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vendredi 30 mars 2012

Mesures de représailles sur un ancien porte-parole d'association de défense de consommateurs.


Copié/collé du site www.adefab.org
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Daniel Duchene/ banque populaire bourgogne franche comté: beaucoup de faits condescendants

Nous avons souhaité reprendre contact avec Daniel Duchene ancien porte parole de l'association ANDIEP, qui a défrayé la chronique lorsque cette association a dénoncé les abus de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté.

Il nous livre ci-après l'évolution de sa situation.

Nous vous laissons seuls juges des agissements de certain(s) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je travaille depuis dix ans chez CEI GILLOT JEANBOURQUIN, qui est un cabinet d'ingénierie bâtiment à BESANCON.

Les travaux sur la quasi-totalité des agences de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (BPBFC) est régionalement réalisée par ce cabinet.

Le 26 décembre 2011, je suis licencié « économique », alors que rien ne laissait présager une telle décision...

En revanche, les activités que j'avais acquises avec ma compagne en mars 2007, sur les conseils de la BPBFC, et avec des fonds prêtés par cette même banque, sont judiciairement liquidées le 8 novembre 2010. La banque avait exigé que je me porte caution...

Selon cette banque, l'acquisition de deux fonds de commerce appartenant à l'une de ses clientes était une très bonne affaire.

En effet, comme la banque continue de le soutenir aujourd'hui, l’étude des comptes annuels de 2005 des prédécesseurs laisse apparaître un bénéfice net de 22 858 € en 2005, alors qu’il n'existait qu'un salarié dont le coût représentait 34 507 € en termes de salaires bruts et 18 561 € en charges sociales, que des emprunts étaient en cours", que l’affaire reprise était en bon fonctionnement, qu’elle n’était pas déficitaire, que le chiffre d’affaires était même en augmentation, que les charges de l’emprunt à contracter étaient parfaitement structurées.

J'ai donc fait appel à un Expert privé, qui expose dans son rapport que :

- le coût annuel du (seul) salarié dont fait état la BPBFC serait donc de 53 068 €, ce qui est incohérent, puisque les salariés de ce type de commerce ne sont pas rémunérés à cette hauteur.

- il n'existait pas un salarié, mais quatre, puisque le détail du bilan passif fait état, dans "autres dettes", des rémunérations dues au personnel comme suit :

42102000 GENEY
42104000 CERULLI
42106000 ABEL
42107000 DELACHAUX
- ainsi, le chiffre d'affaires réalisé par 5 personnes ne peut pas être atteint par 2 personnes, dont l'une travaille à plein temps ailleurs.

- l’affaire reprise était sous perfusion de prêts entre 2002 et 2004, puis de découverts bancaires à partir de 2005.

- entre 2004 et 2006, le chiffre d'affaires a chuté de 282 059 € à 250 905 €, soit une baisse de 31 154 €, qu'ainsi, le chiffre d’affaires n’était pas en augmentation.

- le niveau d’endettement atteint ne pouvait pas être supporté par l’activité, puisque le chiffre d'affaires réalisé par deux personnes n'est pas le même que celui réalisé par cinq personnes.

-l’endettement financier que l’activité n’arrive plus à rembourser (impossibilité pour l'entreprise des prédécesseurs de faire face à ses engagements) s’établit à 90 693 € dès le 31 décembre 2005.

- à chiffre d’affaires équivalent, la valeur du fonds ne pouvait pas excéder 42 500 €. La banque a accepté de financer l’achat de deux fonds de commerce pour une valeur excédant le double de leur valeur réelle.

L’intervention du cabinet comptable démontre que Monsieur DUCHENE estimait ne pas avoir les compétences et connaissances nécessaires en matière financière. Il ne s’est jamais considéré comme un emprunteur averti, et s’est fié aux seuls conseils qui ont pu lui être apportés.

La banque était donc tenue, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de l’activité et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.

La banque a commis une faute, car elle n’a pas vérifié les réelles capacités de remboursement de l’emprunteur au regard de la valeur réelle des biens à financer.

La banque a octroyé le prêt de 100 000 € en considération de la valeur des garanties offertes par son client, et non en recherchant s’il existait une proportion raisonnable entre l’engagement (le prêt octroyé) et la capacité financière de l’emprunteur à pouvoir rembourser.

De plus, Monsieur DUCHENE est une caution profane, qui bénéficie en conséquence de l’obligation de mise en garde qui pèse sur la banque.

Ce devoir de mise en garde comporte notamment l’obligation de renseigner de manière complète et celle d’alerter la caution sur le degré de probabilité de réalisation du risque.

La banque n’a pas rempli cette obligation de mise en garde envers Monsieur DUCHENE, puisque la banque a étonnamment ignoré les caractéristiques du dossier qu’elle a financé.

Le préjudice né du manquement par la banque à son obligation de mise en garde de la caution s’analyse en la perte d’une chance que la caution avait de ne pas contracter et/ou de prendre une décision différente de celle qu’elle a arrêtée.

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