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jeudi 11 novembre 2010

Le rasoir et le blaireau


Les frais consécutifs au paiement d’une écriture ou à son refus sont illégaux.

Raisonnement :


Un compte courant peut enregistrer des opérations dans la limite des fonds disponibles.

Si une écriture, par exemple un prélèvement de 100€, se présente sur un compte non approvisionné, le banquier, à son initiative ou à la demande du client, peut étudier la possibilité de prêter cette somme sous la forme d’un découvert autorisé.

(Par définition et compte tenu de la liberté du banquier d’accepter ou refuser une écriture, un découvert est toujours autorisé. La notion de découvert non autorisé n’a aucun sens.)

Le banquier va donc se rémunérer pour le temps passé à cette étude, conformément à la législation :



1ère hypothèse : Le banquier accorde ce découvert de 100 euros. Les frais inhérents à cette étude, donc à cette décision seront visés par l’article L313-1 du code de la consommation et doivent être intégrés dans le taux effectif global.
Ces frais sont connus sous diverses appellations : Frais d’intervention, frais de forçage, commission de mouvement, etc.

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

Un arrêt de la cour de cassation daté du 5 février 2008 confirme ce raisonnement. ‘
(Texte en annexe 1.)



2ème hypothèse : Le banquier refuse ce découvert de 100€. Il ne peut toucher aucune rémunération. Ces frais sont souvent appelés frais de refus ou frais de rejet.

« Art 312-17 du code monétaire et financier Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »

Si le découvert est refusé, il s’agit bien là, et de manière incontestable, d’une étude de crédit qui n’a pas abouti et qui n’a pas été conclue. L’article 312-17 s’applique pleinement.


Or, le banquier a facturé des frais d’intervention liés au paiement, sans les intégrer dans le taux effectif global, et a facturé également des frais de refus.


Quels sont les arguments généralement opposés par le banquier :



1°) C’est prévu dans les conditions générales que vous avez acceptées :

C’est faux, les conditions générales ne prévoient pas ces infractions avec les textes, même si la rédaction de certains articles cultive une ambigüité. Dans tous les cas, c’est à l’autorité judiciaire de trancher entre la Loi et la volonté des banques.


2°) Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte :

Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si cet « examen » est lié à la décision de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors les frais sont visés par les deux articles de loi en référence.


3°) Les frais sont la répercussion des coûts de traitement :

Quel est le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde ? Et si l’on doit répercuter ce « coût », alors il faudrait le faire pour toutes les écritures.


4°) L’ordinateur prend les frais automatiquement.

L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.


5°) Les frais sont pris car le découvert est non-autorisé.

Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement de l’écriture.
Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser.


6°) Ils constituent la rémunération d’un service offert par la banque pour permettre d’honorer une transaction

Oui, et ça rentre dans le cadre des deux textes en référence.


7°) C’est le reflet du fonctionnement du compte.

Cette remarque n’a aucun sens.



8°) Le gouvernement nous approuve dans la réponse à une question posé au gouvernement par les Sénateurs le 30 avril 2010-11-11

La réponse d’un secrétaire d’Etat n’a pas la même valeur juridique qu’un arrêt de la Cour de cassation. En tout état de cause, ça ne peut être considéré comme une jurisprudence. Enfin, la lecture de cette réponse ne contredit en rien notre raisonnement.


9°) La jurisprudence de la cour de cassation du 5 février 2008 ne s’applique pas.

Si…


10°) Un découvert autorisé n’est pas une opération de crédit.

Si, c’est une des formes que peut prendre un prêt bancaire. Pour mémoire, un prêt peut être amortissable ou remboursé in fine, avec toutes les nuances qu’apportent les spécificités des contrats.


11°) Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert.

C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse réfléchir et ne pas accepter sans rien dire toutes les décisions illégales de la banque.




Complexifier à outrance une réponse ne fait que confirmer le raisonnement de base :



Soit il y a intervention humaine pour décider après chaque élément, et notre raisonnement s’applique, puisqu’il ne peut déboucher que sur un accord ou un refus.


Soit il n’y a pas d’intervention humaine et les frais sont pris automatiquement. Dans ce cas, il s’agit d’une « sanction financière » infligée à un client pour le punir d’un « comportement fautif »


Faut-il rappeler que seule l’institution judiciaire peut infliger une pénalité financière à un citoyen, et ce, à l’issue d’un procès équitable jugeant une infraction à la loi. Le cas échéant, une sanction financière ne peut-être encaissé que par le Trésor Public »



Rappel de 3 notions importantes:


La notion de découvert autorisé ou non

Les banques évoquent souvent, notamment dans leur convention de compte, la notion de « découvert non autorisé ».
De toute évidence, cette notion n’a absolument aucun sens, puisque le banquier a le droit et les moyens de refuser un découvert pour payer une écriture.
S’il autorise un paiement, il autorise donc le découvert, pas simple définition.

Ils évoquent également la notion de « découvert non contractualisé ». Cette notion n’a pas non plus de sens. Le banquier étant le seul à pouvoir accorder un crédit, c’est à lui d’établir et de faire signer un contrat.

S’il ne le fait pas pour des raisons qui lui sont propres, et que le fait du prêt d’argent soit établi, alors il s’agit d’un quasi-contrat. Celui-ci à toutes les caractéristiques d’un contrat.




Pourquoi ces textes sur l’intégration des frais dans le taux effectif global (TEG) :

Avant la loi, certaines banques annonçaient des taux très concurrentiels pour des raisons commerciales. Par contre, elles rajoutaient des frais important.
Afin de protéger le consommateur, le législateur a normalisé le TEG en incluant notamment tous les frais qui faussaient le libre jeu de la concurrence.
Dans tous les domaines, l’établissement de « normes » est nécessaire. C’est comme la loi Carrez dans l’immobilier.

En n’intégrant pas les frais, et donc en se mettant clairement hors la loi, les banques essayent de transgresser ces normes pour revenir à des temps où l’anarchie régnait en la matière.




Pourquoi ce texte sur les frais de refus :

Le danger de transgresser ce texte est encore plus grand puisqu’il ouvre la voie aux escroqueries. La situation économique aidant, de plus en plus de ménage ou d’entreprises sont demandeurs de crédits.
Selon les normes de risque habituellement admises, l’immense majorité de ces demandes n’est pas éligible et se traduira fatalement par un refus.
Il serait facile alors d’exploiter ce « marché », et de faire miroiter l’obtention d’un crédit moyennant finance. Le crédit n’aboutissant pas bien entendu.
Les autorités luttent d’ailleurs contre des offres de crédit payantes venues de l’étranger, et se soldant toujours par un refus.

Les banques transgressent en permanence cette loi indispensable pour protéger le consommateur. Il est du devoir de tout citoyen qui en est victime, d’avoir recours à la justice pour protéger ses droits.



En conclusion :

Une écriture se présente sur un compte non approvisionné.
Le banquier va étudier la possibilité de prêter les fonds manquants.
Il peut se rémunérer mais doit rester dans le cadre de la loi :
L’article L313-1 du code de la consommation en cas d’acceptation du crédit.
L’article 312-17 du code monétaire et financier en cas de refus du crédit.

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