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mercredi 14 mai 2014

Si la banque perd l'offre de prêt... elle l'a dans... le dos.



Par Gérard Faure-Kapper

Si la banque ne peut pas fournir l'original de l'offre de prêt, elle ne peut plus rien réclamer.

A fortiori si c'est un huissier ou un cabinet de recouvrement qui vous réclame cette somme.

D'où l'importance de demander, re recommandé avec accusé réception, la copie de ce document.

Voici une jurisprudence d'un tribunal de proximité qui a l'avantage d'être clair et explicite.



Quand la banque perd l’original de l’offre de prêt
07/05 - 09h08 - par Juris Prudentes

En application des art. 1315 et 1341 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, si celui contre lequel il invoque l’obligation n’est pas commerçant, la prouver par acte passé devant notaire ou sous signatures privées pour toutes choses excédant la somme de 1 500,00 €uros, à moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit ou que l’acte qui servait de preuve littérale n’ait été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Dans l’affaire portée devant la Cour de Rouen, la banque prêteuse indique qu’elle n’est pas en mesure de produire un exemplaire de l’offre de prêt pour le crédit qui aurait été consenti au défendeur. Or, la perte d’un écrit dans les bureaux d’une banque ne constitue ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure (c’est élémentaire et indiscutable). La banque se disant créancière doit donc, à défaut d’écrit, prouver selon les modalités de l’art. 1347 du Code Civil qui autorise la preuve par tous moyens dès lors qu’est produit un commencement de preuve par écrit, c’est à dire un écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé rendant vraisemblable l’obligation alléguée, en l’espèce, l’obligation de remboursement. Mais tous les documents produits par la banque (tableau d’amortissement, relevé de compte, décompte des sommes dues, mise en demeure de payer) émanent de la banque et ne constituent pas un commencement de preuve par écrit. La preuve n’est donc pas apportée du contrat de prêt et l’action en paiement est rejetée.

Référence :
- Cour d’Appel de Rouen, ch. de proximité, 17 avril 2014, RG N° 13/03359











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