000 euros ;
Considérant qu’au regard de la nature des manquements imputés à la BPA, le préjudice résultant d’une publication de la présente décision sous une forme faisant apparaître le nom de cet établissement ne paraît pas disproportionné et n’est pas susceptible de perturber les marchés financiers ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la BPA de ne pas la publier, ou de procéder à son anonymisation ;
PAR CES MOTIFS DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé un blâme à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES.
Article 2 : Ce blâme sera assorti d’une sanction pécuniaire de deux cent mille (200 000) euros.
Article 3 : La présente décision sera publiée au registre de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et pourra être consultée au secrétariat de la commission.
Le 29 juin 2012 Le Président de la Commission des sanctions,
Bruno MARTIN LAPRADE
[signé]
Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, dans les conditions prévues à l’article L. 612-16 IV du code monétaire et financier.

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