Le
Crédit Mutuel de Laval a reçu ce matin le Vice Président de l’APLOMB, suite aux
nombreux incidents qui ont émaillés la vie du mouvement mutualiste à Laval ces
derniers mois.
2
directeurs, donc salariés de la Fédération, étaient présents. Il n’y avait
aucun élu.
Le
directeur a bien confirmé les différents envois de courrier pour un Sociétaire
qui avait été exclu en janvier, y compris le dernier courrier en date du 20
avril 2017 qui lui annonçait sa réintégration comme Sociétaire.
Il
est à noter que le directeur confond les termes clients et sociétaires. Pour
lui, c’est la même chose. Le terme sociétaire est un terme « générique ».
Cette
confusion ne m’inquiète pas outre mesure. Il est courant que les salariés ne
connaissent pas les subtilités et les nuances dans les termes.
Pour
lui faire comprendre simplement son erreur, je suis « client » de
SFR, mais ça ne veut pas dire que je suis « actionnaire » de SFR.
Client
ou Sociétaire au Crédit Mutuel, c’est la même nuance.
Sinon,
il n’a fait que confirmer les infractions relevées, s’en remettant lui-même à l’arbitrage
de la justice.
Mon
avis sur cet entretien. Ce n’est pas nouveau, les salariés de la Fédération mis
à la disposition des Conseils d’Administration des Caisses Locales, ignorent
toutes les subtilités du mouvement mutualiste. Ils ne saisissant pas vraiment
le rôle du Conseil d’Administration, ni son champ de compétence.
L’APLOMB
propose au Crédit Mutuel de former son personnel salarié au monde du mutualisme
qu’ils côtoient quotidiennement.
Ainsi,
lorsqu’ils répondent aux Sociétaires, ils ne feraient pas les erreurs grossières
classiques qui seront souvent utilisés par les Sociétaires devant les
tribunaux.
La
formation dure une journée, groupes de 12 personnes, dans les locaux de la
Fédération.
Coût :
1.200€ HT. Rajouter la restauration et les billets de chemin de fer.
Pour demander le remboursement des commissions d'intervention la procédure au Crédit Mutuel est plus simple que dans les autres banques du fait des statuts mutualistes.
Contrairment aux autres banques où cette question est traitée par les services clientèle ou les services juridiques, au Crédit Mutueln cette question est du ressort exclusif du Conseil d'Administration local.
Il est nécessaire bien entendu de présenter un dossier clair pour appuyer cette réclamation.
Voici le modèle de lettre destinée au Président du Conseil d'Administration de la Caisse Locale:
_______________________________________________
Monsieur
le Président du Conseil d’Administration,
J’ai
une requête à présenter au Conseil d’Administration concernant un litige
portant sur les conditions financières qui m’ont été appliquées sur des
engagements financiers.
En
effet, les taux des crédits non contractualisés accordés sous la forme de
découverts, non seulement ne sont pas conformes à ceux annoncés, mais dépassent
le seuil légal de l’usure.
Il
est du ressort et de la compétence du Conseil d’Administration de la Caisse de statuer sur les demandes d’emprunt et
contrôler la conformité de leur réalisation et de leur remboursement.
Vous
trouverez, joint à la présente, le dossier complet. Je reste, ainsi que l’auteur
de l’étude, à votre disposition pour répondre à toutes questions et vous
apporter tous les éclaircissements nécessaire à votre prise de décision.
En
conséquence, je vous demande de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour de
votre prochain Conseil d’Administration, l’étude de ma requête.
Dans
cette attente, je vous prie de croire, monsieur le Président, en l’expression
de mes sentiments mutualistes les meilleurs.
Bref rappel de l'affaire. Janvier 2017, 2 sociétaires sont exclus sans avoir pu être écouté.
Ils font appel à l'Assemblée Générale, mais sont exclus des débats.
L'APLOMB a donc interrogé la Confédération sur la légalité de la chose. Mon interlocuteur à la Confédération a été dans mon sens et m'a même conseillé de regarder sur le site du Crédit Mutuel destiné aux associations (Ne pas oublier que chaque Caisse Locale est une association).
Voici le site du Crédit Mutuel, édité par la Confédération.
Les Sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Laval ont voulu contrôler le déroulement de leur Assemblée Générale.
Le Tribunal de Grande Instance de Laval a été dans leur sens. Il a émis une ordonnance mandant un huissier pour faire les constats.
Il est maintenant établi que le scrutin a été manipulé:
Une soixantaine de personnes présentes dont 457 votants. Si chacun des présents avait eu les 4 pouvoirs maximum, il y aurait eu 300 votants et non 457.
Nous pensons que ne rien dire et ne rien faire pour les Sociétaire serait clairement cautionner cette violation présumée des statuts.
D'autant plus que ces éléments ont été constatés par huissier.
L'APLOMB regroupe au sein de son association nombre de Sociétaires de cette Caisse.
Nous proposons nos services comme médiateur, notamment moi qui a l'avantage de bien connaître les procédures du Crédit Mutuel.
Dans un premier temps, je demande au Président de donner accès à 3 Sociétaires et un huissier, aux feuilles de présence et aux formulaires de pouvoir.
En cas de réponse négative, le Tribunal de Grande Instance, qui a été saisi le 30 mars 2017, sera de nouveau saisi pour diligenter une enquête et trancher ce litige.
Le Crédit Mutuel est une institution mutualiste et une banque. Elle se doit de clarifier cette affaire elle-même. Il serait en effet désastreux pour son image que la justice ordonne la tenue d'une nouvelle Assemblée Général.
Les choses vont très vite. Nous avons encore gagné.
Les faits:
Le 17 janvier 2017, le conseil d'administration de la caisse de Crédit Mutuel de Laval Avesnières, exclu arbitrairement et sans les entendre, 2 Sociétaires.
En conséquence, ils précisent dans leur courrier qu'ils doivent rembourser immédiatement tous leurs crédits.
Devant cet arbitraire, l'APLOMB lance une campagne d'information pour informer les Sociétaires du Crédit Mutuel de cette caractéristique des statuts, contraire à tout ce qui est connu en matière de justice et de Droit de l'Homme. L'APLOMB lance aussi une pétition que vous pouvez signer ici, si ce n'est déjà fait. https://www.petitions24.net/les_statuts_du_credit_mutuel_violent_les_droits_de_lhomme
Les Sociétaires font appel de cette décision lors de l'Assemblée Générale du 11 avril 2017.
Quelqu'un d'autre que nous avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Laval. Celui-ci, en date du 30 mars 2017, ordonne à un huissier de justice d'être présent à l'Assemblée Générale pour en constater la bonne tenue.
Le lendemain, en date du 12 avril 2017, sur le rapport de personnes présentes, l'APLOMB sort un premier rapport d'inspection.
Le Crédit Mutuel de Laval fait alors marche arrière toute.
1ère VICTOIRE
le Crédit Mutuel, par un courrier en date du 17 avril 2017, revient sur sa décision d'exiger le remboursement de tous les crédits du Sociétaire
2ème VICTOIRE
Le Crédit Mutuel, par un courrier en date du 20 avril 2017, annule la décision d'exclure ces Sociétaires, annule toute les procédures en cours et les réintègre comme client et Sociétaire.
Sans la pression de l'APLOMB, sans la mobilisation des réseaux, tout ce serait passé discrètement, par en-dessous, en étranglant en silence ces 2 Sociétaires.
(cette photo est tirée d'une bibliothèque d'image et n'est pas celle de l'AG concernée)
Par Gérard Faure-Kapper
L’APLOMB
avait été missionné par plusieurs Sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de
Laval Avesnières pour inspecter la bonne forme des décisions prises lors de l’Assemblée
Générale prévue le 11 avril 2017 en soirée.
Un
faisceau d’indices sérieux et concordants pouvaient laisser penser qu’il y
avait des doutes sur la conformité entre le déroulement de cette Assemblée Générale
et les statuts et le règlement général de fonctionnement.
Il
s’avère que d’autres que nous avaient également saisi le Tribunal de Grande
Instance de Laval. Celui-ci, par une ordonnance, mandatait un cabinet d’huissier,
pour constater le bon déroulement du scrutin.
L’Assemblée
Générale s’est donc déroulée en présence de Maître Dechaintre, huissier de
justice à Laval. Une vingtaine de Sociétaires à l’origine de ces doutes
assistaient également.
Après
L’Assemblée Générale, le 12 avril 2017, j’avais écrit un premier article sur
les constats d’évidence.
Je
restais dans l’attente de la position du Président de la Caisse et du rapport d’huissier
avant de transmettre à notre avocate.
Nous
avons reçu ce matin un courrier du Président de la Caisse qui confirme nos
craintes.
Cela
concerne une décision du Conseil d’Administration en date du 17 janvier 2017 d’exclure,
sans les entendre, deux Sociétaires.
Le
Président nous informe que l’Assemblée Générale a examiné l’appel interjeté par
ces deux Sociétaires, et que l’Assemblée Générale a rejeté cet appel.
Logiquement,
l’Assemblée générale a dû entendre contradictoirement l’accusation et la défense
avant de se prononcer.
Le
verdict est le suivant : 457 personnes ont pris part au vote.
318
personnes ont voté pour l’exclusion
31
personnes ont voté contre l’exclusion
108
personnes se sont abstenues.
Nous
n’avons pas encore le rapport final de l’huissier dans sa rédaction définitive.
Nous
pouvons néanmoins en déduire le contenu d’après les évidences
Les
sociétaires présents nous ont rapporté qu’il y avait environ 60 personnes
présentes.
Le
Président avait décidé d’exclure des débats et donc d’interdire l’entrée aux 2
Sociétaires concernés.
Il
était donc impossible de délibérer valablement. Les Sociétaires n’ayant aucun
élément pour le faire.
Et
malgré cela, il y avait 60 personnes présentes dont 457 ont pris par au vote.
Que
peut alors contenir le rapport de l’huissier.
Par
rapport aux personnes présentes, il doit apporter des précisions avec
exactitude pour trier les Sociétaires et les invités.
En
consultant la liste de présence, il doit constater que, conformément aux
statuts, chaque Sociétaire présent ne pouvait être porteur que de 5 voix
maximum, dont la sienne.
Supposant
un maximum de 60 personnes présentes, seules, en théorie, 240 personnes
pouvaient être représentées (et non 457).
Il
faut savoir qu’aucun Sociétaire venu en observateur, n’était possesseur de
pouvoirs.
Concernant
les pouvoirs en blanc. Les statuts précisent qu’ils sont réputés « favorables
au Président ». Par contre, le Président n’ayant aucun privilège
particulier donné par ces statuts, il ne peut déroger à la règle des 4 pouvoirs
maximum par personne.
L’huissier
doit donc constater que le scrutin n’est pas valable.
L’huissier
doit constater que l’objet de ce scrutin en particulier était une décision à l’issue
d’un débat pour exclure ou non deux Sociétaires.
Il
doit constater que ce débat n’a pas pu avoir lieu du fait du Président qui leur
a interdit l’entrée et a manipulé grossièrement le scrutin afin d’essayer d’avoir
un semblant de décision.
Pour
les autres décisions, approbation des comptes, quitus, élections, aucune
décision n’a été, de ce fait, prise valablement.
Je
rajoute que cette manipulation des bulletins a été faite en toute conscience et
à dessein, par le Conseil d’Administration.
Je
rajoute que des cadres supérieurs représentatifs des instances fédérales
étaient présents. La Fédération du Crédit Mutuel Maine, Anjou, Basse Normandie
cautionne ces malversations.
Je
rajoute que ce type de scrutin a nommé des administrateurs qui ont donc été
élus en violation flagrante des statuts et en toute conscience.
Je
rajoute que l’Assemblée Générale de 2016 connaissait déjà les mêmes anomalies
au niveau du scrutin. (60 personnes présentes dont plus de 450 ont pris part au
vote.)
Je
rajoute que des cas similaires nous ont été signalés dans d’autres Caisses de
cette Fédération.
En
conséquence, mais c’est au Tribunal de Grande Instance qui avait ordonné la
présence de l’huissier pour contrôler, de se prononcer sur les conséquences.
L’évidence,
c’est que ces pratiques semblent « institutionnalisées » dans cette
Caisse.
Les
Conseils d’Administration ont été élus en totale violation des statuts.
Que
le Président, seul représentant légal de la Caisse, n’a aucune légitimité à la
représenter.
Dans
ce cas, quid de la validité des contrats de crédit accordés aux Sociétaires.
Normalement, ils ne sont pas valables et le Sociétaire n’est tenu qu’au
remboursement du capital.
C’est
un avis personnel, et ce sera à la justice de se prononcer.
Un arrêt de cassation daté du 30 mars 2017, vient de tomber. Il confirme et renforce l'idée qu'un banquier engage sa responsabilité dans les conseil qu'il prodigue.
Le raisonnement est simple. Quand, par exemple, vous demandez un prêt immobilier.
Le banquier va vous facturer des "frais de dossiers".
En payant cette facture, vous faite une transaction commerciale.
C'est comme si vous payez une consultation chez un notaire ou un médecin, comme si vous réglez une course en taxi ou vous achetez un bien quelconque, une baguette, une plante grasse, une andouille ou un boudin.
Dès lors, le banquier DOIT vous donner un bon conseil.
Si vous demandez un prêt immobilier, et que le banquier vous propose un montage en francs suisses, indexé sur le LIBOR, il vous conseille de faire une opération extrêmement hasardeuse basée sur des différences de cours de devises.
Il vous fait prendre un risque, et doit être sanctionné pour cela.
Si vous demandez un prêt immobilier sur 25 ans, mais que vous n'avez qu'un CDD à 6 mois, en vous accordant ce prêt, le banquier vous fait prendre un risque.
Si ça se passe mal, comme ce sera probablement le cas, il doit être sanctonné.
Si vous êtes déjà endétté et que le banquier vous accorde un prêt qui ne vous laissera presque rien pour vivre, il engage aussi sa responsabilité.
Le banquier doit savoir être ferme et dire non.
Je me rappelle une cliente, "notoirement connue pour..." m'avoir demandé un prêt pour un achat de voiture. Comme elle n'avait pas vraiment de revenus réguliers, elle m'a amené sa conquête de la veille qui était prêt à être caution.
J'ai refusé catégoriquement.
Le banquier a un devoir d'information. Il doit vous apporter tous les éléments nécessaires qu'il peut connaître. Le banquier a un devoir de conseil. Il doit vous conseiller sur l'opportunité de l'opération projetée.
C'est pour cette raison que, si vous connaissez une difficulté grave, notamment pour un remboursement de prêt immobilier, professionnel, ou si vous êtes appelé par votre banquier pour payer en tant que caution, faites vérifier votre dossier par l'APLOMB.
Sachez que les tribunaux donnent souvent raison au client,
Et cette cassation citée renforce mes propos.
(Cour de cassation,en date du 29 mars 2017 chambre civile 1, n° de pourvoi: 15-27231)
Par Gérard Faure-Kapper Splendide victoire au tribunal de Maître Katia Debay et de notre expert Jean Claude Jouffrey au TGI de Bergerac. La banque avait entammé une procédure d'expulsion d'un couple de personnes âgées et malade. L'APLOMB a pris en charge le dossier. Notre expert, Jean Claude Jouffrey, a relevé un certain nombre d'anomalies dans le contrat de prêt, taux erroné, non prise en compte des frais d'hypothèque, calcul sur une année de 360 jours, etc. Puis Katia Debay a relevé beaucoup d'autres anomalies dans la procédure: dates discordantes pour la déchéance du terme, pas de mise en demeure, etc. Résultat, le tribunal a suivi ses conclusions qui étaient des évidences. Cette victoire est très importante pour l'avenir. En effet, compte tenu des difficultés économiques, ces expulsions brutales et arbitraires vont se multiplier.
Nous avons envoyé, depuis 3 semaines environ, une vague de 206 nouveaux dossiers pour le remboursement des commissions d'intervention.
Dans ces dossiers, les adhérents se défendent seuls au tribunal
Il est trop tôt pour avoir les premiers résultats, mais d'ores et déjà, le texte à lire devant le juge les impressionne et laissent sans voix l'avocat de la défense. (Je n'éxagère pas).
Au fur et à mesure des comptes-rendus que l'on me fait, j'ai modifié légèrement ce texte,
Il s'agit d'insister pour détruire l'argument principal des banques.
Voici ce nouveau texte. Après les objections, j'insiste sur le fait que les commissions d'intervention et les frais de forçage, c'est la même chose.
Bien sûr, les adhérents concernées recevront ce nouveau texte avec leur dossier.
================================================
(Madame,
Monsieur) le Juge
L’objet
de ma requête et l’arbitrage d’un litige avec ma banque.
Le
coût de mes découverts est de xxx€ et le taux effectif
global de xx%. Voici l’étude
La
banque n’a pas pris en considération les commissions d’interventions, soit xxx€.
==============================================
L’étude
démontre que ces commissions d’intervention rémunèrent le travail du chargé de
clientèle qui consiste à décider s’il
accorde un découvert supplémentaire pour payer une écriture.
Ces commissions alourdissent donc
naturellement le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.
J’ai
demandé à la banque de rectifier. Elle n’a pas nié le coût des découverts mais
refuse de me rembourser ces frais.
===============================================
Voici
les objections de la banque.
Objection n°1
« Ces frais ne sont pas liés aux
découverts »
FAUX, ces frais
rémunèrent la décision de les accorder. De plus, la banque est incapable de me
donner une autre justification CONCRETE
Objection n°2
« Les conventions de comptes que
j’ai signé prévoient ces frais, ainsi que la grille tarifaire »
HORS SUJET. Je n’ai jamais
contesté la convention de compte ni les tarifs.
Objection n°3
« Il s’agit d’un fonctionnement
irrégulier et anormal du compte »
ABSURDE, une écriture
qui se présente sur un compte sans provision est une demande tacite de crédit. Demander
un crédit à une banque n’est pas une situation ni irrégulière ni
anormale ?
Objection n°4
« C’est un découvert non
autorisé »
ABSURDE, la banque fait
une confusion dans les termes. Il s’agit d’un
découvert non contractualisé qui est régulier et prévu dans la convention
de compte. Car si le découvert n’est pas autorisé par la banque, alors qui l’a
autorisé. C’est absurde.
Objection n°5
« Il s’agit de commission
d’intervention qu’il ne faut pas confondre avec les frais de forçage »
ABSURDE, le terme
commission d’intervention, comme son nom l’indique, est un terme général qui recouvre toutes sortes d’intervention.
Dans les sous catégories il y a les frais de forçage, qui sont des frais
d’intervention rémunérant l’accord d’un nouveau découvert. En fait, il s’agit bien d’une facturation de frais de forçage.
Objection n°6
« Il s’agit d’un incident de
paiement »
FAUX, la banque est
mandataires des paiements. Si elle accorde un découvert, l’écriture est payée
et il n’y a donc pas d’incident de
paiement. Par contre, si elle refuse l’écriture, il y a incident de
paiement, mais celui-ci concerne le client et le bénéficiaire. La banque n’est absolument pas concernée.
Objection n°7
« Une réponse ministérielle décrète
que les commissions d’intervention ne sont pas incluses dans le calcul du
TEG »
FAUX , le ministre
précise « sous réserve de
l’interprétation souveraine des tribunaux »
Objection n° 8
« La jurisprudence du 22 mars 2012
précise que les frais qui ne sont pas liés au découverts, ne sont pas inclus
dans le TEG. »
JURISPRUDENCE INAPLICABLE ; Le
corollaire de cette phrase est que les frais qui sont liés aux découverts
rentrent dans le calcul du TEG. Dans cette affaire jugée, le tri n’avait pas
été fait entre les commissions liées aux découverts et les autres. Ce n’est pas comme dans mon affaire.
Objection n°9
« La jurisprudence du 8 juillet
2014 dit que les commissions d’intervention sont prélevés quelle que soit
la décision d’accorder un découvert. »
JURISPRUDENCE INAPLICABLE : Dans
cette affaire, aucune étude ne triait les commissions. Dans mon cas, seules les commissions prélevées en cas
d’acceptation sont prises en considération, et que je constate
qu’aucune commission n’est prise en cas de refus.
Je
précise que le forfait de refus inclus des commissions d’intervention, mais celles-ci ne sont pas de la même
nature.
En
effet, si l’acceptation d’un découvert pour payer une écriture procède toujours d’une intervention
humaine, il n’en est pas de même en cas de refus où la plupart des
refus sont automatisés.
Ces interventions concernent le travail
administratif suite au refus et non l’étude de la possibilité d’accorder un
découvert.
Objection n° 10
« Ce sont des frais d’examen du
compte »
ABSURDE : La banque
va-t-elle facturer son client uniquement pour examiner son compte ? Et
pourquoi l’examine-t-elle ? Dans quel but ?
En
réalité, l’examen du compte n’est qu’un des moyens d’investigation pour étudier
la possibilité d’accorder un découvert.
En
pratique, le chargé de clientèle n’examine que rarement le compte. Il prend sa décision d’accorder le
découvert à partir de la connaissance générale qu’il a du client.
Objection n° 11
« Ces frais sont liés à la tenue ou
à la gestion du compte »
ABSURDE : Dans ce cas,
ils font double emploi avec les « Frais de tenue de compte ». En
outre, il serait intéressant que la banque explique concrètement comment elle « tient » un
compte.
ABSURDE : Pour pouvoir
gérer un compte, il faut un mandat de gestion qui en fixe les limites. Ce n’est
pas le cas. Si la banque déclare gérer le compte, c’est une infraction, c’est de l’immixtion dans la gestion
et ça a des conséquences.
Objection n° 12
« Après 5 ans, il y a
prescription »
FAUX : La prescription
part à partir du jour où le client découvre l’infraction. De plus, il lui était
impossible de la connaître sans un rapport d’expertise. Les 5 ans partent du
jour de la date du rapport.
Les frais de forçage doivent être inclus
dans le calcul du TEG, nous sommes tous d’accord, c’est l’arrêt de cassation du
5 février 2008.
Et quel travail était rémunéré par les
frais de forçage ?
Le
chargé de clientèle est informé qu’une écriture se présente sur un compte non
approvisionné.
Il
étudie la possibilité d’accorder un découvert de ce montant afin que l’écriture
soit payée.
S’il
accepte, il se rémunère en facturant des frais qui alourdissent le coût de ce
découvert et augmentent mécaniquement le TEG.
Et quel travail est rémunéré par les
frais d’intervention ?
Le
chargé de clientèle est informé qu’une écriture se présente sur un compte non
approvisionné.
Il
étudie la possibilité d’accorder un découvert de ce montant afin que l’écriture
soit payée.
S’il
accepte, il se rémunère en facturant des frais qui alourdissent le coût de ce
découvert et augmentent mécaniquement le TEG.
C’est exactement la même chose
Mais
pour ne pas tomber sous le coût de cet arrêt de cassation, la banque a
simplement changé le nom de cette facturation. Frais de forçage est devenu commission d’intervention.
La
preuve, c’est que la banque sera incapable de décrire le travail rémunéré avec
des termes concrets, sinon de répéter exactement ce que je viens de dire.
POUR RESUMER MA REQUETE ;
La
banque doit annoncer un taux effectif global qui exprime le rapport
proportionnel montant-durée-coût.
La banque a omis d’inclure les
commissions qui rémunèrent la décision d’accorder un découvert supplémentaire
pour payer une écriture.
Pourtant
ces commissions alourdissent donc naturellement le coût des découverts et en
augmentent mécaniquement le taux.
Il est de jurisprudence constante
que, quand le tribunal dispose de ces preuves sur la cause de la facturation,
il donne raison au client. Voir notamment les 5 jugements identiques à
celui-ci, basés sur les constats d’études financières menées par Gérard Faure.
Le taux effectif global est donc erroné
et je demande le remboursement de la somme de xxx€