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samedi 12 octobre 2013

BANQUES; Pourquoi la facturation des lettres de relance est illégale ? Référence juridique.



Par Gérard Faure-Kapper

Les rejets de chèques et de prélèvements sont une super aubaine pour les banquiers. Ils peuvent racketter sans limite la pauvre victime.

Les montants devenaient si importants que les lobbys bancaires qui dirigent nos députés n'ont pas réussi à empêcher la limitation des frais de refus.

La loi limite les frais à 30€ pour les montants de chèque inférieurs à 50€

Et 50€ pour les montants supérieurs à ce montant.

Alors les banquiers ont détourné cette loi. La loi MURCEF les obligent à prévenir le client, la banque facture la lettre très cher. Puis elle facture la représentation, puis elle facture les frais d'intervention, puis elle facture la seconde lettre.

Tout ça en plus des 50€, limite fixée par la loi.

Eh bien non, la banque commet ainsi une nouvelle infraction à la loi et nous pouvons l'attaquer pour cela.

En effet, l'article D131-25 du code monétaire et financier ci-dessous reproduit, est très clair à ce sujet.

"Les frais bancaires perçus par le tiré (la banque) à l'occasion du rejet de chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes."

Inutile de discuter avec votre directeur d'agence ou chargé de clientèle. Sa formation commerciale ne lui permet pas de comprendre un concept juridique. Il faut demander l'arbitrage de la justice.

Et nous venons d'avoir une jurisprudence favorable à ce sujet grâce à une militante qui avait attaqué le Crédit Agricole à ce sujet. Merci chère Maryse.


Continuons l'action dont le but est d'obtenir le remboursement de tous les frais prélevés depuis l'ouverture du compte. 

On m'a encore fais remarquer récemment que les actions de l'APLOMB vont déboucher sur des licenciements d'employés.

C'est vrai, mais que voulez-vous que j'y fasse, que je laisse les gens continuer à crever ?



Copié collé du site LEGIFRANCE
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006639355


Article D131-25
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.
En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.
Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.
Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.






1 commentaire:

  1. Quand vous dites que vos actions vont déboucher sur le licenciement d'employés, qu'entendez-vous par là ? Et surtout à quel niveau de la hiérarchie ? Non parce que du personnel, ça fait déjà belle lurette qu'il y en a quasiment plus dans les agences bancaires (pourtant les frais, eux, continuent d'augmenter...). Merci d'avance pour la précision.

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