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mardi 7 octobre 2014

Réponses aux 9 objections à la con de votre banquier


Par Gérard Faure-Kapper

Malgré vos arguments percutants, votre banquier va refuser votre demande de remboursement de frais d'intervention. 

Pour cela, il va vous opposer des objections que vous aller démonter.

Nous utilisons ces objections dans nos démarches auprès des médiateurs des banques. Elles sont jointes à l'étude précise et chiffrée que nous menons à partir des extraits de compte.

Pour tous renseignements complémentaires concernant cette arme de destruction massive de banquiers, envoyez-nous un questionnaire et nous vous contacterons.

wqww.aplombfrance.fr


OBJECTIONS

Objection (le cas échéant). Il y a une prescription au-delà des 5 ans.

Réponse. Le délai de 5 ans commence à partir du jour où le client a connaissance des infractions. C’est la réponse de la cour de cassation du 23 février 2012.


Objection,(le cas échéant). Les découverts sont réglementés par le code de la consommation, mais uniquement ceux dépassant 3 mois (1 mois depuis le 1er juillet 2010)

Les découverts de moins d’un mois sont réglementés par les articles de la convention de compte. En fait, elle reprend les dispositions du code de la consommation.


Objection, (le cas échéant): Il s’agit des frais de forçage, pas des frais d’intervention.

Réponse : Le terme « frais d’intervention » est générique. Il désigne toutes interventions. Le terme « frais de forçage » apporte une précision sur la nature de l’intervention.

Le juge d’instance d’Ivry sur Seine avait clairement formulé la réponse qui est très logique.
« Il appartient au tribunal de rechercher, sans s’arrêter à la dénomination donnée par la banque aux différentes commissions prélevées sur le compte de madame xxx, si ces commissions sont liées à des opérations de crédit et devaient en conséquence être intégrées dans le calcul du taux effectif global ou si elles constituent la rémunération d’un service distinct de l’opération de crédit. »


Objection, (le cas échéant) : ce traitement particulier est un service distinct de l’opération de crédit.

Réponse : La banque l’affirme mais il lui est impossible de décrire avec précision quel est ce traitement particulier, sinon en termes très généraux (frais administratifs, frais de paiement, frais de comptabilisation et même, pour la Banque Populaire, frais d’écarté).
La banque est incapable de décrire l’opération et même de désigner la personne qui aurait exécuté ce service.
De plus, la banque n’est pas en mesure de raccorder la définition aux termes de la convention de compte.
Cette objection est absurde.


Objection, (le cas échéant) : dans une réponse au Sénat, il a été répondu que les frais n’entrent pas dans le calcul du TEG.

Réponse : Cet avis ne peut être considéré comme une jurisprudence. Monsieur Baroin l’a bien précisé en rajoutant « sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux ».
En analysant néanmoins la réponse, il était question des frais rémunérant des interventions en général, sans qu’il soit apporté la précision du lien direct avec l’accord de découvert.


Objection (le cas échéant): Les frais sont prélevés quelle que soit le sort réservé à l’écriture.

Réponse : Le fait de prélever les commissions d’étude du découvert si on le refuse, viole l’article L519-6 du code monétaire et financier qui l’interdit formellement. La sanction est de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500€ d’amende.
Les banques n’ignorent pas ce texte. C’est pour cette raison qu’elles « masquent » ce prélèvement illégal. Il faut se référer à la grille tarifaire, en détaillant les composantes du forfait de refus, que nous découvrons les « commissions d’interventions ».
Certaines banques ont renoncé à prendre ce risque, comme la BNP ou le Crédit Mutuel.


Objection (le cas échéant) : Il y a une jurisprudence du 22 mars 2012 qui précise que les commissions d’interventions ne sont pas à intégrer dans le TEG

Réponse : Celle-ci n’est pas applicable puisqu’il n’avait pas été démontré que les frais concernaient la « procédure décisionnelle » comme dans cette affaire.
Par contre, la cour de cassation du 8 janvier 2013 apporte cette précision indispensable. L’arrêt demande au juge de vérifier avant tout la cause de la facturation, si elle concerne une procédure décisionnelle de découvert ou autre chose.


Objection (le cas échéant): Vous avez dépassé l’autorisation, c’est normal qu’il y a des frais.

Réponse : Nous ne contestons en aucune manière ces frais. Simplement ils alourdissent le coût du découvert au point de lui faire franchir le seuil de l’usure.


Objection (le cas échéant): En payant l’écriture, on vous évite les conséquences d’un refus.

Réponse : Si une écriture est impayée, l’huissier ne va pas me saisir demain matin. Je paye d’une manière ou d’une autre et j’en assume les conséquences financières.
Vous me rendez service par bonté d’âme, mais vous tarifez très cher cette générosité.





1 commentaire:

  1. Dommage de ne pas avoir connu l'article L519-16 du code monetaire il y a 4 ans ,car le Crédit Agricole m' a prélevé plus de 1300 euro pour des frais de rejet et commissions d'intervention ce qui m'a completement "coulé" et cela avec la bénédiction de leur médiateur a qui j'avais adréssé un courrier .

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