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vendredi 30 novembre 2012

Attentat de Karachi et financements occultes. Le Crédit du Nord mis en cause.



Copié/collé du site

L’ex-trésorier d’Edouard Balladur pour la présidentielle de 1995 a impliqué, devant un juge qui enquête sur le financement de la campagne, l’ancienne direction du Crédit du Nord dans le versement de 7 millions de francs en espèces sur le compte de campagne.
“Ce compte fonctionne depuis sa création dans une relation entre le cabinet du Premier ministre et les plus hautes autorités de la banque”, a assuré René Galy-Dejean au juge lors d’une confrontation, le 21 novembre avec Nicolas Bazire, ex-directeur de la campagne, selon le PV d’audition consulté par l’AFP.
“Une instruction a été donnée”par l’un des responsables de la campagne d’Edouard Balladur “pour aller à mon insu, déposer les 7 millions au Crédit du Nord”, affirme-t-il.
Et de poursuivre: “quand je dis au siège du Crédit du Nord, je veux dire par là qu’un échange téléphonique”entre l’un des responsables de la campagne “et les autorités de la banque rendait tout à fait facile le dépôt exceptionnel de 7 millions de francs”. Il a toutefois précisé que c’est “a posteriori”qu’il “croi(t) pouvoir reconstituer les faits”.
“C’est évidemment une fable”, a rétorqué M. Bazire.
“Tout ce que le Crédit du Nord a pu faire à l’époque était légal”, a réagi auprès de l’AFP un porte-parole de la banque, confirmant qu’un compte de campagne avait bien été ouvert au sein de l’établissement, une filiale de Paribas cédée en 1997 à la Société Générale.
Chargés du volet financier de l’affaire Karachi, les juges Roger Le Loire et Renaud van Ruymbeke recherchent l’origine des 10,2 millions de francs versés le 26 avril, en espèces, et sans justificatif, sur le compte de campagne de M. Balladur, trois jours après sa défaite.
Devant le juge, M. Galy-Dejean, qui a toujours dénoncé l’existence d’un “double circuit”pour le dépôt d’espèces, a répété avoir déposé uniquement 3 millions de francs.
De son côté, M. Bazire a de nouveau réfuté avoir déposé les 10 millions de francs.
Devant les policiers, le responsable de l’agence gérant le compte de M. Balladur avait indiqué que le PDG de la banque, Bernard Auberger lui avait “demandé de s’occuper seul”du compte “et de ne pas en parler à (sa) hiérarchie”.
Il avait par ailleurs désigné M. Galy-Dejean comme son “unique interlocuteur”responsable du dépôt des 1O,2 millions de francs du 26 avril. Le trésorier “m’a indiqué qu’il provenait de la fête du RPR ou d’un meeting de soutien le week-end précédent”, avait précisé le cadre bancaire.
Le week-end en question était en fait celui du premier tour, le dernier grand meeting ayant eu lieu au Bourget, trois semaines auparavant.
Avocate de Gilles Sanson, blessé dans l’attentat de Karachi, Me Marie Dosé, a jugé les affirmations de M. Galy-Dejean “en totale contradiction”avec d’autres témoignages.
Par conséquent, “il semble utile d’entendre M. Auberger, tout particulièrement au vu des dernières déclarations de M. Galy-Dejean, tout en sachant que M. Philippe Auberger, frère de l’ancien président du Crédit du Nord a été rapporteur général du Budget entre 1993 et 1997 et qu’il a fait partie des députés RPR dits balladuriens qui ont soutenu la candidature de M. Balladur”, écrit Me Dosé dans sa demande d’actes.
Paris, 28 novembre 2012 (AFP)

jeudi 29 novembre 2012

Le conjoint est-il automatiquement engagé par les crédits ? Oui disent les hommes de loi, non dit la loi.




Par Gérard Faure-Kapper

Soit un couple marié sous le régime de la communauté légale. Madame signe seule un crédit. Elle en a le droit.

Elle ne rembourse pas. Un jugement est prononcé contre elle, il devient exécutoire. L’huissier peut saisir son compte.

Mais peut-il saisir aussi le compte du mari.

Tous les huissiers vous diront que oui.

Évidement il ne faut pas les croire. Un huissier, officier ministériel s’accommode très bien de sa double casquette de cabinet de recouvrement et vit grassement de ce conflit d’intérêt.


Il faut relire l’article 220 du code civil :

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.


Toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

Sauf pour les dépenses manifestement excessives et/ou sauf si le conjoint n’a pas signé le crédit.


Alors, si Madame a signé un crédit pour acheter un réfrigérateur ou la réparation de la toiture, le conjoint est engagé.

Par contre si c’est pour financer une montre Chanel, c’est contestable.

Seconde question.

Faut-il qu’une procédure spécifique soit alors lancée contre Monsieur ?

Non dira l’huissier, appâté par le gain. Non dira l’avocat de la banque. Non dira je juge de l’exécution (eh oui !... La « solidarité » n’est-elle pas une des valeurs de la République ?)

Pourtant si, il le faut : ordonnance portant injonction de payer, opposition, audience et tout le reste.

Monsieur apportera ses preuves comme quoi la dépense concerne une montre Chanel et non la réparation de la toiture et invoquera son absence de signature sur l’acte.

Et il aura gain de cause.

Mais pour cela il devra payer un avocat, aller devant le juge pour faire valoir son droit et devant l’huissier pour faire valoir… sa droite.




mardi 27 novembre 2012

Hollande poursuit l'oeuvre de Lagarde sur la protection des banques face à leurs clients.




Par Gérard Faure-Kapper

 Le projet de loi "portant réforme bancaire et financière" vient de sortir.

Première question: les banques ne respectaient pas les anciennes lois. Pourquoi vont-elles respecter celles-ci ?

Un seul article intéresse les consommateurs. C'est le titre 6.
  

TITRE 6 : Protection des consommateurs et égalité homme-femme

L'article 23 vise à plafonner les frais d'intervention des banques (prélevés en cas d'incidents de paiement, de rejet de chèque, etc.) pour les populations en situation de fragilité. Selon les réseaux, précise le projet de loi, les frais peuvent atteindre un niveau maximum de 130 à 220 euros par mois.

Tout d'abord il ne faut pas s'inquiéter de l'égalité homme femme. C'est la seule chose que respectent les banques. Chacun est racketté sans distinction de sexe.

Pour le reste, c'est ce que je pensais. Ils n'ont rien compris au problème.

L’article 23 vise à plafonner les frais d’intervention des banques…

Mais nom de Dieu, combien de fois faudra-t-il expliquer que ces frais sont déjà plafonnés par le seuil de l’usure qui navigue entre 19 et 22%.

Il ne peut donc y avoir d’autre plafond que celui déjà fixé par la loi.

C’est pourtant simple et évident à comprendre.

Ensuite prélevés en cas d’incidents de paiement.


Un incident de paiement, pour la banque, CA N’EXISTE PAS.

Soit la banque prête l’argent pour payer l’écriture. Concrètement elle inscrit le montant au débit du compte, donc accorde le découvert.

Et il n’y a pas d’incident de paiement.

Soit la banque refuse le paiement de l’écriture

Et l’incident de paiement est une affaire entre l’émetteur du prélèvement et son client, mais ne concerne en aucun cas la banque.


Pour les populations en situation de fragilité.


Cela ne concerne finalement que les classes moyennes, donc 90% de la population.


Les craintes de l’APLOMB sont fondées. Les lobbyistes bancaires ont bien mérité leur salaire.

Ou plutôt non, car c’était facile de convaincre des hommes politiques complètement acquis à leur cause.




En substance, si vraiment vous n’avez rien d’autre à faire de plus intéressant, voici le texte complet
(copié collé du site http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/27/reforme-bancaire-ce-que-dit-le-projet-de-loi_1796717_3234.html)

Le projet de loi "portant réforme bancaire et financière", qui sera présenté en conseil des ministres le 19 décembre, et dont Le Monde a obtenu copie, vise, selon la note de présentation du gouvernement, à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation du secteur financier", identifiées lors de la crise financière qui a débuté en 2007-2008.
Le texte comporte sept "titres" (ou thèmes), dont les trois ou quatre premiers sont particulièrement importants, et qui sont ainsi libellés : séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives ; mise en place du régime de résolution bancaire ; surveillance macro-prudentielle ; renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ; dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ; protection des consommateurs et égalité homme-femme ; disposition relative à l'outre-mer.

TITRE 1 : Séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives
L'article 1er, de portée générale, vise à limiter les activités de marché des établissements de crédit "aux activités nécessaires au financement de l'économie". Il prévoit que les établissements dont les activités de marchés sont significatives (le seuil sera précisé par décret) ne puissent réaliser des opérations sur compte propre que si celles-ci ont une utilité avérée pour le financement de l'économie.
L'article énumère ces opérations jugées "utiles". Il cite la prestation de services d'investissement à la clientèle, tels que des services de couverture (par exemple, la vente de produits dérivés répondant au besoin de couverture des risques des clients), de financement (la prise ferme d'obligations émises par le client) ou d'investissement. Ces services doivent répondre à ce double impératif : être rémunérés par le client et donner lieu à une gestion prudente des risques, une dernière notion qui sera précisée plus tard, par un texte réglementaire.
L'article mentionne ensuite, parmi ces opérations utiles, la couverture des risques propres de l'établissement de crédit (positions sur dérivés prises pour réduire ses risques, par exemple ses risques de taux), l'activité de tenue de marché (opérations réalisées sur un marché donné pour en assurer la liquidité), la gestion prudente de la trésorerie d'un groupe et, enfin, les opérations d'investissement du groupe (par exemple, des investissements en capital dans d'autres entreprises).
Par ailleurs, cet article interdit aux groupes bancaires de détenir des participations dans des fonds d'investissement spéculatifs (hedge funds). Il leur interdit aussi de transférer leurs opérations spéculatives à des fonds dont ils seraient les propriétaires.
L'article 2 vise à cantonner les activités spéculatives ne correspondant pas à l'article premier, donc sans lien avec les clients ou sans utilité pour le fonctionnement de l'économie, dans une filiale "capitalisée et financée de manière autonome""comme si elle n'appartenait pas au groupe bancaire qui la contrôle". Il interdit deux types d'activités jugées "préjudiciables au fonctionnement des marchés" : celles qui portent sur les matières premières agricoles et les opérations de trading à haute fréquence (réalisées par ordinateur en rafale et à grande vitesse).
L'article 3 prévoit un renforcement de la surveillance des activités de marchés des établissements de crédit, effectuée par l'ACP et l'AMF. Un manquement aux règles pourra entraîner un refus d'agrément par l'ACP, qui disposera aussi de l'ensemble des pouvoirs de police pour faire respecter la loi.
L'article 4 donne à l'ACP la faculté d'interdire à un établissement les opérations susceptibles de faire courir un risque systémique ou de souscrire à un produit dangereux.
TITRE 2 : Mise en place du régime de résolution bancaire
L'article 6 confie à l'ACP, rebaptisée l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des missions nouvelles en matière de prévention et de gestion des crises bancaires, qui s'ajoutent à ses missions de supervision. Il prévoit la création, en son sein, d'un collège chargé de la résolution bancaire.
L'article 7 renforce les missions du Fonds de garantie des dépôts (FGD), qui est actuellement chargé d'indemniser les déposants d'une banque faisant défaut. Rebaptisé Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce nouveau fonds intervient, sur décision de l'ACPR, auprès d'un établissement de crédit en difficultés et engagé dans une procédure de résolution.
L'article 8 impose aux banques et aux entreprises d'investissement dépassant un certain seuil, fixé par décret, d'adresser à l'ACPR un plan préventif de rétablissement, qui pourrait être déclenché en cas de graves difficultés financières. Il confère à l'ACPR de nouveaux pouvoirs, dont celui d'imposer des mesures dites de "résolution" aux établissements qui se trouveraient ainsi confrontés à de telles difficultés (modification d'organisation, arrêt d'activités, filialisations, etc.).
Le gouverneur de la Banque de France ou le directeur général du Trésor peuventsaisir le collège de résolution de l'ACPR de la situation d'un établissement de crédit, pour décider des mesures de résolution. L'éventail de ces mesures est large (révocation des dirigeants, transfert ou cession d'office de tout ou partie de l'établissement, décision de faire supporter les pertes par les actionnaires et autre détenteurs de fonds propres de l'établissement, etc.).
TITRE 3 : Surveillance macro-prudentielle
L'article 12 étend les pouvoirs du Conseil de régulation financière et du risque systémique (Corefris), rebaptisé Conseil de stabilité financière. Il pourra ainsiformuler des recommandations pour maintenir la stabilité, décider d'augmenter les fonds propres des établissements sur proposition du gouverneur, afin d'atténuer le risque de perturbation du système financier, etc.
TITRE 4 : Renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel
L'article 13 renforce la base juridique de l'activité de veille et de surveillance de l'AMF, pour lui permettre de solliciter la transmission de données ou de documents de la part de l'ensemble des acteurs de marchés, en amont d'une procédure de contrôle ou d'enquête.
L'article 15 renforce les pouvoirs des enquêteurs et des contrôleurs de l'AMF, en les autorisant notamment à recueillir les explications des personnes lors des visites sur place et intègre les contrôleurs à l'ensemble du régime des auditions des enquêtes. Les contrôleurs pourront se faire communiquer des documents utiles aux contrôles.
L'article 16 étend la possibilité des enquêteurs de l'AMF de procéder à des visites domiciliaires (locaux professionnels et domicile des personnes). Celle-ci est aujourd'hui limitée à la recherche de trois infractions boursières pénales (délit de fausse information, délit d'initié, manipulation de cours).
L'article prévoit que de telles visites puissent être effectuées dans le cas de la recherche d'autres infractions, sur d'autres marchés que le marché réglementé (par exemple sur le marché Alternext) ou pour d'autres types d'infractions (par exemple des manquements supposés dans la commercialisation de produits financiers).
L'article 20 renforce les pouvoirs de l'ACP en matière de gouvernance des entités du secteur financier. Celle-ci pourra s'opposer à la nomination des dirigeants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des organismes d'assurance si ceux-ci ne respectent pas les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises. Elle pourra aussi les suspendre en cours de mandat.
TITRE 5 : Dispositions relatives aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
L'article 22 est relatif à Groupama et vise à aligner l'organisation juridique de ce groupe d'assurance mutualiste (en graves difficultés en 2011, en cours de redressement depuis) sur celle des groupes bancaires mutualistes, afin de ledoter d'une gouvernance plus efficace. Il crée un organe central sur le modèle bancaire, sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou de réassurance, détenue à majorité par les société ou caisses de réassurance mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
TITRE 6 : Protection des consommateurs et égalité homme-femme
L'article 23 vise à plafonner les frais d'intervention des banques (prélevés en cas d'incidents de paiement, de rejet de chèque, etc.) pour les populations en situation de fragilité. Selon les réseaux, précise le projet de loi, les frais peuvent atteindre un niveau maximum de 130 à 220 euros par mois.
L'article 24 vise à renforcer la loi Lagarde du 1er juillet 2010 qui a permis à tout emprunteur (crédit immobilier ou à la consommation) de choisir librement son assurance. Il supprime certains frais (dits de délégation) et améliore la"comparabilité" des offres d'assurance et des taux : pour des raisons de transparence, le coût de l'assurance devra être présenté en montant total dû sur la durée du prêt et en taux annuel effectif de l'assurance (TAEA).
L'article 27 simplifie la procédure de mise en œuvre du droit au compte, réservée aux personnes en situation d'exclusion bancaire qui se voient refuser l'ouverture d'un compte. Il crée une possibilité de saisine de la Banque de France par la caisse d'allocations familiales ou le centre intercommunal d'action sociale dont dépend le demandeur.
L'article 28 vise à accélérer les procédures de traitement du surendettement et àfaciliter les abandons de créances.
L'article 31 transpose en droit français le principe de non différenciation entre hommes et femmes en assurances posé par une directive européenne de 2004. Il supprime donc la possibilité de pratiquer des tarifs différents, ou des prestations différentes, en fonction du sexe, à partir du 21 décembre 2012, pour les nouveaux contrats.
TITRE 7 : Disposition relative à l'outre-mer
L'article 32 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai dix-huit mois après la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à l'application de cette loi en outre-mer.
Anne Michel












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Par Gérard Faure-Kapper

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Le principe de signification à personne risque d'être enterré.




Par Gérard Faure-Kapper

Aujourd'hui, seconde audience concernant la légalité des pratiques de recouvrement de créance.

L'avocate de Consumer finance s'est battue comme une lionne. Le verdict sera donné le 11 décembre.

Le tribunal va décider de la légalité de 2 pratiques courantes:



1°) La notion de "signification à personne" disparaît. Une lettre simple sera reconnu comme valable pour la transmission d'un acte juridique comme une assignation ou un jugement.

Ceci veut dire que toute personne est responsable de la sécurité de sa boîte aux lettres.

J'avais tiré le signal d'alarme lors de la sortie de l'arrêté Taubira du 28 août 2012 légalisant la signification par SMS. J'avais expliqué qu'il ne fallait pas s’arque bouter sur les textes existants (art 654 du CPC) mais intégrer les pratiques existantes des huissiers.



2°) Un organisme de crédit n'est pas responsable des pratiques délictueuses des huissiers qu'il mandate. 

C'est un point très important. En effet, l'huissier peut réclamer des sommes nettement supérieures à ce que la loi accorde. En cas de réclamation du citoyen, la banque décline toute responsabilité et l'huissier se réfugie derrière le mandat de la banque.


Certes, nombre de juristes vont encore me contredire. Ils auront raison s'ils ne s'appuient que sur les textes et ignorent les pratiques.

La Grèce, L'Espagne et demain la France.

J'ai affirmé et j'affirme plus que jamais que le Ministère de la Justice offre aux banques l'outil et les moyens juridiques pour se saisir du patrimoine des Français sans encombrer les tribunaux.


dimanche 25 novembre 2012

Le RSI, organisation de nature criminelle ?



Gérard Faure-Kapper

Voici un nouveau témoignage qui démontre que le RSI est une organisation inhumaine qu'il faut absolument interdire.

Le RSI est contraire aux lois européennes sur la libre concurrence qui permettent aux artisans et commerçants de pouvoir s'assurer où ils veulent en faisant jouer la concurrence. 



"Mon mari artisan est décédé le 4 octobre 2012 depuis le RSI me harcèle pour le règlement du dernier trimestre 2012.

Ils refusent de me verser le capital décès sous prétexte que mon mari n'est pas à jour de ses cotisations alors qu'il percevait des indemnités journalières depuis juin 2012 que le RSI a continué à me verser en octobre et me réclame maintenant. 17 ans de versements à hauteur de 16000 € par an pour obtenir 7 200 € de capital décès qu'on ne veut pas vous redonner c'est de l'escroquerie pure et simple !

J'ai envoyé une dizaine d'actes de décès, ils n'ont bougé que lorsqu'ils ont su que l'entreprise était en cessation d'activité vu les problèmes avec la banque, le notaire, les assurances comment voulez-vous y arriver dans ce pays ?

 Même pas le temps de vous laisser à votre chagrin, huissier dépêché par l'urssaf. Le peu d'argent qui me reste passe dans les lettres recommandées pour essayer de me défendre et faire bouger les choses mais pour l'instant, je n'ai toujours rien perçu ni le capital décès prévoyance souscrit auprès du crédit lyonnais, comment régler les frais d'obsèques ? Je suis dégoûtée par ce système inhumain !"



Mais le RSI n'est pas le seul charognard, dès que ça sent la mort, la Banque Populaire accourt pour avoir sa part du festin.



"j'ai aussi un problème avec la banque populaire centre atlantique depuis le décès de mon mari, les comptes ont continués à fonctionner malgré les actes remis mais la banque prélevait uniquement des frais, cotisation de carte par contre moi je ne pouvais faire aucune opération, pour le compte entreprise, je ne peux pas savoir à quel hauteur est couvert par l'assurance le découvert qui m'a d'ailleurs été supprimé.

 J'ai compris qu'il s'agit de crédit révolving au regard des frais. Le banquier me dit ne vous inquiétez pas tout se réglera en temps voulu avec le notaire. C'est sûr je viens de reçevoir un courrier recommandé m'informant que mon mari décédé le 4 octobre 2012 est interdit bancaire depuis le 2 novembre 2012 ! 

Je ne sais pas comment me sortir de cette situation"

vendredi 23 novembre 2012

Mardi 27, TGI Paris, c'est le procès des significations d'huissier irrégulières.


Par Gérard Faure-Kapper

Un petit papier bleu chiffonné, mal découpé, avec une police de caractères illisible, glissé au milieu des publicités dans votre boîte aux lettres.

Avec ce papier, on vient de vous communiquer officiellement un acte juridique qui peu engager votre vie entière et votre patrimoine.

Pour qu'il y ait Justice, la première des conditions, c'est que le justiciable soit prévenu qu'une action est engagée contre lui.

La loi est on ne peut plus claire: l'article 654 du code de procédure stipule: "la signification doit être faite à personne".

Concrètement, l'huissier vous recherche et vous remet, contre reçu, l'acte juridique en question. Vous êtes donc "signifié" et vous pouvez préparer votre défense.

Si l'huissier ne vous trouve pas, il peut glisser ce petit mot dans la boîte vous invitant à passer à l'étude.

Si vous trouvez ce mot et que vous allez à l'étude, vous êtes "signifié".

Mais si ce petit papier part avec les publicités à la poubelle, alors ?

Alors nous n'êtes pas prévenu, le procès à lieu sans vous, vous êtes condamné et l'huissier se présente chez vous avec une ordonnance exécutoire. Cette fois-ci, il a su vous trouver. Il peut tout à fait légalement bloquer vos comptes, saisir votre salaire, votre voiture, vos meubles, etc.

Un citoyen a été victime de ce petit papier dans la boîte. Il ne l'a pas vu et ses comptes sont bloqués.

Mardi au tribunal, un juge devra se prononcer sur la légalité d'un torche c.. déposé dans une boîte pour vous signifier un acte.

S'il estime que c'est légal, alors la notion de Justice disparaît aussitôt pour faire face à un droit du plus puissant.

S'il estime que ce n'est pas légal, nous allons assister à la multiplication des pains sur la tête des huissiers.

Grande nouvelle pour toutes les personnes surendettées. Un tribunal confirme que le prêteur doit fournir les contrats de prêt.



Par Gérard Faure-Kapper

L’APLOMB avait fortement incité depuis un an, les emprunteurs à demander à l’organisme de crédit ou à la banque, la copie des contrats de prêt, à savoir :

Offre préalable
Tableau d’amortissement
Extrait du compte reprenant les déblocages et les remboursements, avec les dates.

Nous avions précisé que cette demande devait se faire en recommandé avec accusé réception.

Des centaines de lettres ont été envoyées par les clients dans ce sens.

En réponse, c’était soit le silence, soit quelques documents sans rapport. Très peu d’organismes ont répondu correctement (de mémoire il n’y en a eu qu’un).

Ces réactions confirment que la quasi-totalité des offres sont irrégulières.

Nous avions de bonnes raisons de vous inciter à faire cette demande. Ce matin, un tribunal a jugé le bien fondé de cette démarche.

Voici l’affaire.

Une personne était en difficultés financières. Dès lors, scénario habituel.

Relances de l’huissier, harcèlement, menaces, intimidations, puis signification d’une ordonnance portant injonction de payer.

La personne fait opposition. Elle est donc convoquée au tribunal deux mois plus tard.

A l’audience, elle donne au juge la copie de la lettre et le retour du recommandé.

« Monsieur le juge, comment voulez vous que je me défende si mon adversaire ne veut pas me fournir ces documents.
Il est de mon droit de faire vérifier par un expert la régularité des documents et donc le bien fondé de la demande.
Aujourd’hui, toute discussion est impossible par la faute de mon adversaire. »


Le juge a donc reporté l’audience dans 2 mois et demi en demandant à l’organisme de crédit de bien vouloir faire parvenir lesdits documents au client. La séance est levée !

La suite, elle est simple. Dès que les documents parviennent, nous les confirons à notre expert qui fera son rapport.

S’ils ne sont pas conformes, alors l’organisme de crédit a toujours la possibilité de prier Saint Matthieu, le saint patron des banquiers.

A signaler que Saint Michel Archange était aussi le patron des banquiers. J’ai réussi à le retourner. Il a adhéré à l’APLOMB et maintenant il œuvre pour nous.


mercredi 21 novembre 2012

INJONCTION DE PAYER, LE PIEGE


Copié collé du site

http://avocats.fr/space/jean-claude.guillard/content/injonction-de-payer--le-piege_4D74D4AB-6609-434F-8A08-42162B7E0885/web-print

INJONCTION DE PAYER, LE PIEGE

  • Par jean-claude.guillard le 25/09/07
    (mis à jour le 02/06/11)
  • Dernier commentaire ajouté il y a 1 an

Pour ne pas être confronté à un jugement définitif, sans avoir pu débattre avec votre adversaire devant un Juge, apprenez à repérer très tôt la signification d'une Ordonnance d'injonction de payer, et réagissez dans le mois de cette notification par un Huissier de Justice.
(voir aussi l'article posté le 19 décembre 2010)

LE PIEGE DE L'INJONCTION DE PAYER


La grande majorité du contentieux de recouvrement, notamment pour les prêts ou concours soumis à la réglementation du Droit de la Consommation, est gérée par des organismes ou sociétés, spécialisées dans le recouvrement, et par les Huissiers de Justice.

Plutôt que de faire convoquer leur débiteur devant le Tribunal, pour qu'un débat puisse s'instaurer, la tendance actuelle est de généraliser le recours à l'Injonction de payer.

Le représentant du créancier adresse au Greffe du Tribunal, une demande, sur imprimé type, indiquant le montant de ce qui est du, y joignant des documents justificatifs ; les greffes sont inondés de ces demandes et le Juge doit les examiner, souvent à la chaîne ; si la créance lui paraît fondée, le Juge signe une Ordonnance enjoignant au débiteur de payer une certaine somme.

Jusqu'à présent, ce débiteur ignore tout de ce qui se trame contre lui.

Le représentant du créancier, recevant cette Ordonnance qui lui est favorable, va alors la signifier (la remettre officiellement) au débiteur, par acte d'huissier de Justice. Si ce débiteur n'est pas d'accord avec la somme indiquée, s'il a des contestations à formuler ou des délais de paiement à demander, il doit alors faire opposition à cette Ordonnance, dans le délai maximum d'un mois à compter du jour de la signification, en écrivant au greffe du Juge qui a rendu l'Ordonnance.
Cette opposition va alors entraîner une convocation du créancier et du débiteur devant le Tribunal, où chacun pourra s'expliquer.

Par contre, si le débiteur ne décèle pas la signification de cette Ordonnance, ou néglige de former opposition, passé le délai d'un mois, celle-ci devient une décision de justice définitive, c'est-à-dire un véritable jugement, qui peut alors justifier de nouveaux actes de saisies, cette fois.


* * * *

Or, l'expérience démontre que le débiteur, déjà harcelé par son créancier, son service de recouvrement, ses mandataires, par des courriers, relances, mises en demeure, appels téléphoniques, menaces, actes d'huissiers (commandement de payer ou autres),etc. , est noyé sous une masse de documents, auxquels il finit par ne plus prêter attention.

Nous rencontrons souvent des clients connaissant cette situation, qui, subissant une saisie, nous remettent un volumineux dossier de tout ce qu'ils ont reçu, dans lequel nous trouvons cette fameuse signification d'Ordonnance d'injonction de payer, remise par un huissier, qui est devenue définitive, faute d'opposition dans le mois imparti.

Leurs explications sont toujours les mêmes : nous ne savions pas qu'il s'agissant d'un « jugement », nous avions pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle relance, nous n'avions pas lu les deux pages de textes, qui ne sont pas très compréhensibles !


Il est vrai que le formulaire qui est ainsi remis, par sa présentation avec cadres et mentions manuscrites, ne ressemble pas à l'idée que l'on peut se faire d'une décision de justice, rendue par un Juge ...

Deux points capitaux à retenir :

- surveillez avec une particulière attention tous les actes d'huissiers de justice que vous recevez et tentez de lire et comprendre tout leur contenu : ils ne sont jamais sans conséquences.

Si dans l'intitulé de l'acte qui vous est remis, vous relevez les mots : SIGNIFICATIONORDONNANCE ou l'expression INJONCTION DE PAYER, il vous faut réagir, et vous n'avez plus qu'UN MOIS.

Envoyez une lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat greffe du Tribunal qui a rendu votre Ordonnance (indiqué, avec son n°, en haut de l'Ordonnance).

Consultez un avocat au plus vite pour analyser le dossier et l'acte, et faire opposition si besoin est. (Si vos ressources sont faibles, vous pouvez obtenir l'aide juridictionnelle pour vous défendre)


- Il arrive parfois que le créancier n'ait pas respecté certains délais du Code de la Consommation qui lui sont applicables et qu'il soit en faute, au point de ne plus pouvoir réclamer le paiement ; en utilisant la voie de l'injonction de payer, il peut ainsi tenter de contourner cette difficulté, le juge signant l'Ordonnance sans avoir forcément tous les éléments
Le rôle de l'avocat est de vérifier si les règles et délais s'imposant aux créanciers ont été respectés ; si ce n'est pas le cas, dans le cadre de l'opposition, il pourra demander au Juge de constater que votre dette ne peut plus vous être réclamée.

- Parfois, vous n'avez pas reçu vous-même cette signification d'injonction de payer, qui a été remise à votre concubin, un voisin ou à la Mairie ; un Huissier, qui veut ensuite vous saisir, vous remet un acte officiciel qui mentionne qu'elle est faite en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, que vous ne connaissez pas ; dans ce cas, pas de panique : si l'Ordonnance ne vous a pas été signifiée personnellement, vous avez un nouveau délai d'UN MOIS à compter de cette saisie (la première seulement) pour inscrire au greffe une opposition, et provoquer un débat. L'avocat fera paralyser la saisie en cours.


Retenez surtout qu'une injonction de payer peut devenir un jugement définitif contre vous si vous ne réagissez pas aussitôt


ATTENTION

L'injonction de payer est utilisée aussi bien devant le Juge civil que le Tribunal de Commerce.

Si vous êtes commerçant, le Président du Tribunal de Commerce peut aussi signer des Ordonnances d'injonction de payer, pour des paiements de factures par exemple ; si vous contestez cette facture, ou qu'il existe de bonnes raisons pour ne pas la payer, faites opposition auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, votre dossier sera alors débattu devant le Tribunal, en toute transparence, avec l'aide de votre avocat.