Messieurs,
Nous avons déjà porté à votre
connaissance une anomalie majeure dans la gestion de notre compte. Vous
annoncez un TAEG inexact et usuraire du fait que vous aves omis volontairement
d’intégrer tous les frais dans le calcul de TAEG.
Vos réponses habituelles sur le « traitement
particulier » sur « l’examen du compte » sur « les
jurisprudences de 2012 et 2014 » sont connues et ont été maintes fois
traités.
Par contre, ma position est confirmée
par 12 jurisprudences obtenues par Maître Katia Debay sur des expertises de Gérard
Faure-Kapper. Je cite notamment les Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2015, du 5
mai 2017 et du 17 novembre 2017, toutes contre la Banque Populaire. (Dossier
n°1 joint).
Je m’appuie également sur la dernière en
date au TI de Guingamp où le tribunal a débouté la Banque Populaire de l’Ouest
le 21 décembre 2017.
Toutes ces affaires sont très exactement
similaires à la mienne, et l’étude produite par Gérard Faure-Kapper est identique.
(Dossier n°2 joint)
De plus, vous trouverez en pièce jointe
la réponse de la DDCCRP du département 76 qui confirme ces jugements ainsi que
celle du département 42. (Pièce n°3 et 4 jointes)
L’avis de la DDCCRP du 42 précise qu’il
s’agit de la position nationale, que si les commissions d’intervention peuvent rémunérer
autre chose sans lien avec le découvert, il est nécessaire d’apporter une étude
triant ces frais et démontrant le lien avec les crédits.
C’est bien l’objet de mon étude.
Nous sommes un certain nombre de clients
de la Banque populaire de l’Ouest déterminés à saisir la justice afin d’obtenir
réparation par le tribunal de notre préjudice.
Ma démarche à pour but de vous éviter de
mobiliser votre service juridique et d’assumer les honoraires de vos avocats,
pour, en finale, être débouté et être condamné à nous reverser l’article 700
ainsi que le remboursement des frais.
Nous vous demandons donc de procéder au
remboursement de la somme demandée dans les 15 jours à compter de la réception
de cette lettre.
Cette démarche doit être considérée
comme une tentative de conciliation, préalable à toute action judiciaire,
conformément au décret du 1er avril 2015.
Dans l’attente de votre réponse, je vous
prie de croire, messieurs, en l’expression de nos sentiments respectueux.
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