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lundi 3 novembre 2014

L'APLOMB fait condamner la BANQUE POPULAIRE à Metz


Par Gérard Faure-Kapper

Le tribunal de proximité de Thionville a condamné la Banque Populaire Lorraine Champagne à rembourser tous les frais à son client.

Pourquoi cet article alors que les victoires deviennent courantes ? Parce que le juge s'est totalement appuyé sur les constats de l'étude menée par l'APLOMB.

De son côté, la Banque Populaire est restée plaquée au sol.

C'est la victoire du 2 + 2 = 4, de la logique, de l'évidence, du droit, de la justice et surtout du bon sens.

Les faits son classiques. Des frais d'intervention dantesques qui propulsent le TEG (taux effectif global) dans la stratosphère de l'usure.

Le client nous a donc demandé de mener une analyse sur le fonctionnement de son compte.

Cette étude est complexe. Elle nécessite le report de chaque écriture sur un tableur. Ainsi nous avons les soldes au jour le jour:

Classés par dates comptable d'abord pour se mettre dans la situation du chargé de clientèle.

Puis classés par date de valeur pour effectuer les calcul de TEG au jour le jour.

Ensuite, nous extrayons les intérêts, composante du coût des découverts rémunérant le "loyer" de l'argent.

Puis les frais d'intervention rémunérant le processus décisionnel de l'accord du découvert.

Enfin, les autres frais induits par le découvert: refus, lettres de relance, etc...

Chaque frais d'intervention est alors isolé dans son contexte, et par comparaison du solde de la veille et celui du lendemain, il permet d'apporter la preuve absolue qu'un nouveau découvert a été accordé au moment où ces frais ont été prélevés.

Etc..., etc... Je ne vais pas tout détailler, le rapport faisant plus de 150 pages.

Ces études de l'APLOMB sont la bête noire des banques.

En effet, si les banques rentrent dans cette discussion, analysent ou refont leur rapport avec leurs techniciens, elles tomberont fatalement sur mes conclusion au nom de la règle universelle: 2 plus 2 font 4.

C'est le piège, et la seule défense possible pour les banques, c'est de récuser le rapport et dénigrer vivement son auteur, à savoir moi-même.

C'est assez surréaliste de lire sur plusieurs pages un avocat, qui ne connaît strictement rien au travail fait en agence, m'expliquer le métier de banquier que j'ai pratiqué pendant un quart de siècle.

Le record a été atteint par l'avocat versaillais de la Banque Populaire val de France.

C'est pour cela que je souhaite organiser un grand repas, où l'on invitera les avocats des banques expliquer le travail des banquiers, et ensuite, on décerne les palmes.

Revenons à ce jugement.

La juge a étudié consciencieusement le dossier et ne s'est pas contenté de s'en tenir aux arguments de la banque. Qu'elle en soit vivement remercié.

Citations (en italique et surlignés en jaune) du jugement.

"M xxx transmet au tribunal une étude effectuée par m. FAURE Gérard, spécialisé dans les reconstitutions historiques et l'analyse financière comptable et technique des relations bancaires.
.../...

Sur les pièces remises à l'appréciation du Juge par les parties, il apparaît que:

La SA BPLC a remis les extraits de compte, avec les frais et retenues, mais sans expliquer clairement chaque décompte des sommes prélevées, qui s'élèvent d'après M. xxx à un montant de 2.565,41€ "ponctionnées" entre le 30/10/2010 et le 04/07/2012; le juge n'a pas connaissance, non plus, du taux d'usure du découvert autorisé, ni de ses conditions.


L'étude du cabinet précité et sur lesquelles la BPLC n'a pas fait de remarques ou remis de conclusions, reprend chaque domaine générant des frais et apporte des explications et calculs, à savoir:

1- Sur le calcul des découverts:

Le rapport conclut globalement,

Qu'après une analyse financière précise, il s'avère que les TEG - rapport proportionnel entre trois valeurs, le montant, la durée, les coûts - annoncés par la banque sont erronés et ne reflètent nullement le coût des découverts accordés au client, à savoir 4.500€ mensuellement.

Qu'il faut établir la liste de tous les frais sans lesquels les découverts n'auraient pas été obtenus;

Que les découverts génèrent des frais fixes et des frais proportionnels;

Que la banque doit être capable de préciser quel est le service rémunéré par les commissions d'intervention;

Que ce n'est pas le cas, que la banque facture des services sans pouvoir les décrire autrement que par des notions vagues et abstraites;

Que la banque affirme que les commissions d'intervention sont différentes des frais de forçage; qu'elle se trompe; que les frais de forçage sont particulièrement affectés à l'octroi du découvert; que le terme exact est "frais de décision de paiement"; que la banque précise que ces frais d'intervention sont prélevés en cas d'acceptation comme de refus; que c"es frais sont dénomés "frais de refus"; qu'il n'en sera pas tenu compte dans l'étude;

Que la référence à la jurisprudence du 22/02/2012 précise "que les commissions d'intervention, qui ne sont pas liées au découvert, ne rentrent pas dans le calcul du TEG"; de même les jugements pris en référence, répondent à une intervention ministérielle qui évoque les interventions, en général, sans en préciser la catégorie; que le TEG est inexact.

Sur le calcul des frais d'intervention:

Qu'ils sont pris mensuellement au titre du mois précédent; que l'étude des soldes quotidiens indique qu'effectivement, la banque a octroyé des découverts supplémentaires; que les frais supplémentaires ont été générés et ont alourdi le découvert; qu'ils ne peuvent être acceptés si la banque en fournit le détail complet, ce qu'elle ne fait pas.
Le cabinet estime le trop facturé à 820,80€

Sur les frais de refus

Qu'ils ne sont pas liés au découvert et ne rentrent pas dans le calcul du TEG; que des écritures onté été refusées alors que le compte n'avait pas atteint la limite du découvert autorisé; que cela a induit des refus générant des frais abusifs de 540€

Sur les frais de rejet de prélèvement:

Que, compte tenu des dates d'acceptation, M xxx a été ponctionné abusivement d'un montant de 1.360,80€, qu'en réintégrant cette somme à son compte, il restait toujours inférieur au découvert autorisé; que les frais de rejet sont induits à cette manière de gérer pour une somme de 260€:

Qu'en l'occurrence, si le juge allait dans le sens de l'étude et prononce la déchéance des frais et intérêts, il conviendrait de recalculer les intérêts et de les diminuer de la somme de 909,69€;

Qu'ainsi il reviendrait à M xxx, la somme de 2.530,69€

Sur ce, il est à noter que le juge aurait besoin d'ordonner une expertise judiciaire pour lui permettre de relever la responsabilité de chacune des parties, mais que cette étude est venue à point pour l'aider dans sa décision, d'autant plus que la banque n'apporte pas de démenti à cette estimation ni ne rapporte de complément d'informations, ni d'éléments tendant à infirmer l'étude et il conviendrait de rétablir M xxx dans ses droits ety de prononcer la déchéance des frais et intérêts pour ce montant.

.../...

PAR CES MOTIFS:

La juridiction de proximité après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;

Condamne la Banque Populaire de Lorraine Champagne représenté par son responsable légal en exercice, à restituer à monsieur xxx la somme de 2.530,49€, en remboursement de frais divers et commissions indûment perçus, avec intérêt de droit à compter de la présente décision:"


Rien à rajouter, sinon que les clients de la Banque Populaire Lorraine Champagne savent qu'ils peuvent se faire rembourser tous les frais que la banque leur a prélevé.












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