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mardi 8 novembre 2016

Comprendre pourquoi la juge de Vannes a commis un déni de justice, avant de vous présenter vous-même devant un tribunal


Par Gérard Faure-Kapper

Une cliente du Crédit Mutuel de Malestroit (56) a assigné le Crédit Mutuel de Bretagne en justice. 

Elle reproche à celle-ci de n’avoir pas tenu compte des frais annexes au crédit, notamment les frais de décision de paiement facturés sous le vocable de frais d’intervention.

Elle affirme que ces frais rémunérant la décision de paiement alourdissent le coût du découvert et en augmente mécaniquement le TAEG.

Une étude approfondie reconstituant les mouvements sur le compte, confirme ces affirmations.

Les faits sont reconnus par la partie adverse.

Mais la plaignante est déboutée pour la raison suivante :

« Dès lors que ces commissions d’intervention sont prélevées quelle que soit la décision de procéder ou non au règlement des opérations non provisionnées, elles doivent être tenues pour indépendantes de l’opération de crédit et ne sauraient être incluses dans la détermination du TEG »


Si la juge avait soulevé les points d'office et examiné la requête, elle n'aurait sûrement pas commis une aussi lourde erreur de jugement. 


A l'attention des juges qui me lisent, des avocats, des banquiers et des clients, voici l'explication.

Certes, tout ceci est un peu technique et nécessite un effort d'attention, mais c'est le passage obligé si vous voulez qu'un tribunal condamne votre banque à vous rembourser tous les frais d'intervention depuis l'ouverture de votre compte.

Il est admis que la commission d’intervention rémunère un travail intellectuel basé sur la connaissance du client, permettant au chargé de clientèle de se positionner sur une demande tacite de crédit matérialisé par la proposition de paiement d’une écriture sur un compte non provisionné.

Que si le crédit est accordé sous la forme d’un découvert non contractualisé, ladite commission d’intervention en alourdit naturellement le coût et en augmente mécaniquement le TAEG.

La juge a estimé qu’il n’y avait pas de distinction entre les commissions d’intervention rémunérant un accord de crédit et celles rémunérant un refus de crédit.

Or, si la juge avait accédé à la requête et effectué les vérifications d’office, elle se serait rendu compte qu’il y a une distinction entre ces 2 types de commissions.



Cette distinction est faite
par la banque
par la loi 
et par la plaignante.



La banque distingue matériellement les commissions d’intervention rémunérant un accord de découvert non contractualisé des commissions rémunérant le refus de ce découvert.

En cas d’accord, le client est facturé sous le libellé « commission d’intervention » ou terme voisin.

En cas de refus, le client n’est pas facturé de cette commission. Celle-ci apparaît à l’intérieur d’un « forfait de refus » ou terme avoisinant. Ce forfait comprend d’autres services.

Si la banque fait cette distinction, c’est pour 3 raisons :

D’abord il lui serait difficile de justifier auprès du client la facturation d’un service qu’elle a refusé de rendre.

Ensuite les banques ne facturent pas des frais d’examen de demande de crédit quand celui-ci a été refusé.

Enfin, si l’accord d’un découvert procède obligatoirement d’une intervention d’un agent de la banque, il n’en est pas de même pour les refus dont la grande majorité est préprogrammée informatiquement. Ainsi, l’allusion aux frais d’intervention dans le forfait n’est qu’une éventualité.


La loi du 26 juillet 2013 distingue également ces deux natures de facturation.

En cas d’acceptation de l’écriture, la perception des commissions d’intervention est limitée à 80€ par mois.

Par contre, en cas de refus, du fait que l’intervention n’est qu’une éventualité prévue dans un forfait de refus, sa perception n’est pas limitée.


La plaignante, par le biais d'une étude contradictoire et dont les conclusions sont reconnues et acceptées par la banque, distingue aussi ces deux catégories de frais. 

De plus, le fait d’avoir tenté une conciliation avec la banque en lui présentant l’expertise, la rend contradictoire. En l’occurrence, la banque en a accepté les conclusions et a reconnu les chiffres présentés, à savoir le coût total du crédit et le TAEG inhérent.

Si la juge ne prend pas en compte cette expertise, elle se doit de relever d’office les infractions. Ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc accepté cette expertise.




Ainsi, et à la lumière de ce qui précède, la conclusion de la juge est tout simplement une aberration juridique et mathématique.

« Dès lors que ces commissions d’intervention sont prélevées quelle que soit la décision de procéder ou non au règlement des opérations non provisionnées, elles doivent être tenues pour indépendantes de l’opération de crédit et ne sauraient être incluses dans la détermination du TEG ».



La question qui se pose à nous est de savoir si l'on se pourvoi en cassation ou si nous sollicitons le tribunal administratif contre la juge, pour annuler cette décision.





3 commentaires:

  1. C'est un peu ce qui vient de m arriver

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  2. SURPRENANT...le jugement rendu par cette juge de proximité.Néanmoins, il me semble que selon les décrets fixés par le conseil d'état les juges de proximité ont une compétence limitée à statuer.Par exemple, il y a incompétence pour les juges de proximité en ce qui concerne les litiges liés à la consommation et jusqu'à preuve du contraire un découvert en compte et un écrit à la consommation. La juge n'aurait elle pas du renvoyer cette affaire devant un juge d'instance qui aurait statuer en tant que juge de proximité (Voir code de procédure de l'organisation judiciaire article 231-5)et peut être pourriez vous aussi invoquer un vice de procédure, car pour rendre un tel jugement,nul doute elle a vraiment montré son incompétence.
    Bon courage à vous.

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  3. La cassation.
    Le tribunal administratif c'est pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice (prolongement durée de remboursement du fait de sa negligence sanctionnant le non relevement d'office des infractions liées au codde de la consommation ) qu'aura causé la décision de cette sal.. salicorne.

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