Nombre total de pages vues

dimanche 27 novembre 2011

Le Tribunal d’Instance de Strasbourg et la Banque Populaire reconnaissent la justesse et la pertinence des arguments de l’APLOMB.


Le Tribunal d’Instance de Strasbourg et la Banque Populaire reconnaissent la justesse et la pertinence des arguments de l’APLOMB.

Nous venons de recevoir le jugement de l’audience du 7 octobre 2011 au Tribunal d’Instance de Strasbourg opposant une de nos adhérentes à un groupe bancaire mutualiste, la Banque Populaire.

L’analyse des motifs de la décision nous est clairement favorable, et la Banque Populaire elle-même nous donne l’argument massue.

L’affaire est toujours la même. Le montant du coût du crédit rapporté aux montants et à la durée des découverts, traduit sous la forme d’un taux effectif global, fait ressortir une pratique usuraire de la part de la Banque Populaire. Le délit est constitué et nullement contesté par le ci-devant établissement mutualiste.

Dans ses motifs de décision, la juge considère justement que

« sont intégrés dans la base de calcul du TEG, les frais de forçage relevés sur le compte à l’occasion de chaque opération excédant le découvert autorisé et de tels frais doivent être pris en considération dès lors qu’ils ont conditionné l’octroi de l’opération de crédit que constitue le découvert. »

On ne peut être plus clair.

Mais la juge continue son raisonnement en s’appuyant sur l’appellation de ces frais :

« Au contraire, les commissions de compte et de mouvement, qui constituent le prix de services correspondant à des frais de gestion de compte client, n’ont pas à être intégrés dans le TEG car elles ne rémunèrent pas le coût du crédit. »

Elle est là la confusion. Effectivement, la jurisprudence admet que les frais dits de gestion du compte qui sont totalement indépendant du solde, et qui sont pris même si le compte est toujours créditeur, ne rémunèrent donc pas l’intervention d’un agent pour payer ou non une écriture. Ces frais doivent être prévus dans les conditions de compte et doivent apparaîtrent chaque mois ou à chaque période prévue pour des montants fixes.

Les banques l’ont bien compris, c’est pour cela qu’ils maquillent les frais d’intervention en commissions de compte. Le simple examen des extraits permet de s’apercevoir de la supercherie.

Dans notre affaire alsacienne, la religion du juge a été trompée par cette duperie.

La Banque Populaire, qui aurait dû se taire, rajoute ce paragraphe extraordinaire en se rangeant du côté de son client, pardon, de son sociétaire, pour expliquer que finalement, les frais sont bien liés à l’étude du crédit.

« la Banque populaire d’Alsace expose que les frais ou commission d’intervention critiqués sont prévus contractuellement… »

Le fait que les frais soient prévus font qu’ils rémunèrent le crédit. Nous sommes d’accord.

« … et correspondent à des frais de gestion de compte du client générés par une irrégularité de fonctionnement du compte… »

Une écriture qui se présente sur un compte non approvisionné n’est pas une irrégularité de fonctionnement mais une demande de crédit.

« … nécessitant un traitement particulier (notamment absence de provision suffisante sur le compte)… »

Le traitement particulier dont la Banque Populaire parle consiste pour l’agent à décider s’il « prête les fonds pour payer l’écriture, ou non ». il n’y a rien de particulier que de cliquer dans une case.

« … et sont la contrepartie du temps passé par le conseiller de clientèle à l’analyse du compte et de la situation du client… »

Nous sommes d’accord, étudier la possibilité de prêter de l’argent est un travail qui peut être long. Cela dit, si le conseiller de clientèle n’a pas envie d’étudier la demande, il peut refuser l’écriture, il en a le droit, il n’a qu’une case à cocher.

« … en vue de décider de payer ou non une opération se présentant sur un compte insuffisamment provisionné. »

La Banque populaire explique très clairement que ces frais font partie du coût du crédit et donc du Taux Effectif Global

Et là, nous avons une conclusion totalement déconnectée de ce débat simple.

« Il résulte des données de la cause que, dans la mesure où ces frais et commissions d’intervention ne rémunèrent pas le coût du crédit mais le traitement des opérations du compte (incidents de paiement), ils n’ont pas à être intégré dans le TEG. »

Le « traitement des opérations du compte » consiste uniquement à accepter ou refuser un crédit, donc DOIVENT ETRE INTEGRES DANS LE COUT DU CREDIT.

Et pourtant, le client a été débouté en première instance uniquement sur cette énorme contradiction.

Cette affaire sera donc jugée et gagnée en appel.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire