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dimanche 20 octobre 2013

A LIRE ABSOLUMENT si vous êtes aux prises avec un cabinet de recouvrement


Par Gérard Faure-Kapper

Un génial lecteur de ce blog vient de me passer une loi et une jurisprudence que je diffuse immédiatement.

Si un cabinet de recouvrement vous demande de payer une créance, vous êtes en droit de lui demander à quel prix il a racheté ladite créance auprès de la banque et de ne payer que ce prix.

Et quand on sait que c'est cabinet rachètent des stocks de créance A TRÈS BAS PRIX, vous mesurez l'intérêt de la trouvaille.

Référence à l'article 1699 du code civil datant du 16 mars 1804

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442565&dateTexte=20120621

Article 1699
  • Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Référence à l'arrêt de cour de cassation du 12 juillet 2005.



Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 12 juillet 2005

N° de pourvoi: 02-12451

Publié au bulletin

Cassation.

M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction., président

M. Gridel., conseiller apporteur

M. Sarcelet., avocat général

la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Copper-Royer., avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :


Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :


Vu l’article 1699 du Code civil ;


Attendu qu’aux termes de ce texte, celui contre qui a été cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts, et intérêts du jour du versement ; qu’il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ;


Attendu que la société Volkswagen Finance a cédé un ensemble de créances à la société MCS et associés, parmi lesquelles celle qu’elle détenait sur M. X... et Mme Y... au titre d’un emprunt destiné à financer la location d’un véhicule avec option d’achat ;


Attendu que pour condamner M. X... et Mme Y... à payer à la société MCS et associés la somme de 42 897,02 francs, la cour d’appel, saisie par eux de conclusions demandant la communication par les deux sociétés du prix de la créance particulière alléguée et des frais et loyaux coûts afférents, a retenu que la cession intervenue entre elles s’était faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance ;


Attendu qu’en statuant ainsi, elle a violé par refus d’application le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;


Condamne la société MCS et associés aux dépens ;


Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Publication : Bulletin 2005 I N° 319 p. 265



Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 11 décembre 2001


Titrages et résumés : CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Somme remboursée au retrayé - Détermination - Modalités. Aux termes de l’article 1699 du Code civil, en cas de cession d’un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.

Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d’application, la cour d’appel qui, pour condamner au paiement d’une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d’autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s’était faite pour un prix global et non créance par créance.




Textes appliqués :
Code civil 1699






6 commentaires:

  1. comment faire pour utiliser ce droit

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  2. Je vais mettre au point une lettre demain lundi. Pour l'instant je regarde Schrek à la télé. J'adore l'âne

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  3. En voilà une chose intéressante!

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  4. J'attends votre modele de lettre, très interessant ! Bonne journée.

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  5. Il faut conclure, et bien, avec un tir de mortier en bonne et du forme ... un modèle de lettre :-)

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