Par Gérard Faure-Kapper
L’APLOMB
a toujours démontré que les commissions d’intervention augmentent le taux des
découverts et donc doivent être remboursés au client.
La
Répression des Fraudes de Charente Maritime va beaucoup plus loin. Elle
considère que les banques ne peuvent pas juridiquement demander le
remboursement des découverts.
La thèse de l’APLOMB, (qui
est admise par la Cour d’Appel de Paris):
Postulats :
Une
écriture qui se présente sans provision est considérée comme une demande tacite de crédit.
Le
banquier étudie cette
demande de crédit. S’il l’accorde, la conséquence est que le client peut
payer son écriture.
Le
banquier se rémunère en facturant une « commission d’intervention ».
Celle-ci est directement lié au crédit puisqu’elle en rémunère l’étude, en
alourdit naturellement le coût et en augmente mécaniquement le taux.
Infraction :
Le
banquier omet volontairement d’inclure cette commission dans le TEG.
Conséquences :
Le
TEG est inexact et dépasse très souvent le seuil de l’usure. Le taux légal doit
être appliqué et en conséquence les commissions d’interventions doivent être
remboursées.
L’anti-thèse de la Répression des Fraudes de Charente Maritime
(qui
est admise par la Cour d’Appel de Versailles)
Postulats :
Une
écriture qui se présente sans provision est considérée comme une irrégularité de fonctionnement.
Le
banquier effectue un
traitement particulier qui consiste en une analyse de cette irrégularité, afin de décider si
cette même opération doit
être accepté ou rejetée.
Les
commissions d’intervention sont donc des frais liés à la tenue du compte et non au crédit.
Infraction :
Le
banquier ne commet pas d’infraction.
Conséquences :
Dès
lors qu’une écriture se présentant à découvert n’est pas considérée comme une
demande tacite de crédit mais comme une « anomalie de fonctionnement ».
Dès
lors que le travail du banquier ne consiste pas à étudier une demande de crédit
mais appliquer un traitement particulier au compte, en « l’examinant ».
Dès
lors que cette opération est liée à la « tenue du compte » et non à
un crédit.
La
Répression des Fraudes reconnaît donc qu’il n’y a pas eu d’opération de crédit.
Donc la banque n’a pas « prêté » les fonds pour que l’écriture soit
honorée.
Le
paiement de l’écriture a donc été effectué, non pas suite à un accord de crédit
mais suite à l’obligation de « tenir » le compte.
De plus, en utilisant l'appellation "découvert non autorisé", la banque elle-même reconnaît que ces "anomalies" de fonctionnement ne peuvent en aucun cas être assimilées à des "crédits". leur remboursement par le client ne repose donc sur aucune base.
De plus, en utilisant l'appellation "découvert non autorisé", la banque elle-même reconnaît que ces "anomalies" de fonctionnement ne peuvent en aucun cas être assimilées à des "crédits". leur remboursement par le client ne repose donc sur aucune base.
La
banque n’a donc aucune raison et aucun moyen juridique de demander le
remboursement du montant de l’écriture au client, puisqu’elle ne lui a pas fait
de crédit.
Et
le client n’a pas à rembourser ce qui est lié à la tenue du compte (pour
laquelle, souvent, il est déjà facturé).
La Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du 15 décembre 2016, confirme cette thèse comme quoi si une écriture est payée, c'est à l'initiative du banquier qui agit en tant que gestionnaire du compte et non en tant que pourvoyeur de crédit.
Ainsi, en "gérant" un compte en l'absence d'un mandat de gestion qui en fixe les modalités et les limites, le banquier devient solidaire du client.
Ce qui confirme que le client n'a aucune obligation de rembourser les découverts ainsi créés par le banquier, son co-gestionnaire de compte.
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