Je
souhaiterais évoquer une problématique récurrente qui affecte de nombreux
particuliers et qui est à mon sens symptomatique du manque flagrant d’éthique
dont peuvent faire preuve les établissements bancaires de nos jours.
Vous
n’êtes pas sans savoir que de nombreuses banques françaises octroient des prêts
à des résidents frontaliers suisses en utilisant le taux interbancaire calculé
à Londres relatif au franc suisse, ou LIBOR CHF, comme indice de référence pour le calcul des
taux d’intérêt.
Le
15 janvier dernier, la décision de la Banque nationale Suisse d’abandonner le
cours plancher pour le franc suisse a eu pour conséquence immédiate la très
forte revalorisation du franc suisse face à l’euro.
Conséquence
sous-jacente, le taux d’intérêt du LIBOR CHF à trois mois a connu une baisse
significative sur cette même période, et s’est stabilisé depuis lors à des
valeurs négatives.
Nombreuses
sont les banques françaises ayant consenti des prêts à des frontaliers suisses
en ayant fait le choix du LIBOR CHF comme indice de référence pour le calcul du
taux d’intérêt, indice devenu négatif donc, et qui cherchent à échapper à leurs
engagements contractuels.
Pour
ce faire, ces établissements arguent du fait qu’il serait contraire aux règles
du droit français d’aboutir à une situation de prêt à taux négatif, le prêt bancaire étant nécessairement à titre
onéreux.
A
croire les banques, cette situation d’index négatif serait parfaitement
inédite, expliquant qu’elle n’ait pas été prévu dans les contrats de prêts
soumis aux particuliers.
Ces
mêmes banques entendent ainsi se retrancher derrière les principes généraux
d’interprétation des conventions contenues dans le code civil, et selon
lesquelles il faudrait se référer à la commune intention des parties dans le
silence du contrat.
En
premier lieu, peut-on vraiment parler de silence du contrat, quand du propre
aveu des banques, il est expressément prévu dans les conventions litigieuses
que l’index de référence est le LIBOR CHF ?
La
réponse semble bien négative, et la situation délicate dont cherchent à
s’extraire les banques résultent de leur seule négligence à prévoir une
situation qui était tout à fait envisageable, à savoir un index négatif.
En
second lieu, les banques invoquent la commune intention des parties afin de se
délier de leurs engagements.
S’il
ne fait aucun doute que la volonté des banques est de retirer un profit des
opérations de prêt conclues avec ses clients, peut-on parler de commune volonté
des parties, alors qu’à l’évidence le souhait des clients est d’obtenir le prêt
de fonds à moindre coût ?
Pour
conclure, je souhaiterais confronter cette situation à la problématique inverse
rencontrée par les frontaliers suisses ayant souscrit des emprunts en francs
suisses, qui ont été très durement affectés par la revalorisation du franc
suisse par rapport à l’euro en raison de la hausse du taux d’intérêt afférent à
leurs prêts qu’elle a provoqué.
Peut-être
ne serez-vous pas surpris d’apprendre qu’en ces occasions, les établissements
bancaires entendent poursuivre la stricte application des ces conventions qui
leur sont parfaitement favorables...
Je
ne peux donc que m’interroger sur l’éthique d’une pratique qui consiste à
invoquer d’un côté la lettre d’un contrat quand ce dernier est favorable, et
d’autre part son esprit quand son contenu est moins profitable.
Il
me semble pourtant que la compréhension des règles du droit français devrait à
tout le moins être hermétique aux buts poursuivis par les parties...
Quels sont les arguments possibles dans ce litige, et a t-on déjà des exemples de décisions de justice dans ce domaine ?
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