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lundi 13 juillet 2015

Les banques exigent que la justice s'adapte à leurs besoins.


Par Maître Katia DEBAY
Avocate à la Cour

Je souhaiterais évoquer une problématique récurrente qui affecte de nombreux particuliers et qui est à mon sens symptomatique du manque flagrant d’éthique dont peuvent faire preuve les établissements bancaires de nos jours.

Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses banques françaises octroient des prêts à des résidents frontaliers suisses en utilisant le taux interbancaire calculé à Londres relatif au franc suisse, ou LIBOR CHF,  comme indice de référence pour le calcul des taux d’intérêt.

Le 15 janvier dernier, la décision de la Banque nationale Suisse d’abandonner le cours plancher pour le franc suisse a eu pour conséquence immédiate la très forte revalorisation du franc suisse face à l’euro.

Conséquence sous-jacente, le taux d’intérêt du LIBOR CHF à trois mois a connu une baisse significative sur cette même période, et s’est stabilisé depuis lors à des valeurs négatives.

Nombreuses sont les banques françaises ayant consenti des prêts à des frontaliers suisses en ayant fait le choix du LIBOR CHF comme indice de référence pour le calcul du taux d’intérêt, indice devenu négatif donc, et qui cherchent à échapper à leurs engagements contractuels.

Pour ce faire, ces établissements arguent du fait qu’il serait contraire aux règles du droit français d’aboutir à une situation de prêt à taux négatif,  le prêt bancaire étant nécessairement à titre onéreux.

A croire les banques, cette situation d’index négatif serait parfaitement inédite, expliquant qu’elle n’ait pas été prévu dans les contrats de prêts soumis aux particuliers.

Ces mêmes banques entendent ainsi se retrancher derrière les principes généraux d’interprétation des conventions contenues dans le code civil, et selon lesquelles il faudrait se référer à la commune intention des parties dans le silence du contrat.

En premier lieu, peut-on vraiment parler de silence du contrat, quand du propre aveu des banques, il est expressément prévu dans les conventions litigieuses que l’index de référence est le LIBOR CHF ?

La réponse semble bien négative, et la situation délicate dont cherchent à s’extraire les banques résultent de leur seule négligence à prévoir une situation qui était tout à fait envisageable, à savoir un index négatif.

En second lieu, les banques invoquent la commune intention des parties afin de se délier de leurs engagements.

S’il ne fait aucun doute que la volonté des banques est de retirer un profit des opérations de prêt conclues avec ses clients, peut-on parler de commune volonté des parties, alors qu’à l’évidence le souhait des clients est d’obtenir le prêt de fonds à moindre coût ?

Pour conclure, je souhaiterais confronter cette situation à la problématique inverse rencontrée par les frontaliers suisses ayant souscrit des emprunts en francs suisses, qui ont été très durement affectés par la revalorisation du franc suisse par rapport à l’euro en raison de la hausse du taux d’intérêt afférent à leurs prêts qu’elle a provoqué.

Peut-être ne serez-vous pas surpris d’apprendre qu’en ces occasions, les établissements bancaires entendent poursuivre la stricte application des ces conventions qui leur sont parfaitement favorables...

Je ne peux donc que m’interroger sur l’éthique d’une pratique qui consiste à invoquer d’un côté la lettre d’un contrat quand ce dernier est favorable, et d’autre part son esprit quand son contenu est moins profitable.

Il me semble pourtant que la compréhension des règles du droit français devrait à tout le moins être hermétique aux buts poursuivis par les parties...



1 commentaire:

  1. Quels sont les arguments possibles dans ce litige, et a t-on déjà des exemples de décisions de justice dans ce domaine ?

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