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lundi 25 juillet 2016

Main tendue de l'APLOMB à la Banque Populaire de l'Ouest. Dernière tentative avant l'action collective.


Par Gérard Faure-Kapper

Nous avons enfin obtenu une réponse de la Banque Populaire de l'Ouest pour une cliente dénonçant ses frais d'intervention.

Je ne cite pas le signataire de cette lettre. Son incompétence en matière technique n'a d'équivalent que son ignorance en matière juridique.

Heureusement que nous avons des adversaires de ce niveau.

La Banque Populaire s'obstine à nier les faits et compte sur ses hypothèses juridiques inappropriées. 

Mais si un juge commettait l'erreur d'ignorer les faits contenus dans la requête et jugeait autrement, il rentrerait immédiatement dans la définition du déni de justice. 

Cette exemple pourrait être cité dans Wikipédia.

C'est donc une main tendue, la dernière avant l'action de groupe.

Sans réponse, la Banque Populaire de l'Ouest sera assignée par 27 clients (pour l'instant)

Cela signifie que la banque devra prendre attache avec des avocats pour ces 27 affaires. Coût 3.000€ fois 27, soit 81.000€. 

Plus l'assurance de perdre, soit 27 articles 700 à 1.500 en moyenne, soit 40.500€.

121.500€ pour la banque, auxquels se rajoutent les remboursements des frais d'intervention plus les dommages et intérêts.

Alors, je suis prêt à en discuter avec la Banque Populaire.

Voici la réponse de la Banque Populaire à notre requête:

Suivie de ma réponse au Directeur Général.



APLOMB
Association pour la légalité des opérations et mouvements bancaires

Gérard Faure-Kapper, Président

Monsieur Maurice Bourrigaud
Directeur Général
Banque Populaire de l’Ouest
15 bld de la Boutière
35768 SAINT GREGOIRE


                                                                  Laval le 25 juillet 2016
Monsieur le Directeur Général,

Ma démarche est informelle mais je pense qu’elle peut-être positive tant pour la banque que vous dirigez que pour votre cliente.

Une adhérente de notre association a présenté une requête auprès de votre banque pour avoir des précisions sur le coût de ses découverts. (Pièce n°1).

La réponse qu’elle a reçu sera annexée à la requête qu’elle a l’intention de présenter à l’arbitrage du tribunal de proximité. (Pièce n°2).

En tant que cadre bancaire à la retraite, je me permet de vous présenter une analyse technique en réponse à ce courrier.

Je cite ce courrier : « Après étude, j’observe que vous considérez que les commissions d’intervention perçues par notre établissement sur votre compte courant n° 812121307945 doivent être comprises dans le calcul du taux effectif global, taux représentant le coût du crédit.
Or, l’article L312-1 du Code monétaire et financier les définit comme étant des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire. » Fin de citation.

L’article L312-1 du CMF concerne le droit au compte et non les questions relatives aux commissions d’intervention. Néanmoins, la définition reste bonne puisqu’il s’agit de la rémunération d’une intervention de la banque. La bonne définition a été donnée dans un courrier du 21 mai 2013 émis par la Banque Populaire du Massif Central qui est « « les commissions d’intervention … rémunèrent la procédure décisionnelle observée quotidiennement par l’agence, qui consiste à se prononcer sur l’acceptation ou le rejet des valeurs qui se présentent au paiement en l’absence de provision … »

La commission d’intervention rémunère l’étude de la situation du client aux fins d’accorder ou non un découvert. En cas d’acceptation, cette commission alourdit le coût de celui-ci et augmente mécaniquement le TEG.

Je cite : « La commission est donc une commission de service… » Fin de citation.

Le donc est la conséquence de ce qui précède sur l’article L312-1 mentionné par erreur. D’autre part, le terme une commission de service, n’a aucun sens. Si vous voulez décrire le service rendu, vous tomberez sur la définition de la Banque Populaire du Massif Central.

Je cite « … qui doit être ainsi distinguée des frais dits de forçage, lesquels sont directement liés aux crédits accordés… » Fin de citation.

Vous faite allusion à l’arrêt de cassation du 5 février 2008. Suite à cette condamnation, toutes les banques ont changé l’appellation frais de forçage en adoptant le terme générique commissions d’intervention. Ainsi les banques ont cru échapper à cette jurisprudence.

Mais un arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise « qu’il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »

C’est l’objet des études de l’APLOMB d’établir les faits, à savoir de rechercher les commissions rémunérant les accords de découverts et de les présenter de manière contradictoire à la banque.

Je cite : « … dans la mesure [où] la commission d’intervention est facturée quel que soit le sort réservé à l’incident et que cela se traduise ou non par une acceptation de dépassement du découvert, quel que soit le mode de paiement utilisée »

C’est une allusion à l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014 pour une affaire concernant la Varin Bernier. Dans ce dossier il n’y avait pas de séparation des frais rémunérant une acceptation et ceux débouchant sur un refus. Le 7 mai 2015, la Cour d’Appel de Paris a jugé dans le sens contraire. Ce jugement s’était appuyé sur une étude de l’APLOMB, comme dans l’affaire qui nous intéresse.

D’autre part, l’arrêt ne concerne pas la Banque Populaire de l’Ouest. Celle-ci ne prend pas de frais en cas de refus contrairement à la Varin Bernier. C’est bien précisé dans votre convention de compte (article 7-2) (Pièce n°3) ainsi que dans la grille tarifaire (frais compris dans le forfait de refus) (Pièce n°4).

Je cite « Les frais qui ne sont pas accessoires au crédit ne doivent pas entrer dans le calcul du TEG »

Le corollaire de cette phrase est donc : Les frais qui sont accessoires au crédit doivent entrer dans le calcul du TEG. Et nous démontrons qu’ils rémunèrent l’acceptation du crédit.

Votre cliente va donc demander l’arbitrage du juge de proximité en annexant le courrier reçu de vos services ainsi que cette lettre.

Ce sera à la justice de trancher, comme elle l’a fait notamment à Thionville contre la Banque Populaire, sur une affaire totalement similaire et reposant sur une étude de l’APLOMB identique. Nous préparons actuellement les études techniques pour une trentaine de vos clients situés notamment à Laval et dans la Mayenne.

Etant moi-même un technicien de l’exploitation, mon rôle est d’établir les faits. Je reste à votre disposition pour toutes discussions complémentaires par rapport à ce sujet. 

Je vous remercie de votre attention, et vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes sentiments respectueux.

Le président
Gérard Faure-Kapper


Association régie par les dispositions de la loi de 1901
38 rue du Jeu de Paume   53000 LAVAL 
www.aplombfrance.fr    aplombfrance@gmail.com

vendredi 22 juillet 2016

COUP DE GUEULE DU VICE-PRÉSIDENT: Précisions du Président



Par Gérard Faure-Kapper

Mon ami Dominique Pottier a écrit un article par rapport au comportement de certains. Je partage à 100% son point de vue.

Nos engagements sans réserve pour l'association font qu'au nom des membres du Conseil National, des délégués départementaux et de tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien, nous devions apporter ces précisions.

Par contre, j'ai reçu beaucoup de messages d'adhérents et d'usagers, inquiets de croire que leur comportement était en cause.

Mes amis, je vous rassure. Cet article ne concerne en rien les adhérents et tous ceux qui ont payé un service auprès de nous.

De plus, les excellents rapports de confiance et d'amitié que nous entretenons avec tous n'ont aucune raison d'être mis en cause.

Voici donc des explications sur cet article du Vice-président.

En France, il y a une habitude, bien entretenue par les médias, c'est: "vous avez un problème,vous ne trouvez pas de logements, votre voisin fait du bruit, vous ne terminez pas vos fin de mois, vous n'avez pas de travail, votre fils se drogue, votre femme s'adonne à la boisson, votre grand mère fait du vélo.... Rapprochez-vous des Associations, elles sont là pour ça, y compris faire des miracles."

Il faut bien savoir qu'il y a deux catégories d'associations. Les grandes, celles qui sont largement subventionnées et médiatisées et qui rendent effectivement des services.

Et il y a les autres colle l'APLOMB. Aucun moyen financier sinon les cotisations de ses membres. Celles-ci servent à payer les charges: loyer, salaire et charges courantes.

Les cotisations ne sont pas la contrepartie d'un service, mais un acte de solidarité qui permet d'appartenir à l'APLOMB. Ainsi nous pouvons effectivement vous écouter, vous conseiller et vous donner notre avis d'un point de vue technique, vous orienter, vous suivre, etc...

Par contre, nous ne pouvons en aucun cas renseigner le grand public, c'est à dire ceux qui n'apportent rien à la communauté des adhérents, mais qui veulent bénéficier des avantages.

"J'ai juste une petite question à vous poser, ma banque a fait ça. Est-ce légal."

C'est ce que nous entendons en permanence de personnes n'ayant nullement l'intention d'adhérer.

Il faut savoir que nous ne donnons jamais de conseils juridiques, mais uniquement techniques. Et enfin, un pourcentage non négligeable de ce type de demandeurs sont des taupes envoyées par les banques.

Alors, devant la recrudescence de ces comportements, notre Vice-président a voulu mettre les choses au point.

Ainsi, nous allons continuer à faire fonctionner notre APLOMB.


Et n'oublions pas une chose. Notre adversaire, ce sont les banques. Elles sont plus riches que la France et leurs moyens sont illimités. Elles ont le temps, l'argent et donc le pouvoir.

Par contre, nous avons des avantages décisifs contre elles.

Le Crédit Mutuel du Nord essaye de me neutraliser avec ma mise en examen. Malheureusement, un mauvais choix d'avocat fait qu'ils se sont dirigés vers la voie de garage que je leur ai suggérée. Porter plainte pour incitation aux crimes et délits, il faut avoir des billes. Prendre un des meilleurs avocats ne suffit pas.

Et puis, c'est connu de tous, je suis bien renseigné depuis l'intérieur de la banque par des amis et des sympathisants, salariés et écœurés.

L'APLOMB est tout de même la seule association dont le président est attaqué en correctionnelle par un groupe bancaire qui pèse 47 milliards.

Et il est intéressant de noter qu'aucune des grandes associations de consommateurs ne nous a apporté leur soutien. Il ne faut surtout pas froisser les banques.











jeudi 21 juillet 2016

Les juges se rendent-ils coupables d'un déni de justice en donnant raison à la banque.




Par Gérard Faure-Kapper

Dans les affaires concernant les demandes de remboursement de frais d'intervention, il y a au moins trois tribunaux en France qui donnent presque systématiquement raison à la banque.

S'agit-il d'un déni de justice ?

Dans ce type d'affaire, le client de la banque présente une requête au tribunal.

Sur la foi d'un rapport établissant les faits, à savoir le coût global d'un découvert en additionnant les frais proportionnels (les intérêts) et les frais fixes (les commissions d'intervention).

Sur le fait que ce rapport a été communiqué à la banque en accusé réception, et que celle-ci, soit n'a pas répondu, soit a répondu à côté en évoquant des hypothèses juridiques basées sur d'autres affaires.

Que dans ce cas, il peut-être considéré que la banque a accepté le calcul.

Que ce coût brut des découverts, exprimé sous la forme d'un rapport proportionnel (montant-durée-coût), fait ressortir un TEG (taux effectif global) différent de celui indiqué à la banque et dépassant largement le seuil légal de l'usure.

Cette requête est la suivantes: monsieur le juge, il est établi d'une manière incontestable et contradictoire que le TEG des découverts est supérieur au seuil de l'usure.

Le juge est chargé avant tout d'établir les faits. Ceux-ci sont exposés devant lui. Il a la possibilité d'établir une contre-expertise. Celle-ci étant, à mon avis, inutile, le banquier ayant reconnu ces faits.

Dans ce cas, le juge doit constater et condamner.

Or, certains juges ne condamnent pas.

Pourquoi ?

Parce que ces juges ont refusé d'examiner la requête qui leur a été présentée.

Parce que ces juges n'ont ni établi, ni considéré les faits présentés.

Parce que ces juges n'ont pris en considération que les hypothèses juridiques de la banque et non les faits.

Ainsi ces juges commettent un DENI DE JUSTICE.

Voici la définition du déni de justice

Mes sources, le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/deni-de-justice.php

La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s'en sont rendu coupables.

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". 

Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnel (arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). 

Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. 

L'article 6. 1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. 

Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue... Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "

Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les partiesabsence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction. .) et qui révélerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d'ouverture de la "prise à partie". 

Elle engagerait la responsabilité de l'Etat. Quant à l'appréciation de la durée de procédures ayant eu le même objet, il convenait, non pas, de considérer la durée de chaque procédure prise isolément, mais de prendre en compte l'espace de temps qui a été nécessaire à l'obtention de la solution finale (1ère chambre civile 1, 25 mars 2009, deux arrêts N° de pourvoi : 07-17575 et 07-17576, Legifrance).

Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relevait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français. En jugeant que le Président du tribunal de grande instance de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision (1ère C. civ. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005 et Legifrance).

mercredi 20 juillet 2016

Le Procès du Crédit Mutuel contre l'Aplomb peut remettre en cause la validité de tous les prêts accordés par cette banque.


Par Gérard Faure-Kapper


La première audience devant examiner la plainte du Crédit Mutuel contre le Président de l'APLOMB, a été fixée au 11 octobre 2016.

L'affaire ne sera pas évoquée sur le fond. Il s'agit simplement de fixer une date pour la première audience qui va examiner le fond de l'affaire.



Dans cette affaire, il existe un problème grave, et qui risque d'affecter la validité de tous les prêts distribués par le Crédit mutuel, et toutes les saisies d'immeubles en cours.


Je rappelle les faits:

Suite à 5 articles que j'ai écris et publiés dans ce blog, le Crédit Mutuel d'Abbeville et la Fédération Nord Europe portent plainte contre ma personne pour deux chefs d'accusation:


1°) Diffamation vis-à-vis d'un particulier

Étrange accusation puisque dans les articles cités, je ne cite aucune personne ni aucune fonction.


2°) Incitation aux crimes et délits.

Étrange accusation puisque dans mes articles il n'y a aucune incitation et d'autre part, aucun crime ni délit n'a été constaté. C'est pourtant la condition n°1 pour la validité de cette accusation.



La grande question, c'est de savoir qui m'accuse.

C'est la Caisse de Crédit Mutuel d'Abbeville, représentée par son représentant légal, à savoir le Président de la Caisse.

Je demande à la justice de vérifier sa légitimité.

En effet, le Président tient sa légitimité de son élection par le Conseil d'Administration.

Ce conseil d'administration a été élu par l'Assemblée Générale des Sociétaires.

Ont pris part à ce vote:

les sociétaires présents.

Les sociétaires représentés par d'autres sociétaires du fait d'un pouvoir donné et accepté.

Ces deux catégories représentent environ 30% des suffrages exprimés.

Les 70% restant sont des pouvoirs que des Sociétaires n'ont donné à personne. Ce sont des pouvoirs en blanc.

Le pouvoir en blanc n'a aucune valeur car, pour être valable, un pouvoir doit comporter le nom de celui qui le donne et le nom de celui qui le reçoit.


Or, il est un usage institutionnel au Crédit Mutuel, c'est de recueillir, en dehors de l'assemblée générale, un maximum de "pouvoirs en blanc"

Le Crédit Mutuel organise même des "journées rencontres" pour recueillir ces documents.

Il m'a été fait remarquer par un  Président de Fédération, que les statuts prévoient qu'il "appartient au Président de la Caisse de nommer les mandataires sur les pouvoirs en blanc".


D'accord. Mais dans ce cas, il faut que le Sociétaire établisse un pouvoir au Président aux fins de nommer un mandataire sur le pouvoir.


On me répond que c'est "dans les statuts".

D'accord, mais alors qu'elle était la légitimité du Conseil qui a adopté ces statuts.



J'en reviens à mon procès.

Je veux vérifier la légitimité de mes deux accusateurs à représenter les deux entités juridiques qui m'accusent, à savoir la Caisse de Crédit Mutuel d'Abbeville et la Fédération du Crédit Mutuel Nord Europe.


Je demanderais donc à la cour de statuer sur cette légitimité.


Pour ce faire, le tribunal devra expertiser tous les pouvoirs, et notamment interroger les signataires de pouvoirs en blanc afin de connaître dans quelles circonstances ils ont été amenés à signer ces pouvoirs.

Si le tribunal estime qu'il y a infraction concernant la validité des pouvoirs, alors les Assemblées Générales doivent être annulées.


Les Présidents risquent de perdre leurs légitimités.


Dès lors, tous les actes signés ne seront plus valables.

Ceci concerne notamment les contrats de prêts. Concrètement, il sera demandé de substituer le taux légal au taux contractuel.

Et ceci concerne tous les clients du Crédit Mutuel de France et, par extension, ceux du Crédit Agricole.



Je suis désolé pour le Crédit Mutuel, mais c'est vous qui avez porté plainte contre moi. Je vais être jugé par un tribunal correctionnel.

Il est normal que je demande à la cour de vérifier la légitimité de ceux qui m'accusent.




dimanche 17 juillet 2016

COUP DE GUEULE DU VICE-PRESIDENT.



Par Dominique POTTIER

L’été est attendu par beaucoup, et pour cause, le stress du patron, les problèmes bancaires…

Chacun a le droit à des vacances pour se ressourcer en famille à la campagne, à la mer et je n’ai rien contre cela.

A l’APLOMB, les experts sont des cabinets professionnels rémunérés, c’est ce qui permet d’amener la preuve des erreurs de la banque devant la justice. Les avocats sont aussi des professionnels rémunérés…

Le reste des équipes, sont des bénévoles qui, en plus de leur travail et de leur vie de famille prennent ENORMEMENT de temps pour aider les personnes sous différents formes.

·         Ecouter et motiver les victimes de la banque.
·         Aider au montage des dossiers.
·         Suivit du pôle social…

De manière générale, nous avons régulièrement des personnes qui par manque de moyen, ne peuvent faire 1 analyse et démontrer l’erreur de la banque, pourtant, bien souvent, la banque est en tort.

La majorité, ne peuvent même pas adhérer à l’association (65 €) au motif, qu’ils n’ont VRAIMENT pas les moyens non plus.

Alors l’APLOMB se plie en 4, voire en 8 pour aider ces personnes. Les assistantes sociales donnent du temps, beaucoup de temps… Les bénévoles se chargent de monter les dossiers, de courir après les papiers, bien souvent le week-end, pendant leur vacances…

Le cabinet d’expert FACE-KAPPER bosse tout l’été, sera joignable en juillet et aout…

A titre personnel, mon téléphone a déjà sonné 7 fois depuis ce matin…nous sommes dimanche…
Combien de fois, l’APLOMB a payée de sa poche des analyses pour sortir des personnes d’une merde inimaginable. Bien souvent, 1 fois le procès  gagné, la personne n’a même pas daignée adhérer…

Alors COUP DE GUEULE, oui !

Coup de gueule parce que je vois des bénévoles qui donnent du temps à des personnes qui n’ont soit disant rien et que je retrouve sur les réseaux sociaux avec des photos et des commentaires du style :

« Super vacances, l’Italie c’est magnifique ! »
« Super location, le beau temps est au RDV ! »
« Enfin arrivé, 1200 km…je suis crevée ! »

Alors COUP DE GUEULE, oui !

De voir le nombre de personnes qui prennent les gens pour des cons et que je découvre sur les réseaux parler d’assistanat…Mais, ont-ils regardés leur petit nombril.

Alors COUP DE GUEULE, oui !

De voir des personnes à qui nous avons donné des heures, voir des journées entières en prenant sur notre vie de famille, et que je découvre à 8 000 kms de la France en vacances  !! Pourtant, j’entends encore son discours…mais je ne peux adhérer, je n’ai pas 65 € !!

Alors que la banque vole, ruine, il y a des solutions mais FAUT-IL ENCORE S’EN DONNER LES MOYENS !

J’ai moi-même mis en procès 2 banques et pour arriver à mes fins, j’ai dû faire des concessions sur ma vie de tous les jours. Alors le discours du je n’ai plus rien… me fatigue.

Ceux qui n’ont vraiment plus rien seront aidés par l’APLOMB, nous n’avons JAMAIS laissé 1 personne sur le carreau !


A bon entendeur…

mardi 12 juillet 2016

Action collective en cours, les banques commencent à négocier. 1.328€ demandés aujourd'hui, 1.328€ remboursés


Par Gérard Faure-Kapper

C'est vrai que cette action collective consistant à demander les remboursements des commissions d'intervention, d'abord aux agences, puis aux services clientèle, puis aux médiateurs et enfin aux tribunaux, cette action commence à épuiser les banques.

Elle mobilise le personnel des agences, du siège, les médiateurs, le service juridique. Elle oblige également les banques à prendre un avocat, et c'est une moyenne de 3.000€ de facture.

Les banques ont surtout compris que devant les tribunaux de proximité, elles ne peuvent pas gagner.

Elles ne peuvent pas car nous prouvons des faits (la réalité des prélèvements) et les banques ne peuvent opposer que des hypothèses.

Ce discours, ce langage de bois ne peut faire illusion qu'un temps. Et je sens réellement une grande lassitude.

Pour utiliser des méthodes mafieuses de racket, il faut avoir un sacré estomac. Et le personnel des banques, fatigué, pressurisé, épuisé, ne l'a plus cet estomac. Rien n'ulcère de courir...

Quant à nous, à l'APLOMB, nous n'avons pas de problème de somatisation. Les équipes de Laval, Paris et Folkestone sont en pleine forme.

Notre action collective va continuer en juillet et août.

Banquiers, passez de bonnes vacances. Vous retrouverez votre bureau plein de gros dossiers à votre rentrée.


dimanche 10 juillet 2016

Frais d'intervention: une banque négocie: 28.000€ demandés, 21.000€ proposés sur plusieurs dossiers


Par Gérard Faure-Kapper

Bien sûr, il y a la condition de confidentialité dans ces accords, je ne vais donc rien dévoiler de plus précis.

Mais cette banque est la seule qui, par le passé, a négocié avec nous. Nous en sommes au dixième dossier.

Contrairement à toutes les autres, les études de l'APLOMB sont étudiées par des techniciens et non des juristes.

Pour s'en sortir, cette banque est loyale et ne va pas confier à des avocats tueurs, le soin d'achever et de détruire le malheureux client.

Enfin, c'est aussi le travail de négociation de notre avocate qui est payant.


Nous lançons en juillet, une centaine de procédure devant les tribunaux de proximité pour tous les montants inférieurs à 4.000€.

Les banques préfèrent payer  un avocat (environ 3.000€), aller en procédure alors qu'elles savent très bien qu'elles vont perdre.

Bilan, 3.000€ d'avocat, plus 2.000€ d'article 700, plus le remboursement des frais, 4.000€,

Les banques préféreront sortir 9.000€ plutôt que de négocier.

Elles s'en foutent, ce n'est pas leur argent, c'est le nôtre.

De plus, "l'Europe" leur permet de se servir sur les comptes si elles ont trop envoyé dans les paradis fiscaux.

C'est tout ceci qui sera expliqué dans notre "tour de France" de l'information prévu en fin d'année.

samedi 9 juillet 2016

Tour de France de l'APLOMB pour la 1ère Relance Economique Populaire



Par Dominique Pottier, Vice Président de l'APLOMB



De plus en plus de personnes demandent à être informées sur les problèmes liés aux banques.

J’organise pour l’APLOMB un tour de France

Du 21 novembre au 2 décembre 2016.


LA RELANCE ÉCONOMIQUE POPULAIRE


Informations sur:

Les frais bancaires. (Particuliers, prof. )

Comment les récupérer et s'en défendre.

Les prêts. (Particuliers, prof.) 

Comment protéger son entreprise sa famille...

Comment reprendre le pouvoir dans les banques mutualistes...


Que les personnes intéressées, se chargent de passer l'information dans leur ville ou département, auprès des associations de commerçants, d'artisans... 

Soyez réactifs !


Pour plus d'informations : 

dominiquepottier@aplombfrance.fr

vendredi 8 juillet 2016

TEG inexact. Nous avons demandé 41.026,83€. Le tribunal les a accordés, plus 2.500€ au titre de l’article 700.



Par Gérard Faure-Kapper


Nouvelle victoire de Maître Katia Debay et de l'APLOMB

Il s'agit d'un problème classique de TEG erroné sur un prêt immobilier.


Nous avons demandé un remboursement de 41.026,83 €

Le tribunal a accordé à notre cliente cette somme de 41.026,83€


Et a condamné également la banque à verser 2.500€ au titre du remboursement des frais de justice.

Notre adversaire était la Banque Populaire Val de France, nos vieux amis.


Pourtant j'avais contacté cette banque, avec Maître Debay, nous avons même rencontré le responsable juridique.

La banque est restée intransigeante, bien que notre interlocuteur reconnaissait parfaitement les torts de la banque... en off.

A titre personnel, je remercie vivement Maître Debay. Sa rigueur dans la préparation des dossiers et sa pugnacité devant la cour, en font l'avocate la plus efficace dans le domaine bancaire, notamment pour la contestation des TEG.



C'est le résultat de 5 années de collaboration étroite. Ainsi, elle est devenue experte dans ces techniques bancaires spécifiques.

Ceci ajouté à une longue expérience des tribunaux, c'est l'addition gagnante du lien entre le technique et le juridique.

Addition perdante pour les banques.



jeudi 7 juillet 2016

Régularité des Assemblée Générales du Crédit Mutuel. L'APLOMB en rajoute une couche




 Par Gérard Faure-Kapper


Nous avons des doutes réels et sérieux sur la régularité des votes aux assemblées générales du Crédit Mutuel. 

Ceci remet en cause la légitimité du président. Les conséquences pour les sociétaires sont énormes.


Par exemple, si le président n'est pas légitime, c'est pourtant par sa délégation que sont signés tous les contrats de prêt.

Ceux-ci n'auraient donc pas de valeur et un tribunal peut très bien prononcer l'annulation de tous les intérêts.


Le litige porte sur les "pouvoirs". Une personne qui signe un formulaire de "pouvoir" pour une assemblée générale, et ne met pas le nom du mandataire, c'est que cette personne exprime clairement son souhait de n'être représentée par... personne.


Je n'accuse pas les Caisses de Crédit Mutuel de se livrer à ce jeu dangereux, consistant à "rajouter" le nom de quelqu'un.


Mais les sociétaires revendiquent le droit de contrôler et de vérifier les formulaires de pouvoir.

C'est ce qui a été demandé au Président de la Caisse de Laval Avesnières. En effet, un résultat de 576 "oui" pour une présence d'une bonne centaine de personnes, fait naître de mauvaises pensées.

Pour les dissiper, le Président aurait dû spontanément présenter les documents incriminés à l'examen des sociétaires.

Mais il a refusé de le faire.

Alors, la requête monte au président de la Fédération. S'il refuse également, ce sera très embêtant.


L'APLOMB soutenant totalement le mutualisme financier et revendiquant l'héritage des mouvements mutualistes aura toute légitimité pour agir.


La Caisse d'Abbeville a porté plainte contre le Président de l'APLOMB pour avoir écrit  qu'une étude fait ressortir des pratiques usuraires.

En fait, c'est le représentant légal de la Caisse qui porte plainte. Son Président. 

Et si ce Président n'était pas non plus légitime. Quid de la plainte. Nous allons donc demander à la chambre d'accusation de procéder à la vérification des conditions dans lesquelles ce président a été élu.


Si vous-même, voulez vérifier la régularité de votre assemblée générale, prenez contact avec l'APLOMB.


Une dernière fois, nous n'accusons pas le Crédit Mutuel d'avoir manipulé les "pouvoirs", nous disons seulement que nous avons des doutes réels et sérieux et que nous voulons avoir accès à ces documents pour simple vérification.


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Monsieur le Président de la
Fédération du Crédit Mutuel
Anjou, Basse Normandie
43 Boulevard Volney,
53000 Laval


                                                                                  Laval le 5 juillet 2016

Monsieur le Président,


Je suis sociétaire de la Caisse de Laval Avesnières.

J’ai demandé à consulter le PV de la dernière assemblée générale. A sa lecture, mon attention s’est focalisée sur le résultat des votes. Il y avait 576 pour, 3 contre et 16 abstentions.

Pourtant, ainsi que d’autres sociétaires, nous avons estimé l’assistance de l’AG à environ 120 personnes. Pour atteindre de résultat de 576 pour, il aurait fallu que chaque participant ait quatre pouvoirs.

D’autre part, ne pouvant savoir qui votera pour et qui votera contre, les 3 personnes ayant voté contre devraient être en fait… 12 du fait des pouvoirs.

Avec d’autres sociétaires, nous avons un doute réel et sérieux sur la régularité des pouvoirs.

Par hypothèse et par définition, un pouvoir est un document par lequel une personne exprime sa volonté d’en mandater une autre pour, en l’occurrence, participer aux débats et aux votes.

Ainsi, près de 450 personnes auraient mandaté 450 autres pour les représenter.

Avant que le doute s’installe chez les sociétaires, ce qui ne serait pas bon pour notre mouvement mutualiste, j’ai demandé par écrit au Président de la Caisse, de me donner accès aux formulaires de pouvoir.

C’est un refus catégorique. Cette réaction n’est pas pour nous rassurer. Nous vous demandons donc de donner accès à ces documents à une délégation de Sociétaires dont moi-même, afin d’exercer notre pouvoir et notre devoir de contrôle.

Je dois avouer qu’un nouveau refus ne serait pas sans conséquence, et c’est toute la communication actuelle du Crédit Mutuel, la banque qui appartient à ses clients, qui risquerait d’en pâtir.

Comptant sur vos convictions et votre engagement pour le mouvement Crédit Mutuel, veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments mutualistes les meilleurs.


mercredi 6 juillet 2016

Commissions d'intervention: comment l'APLOMB a piégé le CIC



Par Gérard Faure-Kapper

La campagne de relance, agence plus médiateur, lancée depuis 3 mois, n'a qu'un but: Piéger les banques et les obliger à sortir leurs arguments.

Nous allons ensuite nous appuyer sur leurs réponses pour argumenter devant le tribunal.


Par exemple, le service relation clientèle de la direction de la qualité du CIC Est, a plongé dans le piège. Il n'a vu que le morceau de fromage et n'a pas trouvé bizarre qu'il soit placé au fond d'une cage.



Voici le détail de l'opération.

Le client a envoyé une lettre et une étude axées sur des FAITS, à savoir, me confirmez-vous que mes découverts m'ont coûté 3.821€ et que le TEG soit de 71%.

J'ai également joué sur le fait que l'interlocutrice n'avait aucune expérience du travail en agence. Elle ne pourrait donc pas résister à la tentation de répondre par des hypothèses juridiques.

En jouant l'instruite, elle a voulu étaler sa science.. Voici la phrase:

"Nous contestons les conclusions du rapport de votre expert qui méconnaît la jurisprudence en matière de commission d'intervention"

Puis elle s'est fixée sur 2 jurisprudences inappropriées, à savoir des jugements sur les frais d'intervention dans des affaires ou aucune étude n'avait été menées pour trier ces frais.

Dans sa réponse, qui ressemble plus à un devoir d'étudiant en droit, elle a totalement oublié de nier les faits et d'argumenter rationnellement pour critiquer l'étude.


Donc voici notre stratégie.

Nous allons présenter les FAITS au juge de proximité.

La banque va se défendre au travers de conclusions rédigées par son avocat.

Celui-ci rentrera fatalement en contradiction avec la responsable du service relations clientèle.

Et nous arrivons ainsi au bout de l'entonnoir.

Le juge aura d'un côté un calcul sur le coût des découverts faisant ressortir un TEG de 71%. Il constatera que ce rapport a été soumis contradictoirement à la banque et qu'elle n'a rien trouvé à redire, donc elle approuve ces calculs.

Cette démarche sera appuyée de 2 jurisprudences gagnantes, l'une du tribunal de proximité de Thionville et l'autre de la Cour d'Appel de Paris.

Et d'un autre côté, la banque ne lui présentera que 2 jurisprudences inappropriées, mais reconnaissant implicitement les faits.


C'est pour cette raison que nous allons gagner ce procès.


Quant au CIC, si vous voulez avoir une toute petite chance de vous défendre, confiez ce type de dossier à des directeurs d'agence expérimentées et non à des juristes stationnés dans des placards. 

Enfin, c'que j'en dis...


Voici la réponse du CIC qui tombe dans le piège de l'APLOMB



 

mardi 5 juillet 2016

Comment répondre à un service clientèle qui cherche à vous endormir avec une addition de mots dénués de sens


Par Gérard Faure-Kapper

Lorsque vous demandez à votre banque de vous confirmer le coût de vos découverts, votre courrier est transmis à un service spécial, le service clientèle. 

Son unique fonction est d'endormir les clients récalcitrants en additionnant des mots pour faire des phrases soporifiques. 

Voici un exemple de réponse d'un client destiné au médiateur, et qui reprend les propos de la banque, et leur réponse.



Monsieur le Médiateur,

J’avais sollicité l’agence de la Société Générale pour connaître le coût de mes découverts. La directrice m’a donné des informations juridiques hors de propos.

La même question a été posée au service clientèle. D’évidence la personne signataire de la lettre n’a pas lu ni compris la question et m’a fait quasiment un copié collé de la réponse de l’agence.

Connaître le coût d’un service est, il me semble, le droit le plus absolu de tout client. A la Société Générale, personne ne semble capable de répondre à cette question.

Le principe est pourtant simple. Je demande à ma banque de me prêter 100€. Il lui faut étudier ma demande et elle me facture 8€. Je pose la question : combien de crédit de 100€ m’a coûté ? 8€ répondrait n’importe quelle personne sachant compter. Non, la Société Générale va me répondre 0€, sans aucun justificatif technique mais uniquement en s’appuyant sur des hypothèses juridiques..

Pour en revenir à mon cas personnel, j’ai fait calculer le coût de mes découverts. J’arrive à 1.511,95€. Je demande simplement à la Société Générale de me confirmer ce chiffre. 

En fait, le litige porte sur les commissions d’intervention. Pour la Société Générale, elles ne sont pas liées à l’accord de découvert. Je veux bien le croire, mais la banque est absolument incapable de m’expliquer à quoi ces facturations se rattachent.

Quand j’affirme que mes découverts m’ont coûté 1.511,95€, j’énonce un fait précis, prouvé, démontré et soumis à la contradiction.

La défense de la banque est d’opposer des hypothèses à ces faits. Existe-il des juges qui prendraient en compte des hypothèses pour les opposer à des faits ?


Suite à ma première demande de médiation, vous avez voulu obtenir une réponse du service clientèle. Alors je vais vous détailler cette réponse. En italique la copie de la lettre de la banque.

La Société Générale
« Dans ces courriers, vous faites part des difficultés rencontrées avec votre agence d’Argenteuil relative au suivi de votre compte de particulier. Vous contestez les modalités de perception des commissions d’intervention et demandez le remboursement de celles perçues depuis novembre 2009. »

Réponse du client
Non, je ne conteste pas les modalités de perception des frais d’intervention. Je dis simplement qu’elles rémunèrent l’accord de découvert, qu’elles alourdissent le coût de celui-ci et augmentent mécaniquement le TEG.


La Société Générale
En préambule, je me permets de vous rappeler la définition de la commission d’intervention telle que précisée dans le lexique de la brochure tarifaire en vigueur.
« Commission d’intervention : somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…) »

Réponse du client
Cette définition précise bien une « intervention » en cas d’absence ou insuffisance de provision. Elle devrait préciser que l’intervention consiste à examiner le compte afin de décider si oui ou non, la banque accorde un découvert supplémentaire afin d’honorer une écriture.
Quant aux interventions pour « ordre de paiement irrégulier » ou « coordonnées bancaires inexactes » elles ont disparues depuis 2 ou 3 décennies du fait de l’informatisation généralisée.


La Société Générale
Ceci étant, vos correspondances ont retenu toute mon attention. Cependant, j’observe que les précisions attendues vous ont déjà été apportées dans le courrier du 12 mai dernier de la directrice de l’agence d’Argenteuil. Aussi, je vous invite à vous y référer, celui-ci conservant toute sa pertinence.


Le client
Non justement. La directrice a éludé la question et a refusé de me confirmer le coût de mes découverts.

Pourquoi n’a-t-elle pas voulu répondre ? C’est simple, si elle confirme le chiffre, elle admet les TEG et donc reconnait que celui-ci est usuraire. Si elle ne confirme pas, elle doit alors m’expliquer exactement et précisément à quoi d’autre correspond cette facturation, ce qui est impossible.
  

La Société Générale
En outre, les conditions générales de la convention de compte précisent notamment qu’avant d’effectuer toute opération entraînant le débit de son compte, le client doit s’assurer que ce dernier est suffisamment approvisionné. De plus, il est stipulé qu’en cas d’insuffisance ou d’absence de provision, la Société Générale se réserve le droit d’accepter ou de rejeter pour défaut de provision toute opération entraînant un dépassement de l’autorisation de découvert.


Le client
Que je m’assure de l’existence « préalable et disponible » de la provision va de soi, et m’engage par rapport au bénéficiaire. La banque est en dehors puisqu’elle n’est que mandataire des paiements.

Il est précisé que la Société Générale se réserve le droit d’accepter ou de refuser. Cette prérogative n’est absolument pas contestée. Pour cela, la banque va examiner le compte et va se rémunérer avec une commission d’intervention. Si la banque accepte le découvert, alors la commission alourdit le coût de celui-ci.



La Société Générale
Par ailleurs, réfutant l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2012, vous contestez le bien-fondé des commissions d’intervention. Toutefois vous conviendrez qu’il ne s’agit en aucun cas de commissions rémunérant l’étude d’un prêt dans la mesure où elles sont indépendantes de toute opération de crédit. L’arrêt cité supra a confirmé ces éléments considérant que ces facturations sont une rémunération d’un service facturé aux conditions indiquées dans la convention tarifaire et que, par conséquent, elles n’ont pas lieu d’être incluse dans le TEG.

Le client
Je ne conteste pas le bien-fondé de cet arrêt, mais la personne ne l’a, d’évidence, pas lu. Dans cette affaire, le client avait utilisé un article de loi concernant les découverts supérieurs à 3 mois alors qu’en l’occurrence il s’agissait de découverts inférieurs à 3 mois.

De plus, il n’avait fait aucune étude concernant la reconstitution des mouvements sur son compte, comme c’est le cas ici.

Enfin, il est dit que les « commissions d’intervention non liées aux découverts, ne sont pas incluses dans le calcul du TEG »

Le corollaire de cette phrase est donc que les « commissions d’intervention liées aux découverts, sont incluses dans le calcul du TEG »

D’autre part cette personne affirme « qu’il ne s’agit en aucun cas de commissions rémunérant l’étude d’un prêt dans la mesure où elles sont indépendantes de toute opération de crédit ».

Sauf le respect que je dois à cette personne, mais elle est d’évidence totalement incompétente. Voici la description exacte du travail effectué chaque jour par le chargé de clientèle, travail rémunéré par la commission d’intervention :

L’ordinateur fait ressortir dans un fichier les comptes n’ayant pas la provision suffisante pour qu’une écriture soit honorée.

Le chargé de clientèle examine le compte. Il doit répondre à la question : « est-ce que j’accorde un découvert supplémentaire pour permettre le paiement de cette écriture, ou est-ce que je ne l’accorde pas ? »

Pour prendre cette décision, il va mener des investigations, comme l’examen du fonctionnement du compte, la proximité du salaire, la présence d’épargne… Il pourra aussi téléphoner au client.

Puis il prend sa décision : oui, j’accorde ce découvert par exemple.

La commission d’intervention n’a d’autre objet que de rémunérer cette étude de crédit.

Désolé encore de le constater, mais je préfère penser que la signataire de cette lettre ignore tout des techniques bancaires plutôt que de croire en sa mauvaise foi.
  

La Société Générale
Dès lors, elles n’entraînent pas un taux usuraire et relèvent d’une utilisation abusive du compte courant dont la gestion est de votre seule responsabilité.
Aussi, eu égard à ce qui précède, je ne constate aucune anomalie dans la gestion de votre dossier justifiant le dédommagement sollicité.

  
Le client
Faut-il rappeler que la banque est mandataire des paiements. Dès lors, il ne peut y avoir d’utilisation abusive du compte. C’est techniquement impossible.

D’autre part, la banque est aussi dispensatrice de crédits. C’est donc la responsabilité et la volonté de la banque d’examiner la possibilité d’accorder ou non un découvert.


La Société Générale
En conséquence, tout remboursement ne saurait provenir que d’un geste commercial relevant de la décision exclusive de la Direction Locale, ni le médiateur, ni le service clientèle, n’ayant vocation à interférer en la matière.


Le client
Je ne demande aucun « geste commercial ». Un geste commercial est un « investissement » de la banque dans l’espérance d’un retour. Ce n’est pas le cas ici.

Je demande simplement que la banque me confirme le coût de mes découverts.

C’est cette confirmation qui me permettra de faire arbitrer le différent par un juge compétent.


Veuillez croire, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.