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jeudi 21 juillet 2016

Les juges se rendent-ils coupables d'un déni de justice en donnant raison à la banque.




Par Gérard Faure-Kapper

Dans les affaires concernant les demandes de remboursement de frais d'intervention, il y a au moins trois tribunaux en France qui donnent presque systématiquement raison à la banque.

S'agit-il d'un déni de justice ?

Dans ce type d'affaire, le client de la banque présente une requête au tribunal.

Sur la foi d'un rapport établissant les faits, à savoir le coût global d'un découvert en additionnant les frais proportionnels (les intérêts) et les frais fixes (les commissions d'intervention).

Sur le fait que ce rapport a été communiqué à la banque en accusé réception, et que celle-ci, soit n'a pas répondu, soit a répondu à côté en évoquant des hypothèses juridiques basées sur d'autres affaires.

Que dans ce cas, il peut-être considéré que la banque a accepté le calcul.

Que ce coût brut des découverts, exprimé sous la forme d'un rapport proportionnel (montant-durée-coût), fait ressortir un TEG (taux effectif global) différent de celui indiqué à la banque et dépassant largement le seuil légal de l'usure.

Cette requête est la suivantes: monsieur le juge, il est établi d'une manière incontestable et contradictoire que le TEG des découverts est supérieur au seuil de l'usure.

Le juge est chargé avant tout d'établir les faits. Ceux-ci sont exposés devant lui. Il a la possibilité d'établir une contre-expertise. Celle-ci étant, à mon avis, inutile, le banquier ayant reconnu ces faits.

Dans ce cas, le juge doit constater et condamner.

Or, certains juges ne condamnent pas.

Pourquoi ?

Parce que ces juges ont refusé d'examiner la requête qui leur a été présentée.

Parce que ces juges n'ont ni établi, ni considéré les faits présentés.

Parce que ces juges n'ont pris en considération que les hypothèses juridiques de la banque et non les faits.

Ainsi ces juges commettent un DENI DE JUSTICE.

Voici la définition du déni de justice

Mes sources, le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/deni-de-justice.php

La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s'en sont rendu coupables.

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". 

Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnel (arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). 

Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. 

L'article 6. 1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. 

Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue... Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "

Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les partiesabsence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction. .) et qui révélerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d'ouverture de la "prise à partie". 

Elle engagerait la responsabilité de l'Etat. Quant à l'appréciation de la durée de procédures ayant eu le même objet, il convenait, non pas, de considérer la durée de chaque procédure prise isolément, mais de prendre en compte l'espace de temps qui a été nécessaire à l'obtention de la solution finale (1ère chambre civile 1, 25 mars 2009, deux arrêts N° de pourvoi : 07-17575 et 07-17576, Legifrance).

Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relevait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français. En jugeant que le Président du tribunal de grande instance de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision (1ère C. civ. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005 et Legifrance).

6 commentaires:

  1. Toute personne peut porter plainte contre un juge lorsqu'elle a connaissance de gestes ou de paroles qui ne respectent pas les règles de conduite prévues pour les juges dans leur Code de déontologie.

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    1. Bonjour, Oui et puis, la personne porte plainte et ensuite ?

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    2. Comment formaliser votre plainte ?

      La plainte doit contenir impérativement :

      > la date, votre identité et votre adresse, toute plainte anonyme sera rejetée > les éléments permettant d’identifier la procédure vous concernant, > l’indication détaillée des faits et griefs allégués à l’encontre du magistrat > votre signature

      Vous pouvez formuler votre requête par écrit, à adresser uniquement par la voie postale au Conseil supérieur de la magistrature, 21, boulevard Haussmann 75009 Paris. Dès réception de votre plainte au secrétariat du Conseil, vous serez destinataire d’un accusé de réception comportant les références de votre affaire. Votre dossier sera alors examiné

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  2. Bonjour
    Quels sont ces 3 tribunaux?
    Merci
    Yvon

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  3. La règle sous le règne de Mr Hollande est les banques ont raisons. Il n'y a qu'a regarder tout les revirements de jurisprudence sur le sujet pour s'en rendre compte, y sont pas fino, c'est grossier! Il ce croie intouchable.

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  4. La règle sous le règne de Mr Hollande est les banques ont raisons. Il n'y a qu'a regarder tout les revirements de jurisprudence sur le sujet pour s'en rendre compte, y sont pas fino, c'est grossier! Il ce croie intouchable.

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