Par Gérard Faure-Kapper.
Dans le cadre des opérations de récupération des commissions d'intervention.
J'avais publié en février, une argumentaire à lire devant le juge, mais en y mettant le ton.
Cet argumentaire a pour but d'éclairer le juge chargé de trancher le litige.
En mars et en avril, de nombreux adhérents de l'APLOMB ont testés en vol cet argumentaire.
Ce qui en ressort dans la majorité des cas:
Les clients ont appris et répété le texte, en y mettant le ton, comme au théâtre.
Ils sont arrivé au tribunal, totalement débarrassé du stresse et du trac inhérent à cette situation.
Lorsque le juge leur donné la parole, ils ont lu leur texte, avec conviction.
Résultat: les juges ont écouté avec attention et l'avocat de la banque semblait dépassé.
Que des symptômes favorables.
Avec un dossier pareil, aussi détaillé, avec un argumentaire aussi précis et virulant, il est tout simplement impossible que, dans des conditions normales, un juge ne donne pas raison au client.
Maintenant, il y a aussi les "situations anormales".
Ce texte a été retouché après chaque audience.
Le voici.
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(Madame, Monsieur) le Juge
J’ai
soumis à ma banque une étude sur mes découverts.
L’étude
démontre que le coût est de xxx€ et le taux effectif
global de xx%.
Le
TEG annoncé par la banque est erroné car elle n’a pas pris en compte les
commissions d’intervention.
L’étude
démontre que ces commissions d’intervention rémunèrent le travail qui consiste à décider s’il accorde un découvert supplémentaire pour payer une
écriture.
Ces commissions en alourdissent
naturellement le coût et en augmentent mécaniquement le taux.
La
banque a reçu ce rapport qui est donc contradictoire. La banque n’a pas
contredit les FAITS.
Elle
a opposé à ces FAITS des
considérations et des hypothèses d’ordre juridique.
Et
elle refuse de me rembourser ces frais.
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Avant février
2008, les commissions d’intervention s’appelaient plus précisément frais de
forçage.
Le 5 février
2008, un arrêt de cassation constate que les frais
de forçage doivent être inclus dans le calcul du TEG.
Depuis 2008, la
banque a changé l’intitulé « frais de forçage » pour celui plus
général de « frais d’intervention », mais c’est la même chose.
Pourquoi c’est la même chose ?
Quel travail était rémunéré par les
frais de forçage ?
Le
chargé de clientèle étudie la possibilité d’accorder un découvert sur un compte
pour permettre le paiement d’une écriture non approvisionnée.
S’il
accepte, il se rémunère en facturant des frais qui alourdissent le coût de ce
découvert et augmentent mécaniquement le TEG.
Quel travail est rémunéré par les frais
d’intervention ?
Le
chargé de clientèle étudie la possibilité d’accorder un découvert sur un compte
pour permettre le paiement d’une écriture non approvisionnée.
S’il
accepte, il se rémunère en facturant des frais qui alourdissent le coût de ce
découvert et augmentent mécaniquement le TEG.
C’est exactement la même chose
Mais
pour ne pas tomber sous le coût de cet arrêt de cassation, la banque a
simplement changé le nom de cette facturation. Frais de forçage est devenu commission d’intervention.
La banque a même trouvé une nouvelle
définition :
« Il
s’agit de frais rémunérant un traitement particulier »
Mais la banque est incapable de décrire le
traitement particulier.
Si vous demandez au chargé de clientèle
de témoigner sur son travail, il va vous dire
Les commissions d’intervention
rémunèrent le processus décisionnel permettant d’accorder un découvert.
Soit exactement la définition des frais
de forçage.
Et puis la banque considère que les
commissions d’intervention sont facturées en cas d’acceptation comme en cas de
refus.
Elle
s’appuie sur un arrêt de cassation du 8 juillet 2014. Cet arrêt n’est pas
applicable puisque dans l’affaire concernée, aucune étude ne triait les
commissions d’intervention
Voici la réalité :
En
cas d’acceptation du découvert, la banque se rémunère de l’accord en facturant
des commissions d’intervention qui
sont en fait des frais de forçage.
Si
le découvert est refusé, la banque ne débite pas de commission d’intervention.
En effet, comment pourrait-elle
facturer un service qu’elle a refusé de rendre.
Elle
facture un forfait de refus dans lequel il y a une commission d’intervention.
Mais
la banque ne peut pas affirmer que ces frais sont de la même nature que les
autres.
Car, si l’acceptation d’une écriture
procède forcément d’une intervention humaine,
Il n’en est pas de même pour les refus
qui sont, pour un très grande partie, pré programmés.
C’est pour cette raison que la banque ne
fait qu’en indiquer la possibilité à l’intérieur d’un forfait.
Dans mon affaire, il n’a pas du tout été
tenu compte des forfait de refus, mais uniquement des commissions
d’intervention facturées en cas d’acceptation.
Il suffit de regarder les évolutions des
soldes quotidiens
POUR RESUMER MA REQUETE ;
La
banque doit annoncer un taux effectif global qui exprime le rapport
proportionnel montant-durée-coût.
La banque a omis d’inclure les
commissions qui rémunèrent la décision d’accorder un découvert supplémentaire
pour payer une écriture.
Pourtant
ces commissions alourdissent donc naturellement le coût des découverts et en
augmentent mécaniquement le taux.
Le taux effectif global est donc erroné
et je demande le remboursement de la somme de xxx€
Ainsi
que € au titre me mes défraiements
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(La suite du texte est à conserver en réserve)
Et si la banque soulève d’autres
objections, j’ai ici les réponses.
Objection n°1
« Ces frais ne sont pas liés aux
découverts »
FAUX, ces frais
rémunèrent la décision de les accorder. De plus, la banque est incapable de me
donner une autre justification CONCRETE
Objection n°2
« Les conventions de comptes que
j’ai signé prévoient ces frais, ainsi que la grille tarifaire »
HORS SUJET. Je n’ai jamais
contesté la convention de compte ni les tarifs.
Objection n°3
« Il s’agit d’un fonctionnement
irrégulier et anormal du compte »
ABSURDE, une écriture
qui se présente sur un compte sans provision est une demande tacite de crédit. Demander
un crédit à une banque n’est pas une situation ni irrégulière ni
anormale ?
Objection n°4
« C’est un découvert non
autorisé »
ABSURDE, la banque fait
une confusion dans les termes. Il s’agit d’un
découvert non contractualisé qui est régulier et prévu dans la convention
de compte. Car si le découvert n’est pas autorisé par la banque, alors qui l’a
autorisé. C’est absurde.
Objection n°5
« Il s’agit de commission
d’intervention qu’il ne faut pas confondre avec les frais de forçage »
ABSURDE, le terme
commission d’intervention, comme son nom l’indique, est un terme général qui recouvre toutes sortes d’intervention.
Dans les sous catégories il y a les frais de forçage, qui sont des frais
d’intervention rémunérant l’accord d’un nouveau découvert. En fait, il s’agit bien d’une facturation de frais de forçage.
Objection n°6
« Il s’agit d’un incident de
paiement »
FAUX, la banque est
mandataires des paiements. Si elle accorde un découvert, l’écriture est payée
et il n’y a donc pas d’incident de
paiement. Par contre, si elle refuse l’écriture, il y a incident de
paiement, mais celui-ci concerne le client et le bénéficiaire. La banque n’est absolument pas concernée.
Objection n°7
« Une réponse ministérielle décrète
que les commissions d’intervention ne sont pas incluses dans le calcul du
TEG »
FAUX , le ministre
précise « sous réserve de
l’interprétation souveraine des tribunaux »
Objection n° 8
« La jurisprudence du 22 mars 2012
précise que les frais qui ne sont pas liés au découverts, ne sont pas inclus
dans le TEG. »
JURISPRUDENCE INAPPLICABLE ; Le
corollaire de cette phrase est que les frais qui sont liés aux découverts
rentrent dans le calcul du TEG. Dans cette affaire jugée, le tri n’avait pas
été fait entre les commissions liées aux découverts et les autres. Ce n’est pas comme dans mon affaire.
Objection n°9
« La jurisprudence du 8 juillet
2014 dit que les commissions d’intervention sont prélevés quelle que soit
la décision d’accorder un découvert. »
JURISPRUDENCE INAPPLICABLE : Dans
cette affaire, aucune étude ne triait les commissions. Dans mon cas, seules les commissions prélevées en cas
d’acceptation sont prises en considération, et que je constate
qu’aucune commission n’est prise en cas de refus.
Je
précise que le forfait de refus inclus des commissions d’intervention, mais celles-ci ne sont pas de la même
nature.
En
effet, si l’acceptation d’un découvert pour payer une écriture procède toujours d’une intervention
humaine, il n’en est pas de même en cas de refus où la plupart des
refus sont automatisés.
Ces interventions concernent le travail
administratif suite au refus et non l’étude de la possibilité d’accorder un
découvert.
Objection n° 10
« Ce sont des frais d’examen du
compte »
ABSURDE : La banque
va-t-elle facturer son client uniquement pour examiner son compte ? Et
pourquoi l’examine-t-elle ? Dans quel but ?
En
réalité, l’examen du compte n’est qu’un des moyens d’investigation pour étudier
la possibilité d’accorder un découvert.
En
pratique, le chargé de clientèle n’examine que rarement le compte. Il prend sa décision d’accorder le
découvert à partir de la connaissance générale qu’il a du client.
Objection n° 11
« Ces frais sont liés à la tenue ou
à la gestion du compte »
ABSURDE : Dans ce cas,
ils font double emploi avec les « Frais de tenue de compte ». En
outre, il serait intéressant que la banque explique concrètement comment elle « tient » un
compte.
ABSURDE : Pour pouvoir
gérer un compte, il faut un mandat de gestion qui en fixe les limites. Ce n’est
pas le cas. Si la banque déclare gérer le compte, c’est une infraction, c’est de l’immixtion dans la gestion
et ça a des conséquences.
Objection n° 12
« Après 5 ans, il y a
prescription »
FAUX : La prescription
part à partir du jour où le client découvre l’infraction. De plus, il lui était
impossible de la connaître sans un rapport d’expertise. Les 5 ans partent du
jour de la date du rapport.
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