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jeudi 31 mai 2018

La Banque Populaire nous donne les arguments que l’on utilisera contre elle. Merci.




Par Gérard Faure-Kapper 


Le service clientèle de la Banque Populaire vient de marquer contre son camp.

Nous l’avions, une fois de plus, sollicité pour obtenir, à l’amiable, le remboursement des commissions d’intervention.

Il nous a répondu par la négative, mais nous a donnés les arguments qui feront mouche devant le juge.


Voici la transcription de cette réponse, avec les commentaires.

Tout d’abord, il faut préciser que d’habitude, ce sont des juristes ignorant tout du travail en agence, qui apportent ce qu’ils croient être une réponse.

Mais cette fois-ci, le signataire avait été chargé de clientèle de 2011 à 2015. Donc il sait de quoi il parle, puisqu’ayant pratiqué cette activité. Donc, respect.


Le début de la lettre est habituel :

« Dans votre courrier du 28 mars 2018, vous considérez que les commissions d’intervention perçues par notre établissement sur le compte courant n° xxx de la SARL xxx, doivent être comprises dans le calcul du taux effectif global, taux représentant le coût du crédit. Vous demandez le remboursement de xxx €.

Je vous informe que je ne peux pas répondre favorablement à votre demande de remboursement. En effet, je ne puis que vous confirmer les termes de notre courrier de xxx xxx, à savoir que l’article L 312.1 du Code Monétaire et Financier les définit comme étant des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. »


Il se réfère à l’article L 312.1 du Code Monétaire et Financier. Pur exercice de style destiné à impressionner le client en se référent à une loi.

En fait, cet article ne concerne pas du tout cette question. Il parle des conditions d’ouverture de compte, du droit au compte et de la procédure à suivre.

Pour les amateurs, voici le texte exact.



Un conseil pour le rédacteur de cette lettre, soyez précis car le juge n’acceptera pas l’excuse de « l’erreur de plume ».

D’autant plus que vous vous basez sur ce faux article pour en tirer les conséquences.

« La commission d’intervention est donc une commission de service… »

Seconde erreur et infraction par rapport au code du commerce. Le service rendu doit être clairement détaillé sur la facture. Le terme commission de service ne pourra pas être retenu par le juge.



« … qui doit être distinguée des frais dits de forçage lesquels sont directement liés aux crédits accordés… »



La voila la phrase de trop, celle qui vous enferme dans votre raisonnement. Ainsi, vous allez avoir en retour notre question : 

décrivez-moi la différence entre le service rendu et rémunéré par une commission d’intervention et et celui rendu et rémunéré par des frais de forçage, lesquels sont directement liés aux crédits accordés ?


Vous qui avez été chargé de clientèle, vous savez très bien que c’est la même chose, à savoir une étude de crédit qui permettra d’accorder un découvert.

Et la cassation du 8 janvier 2013 dit bien « qu’il appartient au juge de savoir ce que les frais ont facturé… »

Dans la suite de votre réponse, vous vous enfoncez encore plus.


« … dans la mesure [où] la commission d’intervention est facturée quel que soit le sort réservé à l’incident et que cela se traduise ou non par une acceptation du dépassement de découvert, quel que soit le mode de paiement utilisé »


C’est l’argument d’une personne n’ayant jamais mis les pieds dans une agence, ce qui n’est pas votre cas.

Rappelez-vous. Un compte est à zéro. Un chèque de 500€ se présente.

Vous allez étudier la possibilité d’accorder un découvert de 500€ à ce client. En conséquence, le chèque sera débité sur le compte grâce à ce découvert que vous venez d’accorder.

Mais si vous n’accordez pas ce découvert, le chèque sera en conséquence rejeté. Jusque là, vous me suivez.

Et dans ce cas, une facture est immédiatement émise par la banque. Elle est de 50€ sous le libellé forfait de refus.

Cette facture se présente. Elle est comme n’importe quelle facture.

Comment le client va la payer ? Il ne peux pas car son compte est à zéro, il n’a pas d’argent.


Vous le chargé de clientèle allez être confronté à une nouvelle étude de découvert de 50€.

Vous allez l’accepter.


Donc, dans les deux cas, quel que soit le sort réservé à l’écriture, vous allez accorder un découvert.

Dans les deux cas, il sera rémunéré par une commission d’intervention.

Ce qui rend inopérant la référence à la cassation du 8 juillet 2014.



Votre lettre a été écrite, elle est signée et a été envoyée à plusieurs personnes qui vous ont sollicité.


C’est donc devant le conciliateur puis devant le juge que mon argumentation sera développée.


Et ce n’est pas présomptueux de ma part d’affirmer que je suis sûr de faire condamner la banque au remboursement des frais,

Plus les intérêts,
Plus l’article 700,
Plus les dommages,
Plus les dépends,
Plus vos frais d’avocat,
Plus la mobilisation de votre service juridique.


Votre lettre est pourtant honnête, malgré les nombreuses inexactitudes.



Alors je pense que vous seriez bien inspiré de rembourser au client le montant des frais d’intervention, plus de 8.000€ je crois me rappeler, plutôt que de vous lancer dans une aventure judiciaire que vous êtes sûr de perdre et qui vous coûtera le double.


Car quand vous perdrez au tribunal, votre Direction risque de ne pas être contente…

Enfin, cher collègue, c’que j’en dis…






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