Par Gérard Faure-Kapper
Une
cliente du Crédit Mutuel de Malestroit (56) a assigné le Crédit Mutuel de Bretagne en justice.
Elle
reproche à celle-ci de n’avoir pas tenu compte des frais annexes au crédit,
notamment les frais de décision de paiement facturés sous le vocable de frais d’intervention.
Elle
affirme que ces frais rémunérant la décision de paiement alourdissent le coût
du découvert et en augmente mécaniquement le TAEG.
Une
étude approfondie reconstituant les mouvements sur le compte, confirme ces
affirmations.
Les
faits sont reconnus par la partie adverse.
Mais
la plaignante est déboutée pour la raison suivante :
« Dès lors que ces commissions d’intervention
sont prélevées quelle que soit la décision de procéder ou non au règlement
des opérations non provisionnées, elles doivent être tenues pour indépendantes
de l’opération de crédit et ne sauraient être incluses dans la
détermination du TEG »
Si la juge avait soulevé les points d'office et examiné la requête, elle n'aurait sûrement pas commis une aussi lourde erreur de jugement.
A l'attention des juges qui me lisent, des avocats, des banquiers et des clients, voici l'explication.
Certes, tout ceci est un peu technique et nécessite un effort d'attention, mais c'est le passage obligé si vous voulez qu'un tribunal condamne votre banque à vous rembourser tous les frais d'intervention depuis l'ouverture de votre compte.
Il
est admis que la commission d’intervention rémunère un travail intellectuel
basé sur la connaissance du client, permettant au chargé de clientèle de se
positionner sur une demande tacite de crédit matérialisé par la proposition de
paiement d’une écriture sur un compte non provisionné.
Que
si le crédit est accordé sous la forme d’un découvert non contractualisé,
ladite commission d’intervention en alourdit naturellement le coût et en
augmente mécaniquement le TAEG.
La
juge a estimé qu’il n’y avait pas de distinction entre les commissions d’intervention
rémunérant un accord de crédit et celles rémunérant un refus de crédit.
Or,
si la juge avait accédé à la requête et effectué les vérifications d’office,
elle se serait rendu compte qu’il y a une distinction entre ces 2 types de
commissions.
Cette
distinction est faite
par la banque,
par la loi
et par la plaignante.
La
banque distingue matériellement les commissions d’intervention rémunérant un
accord de découvert non contractualisé des commissions rémunérant le refus de
ce découvert.
En
cas d’accord, le client est facturé sous le libellé « commission d’intervention »
ou terme voisin.
En
cas de refus, le client n’est pas facturé de cette commission. Celle-ci
apparaît à l’intérieur d’un « forfait de refus » ou terme avoisinant.
Ce forfait comprend d’autres services.
Si
la banque fait cette distinction, c’est pour 3 raisons :
D’abord
il lui serait difficile de justifier auprès du client la facturation d’un
service qu’elle a refusé de rendre.
Ensuite
les banques ne facturent pas des frais d’examen de demande de crédit quand
celui-ci a été refusé.
Enfin,
si l’accord d’un découvert procède obligatoirement d’une intervention d’un
agent de la banque, il n’en est pas de même pour les refus dont la grande
majorité est préprogrammée informatiquement. Ainsi, l’allusion aux frais d’intervention
dans le forfait n’est qu’une éventualité.
La
loi du 26 juillet 2013 distingue également ces deux natures de facturation.
En
cas d’acceptation de l’écriture, la perception des commissions d’intervention
est limitée à 80€ par mois.
Par
contre, en cas de refus, du fait que l’intervention n’est qu’une éventualité
prévue dans un forfait de refus, sa perception n’est pas limitée.
La plaignante, par le biais d'une étude contradictoire et dont les conclusions sont reconnues et acceptées par la banque, distingue aussi ces deux catégories de frais.
De
plus, le fait d’avoir tenté une conciliation avec la banque en lui présentant l’expertise,
la rend contradictoire. En l’occurrence, la banque en a accepté les conclusions
et a reconnu les chiffres présentés, à savoir le coût total du crédit et le
TAEG inhérent.
Si
la juge ne prend pas en compte cette expertise, elle se doit de relever d’office
les infractions. Ce qu’elle n’a pas fait. Elle a donc accepté cette expertise.
Ainsi,
et à la lumière de ce qui précède, la conclusion de la juge est tout simplement
une aberration juridique et mathématique.
« Dès lors que ces commissions d’intervention
sont prélevées quelle que soit la décision de procéder ou non au règlement
des opérations non provisionnées, elles doivent être tenues pour indépendantes
de l’opération de crédit et ne sauraient être incluses dans la
détermination du TEG ».
La question qui se pose à nous est de savoir si l'on se pourvoi en cassation ou si nous sollicitons le tribunal administratif contre la juge, pour annuler cette décision.
C'est un peu ce qui vient de m arriver
RépondreSupprimerSURPRENANT...le jugement rendu par cette juge de proximité.Néanmoins, il me semble que selon les décrets fixés par le conseil d'état les juges de proximité ont une compétence limitée à statuer.Par exemple, il y a incompétence pour les juges de proximité en ce qui concerne les litiges liés à la consommation et jusqu'à preuve du contraire un découvert en compte et un écrit à la consommation. La juge n'aurait elle pas du renvoyer cette affaire devant un juge d'instance qui aurait statuer en tant que juge de proximité (Voir code de procédure de l'organisation judiciaire article 231-5)et peut être pourriez vous aussi invoquer un vice de procédure, car pour rendre un tel jugement,nul doute elle a vraiment montré son incompétence.
RépondreSupprimerBon courage à vous.
La cassation.
RépondreSupprimerLe tribunal administratif c'est pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice (prolongement durée de remboursement du fait de sa negligence sanctionnant le non relevement d'office des infractions liées au codde de la consommation ) qu'aura causé la décision de cette sal.. salicorne.