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samedi 10 mars 2012

Monsieur le Ministre de la Justice confirme la thèse de l'APLOMB sur l'illégalité des frais bancaires.


« les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client ou avoir satisfait aux obligations d'information prévues par la loi. »

Les banques sont donc en totale infraction avec la loi quand elles débitent le compte de leurs clients pour le règlement des différentes factures qu’elles peuvent émettre.

Voici la question et la réponse complète du Garde des Sceaux. (La question avait été rédigée par l'APLOMB et aimablement transmise par Maxime Gremetz):

Question écrite n° 82243 - 13ème législature posée par M. Gremetz Maxime (Somme - Gauche démocrate et républicaine)
publiée au JO le 29/06/2010


M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les prélèvements illégaux effectués sur les comptes bancaires. Les banques font signer des conventions de compte et publient leurs tarifs. Ceci leur permet de facturer comme n'importe quelle entreprise. Le privilège qu'elles se sont arrogées consiste à débiter le compte du client, sans lui demander son autorisation. Aucune entreprise, ni même l'État, ne se permettrait d'agir ainsi. C'est une violation caractérisée de l'article 544 du code civil sur le droit à la propriété. Ce comportement est devenu règle, ainsi que les abus qui en découlent. Les conséquences sociales sont incalculables et les citoyens désespérés de ce laisser-faire. Il lui demande si le Gouvernement va utiliser les moyens dont il dispose pour imposer les lois républicaines aux banques.


Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux nous a donné la réponse suivante :


Réponse du ministère : Justice et libertés
parue au JO le 29/03/2011


L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de régler par une convention écrite la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. L'article R. 312-1 du code précité prescrit aux établissements de crédit d'informer leurs clients, au moment de l'ouverture d'un compte, des conditions d'utilisation de celui-ci, du prix des différents services auxquels il donne accès, ainsi que de leurs engagements réciproques.

Les établissements contrevenant à ces dispositions sont passibles, en application de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, de sanctions pénales. Les questions relatives à la facturation et à la rémunération des services rendus aux particuliers par les établissements de crédit font l'objet d'une réglementation stricte prévue notamment par les articles L. 122-3 et L. 122-4 du code de la consommation.

Ces dispositions interdisent aux organismes de crédit la fourniture de biens ou de services sans commande exprès et préalable du consommateur, sous peine pour les professionnels de devoir restituer les sommes qu'ils auraient indûment perçues.

Toutefois, des dispositions ne font pas obstacle à la perception par les établissements de crédit d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires, dès lors qu'ils ont été prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, celle-ci devant en préciser le montant ou le mode de calcul.

En application de ces dispositions, les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client ou avoir satisfait aux obligations d'information prévues par la loi. En cas de violation de ce dispositif, il appartient au client de l'organisme de crédit de faire valoir l'application de ces dispositions auprès de la justice civile.

Par ailleurs, ces règles étant destinées à assurer la protection de la clientèle des organismes de crédit, il revient à l'autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante en charge du contrôle des établissements, de veiller au respect de ces règles. Ce pouvoir de contrôle est associé à un pouvoir de sanction, prévu à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, qui l'autorise à sanctionner les établissements de crédit ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires s'imposant à eux par des mesures pouvant aller jusqu'à la radiation de l'établissement.



COMMENTAIRES :


« les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client ou avoir satisfait aux obligations d'information prévues par la loi. »

Les banques sont donc en totale infraction avec la loi quand elles débitent le compte de leurs clients pour le règlement des différentes factures qu’elles peuvent émettre.




« Toutefois, des dispositions ne font pas obstacle à la perception par les établissements de crédit d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires, dès lors qu'ils ont été prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, celle-ci devant en préciser le montant ou le mode de calcul. »

Les intérêts, commissions ou frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires peuvent être perçus, mais, conformément aux articles cités, doivent donc rentrer dans le calcul du Taux Effectif Global, celui-ci étant limité par le taux de l’usure (environ 22%).

Pourtant les banques ne tiennent pas compte de cette obligation dans le mode de calcul, et prélèvent toujours des frais énormes en dehors de la loi et malgré le rappel très clair de la cour de cassation du 5 février 2008.


Elles se défendent en avançant que ces frais sont perçus systématiquement pour chaque « incident de paiement » et sanctionnent financièrement le client lors de ses « tentatives de forçage » de son compte et de dépassement de son fait de ses autorisations de découverts »

Cette défense n’a absolument aucun sens, et ne fait que démontrer la mauvaise foi des banques qui veulent à tout prix conserver ces ressources importantes et si faciles à obtenir.

C’est d’ailleurs très facile à démontrer et à comprendre, si l’on prend soin de redéfinir les termes et les actions.

1°) Faire crédit est l’acte de prêter de l’argent. Ce prêt peut-être formalisé par un contrat ou, dans le cas contraire, être régit par un quasi contrat. Le prêt peut être amortissable ou non. Il peut avoir une échéance certaine ou non. Le découvert est donc une forme de crédit non amortissable. Il est visé par les dispositions des articles 313 et suivants du code de la consommation.

2°) Lorsqu’une écriture se présente sur un compte non approvisionné, le banquier va étudier la possibilité ou non de faire crédit au client. Dans le cas où il accepte, alors il fait un prêt non contractualisé au client. Cela se traduit par un compte qui devient débiteur. Il peut facturer, mais cette facturation rentre dans le cadre de la loi et doit être inclus dans le taux effectif global. Cette facturation peut intervenir au moment de la passation de l’écriture, sous le nom de commission de mouvement, frais de forçage ou frais d’intervention. Elle peut aussi être regroupée chaque trimestre et prend le nom de frais trimestriels


En détaillant cette action du banquier lors de la passation d’une écriture, on se rend compte d’une manière absolument évidente que la notion de découvert non autorisée n’existe pas. Pourtant le banquier se prévaut de cette notion imaginaire pour facturer son client.

Le banquier explique aussi que le client « tente de forcer son compte ». Comment pourrait-il le faire. Quelque soit le nombre d’écriture qui se présentent alors que le compte n’est pas approvisionné, le banquier a toujours le choix, soit d’étudier chaque fois la possibilité de prêter les fonds manquants et de payer l’écriture, soit de cocher une case et alors, l’ordinateur refusera tout systématiquement.


Le banquier explique souvent que certaines écritures passent parce que l’ordinateur en a décidé ainsi ou que le chargé de clientèle est en vacances. C’est totalement irrecevable.


Le banquier avance également que « les frais d’intervention sont pris systématiquement à chaque incident de paiement ». Cela n’a aucun sens.

Soit le banquier a prêter les fonds pour permettre le paiement de l’écriture, alors il a fait un crédit et il n’y a pas d’incident de paiement, puisque l’émetteur du prélèvement a été payé.

Soit le banquier refuse, comme il en a le droit, de prêter les fonds, alors l’écriture est rejetée. L’incident de paiement existe mais c’est une affaire entre l’émetteur du prélèvement et le client. Le banquier est totalement étranger à ce différent éventuel.

Et pourtant, le banquier justifie sa facture en tentant d’expliquer qu’il inflige une sanction financière (à noter que seule la justice peut en infliger), pour des incidents de paiement qui, soit n’existent pas, soit ne le concerne pas.




Pour ces raisons, les banques doivent rembourser à leurs clients tous les frais inhérents à un découvert, et ce depuis l’ouverture du compte, parce que :

1°) Comme le confirme le Garde des Sceaux
« les établissements de crédit ne peuvent dont débiter des sommes des comptes de dépôt de leurs clients sans avoir recueilli un accord préalable et exprès de leur client »
Les factures qu’elles émettent rentrent dans ce cadre et doivent faire l’objet d’un accord.

2°)
« Toutefois, des dispositions ne font pas obstacle à la perception par les établissements de crédit d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires, »

Les notions qui justifient les infractions à ce texte n’existent pas.

Il est techniquement impossible qu’un client « force » son compte pour s’octroyer un « découvert que la banque n’aurait pas autorisé »

Les « incidents de paiement » n’existent pas si le banquier paye l’écriture. Dans le cas contraire, l’incident de paiement ne concerne que le bénéficiaire du prélèvement let le client.

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