Les commissions d'intervention représentent une lourde charge pour les entreprises.
Nos actions devant les tribunaux permettent d'en obtenir le remboursement depuis l'ouverture du compte.
Les sommes à récupérer sont très souvent supérieures à 20.000€, auxquels il faut rajouter les dommages et intêrets (plus difficile à obtenir).
Au fil des ans, maître Katia Debay et moi-même, avons mis au point une procédure.
Au centre de cette procédure, il y a l'assignation.
Voici la matrice de base. En amont, il faut l'étude complète et la reconstitution du compte, et en ava, la plaidoirie.
Pour plus d'info, 06 08 85 35 47
ASSIGNATION
L'AN
DEUX MIL DIX NEUF, et le douze décembre
A
la requête de
La SARL xxxxxxxxxx représenté
par son gérant, xxxxxxxxxxxx domicilié
audit siège.
SIGNIFIE
ET EN TETE DES PRESENTES, du bordereau des pièces versées
aux débats, laissé copie à :
BANQUE
xxxxxxxxxxxxxxx ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxxxxxxxxxxx sous le n°
xxxxxxxxxxxx dont le siège social est xxxxxxxxxxx
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Et
à même requête que ci-dessus, j'ai huissier de justice sus dit et soussigné,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DONNE
ASSIGNATION au dit, étant et parlant comme dessus,
A
comparaître en personne ou par mandataire le
Par
devant le Tribunal de Commerce de xxxxxxxx, pour :
Lui déclarant que les
parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est
avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Les
personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent obtenir sous certaines
conditions une aide. Pour cela elles doivent s’adresser soit à leur avocat soit
au bureau d’aide juridictionnelle de leur domicile.
Lui
rappelant par ailleurs les dispositions de l’Art. 861-2 du CPC. − « Sans
préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à
l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code
civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où
elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience
que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande
de délai de paiement sont jointes à la déclaration. L’auteur de cette demande incidente peut ne
pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article
446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette
partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. » .
POUR
I
– SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
La
SARL xxxxxxxxx est une entreprise de xxxxxxxxx, depuis le xxxxxxxxx.
Pièce 1 Kbis SARL xxxxxx
Le
xxxxxxxx, un compte bancaire a été ouvert sous le numéro xxxxxxxxxxxx auprès de
la BANQUE xxxxxxxxx en son agence de xxxxxxxxxx.
Pièce 2 convention d’ouverture de
compte xxxxxxx
Pièce
3 avenant convention d’ouverture de compte xxxxx
Pièce
n° 4 conditions générales.
Pièce
n°5 conditions particulières
Pour
des raisons légitimes liées à la bonne gestion de sa société, monsieur xxxxxx a
fait appel à un expert spécialisé dans la reconstitution des comptes, l’analyse
des coûts, la raison et la licéité des facturations, à savoir Gérard Faure.
Cet
expert est reconnu dans la profession. Ancien cadre bancaire, ses expertises
ont déjà convaincu les tribunaux qui ont jugé en faveur du client dans 19
affaires identiques, dont 4 auprès de la cour d’appel de Paris.
Le
5 mars 2019, monsieur Faure a remis à la
sarl xxxxxxx un rapport de mission concernant la xxxxxxxet
Pour
donner une réponse simple, les calculs sont très complexes. La seule
information qu’avait le client était son extrait de compte. Il est évident
qu’il ne pouvait lui-même calculer le coût de ses découverts et le TAEG
inhérent.
La prescription est de 5 ans. La simple
logique et une jurisprudence constante fait partir cette période du jour où il
a connaissance des anomalies. En l’occurrence mars 2019.
Pièce
6 Rapport de mission
Pièce
7 Reconstitution du compte
Pièce
8 Extraits de compte
Il
ressort de l’études, que la banque n’a pas tenu compte des frais inhérents aux
découverts, à savoir les « commissions d’intervention ».
Afin de respecter le contradictoire,
deux étapes sont nécessaires.
La
première consiste à demander à la banque si les commissions d’intervention
considérées dans l’étude, ont bien rémunéré la décision du chargé de clientèle,
d’accorder des découverts ponctuels afin que des écritures se présentant en
l’absence de provision préalables et disponibles, puissent être honorées.
Si
la réponse est oui, alors nous considérerons très logiquement que ces
commissions alourdissent le coût des découverts et en augmentent mécaniquement
le TAEG.
Monsieur
xxxxxxxx a donc envoyé en recommandé avec accusé réception en juin 2019, une
lettre pour laxxxx.
Pièce 9
lettre pour la xxxxxx
Pièce 10
lettre pour la xxxxxx
La
demande était claire et précise :
Première question : Ces commissions d’intervention
correspondent-elles à la rémunération d’un examen particulier de la situation
du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une
provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou
du rejet de l’opération
Seconde
question : Si vous ne m’aviez pas accordé ces découverts
ponctuels, auriez-vous tout de même facturé ces commissions
d’intervention ?
A
ces courriers étaient jointes les listes des commissions d’intervention
concernées.
A
savoir pour la xxxxx : 112 opérations du 06/01/10 au 04/12/18 pour 18.184,57
€
La
banque a répondu par mail le 5 juillet 2019. Réponse du service réclamation
Pièce
11 Réponse par mail du 5/7/19
La
banque élude la question et nous donne une réponse générale sur les commissions
d’intervention.
Citation
entre guillemet et en italique.
« Tout d’abord, la commission d’intervention
correspond à la somme perçue par la banque en raison d’une écriture entraînant
une irrégularité de fonctionnement de compte, nécessitant un traitement
particulier. Ladite somme est ainsi multipliée par le nombre de transaction du
jour, avec un plafond de 600€. »
Nous
sommes d’accord avec ces propos.
« Ainsi la commission d’intervention rémunère
le traitement particulier généré par
l’irrégularité de fonctionnement du compte et est perçue dans tous les cas et
pour tous les types d’opération (paiements cartes, virements, prélèvements,
chèques ; retraits…), quelle que soit l’anomalie constatée et la décision
qui sera prise, paiement ou rejet de l’opération. »
La
précision que ne donne pas la banque, c’est la description du travail qui est
nommé « traitement particulier ». En effet, que se cache derrière ce
terme général et abstrait ?
Voici
la réponse à laquelle la banque ne peut qu’être d’accord. (Dans le cas
contraire, il suffirait d’interroger le chargé de clientèle.)
Le
chargé de clientèle constate qu’une écriture se présente sur un compte sans la
provision nécessaire.
Son
travail consiste à mener les investigations nécessaires pour décider si oui ou
non, la banque va lui prêter la somme manquante. Si oui, il autorise le compte
à être débiteur du montant de l’écriture.
En
conséquence, l’écriture sera honorée.
Ce
type de crédit à très court terme, est prévu dans la convention d’ouverture de
compte.
Le
fait d’examiner ce qui est une demande tacite de crédit, n’est pas une
obligation pour la banque. C’est clairement précisé dans les conditions
générales de la banque :
Quand
la banque affirme « la décision qui
sera prise, paiement ou rejet de l’opération. », elle se trompe. La
banque de décide pas de payer ou non une écriture. Elle ne peut que décider
d’accorder ou non un crédit ponctuel, et en conséquence, l’écriture sera payée
ou non.
Si
le chargé de clientèle décide, à l’issue de l’étude de cette demande de crédit
tacite, d’accorder un découvert, alors il se rémunère en facturant une commission d’intervention.
Cette
commission alourdit naturellement le coût de découvert et augmente
mécaniquement le TAEG.
Si
le chargé de clientèle refuse d’accorder le découvert, alors l’écriture ne sera
pas honorée et un forfait de refus sera facturé, qui n’a rien à voir avec la
commission d’intervention.
Dans
la pratique, aucune banque ne prélève de commission d’intervention si elle
refuse l’écriture. En effet, elle serait
en totale infraction avec le code monétaire et financier,
Code monétaire et financier Article L519-6
Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et
de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à
l'obtention ou à l'octroi
d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision,
de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier
ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
…/…
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième
alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées à l'article L.
353-5 et sont punies des
peines prévues à l'article L.
353-1.
La
conclusion de la réponse de la banque devient alors surréaliste.
« Enfin, quant à la corrélation entre
l’autorisation de découvert et facturation des commissions d’intervention, je
vous informe que la facturation des commissions d’intervention s’applique
lorsque le compte présente un solde débiteur ou supérieur à l’autorisation de
découvert. »
Contrairement
à ce qui est affirmé, il y a une corrélation directe entre l’autorisation de
découvert et la facturation des commissions d’intervention.
De
plus, la banque serait bien incapable de décrire une autre raison concrète pour
facturer ces interventions.
Contrairement
à ce qui est affirmé, la facturation ne s’applique pas automatiquement lorsque
le compte devient débiteur puisque c’est la décision rémunérée par la
commission d’intervention qui va rendre ce compte débiteur.
En conclusion, et après
analyse de la réponse de la banque, nous pouvons affirmer que les commissions
d’intervention sont bien directement liées aux découverts.
La
banque a donc omis de les inclure dans le TAEG.
L’article
L314-1 du code de la consommation
rappelle le mode de calcul du TAEG.
Article L314-1
Dans tous les cas,
pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux
effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes,
les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects,
supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre
de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être
déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le
crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
Sur
la base des études de Gérard Faure, les tribunaux ont donné raison à 19
reprises dans des affaires identiques à celle-ci.
Pièce
12 Jurisprudences.
EN CONCLUSION
Une
expertise indépendante a calculé le coût des découverts ainsi qu’un taux annuel
effectif global erroné et largement supérieur au seuil de l’usure.
PAR CES MOTIFS
A
titre principal
dire et juger que le TAEG des découverts est erroné. Dire et juger que le TAEG
dépasse le seuil de l’usure fixé par la banque de France.
En conséquence
En
tout état de cause
Condamner
la BANQUE xxxxx au paiement de la somme de 20.000 € au titre des dommages et
intérêts, pour leur responsabilité directe dans les difficultés financières de
l’entreprise.
Condamner
la BANQUE xxxxxxxx au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC
Dire
et juger qu’il y a lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article
515 du CPC
Condamner
la BANQUE xxxxxxxxxx aux entiers dépens de l’instance