Par Gérard Faure-Kapper
Une
demande de remboursement de commissions d’intervention comporte 4 passages
obligatoires.
1°) L’étude consistant en une
reconstitution des mouvements sur le compte et un calcul précis et argumenté de
la demande. C’est notre rôle.
2°) L’envoi du dossier à la banque avec
une demande circonstanciée. C’est une obligation depuis le 1er avril
2015. Nous recevons une réponse, en général c’est un refus.
3°) Avec l’analyse de la réponse,
demande de conciliation par le tribunal. C’est une obligation depuis le 18
novembre 2017.
4°) Dernière phase, assignation de la
banque en s’appuyant sur les arguments développés par la banque pour justifier
son refus.
Bien
sûr, les lettres que nous envoyons sont piégées. Elles acculent le banquier à
se contredire dans ses réponses. Et c’est sur ces contradictions qu’en général
nous gagnons au tribunal.
Voici la réponse de la Société Générale,
agence du Plessis Belleville dans l’Oise.
Je
cite la banque :
« A titre d’information, les
commissions d’intervention correspondent à la somme perçue par la banque en
raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte,
et non à une rémunération pour l’étude,
l’accord ou le refus d’un dépassement de l’autorisation de découvert. »
3 remarques :
La
banque parle d’une commission qui rémunère une intervention humaine. Seulement elle
ne donne pas l’objet de cette intervention mais la cause.
La
réalité dans l’agence, c’est que l’intervention rémunérée par cette commission
consiste bien « à une rémunération
pour l’étude, l’accord ou le refus d’un dépassement de l’autorisation de
découvert. ». La banque ment
délibérément.
Et
si la banque veut une référence judiciaire, alors qu’elle se réfère à l’arrêt
de cassation du 8 juillet 2014…
D’abord
elle cite l’arrêt de la cour d’appel
« [la commission d’intervention]
correspond à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte
nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision
suffisante et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet
de l’opération ».
Et
l’arrêt de cassation confirme cet avis :
« Mais attendu qu’après avoir
relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la
rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait
procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment
provisionnée … »
Pourtant
la Société Générale s’enfonce dans son mensonge.
« …et non à une rémunération pour l’étude,
l’accord ou le refus d’un dépassement de l’autorisation de découvert. »
Je vais au devant de la ligne de défense
qu’adoptera la banque.
Elle
va citer la fin de la phrase de l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014.
Je
cite l’arrêt :
« Puis constaté que cette
commission était facturé quelle que soit l’issue réservé à l’opération
concernée… »
Je
vois déjà l’avocat de la banque brandir cette phrase.
Cet
arrêt de cassation concernait la Société Nancéenne Varin Bernier du groupe CIC.
Ils ont certainement leurs habitudes particulières pour facturer des frais d’étude
de crédit.
Mais ce n’est pas le cas de la Société
Générale.
A
cette question précise, si la banque facturait des frais d’étude de crédit même
en cas de refus, la réponse de la Société Générale est claire.
« Il n’y a pas de perception de
frais de dossier en cas de refus de notre part d’un crédit à la consommation ou
d’un crédit immobilier dont les tarifications et process sont toutefois très
différents et donc non comparable au découvert. »
Lorsqu’une
écriture se présente à découvert, c’est l’étude d’une demande de crédit.
Quand
la banque dit que le « process » est différent, je dis non, c’est faux, le process est le même. (je
rappelle être ancien de la banque et avoir accordé des crédits une grande
partie de ma vie.)
Quand
la banque doit prêter de l’argent, le process est le suivant : 2 questions
se posent.
1°)
Si je prête, le client a-t-il les ressources suffisantes et stables pour me
rembourser.
2°)
Si malgré tout il ne rembourse pas, comment vais-récupérer cet argent.
Que
ce soit un montage in fine de millions d’euros, ou le paiement d’un chèque de
118,54€, le process est exactement le même.
Mais
là, je ne pense pas qu’il s’agit d’un mensonge de la part de la banque,
visiblement notre interlocutrice n’a aucune expérience de la chose.
Quant
à la dernière demande : avez-vous la preuve de l’envoi des lettres MURCEF
(let info chèque), la réponse et « non, nous n’en n’avons pas la preuve ».
Alors
j’espère qu’ils trouveront les arguments devant le tribunal quand on va leur
opposer la cour d’appel d’Aix de février 2018, confirmé par la cour de
cassation de mars 2018.
Bonsoir
RépondreSupprimerMerci d'avoir pris le temps d'y répondre.