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dimanche 9 septembre 2018

Commissions d’intervention : la Société Générale jette l’éponge…





Par Gérard Faure-Kapper

Une demande de remboursement de commissions d’intervention comporte 4 passages obligatoires.



1°) L’étude consistant en une reconstitution des mouvements sur le compte et un calcul précis et argumenté de la demande. C’est notre rôle.

2°) L’envoi du dossier à la banque avec une demande circonstanciée. C’est une obligation depuis le 1er avril 2015. Nous recevons une réponse, en général c’est un refus.

3°) Avec l’analyse de la réponse, demande de conciliation par le tribunal. C’est une obligation depuis le 18 novembre 2017.

4°) Dernière phase, assignation de la banque en s’appuyant sur les arguments développés par la banque pour justifier son refus.




Bien sûr, les lettres que nous envoyons sont piégées. Elles acculent le banquier à se contredire dans ses réponses. Et c’est sur ces contradictions qu’en général nous gagnons au tribunal.


Voici la réponse de la Société Générale, agence du Plessis Belleville dans l’Oise.



Je cite la banque :

« A titre d’information, les commissions d’intervention correspondent à la somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte,
et non à une rémunération pour l’étude, l’accord ou le refus d’un dépassement de l’autorisation de découvert. »


3 remarques :

La banque parle d’une commission qui rémunère une intervention humaine. Seulement elle ne donne pas l’objet de cette intervention mais la cause.

La réalité dans l’agence, c’est que l’intervention rémunérée par cette commission consiste bien « à une rémunération pour l’étude, l’accord ou le refus d’un dépassement de l’autorisation de découvert. ». La banque ment délibérément.

Et si la banque veut une référence judiciaire, alors qu’elle se réfère à l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014…

D’abord elle cite l’arrêt de la cour d’appel

« [la commission d’intervention] correspond à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision suffisante et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération ».

Et l’arrêt de cassation confirme cet avis :

« Mais attendu qu’après avoir relevé que la commission d’intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment provisionnée … »

Pourtant la Société Générale s’enfonce dans son mensonge.

« …et non à une rémunération pour l’étude, l’accord ou le refus d’un dépassement de l’autorisation de découvert. » 



Je vais au devant de la ligne de défense qu’adoptera la banque.

Elle va citer la fin de la phrase de l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014.

Je cite l’arrêt :

« Puis constaté que cette commission était facturé quelle que soit l’issue réservé à l’opération concernée… »


Je vois déjà l’avocat de la banque brandir cette phrase.

Cet arrêt de cassation concernait la Société Nancéenne Varin Bernier du groupe CIC. Ils ont certainement leurs habitudes particulières pour facturer des frais d’étude de crédit.


Mais ce n’est pas le cas de la Société Générale.

A cette question précise, si la banque facturait des frais d’étude de crédit même en cas de refus, la réponse de la Société Générale est claire.

« Il n’y a pas de perception de frais de dossier en cas de refus de notre part d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier dont les tarifications et process sont toutefois très différents et donc non comparable au découvert. »


Lorsqu’une écriture se présente à découvert, c’est l’étude d’une demande de crédit.

Quand la banque dit que le « process » est différent, je dis non, c’est faux, le process est le même. (je rappelle être ancien de la banque et avoir accordé des crédits une grande partie de ma vie.)

Quand la banque doit prêter de l’argent, le process est le suivant : 2 questions se posent.

1°) Si je prête, le client a-t-il les ressources suffisantes et stables pour me rembourser.

2°) Si malgré tout il ne rembourse pas, comment vais-récupérer cet argent.

Que ce soit un montage in fine de millions d’euros, ou le paiement d’un chèque de 118,54€, le process est exactement le même.


Mais là, je ne pense pas qu’il s’agit d’un mensonge de la part de la banque, visiblement notre interlocutrice n’a aucune expérience de la chose.


Quant à la dernière demande : avez-vous la preuve de l’envoi des lettres MURCEF (let info chèque), la réponse et « non, nous n’en n’avons pas la preuve ».

Alors j’espère qu’ils trouveront les arguments devant le tribunal quand on va leur opposer la cour d’appel d’Aix de février 2018, confirmé par la cour de cassation de mars 2018.


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