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jeudi 29 juin 2017

Commissions d'intervention: l'APLOMB a fait un signalement à la répression des fraudes.


Par Gérard Faure-Kapper

L'APLOMB, appuyé par son avocate, Maître Debay, a fait un signalement officiel d'une banque auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

Nous avons signalé à cet organisme, les pratiques usuraires délictueuses, quotidiennement commises par les établissements bancaires.


Voici le corps de la plainte:


"Les banques manquent à leur obligation d'afficher un Taux Effectif Global (TEG), exprimant le rapport proportionnel montant-durée-coût, des crédits accordés sous la forme de découverts en compte."

"Cette manipulation consiste à omettre volontairement de considérer les commissions d'intervention dans le coût, alors que celles-ci sont directement liées aux découverts puisqu'elles en rémunèrent l'accord".

Il s'agit donc d'une fraude caractérisée.


La DGCCRP n'est pas une instance judiciaire. Elle va donc convoquer la banque afin qu'elle fournisse ses explications. Puis, devant la contradiction avec mon signalement, elle n'aura pas d'autres alternative que de me confronter au banquier.

La démonstration technique ne pose aucun problème, il suffit que mon interlocuteur sache compter pour comprendre. De plus, cette démonstration sera appuyée par les résultats des tribunaux, notamment les deux décisions de la Cour d'Appel de Paris, obtenues par Maître Katia Debay, et qui ne souffrent d'aucune contestation.


J'ai confiance dans le sérieux de la Répression des Fraudes et je suis sûr qu'ils ne classeront pas l'affaire.

En effet, le mois dernier, quelqu'un a signalé l'APLOMB.

Avec le vice président, nous avons été questionné et entendu pendant 3 heures sur notre activité.

Le rapport qui s'en est suivi, outre trois bricoles, a reconnu la conformité de notre fonctionnement avec les lois en vigueur.

Je demande simplement à la RP, d'analyser les fonctionnements bancaires avec le même sérieux.


J'attends ce premier rapport. Il sera joint aux 206 dossier de frais d'intervention actuellement en attente.


Ainsi, nous touchons à notre but: obliger les banques à rembourser tous les frais d'intervention perçus au cours des 5 dernières années, soit une estimation de 80 milliards réinjectés dans l'économie.


mercredi 28 juin 2017

L'APLOMB a assigné le Crédit Mutuel en référé. Audience le 5 juillet.


Par Gérard Faure Kapper

La publicité du Crédit Mutuel est bien le reflet des statuts,

Mais certaines Fédérations se moquent de la communication car elles ne respecteront pas les statuts.

Chaque sociétaire a une voix. Lors de l'Assemblée Générale, il peut discuter des résolutions, poser des questions, se renseigner et contrôler le fonctionnement de sa Caisse.

Puis il vote, et sa voix doit compter.

Le Sociétaire, seul co-propriétaire de sa Caisse, a donc le DEVOIR de contrôler ce que font les élus.

A défaut, il engage sa responsabilité.


Ainsi, les Sociétaires d'une Caisse de Crédit mutuel ont voulu contrôler la régularité du scrution lors de leur dernière Assemblée Générale.


Ces Sociétaires avaient un doute réel et sérieux sur la régularité du scrutin.


Ils ont demandé a consulter la "liasse", à savoir le PV de l'Assemblée, la feuille de présence et les formulaires de pouvoirs.


Ces 3 éléments sont indissociables.


Les sociétaires ont donc demandé au président de la Caisse. REFUS.

Ils ont saisie une avocate, maître Debay, qui en a fait la demande officielle: REFUS

Ils sont venu à la Caisse avec un huissier de justice: REFUS


Ce refus de communiquer était un aveu de la part du Président.


Alors, ces Sociétaires ont assigné leur Caisse de Crédit Mutuel au tribunal des référés.

L'audience est prévue le 5 juillet 2017.


Mais le Crédit Mutuel fait tout pour ne pas dévoiler la recette de cuisine interne. Pour eux, se serait très très embêtant si un contrôle minutieux de leur AG serait effectué par les Sociétaires.

Alors, nos interlocuteurs affichent des mines réjouies. Ca déclenche même une hilarité. "Ah, ah, ah, on est tranquille, allez-y, nous on est serein, ah, ah, ah..." Je n'exagère pas, ce sont leurs réactions.

Pour contrer les Sociétaires, le Crédit Mutuel a attaqué en pénal le Vice Président pous ses propos, ainsi que moi-même, pour avoir dévoilé pourquoi les Sociétaires doivent contrôler leur AG.

Conclusion: je ne peux pas dire si le scrutin a été manipulé. C'est l'expertise qui le dira. Si ça se trouve tout est bon.

Mais les éléments qui m'ont été donné par le Président de la Caisse lui-même ont fait naître un doute sérieux qui m'a amené à poser la question.

Et comme disait un grand philosophe:

"Interdire la question, c'est donner la réponse..."













mardi 27 juin 2017

Le CIC se plaint auprès d’un juge de mes propos.


Par Gérard Faure-Kapper

Lors d’une audience chez le juge de proximité,  l’avocat du CIC s’est plaint de moi auprès du juge en citant une phrase reprise dans un de mes blogs :

Je cite

« L’auteur se targue d’obtenir des décisions favorables face à « l’arrogance et l’incompétence désespérante des banquiers… et des avocats ignorants. » »

Fin de citation.

L’auteur, c’est moi.


D’abord, ce n’est pas très élégant cette manière de « dénoncer » au juge et de ne pas assumer ses faiblesses.


Ensuite, concernant l’arrogance des banquiers, c’est une réalité. Chaque fois que j’ai eu des contacts avec les services juridiques, je me suis confronté à des cadres, arrogants et incompétents.

Cette attitude vis-à-vis de l’aplomb est la même qu’ils ont vis-à-vis des employés des agences.

Le mépris envers ceux qui travaillent au quotidien et font vivre l’entreprise, c’est une manière de masquer leur ignorance totale des techniques bancaires utilisées quotidiennement en agence.

Messieurs des services juridiques, oui vous êtes très compétents dans votre domaine, mais reconnaissez qu’en matière de technique, vous souffrez d’une incompétence désespérante. Désolé de vous le dire.

Quant aux avocats, évidemment qu’ils n’y connaissent rien, ce n’est pas leur job. Mais au lieu d’avoir chez leur client, des interlocuteurs techniciens, ils ont des juristes.

C’est sûr qu’en lisant leurs conclusions, c’est à pleurer de désespoir.

« Le summum de la politesse est d’écouter en silence un ignorant parler d’un sujet que vous maîtrisez parfaitement ».

Vous imaginez mon martyr.


Il y a pourtant une solution, plutôt que de rester au fond de votre bureau ou de votre placard à rédiger des doléances aux juges contre l’aplomb, osez le débat, osez venir me rencontrer pour parler de l’illégalité des commissions d’intervention.

Mais vous demander ça, de vous exposez comme moi je m’expose…



Maintenant, pour être positif, au lieu de vous plaindre de mes propos sur vos incompétences, lisez ce qui suit pour alimenter votre réflexion. Vous allez vous instruire.





Première question : le coût du papier est-il inclus dans le prix du livre ?
  
Posez la question à un éditeur, il vous répondra instantanément : « of course, banane… »

Posez la question à un juriste, et il étudiera la question pendant des jours, consultant les textes et les jurisprudences, avant de sortir une réponse très vague et incompréhensible.

  

Seconde question : les commissions d’intervention rémunérant la décision d’accorder un découvert en alourdissent-elles le coût et en augmentent-elles mécaniquement le TEG.
  
Posez la question à un guichetier stagiaire, il vous répondra, « ben c’est évident… »

Posez la question au directeur juridique de la banque… et vous imaginez la réponse.

lundi 26 juin 2017

Si vous avez un dossier en cours à l’aplomb, LISEZ CE QUI SUIT !



Par Gérard Faure-Kapper 

Ceci concerne les demandes de remboursement de commissions d’intervention que les adhérents défendront seuls devant le tribunal (206 sont concernés).

Nous avons enregistré des succès, soit en négociation directe, soit au tribunal, mais nous venons d’enregistrer notre 4ème échec.

A l’instar des habitudes aéronautiques, après chaque crash, toute la flotte est clouée au sol.

Et chaque échec permet d’en analyser les causes et surtout d’améliorer les études.



1er échec : La juge de proximité a tout simplement refusé de prendre en considération l’étude de l’APLOMB. C’est un déni de justice pur. Contre ça, nous ne pouvons pas grand-chose.

2ème échec : Même raison.

3ème échec : La juge a retenu la prescription des faits (plus de 5 ans).

4ème échec : Manque de preuves.



C’est le 4ème cas qui est le plus intéressant et porteur d’espoir.


Nous avons déjà une certitude.

Quand nous affirmons, étude à l’appui, que le taux est usuraire, NOUS AVONS RAISON.

En effet, dans aucun cas, nous n'avons été déboutés sur le fond de la demande.



Par contre, les banques, qui sont coincées et qui ne peuvent plus se défendre contre l’évidence, jouent sur la forme.


L’étude de l’APLOMB, qui est déjà très détaillée car elle reprend toutes les écritures au jour le jour, doit être encore améliorée.

Les preuves doivent être plus évidentes, et je dois rajouter plusieurs exemples pour bien faire comprendre le fonctionnement.


Suite au dernier échec, je plaque au sol tous les dossiers en instance de départ au tribunal.

J’ai déjà lancé pour chaque, une demande à la « répression des fraudes » pour signaler les agissements usuraires de la banque.

Avec ces rapports, pour les dossiers Crédit Mutuel, je prépare les demandes aux Conseils d’Administration.

Cet été, tous les dossiers seront complétés avec plus d’éléments de preuve.

Pour ceux qui se présentent seuls devant le juge, j’améliore encore notre coaching.



Et vous serez tenu au courant en vous abonnant à ce blog.

jeudi 22 juin 2017

Conseils de l'APLOMB au Crédit Mutuel de Laval sur la rédaction des plaintes



Par Gérard Faure-Kapper

Ceci ne constituent en aucun cas des conseils juridiques, mais simplement des remarques de bon sens.

Le Président du Crédit Mutuel de Laval Avesnières a fait à l'APLOMB, une "citation directe devant le tribunal correctionnel de laval" pour des faits de diffamation.


Les faits: 2 articles parus dans un blog nommé "antibanque.blogspot.co.uk"

Ce blog a été créé en 2008 par Gérard Faure. Il s'agit d'un blog privé hébergé dans un pays hors europe ou réside son auteur.

Ce blog n'a aucun lien avec l'association APLOMB située à Laval.

Il se trouve que les articles sont signés et sous la responsabilité de leur auteur, Gérard Faure-Kapper.

Cet homme assume la responsabilité personnelle de ses écrits.

Certes, il est président de l'APLOMB, mais a aussi été dans le passé celui d'une association d'auteurs indépendants, d'un club des amis de l'histoire aéronautique, de "respect des familles" ou encore des amis le l'Ile de Sainte Hélène.

Quand cet homme écrit un article, celà n'implique en aucun cas les associations qu'il fréquente.


Or, le Crédit Mutuel affirme:

"L'Association Pour la Légalité des Opérations et Mouvements Bancaires, l'APLOMB, publie régulièrement des articles rédigés par ses membres sur un blog destiné au public"

C'est une fausse affirmation, très facilement démontable.

Ensuite, vous mettez en cause 2 articles qui sont directement liés entre eux.

Le premier est soft, paru le 26 avril 2017.

Devant l'absence de réaction, et possédant les preuves de ces affirmations, un second article plus hard paraît le 8 mai 2017.


Alors, le Crédit Mutuel, pour en modifier l'esprit, change la chronologie en les inversant.

Dans ce cas, il ne faut surtout pas mentionner les dates, ce que vous faite.


L'affirmation porte sur la régularité des élections qui seraient manipulées.

Cette affirmation ressort de l'analyse d'un courrier émis par le Président de la Caisse de Crédit Mutuel en date du 18 avril 2017.

La contradiction est flagrante.

De plus, le Crédit Mutuel se défend d'une manière très politique.

"[Les élections] ont été organisées dans le strict respect de la procédure prévue aux statuts de ladite Caisse et aucune irrégularité n'a été commise"


Vous ne devez pas vous défendre dans cette plainte ni entrer dans le débat, vous savez bien qu'une procédure est en cours. Cette phrase sera utilisée par nous et vous vous coupez toutes autres voies de défense.


Le meilleur, la chose qu'il ne faut jamais faire, c'est cette phrase:


"L'association APLOMB étant l'auteur de la publication de cet article est l'auteur principal du délit prévu par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881".


Tss, tss, tss... c'est qui votre avocat ? Parce qu'il ne faut JAMAIS accuser formellement quelqu'un dans une affaire de diffamation, JAMAIS !

Pourquoi ? Parce que, si vous vous ratez, et que l'accusé n'est pas l'auteur, vous allez vous prendre une "dénonciation calomnieuse" dans les dents. Et pour une personne morale, c'est de mémoire, 300.000€ d'amende et surtout 5 ans d'interdiction d'activité de l'activité bancaire.

Et je le répète, l'association APLOMB n'a aucune responsabilité dans cet article. L'auteur, c'est moi, personne physique.


Voici la procédure que vous auriez dû suivre:

Vous portez plainte contre X. Le magistrat émettra ensuite une commission reogatoire qui permettra à la police, d'identifier formellement l'auteur.

Et vous, vous êtes alors couvert d'un retour de flamme.



De plus, vous vous présentez en tant que président de la Caisse de Crédit Mutuel, donc es qualité.

C'est donc le Crédit Mutuel qui supportera tous les risques et qui paiera les frais d'avocat.

Seulement vous, en tant que personne physique, vous demandez 5.000€ pour préjudice à titre personnel. Pourtant aucun des articles de vous attaque personnellement.

Vous avez compris où je veux en venir ?



Le conseil de l'APLOMB:

Je ne pense pas que la Fédération soit mêlée à cette affaire. Ils n'auraient pas fait ce type d'erreur... à moins de vous glisser une peau de banane.

Ce n'est un secret pour personne, nous sommes renseignés par des membres du personnel de la Fédé. Alors méditez ma réflexion.

En tant que personne physique, vous pouvez adhérer à l'APLOMB. Nous vous prodiguerons alors tous les conseils pour mener à bien votre démarche et pouvons aussi vous fournir un avocat.

En tant qu'adhérent, nous vous soutiendrons même si votre cible, c'est nous.



























mardi 20 juin 2017

Analyse de l'AG du CM de Laval. Des anomalies majeures la remettent en cause.


APLOMB
Association pour la légalité des opérations et des mouvements bancaires


Rapport d’analyse du procès verbal de l’assemblée générale de la CCM de Laval Avesnières tenue le 11 avril 2017.


Cette analyse de l’APLOMB a été demandée par des Sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel dans le but de les éclairer en leur donnant un point de vue extérieur et en clarifiant des pratiques qui peuvent paraître opaques aux profanes.

Cette démarche s’inscrit dans un cadre plus large d’explications des procédures mutualistes.


Voici les points que nous avons relevés et qui nécessite une explication. Les citations du rapport sont en italique et en jaune.




Première constatation. Sur les présents et les pouvoirs.


« Le nombre de sociétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 457 voix. »

Première interrogation. Les Sociétaires dans la salle ont dénombré une soixantaine de présents physiquement.

Cette différence de l’ordre de 400 personnes provient de la pratique des pouvoirs.


Il y a deux sortes de pouvoirs.


Le pouvoir nominatif.

C’est un mandat donné par un Sociétaire dans l’incapacité de se déplacer à un autre Sociétaire pour qu’il le représente.

En général, ces pouvoirs ne sont pas majoritaires. Ils représentent en moyenne 10% des présents.

Chaque sociétaire présent peut être porteur de 4 pouvoirs maximum.


Le pouvoir en blanc.

Il provient de Sociétaires dans l’incapacité de se déplacer et qui font confiance au Conseil d’Administration en place. Ce pouvoir lui est réputé favorable selon les statuts.

Les pouvoirs en blanc rentrent dans cette enveloppe de 4 pouvoirs maximum par participant.




Polémique à ce sujet. Un arrêt de cassation récent a provoqué une incertitude sur la limitation de ce type de pouvoirs.

Certains conseils d’administration de mutuelles profitent de cette incertitude pour assoir leur autorité sur la pratique des pouvoirs illimités.

D’une manière générale, il a été constaté dans certains Crédit Mutuel qu’ils organisaient des « journées rencontre » quelques jour avant l’assemblée pour récolter ce type de pouvoirs.

Selon des témoignages, le personnel de la Caisse leur forcerait la main pour obtenir ce document.


Cette pratique est condamnable. Les Sociétaires qui ont fait l’effort de se déplacer, qui font l’effort d’analyser les résolutions, d’écouter et de participer aux débats, voient leur voix complètement noyée dans une bassine de pouvoirs en blanc.

Cette pratique de certains conseils aura pour conséquence, à très court terme, de décourager les vrais mutualistes qui jouent le jeu.

Dès lors, les Conseils d’Administration pourront agir sans le moindre contrôle et contre-pouvoir.


Le fait qu’à la Caisse de Laval Avesnières il y a 400 personnes représentées pour une soixantaine de présents physiques, fait naître un doute sur les pratiques du Conseil.


Quand la Fédération a été interrogée, la réponse est nette : « tout est parfaitement légal ». C’est curieusement une réponse devenue courante dans toutes les affaires.





Deuxième constatation : Sur la mise à disposition des documents dans les délais légaux.


Sont concernés notamment :

Le compte de résultat et le bilan de l’exercice clos le 31/12/2016.
La feuille de présence de la présente assemblée.

M xxx, président de l’assemblée précise que ces documents ont été tenus à la disposition des sociétaires dans les délais statutaires et légaux.

Concernant les comptes. Les sociétaires ne peuvent que les consulter, sans prendre de photo.

N’importe quel comptable confirmera que l’on ne peut pas juger un bilan sans une analyse approfondie menée par un homme de l’art. Or, le Crédit mutuel ne donne pas de copie.

D’autre part, comment les sociétaires ont pu consulter au préalable la feuille de présence, alors que celle-ci vient tout juste d’être établie avec les participants à l’assemblée.

Cette feuille permet notamment de contrôler l’utilisation des pouvoirs donnés par d’autres sociétaires et donc la validité de l’assemblée générale.

C’est donc un contrôle à postériori.


Dans le cas présent, des sociétaires ont demandé, quelques jours après, à consulter cette feuille de présence. Ils ont même saisi un avocat et missionné un huissier. Peine perdue. Cette information sur l’utilisation des pouvoirs est curieusement tenue secrète. « Quand il y a un flou… »




Troisieme constatation .Sur les résolutions.


Quatrième à 6 ème résolution : élection ou réélections d’administrateurs.

Il y a 3 postes à pourvoir.

Ce que disent les statuts concernant l’élection des administrateurs.
Section 1 – Dispositions communes,
Article 21 – Composition de l’Assemblée Générale,
Alinéa 2 – Voix – Représentation – Utilisation des pouvoirs.

« Les pouvoirs en blanc sont réputés favorables aux résolutions proposées par le Conseil d’administration. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux résolutions concernant l’élection des administrateurs. »

Or, le résultat est le suivant pour chacun des 3 personnes élues.

 401 voix pour, 56 voix contre et abstentions.
412 voix pour, 45 voix contre et abstentions
398 voix pour, 59 voix contre et abstentions.


D’une part il un a une confusion entre les voix de ceux qui sont contre et ceux qui s’abstiennent.


D’autre part, le résultat des voix "pour" montre d’évidence une utilisation des pouvoirs en blanc.


Je rappelle qu’un pouvoir en blanc ne peut en aucun cas être complété par un nom quelconque. Ce serait alors un faux.


Ceci explique peut-être pourquoi les sociétaires ne peuvent en aucun cas consulter les fiches de présence ainsi que les formulaires de pouvoir.



Le conseil de l’APLOMB au conseil d’Administration.

Vous devez absolument éclaircir ce point, voire en annulant cette élection si des pouvoirs en blanc ont été utilisés.

Si des sociétaires saisissent la justice, la décision, le cas d’échéant, ne tombera qu’après une longue procédure. Si le tribunal annule cette élection pour irrégularité dans un an ou deux, alors toutes les décisions prises par ce conseil seront nulles, et notamment les contrats de prêt accordés.

Ce qui précède n’est qu’un conseil basé sur ces constatations.


Résolution 7 et 8 concernant l’exclusion de sociétaires.

A ma connaissance, les sociétaires ont saisi la justice. Je ne ferais donc aucun commentaire.




Ce rapport d’analyse a été rédigé à la demande de Sociétaires. Il a une valeur informative et ne comporte que des remarques et des conseils prodigués dans l’intérêt de l’institution mutualiste qu’est le Crédit Mutuel.


samedi 17 juin 2017

Un huissier et deux Sociétaires ont débarqué au Crédit Mutuel de Laval. Le résultat est surréaliste.


Par Gérard Faure-Kapper


Le Crédit Mutuel, la banque qui appartient à ses Sociétaires.

Ceci veut clairement dire que les Sociétaires ont un droit de regard et de contrôle sur l'activité de la Caisse.

Depuis deux mois, cet accès leur est refusé, malgré l'intervention de notre avocate.

Ils refusent de donner accès notamment à la feuille de présence émargée de l'Assemblée Générale ainsi qu'aux formulaires de pouvoirs.

Qu'espèrent-ils cacher ?

A l'aube de ce beau samedi de printemps, deux Sociétaires accompagnés d'une huissier de justice, ont "forcé la porte".

C'est samedi, la Fédération est en week-end. Lundi, ils découvriront les dégats.



Ce que les Sociétaires ont voulu savoir:

Le 18 avril 2017, le président de la Caisse envoie une lettre à un Sociétaire pour l'informer des résultats du scrutin.

La question concernait la procédure d'appel d'un sociétaire exclu 3 mois plus tôt.

L'Assemblée Générale devait examiner cette affaire et statuer en dernier ressort.

Mais le Président a interdit l'entré au Sociétaire.

Ensuite le président a procédé au vote.


Le résultat, sachant qu'il y avait une soixantaine de présents:

Nombre de votants, 457

Pour l'exclusion: 315

Contre l'exclusion 33

Abstension: 109


Je rappelle que 60 personnes étaient présentes.


357 personnes ont confirmé l'exclusion en appel alors que seuls 60 personnes étaient présentes et que le Président a interdit  l'accès de l'Assemblée au Sociétaire qui devait se défendre.

C'est un défi à toutes les lois, y compris celle de la gravité.


Nous avons demandé le détail du vote, par l'intermédiaire de notre avocate. Refus catégorique.

par contre, le Président de la Caisse a provoqué une citation directe du président de l'APLOMB pour le 29 juin 2017.


Motif: Diffamation.

En effet, j'ai publié sur un blog l'extrait de la lettre du Président qui annonçait les résultats.


Et le Président estime que l'allégation est fausse, alors que ce sont ses propres propos.


Bref, ce matin, deux Sociétaires, se sont présentés à la Caisse pour vérifier avec un huissier le scrutin et les formulaires de pouvoir.


Le Crédit Mutuel de Laval Avesnières a refusé aux deux Sociétaires l'accès à ces documents.



Le Crédit Mutuel, la banque qui appartient à ses Sociétaires.

Sauf à la Caisse de Laval-Avesnières.


Prochain épisode, cette semaine.






vendredi 16 juin 2017

La Banque de la Réunion est condamnée. La juge introduit un nouvel argument en notre faveur pour les frais d'intervention.



Par Gérard Faure-Kapper

Dossier instruit et plaidé par Maître Katia Debay, à partir d'une de mes études.

Le tribunal d'instance de la Réunion déboute la Banque de la Réunion (groupe Caisse d'Epargne), et donne raison à la cliente.

C'est une victoire en demi-teine, Certes la banque est déboutée, condamnée aux dépens, condamnée à un article 700 de 1.000€, condamnée à passer les intérêts au taux légal.

Mais, très curieusement et en dehors de toute logique, n'a pas demandé le remboursement de la partie frais. J'ai beau lire et relire le jugement, ce n'est pas compréhensible.

Néanmoins ce jugement ouvre la porte à d'autres recours extrajudiciaires.


Première ligne de défense systématique de la Banque, contester le rapport, notamment critiquer "le caractère non contradictoire et l'erreur méthodologique."

La juge a répondu:

" Sur le défaut d'objectivité, de caractère non contradictoire du rapport et l'erreur méthodologique, il y a lieu de préciser que la défenderesse [la banque] avait tout le loisir de débattre contradictoirement des termes du rapport -ce qu'elle n'a pas manqué de faire-, voire de produire elle-même le rapport d'un autre spécialiste."

Concernant cette contestation du rapport, la juge rajoute:

"La méthode de calcul est parfaitement décrite par l'auteur du rapport en page 13 et prend en compte le montant du découvert, le nombre de jour durant lequel il a perduré, le taux fixé dans la grille tarifaire et les facturations bancaires qui apparaissent sur les relevés de cempte. Il résulte du tableau qui figure en page 5 que le TEG réel est très largement supérieur de bien plus qu'une décimale) du TEG annoncé."

Puis viennent les arguments habituels de la banque concernant le fait que les frais d'interventions ne sont pas liés aux découverts et rémunèrent un "service distinct" lié à la "tenue du compte"


Ce à quoi la juge répond:

"Ces frais doivent en revanche être inclus dans le TEG s'il n'est pas justifié par l'établissement bancaire que ces commissions ont été prélevées en raison d'un service lié à la tenue du compte ou d'un service de caisse, distincts du dépassement de découvert autorisé 'CA Angers, 7 janv.2014, n° 12/01912, Revue de droit bancaire et financier mai 2014 comm,91)"


Oui, si ce n'est pas lié au découvert, alors c'est lié à quoi ???

D'habitude, la banque s'enfèrme dans une explication surréaliste , en inventant des abstractions comme "traitement particulier", "examen de la situation", "traitement spécifique", tout en étant parfaitement incapable de décrire concrètement le travail fourni.

Et la juge enfonce le clou:

"En l'espèce, la défenderesse [la banque] ne justifie pas d'un service lié à la tenue de compte, indépendant du découvert susceptible de justifier les commissions d'intervention. Elle ne produit ainsi aucune autre pièce faisant la démonstration que ces frais auraient été prélevés en raison d'un service lié à la tenue du compte de la demanderesse ou d'un service de caisse, distinct des dépassement du découvert autorisé.

Au contraire, dans ses conclusions, elle indique même qu'elles "s'appliquent par ce qu'un paiement a été présenté alors que le compte a un crédit insuffisant", ce qui démontre qu'elles sont liées au dépassement du découvert autorisé.

De même, dans un courrier adressé le 19 septembre 2016, elle indique à la demanderesse "les commissions d'intervention sont perçues lors de l'acceptation d'opérations au-delà d'une autorisation de découvert ou en l'absence d'autorisation (..). L'analyse de vos comptes fait ressortir que la provision n'était pas suffisante lors de la présentation de vos opérations, ce qui a déclenché la tarification prévue dans nos conditions générales"

Et voilà la démonstration. claire, nette, précise, de la juge.


Cette victoire, même si elle n'est pas totale, apporte de nouveau arguments en faveur du client, et renforce notre méthodologie pour continuer à demander les remboursements des frais d'intervention sur 5 ans.

Sur 5 ans, pour toutes les banques sur tout le territoire, c'est de l'ordre de 80 milliards qui doivent être reversés aux professionnels et aux particuliers.

















mardi 13 juin 2017

L'APLOMB est assignée en justice par le Crédit Mutuel de Laval Avesnières pour diffamation.


Par Gérard Faure-Kapper


L'association APLOMB a reçu ce matin, une citation directe à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Laval.

Cette citation provient du Crédit Mutuel de Laval Avesnières et par son président, un certain Monsieur Marsac.

Il est reproché à l'APLOMB d'avoir publié deux articles dans un blog qui seraient diffamatoires.

Monsieur Marsac veut que l'APLOMB lui verse la somme de 10.000€.



Or, le blog en question s'appelle Antibanque-blogspot

C'est un blog personnel que j'ai ouvert en 2008.

L'article est un article personnel, qui n'implique que moi, à titre personnel.


Le blog comporte une entête "Aplomb-International Face-Kapper Limited"



En fait, ce sont des articles personnels dont j'assume seul la responsabilité. S'il m'arrive de citer des organismes, ceux-ci n'implique aucunement leur responsabilité.


Ceci signifie pour la justice, que l'association APLOMB n'est impliquée ni de près ni de loin dans mes articles.

Je suis le seul, Gérard Faure, à répondre de mes écrits, et à titre personnel.


Alors, comment doit réagir l'APLOMB, accusée à tort ?


L'affaire est très claire. l'APLOMB va porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre le Crédit Mutuel de Laval Avesnières et contre Monsieur Marsac.



De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10 
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.