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vendredi 20 novembre 2015

Il y a-t-il quelqu'un de compétent en matière de techniques bancaires à la Caisse d'Epargne ?


APLOMB
Association pour la légalité des opérations et mouvements bancaires


 Notre Adhérent a envoyé une lettre à la Caisse d'Epargne. Question, D'après l'étude de l'APLOMB, mes découverts m'ont coûté la somme de  3.638,31€. Confirmez-vous ce montant ?

La Caisse d'Epargne est totalement incapable de confirmer. Ce qui veut dire que leurs services financiers sont incapables de maîtriser leurs coûts et que le service comptable a été fermé pour raison d'économie. Quant à l'agence, elle ignore tout de la raison pour laquelle elle facture ses clients.

La demande a été transmise au Directeur Juridique très bon avocat mais dont le niveau en math ne dépasse pas celui du CE2.

Mais quand trouverons-nous quelqu'un ayant un minimum de compétence, notamment pour comprendre une question et y répondre précisément.

La Caisse d'Epargne a donc répondu à côté.

Voici ma réponse.


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CAISSE D EPARGNE LOIRE CENTRE
Direction juridique
36 allée Ferdinand de Lesseps CS 90657
59 bd Laurent Gerin
37206 TOURS cedex



Laval le 20 novembre 2015
Concerne notre adhérent et votre client
Monsieur xxx


V/REF :DJ/FTC-TF/


            Monsieur,


            Notre adhérent, m’a communiqué la réponse de votre part du 3 novembre 2015 à son courrier du 2 octobre 2015.

            Je vous remercie de considérer ma démarche comme informelle Son but est de vous donner un éclairage technique à vos réponses juridiques. En effet, notre adhérent vous énonce des FAITS sur le coût de ses découverts et vous demande vos observations.

            Vous ne discutez pas ces FAITS, donc vous êtes d’accord avec les chiffres, mais vous lui opposez des HYPOTHESES, intéressantes certes, mais sans lien avec les faits.

            Je pense qu’il est pourtant légitime à un client de se demander combien ses découverts lui ont coûté.

            Et comme vous me mettez en cause, il est tout aussi légitime pour moi de répondre. Je passe sur l’aspect outrancier de vos propos sur les réponses techniques. J’ai fait toute ma carrière dans l’exploitation bancaire, je pense que vous m’accorderez le bénéfice d’un a priori de compétence.

            Concernant la jurisprudence du 8 juillet 2014. Je connais très bien ce dossier. Je vous cite : (cliquez sur l'image)




            Ce n’est pas ce que j’ai dit mais c’est ce que vous avez compris. Je me suis probablement mal exprimé. Voici ma pensée : les commissions d’intervention qui rémunèrent l’octroi d’un découvert supplémentaire en alourdissent le coût et augmentent mécaniquement le TEG. C’est vous qui m’apportez la référence juridique du bien-fondé de cette affirmation en citant l’article L313-1.





            Je ne suis pas du tout entré dans cette discussion juridique. Relisez mon rapport, voici ce que j’ai écrit :

Les commissions d’intervention retenues sont uniquement celles rémunérant la décision d’accorder un découvert supplémentaire.
Ceci est la réponse technique et mathématique à une polémique juridique née d’une décision de la Cour de Cassation (8 juillet 2014).
Dans cette affaire, aucune étude comme celle-ci ne différenciait les commissions liées aux découverts et les autres.

            De plus, vous vous trompez légèrement sur l’interprétation de cet arrêt. Vous avez compris « les juges précisent que ces commissions sont dues sans tenir compte du fait, etc. »

            Voici le texte de cet arrêt de cassation :

« puis constaté que cette commission était facturée qu’elle que soit l’issue réservée à l’opération concernée, »

            Il y a une différence entre une Cour qui PRECISE, ce qui implique une décision de sa part, et une Cour qui CONSTATE, qui est une attitude passive.

            Il y a aussi une différence entre une commission qui est DUE et une commission qui est FACTUREE.

            La décision de cassation du 8 juillet porte sur un cas d’espèce où le tri n’avait pas été fait entre les différentes commissions. Ce n’est pas le cas de notre affaire.

            Vous affirmez que je tente de « travestir » une « règle » établie par la cour de cassation. Sauf votre respect, mais c’est vous qui travestissez cette décision.




            Vous n’avez pas besoin de « dire autrement », parce que là aussi vous êtes dans l’erreur. Le fondement de la facturation de la commission d’intervention n’est pas le FAIT de pratiquer une opération entrainant une irrégularité, mais le choix de la banque d’analyser ou non sa situation.


            Ensuite, vous nous donnez des explications complémentaires sur le TEG.

            Vous citez une jurisprudence qui porte sur l’intégration de fonds de garantie. Celle-ci, bien qu’intéressante, n’a rien à voir avec la demande de notre client.

            Vous nous expliquez les principes qui prévalent à la fixation du TEG pour les contrats de crédits amortissables. Ce n’est pas non plus applicable. Une remarque tout de même, vous pourrez transmettre votre étude à votre service financier, car ils ne semblent pas connaître ces règles, vu le nombre d’anomalies dénoncées devant les tribunaux.

            En l’espèce, conformément à la convention de compte, les découverts dont on parle ne sont pas contractualisés, puisque inférieurs à 3 mois. Le TEG est établi au début du premier mois qui suit le trimestre concerné.

            Schématiquement, la banque pratique en 2 temps. D’abord, elle va utiliser le taux nominal fixé selon les conditions du marché, pour connaître le loyer de l’argent. C’est le rapport proportionnel impliquant les montants, les durées et le taux nominal. Ainsi, nous avons la première composante du coût : les intérêts proportionnels.

            Ensuite, la banque doit additionner les frais d’intervention, mais uniquement ceux rémunérant un accord de découvert. Elle rajoute ce montant aux intérêts proportionnels pour déterminer le coût. Le TEG sera donc le rapport proportionnel impliquant les montants, les durées et les coûts.

            Cette seconde partie, la banque ne le fait pas car ce serait reconnaître une pratique usuraire.

            Puis vous évoquez les résultats indiquant des TEG incohérents.





            Je vous prête 1 centime. Un an après, je vous demande de me rembourser de 2 centimes. Quel est le taux que j’ai pratiqué ? 100%, soit 80% au-dessus du seuil de l’usure.

            100% alors que la somme en jeu n’est que de 2 centimes. Cette démonstration n’obéit ni au code de la consommation ni au code monétaire et financier, mais aux lois de l’arithmétique telle qu’elles sont enseignées à l’école primaire.





            Dans cette lettre adressée à un de vos clients, vous mettez en cause l’APLOMB qui écœure les consommateurs. Vous présentez comme preuve des propos tenus dans un forum.

            Or, l’étude dont il est question est signée par moi-même, Gérard FAURE. L’APLOMB n’est en rien concerné (si ce n’est en adresse de correspondance).

            Or l’extrait du forum ne parle ni de l’APLOMB, ni de Gérard FAURE.

            Il est juste question du « site KAPPER ». Ce nom est effectivement attaché à mon nom pour composer mon pseudonyme littéraire, mais il n’y a pas de site KAPPER.

            D’autre part, vous impliquez l’APLOMB car j’en suis président. Dans ce cas, je suis également membre d’une société britannique des amis de l’île de Sainte Hélène. L’Empereur serait-il aussi responsable de mes écrits ?


Pour conclure :


            Laissez-moi-vous expliquer ce qui se passe concrètement en agence. Cette compréhension est indispensable si vous voulez traduire ceci en termes juridiques.

            En l’occurrence la banque a deux rôles : celui de mandataire des paiements et celui de dispensatrice de crédits.

            Supposons que le compte est à zéro, et un prélèvement edf de 100€ se présente.

            En tant que mandataire des paiements la banque refuse le prélèvement.

            Il n’y a pas « d’anomalie de fonctionnement » ni de « situation irrégulière ». Ceci peut être assimilé à une « demande tacite de crédit », et il n’y a rien d’anormal à demander un crédit à une banque.

            Il n’y a pas non plus « d’incident de paiement » car la banque n’est pas concernée. L’incident est entre edf et le client. Ce sont leurs affaires.

            Mais la banque est aussi « dispensatrice de crédit ». Comme c’est mentionné dans les conventions de compte, la banque « peut » étudier la possibilité d’accorder un crédit sous la forme d’un découvert de 100€.

            Pour cela, l’employé va mener les investigations nécessaires, notamment procéder à un examen du compte, pour prendre sa décision.

            Il est libre de son choix. Admettons qu’il accepte de prêter les 100€. L’écriture est donc honorée. La banque va se rémunérer pour ce service rendu, admettons une commission de 8 €.

            Si le client demande combien lui a coûté son découvert de 100€, outre les intérêts, vous ne pouvez que lui dire : votre découvert vous a coûté 8€ . C’est un fait

            Mais vous vous lui répondez : « rien du tout, car si j’avais refusé ce paiement, je vous aurez tout de même facturé ces 8€ ». Vous répondez à un FAIT par une HYPOTHESE.


            Une remarque, les juristes parlent souvent de « découvert non autorisé ». C’est absurde, car dans ce cas, qui a autorisé le découvert. Le terme exact est « découvert non contractualisé ».


            Dans son courrier, votre client vous demande simplement si ses découverts lui ont bien coûté la somme de 3.638,41€. C’est en tout cas le constat que nous avons fait en additionnant tout ce qu’il a dépensé pour obtenir ces découverts.

            Cette question ne s’adresse nullement au directeur juridique et sans doute avocat que vous êtes, mais s’adresse au Directeur de l’agence qui l’a facturé, et qui sait pourquoi il a facturé.


            Quand à cette affaire, le client décidera de la suite à donner. Il y a un litige, il a tenté une conciliation, il n’a pas reçu de réponse. C’est lui qui décidera de la suite qu’il compte donner.

            Je l’autorise d’ores et déjà à joindre ma réponse dans son dossier.

            Avec mes sincères salutations.


                                                                                              Gérard FAURE










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