Par Gérard Faure-Kapper
Dans les affaires de demandes de remboursement des commissions d'intervention, les avocats des banques sont arrivés à bout d'argument.
Ils essayent encore de nier l'évidence et d'affirmer, effets de manche à l'appui, que 2 et 2 ne font plus 4.
Ils renforcent sans arrêt le blindage, mais nous mettons au point des obus perforants de plus en plus sophistiqués.
J'ai donc repris toutes les études en attente.
Voici la déclaration aux greffes du tribunal. Elle est indissociable de l'étude financière de l'APLOMB.
De plus, imprégniez-vous de ces 2 vidéos.
Tribunal de proximité
MON IDENTITE :
Civilité
NOM
Prénom
Nom
de naissance
Date
de naissance
Lieu
de naissance
Nationalité
Profession
Adresse
Code
Postal
Commune
Adresse
courriel
N°
de téléphone
N°
de téléphone
L’IDENTITE DE MON ADVERSAIRE
Dénomination
Adresse
de l’agence, lieu du litige.
N°
de compte
MA DEMANDE
Je
demande la convocation de mon adversaire devant la juridiction de proximité :
Je
souhaite obtenir le remboursement des frais et intérêts inhérent à mes
découverts,
soit la somme de €
Ainsi
que des dommages, intérêts et défraiements
pour un montant de €
TENTATIVE DE RESOLUTION AMIABLE DU
LITIGE
J’ai
tenté une conciliation avec mon adversaire par courrier en date du
Lettre
en pièce 1, et accusé réception
J’ai
obtenu la réponse suivante en pièce 2.
Cette réponse n’est pas satisfaisante comme expliqué dans l’exposé des motifs
de ma demande.
EXPOSE DES MOTIFS DE MA DEMANDE
J’ai
demandé une étude pour déterminer le coût de mes découverts bancaires.
Faits
constatés dans l’étude : (Pièce n°3,
constats en page 2 du rapport)
Sur la période de l’étude, mes
découverts m’ont coûté la somme de €.
Qui se décompose en frais
d’intervention pour € et intérêts pour €.
Ce coût, fait ressortir un taux moyen
de %
Constat :
le TEG indiqué par la banque est erroné et dépasse le seuil de l’usure.
J’ai
soumis ce rapport à la banque. (Pièce n°1)
La
banque n’a pas contesté ces chiffres, mais a refusé d’effectuer le
remboursement. (Pièce n°2, lettre et
rapport)
La
banque a omis d’inclure les
commissions d’intervention dans son calcul du taux effectif global
reflétant le coût.
L’étude
démontre que ces commissions d’intervention rémunèrent le travail du chargé de
clientèle qui consiste à décider s’il
accorde un découvert supplémentaire pour payer une écriture.
Ces commissions alourdissent donc
naturellement le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.
La
banque n’a pas fait de remarques sur ce rapport, elle n’a pas non plus donné
d’autres raisons à cette facturation.
Elle
reconnaît donc implicitement que ces commissions d’intervention rémunèrent bien
la décision d’accorder les découverts, en alourdissent le coût et en augmentent
mécaniquement le taux effectif global.
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Voici
les objections de la banque.
Objection n°1
« Ces frais ne sont pas liés aux
découverts »
FAUX, ces frais
rémunèrent la décision de les accorder. De plus, la banque est incapable de me
donner une autre justification CONCRETE
Objection n°2
« Les conventions de comptes que
j’ai signé prévoient ces frais, ainsi que la grille tarifaire »
HORS SUJET. Je n’ai jamais
contesté la convention de compte ni les tarifs.
Objection n°3
« Il s’agit d’un fonctionnement
irrégulier et anormal du compte »
ABSURDE, une écriture
qui se présente sur un compte sans provision est une demande tacite de crédit.
Demander un crédit à une banque n’est pas une situation ni irrégulière ni
anormale ?
Objection n°4
« C’est un découvert non
autorisé »
ABSURDE, la banque fait
une confusion dans les termes. Il s’agit d’un
découvert non contractualisé qui est régulier et prévu dans la convention
de compte. Car si le découvert n’est pas autorisé par la banque, alors qui l’a
autorisé. C’est absurde.
Objection n°5
« Il s’agit de commission
d’intervention qu’il ne faut pas confondre avec les frais de forçage »
ABSURDE, le terme
commission d’intervention, comme son nom l’indique, est un terme général qui recouvre toutes sortes d’intervention.
Dans les sous catégories il y a les frais de forçage, qui sont des frais
d’intervention rémunérant l’accord d’un nouveau découvert. En fait, il s’agit bien d’une facturation de frais de forçage.
Objection n°6
« Il s’agit d’un incident de
paiement »
FAUX, la banque est
mandataires des paiements. Si elle accorde un découvert, l’écriture est payée
et il n’y a donc pas d’incident de paiement.
Par contre, si elle refuse l’écriture, il y a incident de paiement, mais
celui-ci concerne le client et le bénéficiaire. La banque n’est absolument pas concernée.
Objection n°7
« Une réponse ministérielle décrète
que les commissions d’intervention ne sont pas incluses dans le calcul du
TEG »
FAUX , le ministre
précise « sous réserve de
l’interprétation souveraine des tribunaux »
Objection n° 8
« La jurisprudence du 22 mars 2012
précise que les frais qui ne sont pas liés au découverts, ne sont pas inclus
dans le TEG. »
JURISPRUDENCE INAPLICABLE ; Le
corollaire de cette phrase est que les frais qui sont liés aux découverts
rentrent dans le calcul du TEG. Dans cette affaire jugée, le tri n’avait pas
été fait entre les commissions liées aux découverts et les autres. Ce n’est pas comme dans mon affaire.
Objection n°9
« La jurisprudence du 8 juillet
2014 dit que les commissions d’intervention sont prélevés quelle que soit
la décision d’accorder un découvert. »
JURISPRUDENCE INAPLICABLE : Dans
cette affaire, aucune étude ne triait les commissions. Dans mon cas, seules les commissions prélevées en cas
d’acceptation sont prises en considération, et que je constate
qu’aucune commission n’est prise en cas de refus.
Je
précise que le forfait de refus inclus des commissions d’intervention, mais celles-ci ne sont pas de la même
nature. En effet, si l’acceptation d’un découvert pour payer une
écriture procède toujours d’une
intervention humaine, il n’en est pas de même en cas de refus où la
plupart des refus sont automatisés. Donc pas d’intervention.
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POUR RESUMER MA REQUETE ;
La
banque doit annoncer un taux effectif global qui exprime le rapport
proportionnel montant-durée-coût.
La banque a omis d’inclure les
commissions qui rémunèrent la décision d’accorder un découvert supplémentaire
pour payer une écriture.
Pourtant
ces commissions alourdissent donc naturellement le coût des découverts et en
augmentent mécaniquement le taux.
Il est de jurisprudence constante
que, quand le tribunal dispose de ces preuves sur la cause de la facturation,
il donne raison au client. Voir notamment la pièce n°4, une étude portant sur 5 jugements identiques à celui-ci,
basés sur les constats d’études financières menées par Gérard Faure.
Le taux effectif global est donc erroné
et je demande le remboursement de la somme de
xxx€
Ainsi
que € au titre me mes défraiements
CONSENTEMENT CONCERNANT LA TRANSMISSION
PAR VOIE ELECTRONIQUE DES AVIS ADRESSES PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL
J’accepte
que les avis utiles à la présente procédure me soient adressés par le greffe de
la juridiction au moyen d’un courrier électronique à l’adresse suivante :
Je
suis informé que mon consentement peut
être révoqué à tout moment par déclaration orale au greffe de la
juridiction saisie ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
au même service.
J’ai
bien noté qu’en cas de demande de révocation par lettre recommandée avec accusé
de réception, ma révocation prendra effet à compter de la réception du courrier
par le greffe.
J’ai
bien noté que je dois signaler au service saisi de mon affaire tout changement
d’adresse de messagerie.
J’ai
bien noté que je dois signaler au même service toute circonstance ne me
permettant pas de consulter ma boîte mail de manière durable. Dans ce cas, je sais qu’il m’est recommandé de révoquer
mon consentement.
(Copié
collé du site www.servicepublic.fr)
Article 748-8 du
CPC :par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu
qu’un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui
être envoyé au moyen d’un courrier électronique ou d’un message écrit,
transmis, selon le cas, à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone
qu’elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction.
Cette déclaration
préalable mentionne le consentement de cette partie à l’utilisation de la voie
électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis
du greffe transmis dans l’instance en cours, à charge pour elle de signaler
toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout
moment.*
*En cas de
demande de révocation, vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire de
« Consentement à la transmission par voie électronique des avis du
greffe » dans l’onglet droit et démarche formulaire pour les particuliers,
action en justice (http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/) ou retirer ce
formulaire au greffe de la juridiction que vous avez saisie. Ce formulaire
téléchargé et rempli par vos soins, pourra être déposé au greffe ou adressé au
greffe par lettre recommandé avec accusé de réception.
ATTESTATION
SUR L’HONNEUR
Je
soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce
formulaire sont exacts.
Fait
à le
Signature.
Bravo. http://stopausurendettement.free.fr
RépondreSupprimerPhilippe Stocker résistant du 3 eme millénaire.