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dimanche 28 octobre 2012

L'arrêt de cassation n'y change rien: les contrats de prêts sont quasiment tous non conformes.


Par Gérard Faure-Kapper

Le 6 décembre 2011, un jugement en première instance a débouté Consumer finance. Le juge a considéré que le contrat était irrégulier du fait de l’absence d’un bordereau de rétractation sur l’exemplaire emprunteur. Conséquence, le remboursement par l’organisme de crédit de l’ensemble des intérêts. Le client a touché un chèque de 8.700€ alors que Consumer finance lui réclamait 6.000€.

Depuis le début d’année, j’avais encouragé les clients à demander aux organismes de crédit la copie de l’exemplaire « prêteur ».

Alors que l’on préparait une action de masse pour que les organismes de crédit remboursent les intérêts, un arrêt de la cour de cassation tombe le 12 juillet 2012.

Cet arrêt concerne une autre affaire un peu similaire. Il est dit que les exemplaires prêteur et emprunteur n’ont pas à être identiques et que le bordereau de rétractation n’a pas à être sur celui du prêteur.

Tout s’écroule pour nous.

Mais ce matin, suite à une discussion sur internet avec un banquier, j’ai eu une divine illumination.

L’arrêt du 12 juillet 2012 ne casse rien du tout. En tout cas, ne concerne pas notre démarche.

J’explique.

La cour de cassation avait entre les mains l’exemplaire prêteur et l’exemplaire emprunteur. La question à laquelle elle a eu à répondre était :

« L’exemplaire prêteur doit-il comporter un bordereau de rétractation détachable, comme pour l’emprunteur ? »

La cour a estimé que non, et c’était logique. D’où l’arrêt du 12 juillet 2012.


Le 6 décembre 2011, le tribunal d’instance du XVème n’avait entre les mains que l’exemplaire « prêteur ». Le client ayant perdu le sien.

La question était donc totalement différente.

 « Il appartient à la partie qui revendique la créance, d’apporter la preuve que le contrat (l’offre préalable) a été établi conformément aux textes en vigueur, lesquels imposent un bordereau détachable sur l’exemplaire emprunteur »

La cour a estimé qu’en fournissant un exemplaire sans bordereau détachable, avec simplement la mention comme quoi l’emprunteur reconnaît être possession d’un exemplaire comportant ledit bordereau, ne constitue pas une preuve suffisante.

D’où la décision de la déchéance de tous les intérêts.

Donc, alors que les organismes de crédit exultent de cette cassation qui désamorce une bombe, en réalité il n’en est rien, le compte à rebours n’a pas été stoppé.

Pratiquement, nous relançons ces procédures d’annulation de dette. 3 audiences sont prévues en novembre.

Pour plus de renseignements, écrivez-nous sur :
www.aplombfrance.fr

2 commentaires:

  1. Je poursuis le débat entamé sur cet autre article, car je crois que je viens à mon tour d'avoir une illumination !
    Nous ne faisons pas référence au même arrêt !!!!

    La Cour de Cassation a en effet rendu 2 arrêts distincts le même jour, soit le 12 Juillet 2012.
    D'après ce que je comprends, vous faites référence, vous, au n° 11-21442, où, en effet, l'emprunteur produisait son propre exemplaire de l'offre préalable.

    Dans les commentaires postés dans l'autre article, je me réfère, moi, à l'autre arrêt rendu le même jour (n° 11-17595), où l'emprunteur n'a pas produit son propre exemplaire, et où la Cour estime qu'en son absence, l'emprunteur n'est pas à même de prouver l'absence de bordereau détachable.

    Reconnaissez avec moi que ce 2° arrêt est peu encourageant...
    Mais voilà qui explique nos différences de "lecture" et d'interprétation !

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  2. Nouvel arrêt, encore moins encourageant :
    Mais attendu que la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'ayant constaté que Mme X... avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

    Vous avez des résultats de votre côté ?

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