Par Gérard Faure-Kapper
En réponse aux courriers et réponses des services de Répression des Fraudes
J’ai
bien étudié votre réponse au signalement que vous a fait notre adhérent.
Ce
texte est la défense classique des banques que nous retrouvons, mot pour mot,
dans leurs conclusions en défense.
C’est
face à ces arguments que maître Katia Debay a déjà gagné de nombreuses fois, sur la base
de mes études techniques. En voici quelques unes.
Le
17 novembre 2017, Cour d’Appel de Paris
Le
12 juin 2017, Tribunal d’instance de St Benoit (La Réunion)
Le
5 mai 2017, Cour d’Appel de Paris
Le
17 mars 2017, Tribunal de proximité d’Alençon
Le
2 novembre 2016 Tribunal de Proximité de Pantin
Le 23 novembre 2015, Tribunal de Grande Instance
de Toulouse
Le 7 mai 2015, Cour d'Appel de Paris
Le 22 septembre 2014, Tribunal de proximité de
Thionville
Le 21 mai 2014, Tribunal d’Instance de Douai
Le 26 mai 2014, Tribunal du Commerce de Lyon
Le 23 décembre 2011, Tribunal d'Instance d'Ivry
sur Seine
Ce
qui fait que seules les personnes pouvant assumer les frais d’avocat seront
remboursées. C’est un fait.
L’association
APLOMB se bat pour tous, notamment ceux qui n’ont plus les moyens de pouvoir se
défendre.
La
première partie de votre lettre expose parfaitement la situation, par contre,
c’est la seconde partie au verso qui est, pardonnez ma franchise, une
succession d’erreurs et d’inexactitudes.
Je
revendique une certaine compétence en la matière. J’ai passé ma vie dans la
banque. J’ai pris ces décisions quotidiennes d’accord de découvert pendant une
quinzaine d’année. En 1992, mon expérience m’a permis d’occuper le poste de
responsable du marketing. C’est à ce titre que j’ai établi, pour ma fédération
de Crédit mutuel, la première grille tarifaire.
Il
s’agissait pour moi d’étudier chaque action ou intervention en agence, la
définir et la tarifer.
A
ces titres, permettez-moi de revendiquer une expérience qu’aucun des juristes
bancaires qui m’apportent la contradiction, ne peuvent se targuer d’avoir.
Je
reprends donc vos propos (en jaune).
« Les commissions
d’intervention sont définies comme des sommes perçues par la banque en raison
d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte
nécessitant un traitement particulier ».
Une
écriture qui se présente alors que la provision n’existe pas, est considérée
comme une « demande tacite de crédit ». Demander un crédit à une
banque n’est pas un fonctionnement irrégulier.
De
plus, aucun juriste n’a pu donner une description du « traitement
particulier ». Cette notion peut s’appliquer aux métaux ou aux salons de
massages, mais en aucun cas à la banque.
Ce
que vous appelez « traitement particulier » est tout simplement
« l’étude d’une demande de crédit ». C’est un travail intellectuel et
non mécanique.
Puis
vous précisez
« Sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux »
Vous
reconnaissez que ceux-ci peuvent apprécier autrement. C’est vrai, puisqu’ils
ont jugé dans le sens du client de nombreuses fois dont 3 fois à la Cour d’Appel de Paris.
« …ces commissions,
qui sanctionnent une irrégularité de fonctionnement du compte bancaire ne
peuvent être considérés comme des éléments indissociables du crédit. »
Non,
vous vous trompez. Une demande de crédit tacite n’est pas une irrégularité de
fonctionnement dans une banque, et contrairement à votre affirmation, c’est
bien un élément indissociable du crédit puisqu’il en rémunère la décision de
l’accord.
« Elles rémunèrent
l’analyse réalisée par la banque… »
C’est
exact, on ne peut donc pas définir cette action comme un traitement
particulier.
« Lorsqu’une écriture
génère une irrégularité de compte »
Non,
l’écriture se présente à l’appréciation du chargé de clientèle. A ce stade,
elle n’est pas encore passée sur le compte et donc il n’y a aucune
irrégularité, comme vous l’expliquez vous-même dans ce qui suit.
« afin de décider si
cette même opération doit être acceptée ou rejetée. »
Non,
c’est inexact. La banque ne va pas décider si elle passe l’écriture ou non.
Tout ce que la banque peut décider, c’est d’autoriser ou non un découvert du
montant de l’écriture. Le fait que l’écriture passe sur le compte ou ne passe
pas, est la conséquence de cette décision.
Je
ne joue pas sur les mots, mais je rappelle les règles comptables.
« et doit être
appréhendées à ce titre comme des frais liés à la tenue du compte et non comme
des frais liés au crédit. »
C’est
totalement faux. Ce sont des frais qui rémunèrent l’accord d’un crédit sous
forme de découvert.
Il
est d’usage aussi de confondre la notion de tenue de compte avec celle de
gestion du compte. La tenue du compte est un acte passif. La gestion du compte
est une notion active qui nécessite un contrat de gestion.
L’étude
et l’acceptation d’un découvert, pour quelque raison que ce soit, est la
réponse à une demande expresse du client. La cour de cassation a considéré
qu’une écriture qui se présente à découvert est une demande tacite de crédit.
« Les commissions
d’intervention se différencient à ce titre d’autres types de frais, qui sont
facturés au consommateur lorsque l’irrégularité du compte, du fait d’une
insuffisance de provision, induit
un dépassement du seuil du
découvert autorisé »
C’est
inexact. Le terme commission d’intervention est un terme générique qui va
inclure, comme son nom l’indique, toutes sortes d’intervention.
C’est
en l’occurrence, le terme générique de frais de forçage ou frais de décision de
paiement.
Le
terme « commissions d’intervention » a été utilisé après la cassation
du 5 février 2008, afin d’échapper à la jurisprudence induite par cet arrêt.
Les
juges ne s’y sont pas trompés. Ils l’on bien précisé dans l’arrêt du 8 janvier
2013 où ils demandent que soit mieux définis ces frais.
« La jurisprudence
considère notamment que ces frais prélevés par la banque pour chaque opération
effectuée au-delà de ce seuil et consécutifs d’un supplément d’intérêts,
doivent être inclus dans l’assiette du TAEG (Cass com 5 février 2008, n°
06-20.783).
Parfaitement
exact.
« A contrario, les
commissions d’intervention qui sont indépendante du crédit accordé
originellement à l’emprunteur, mais qui permettent de rémunérer la banque pour
un service dont le fait générateur découle directement d’une anomalie de
fonctionnement du compte, ne doivent pas être intégrées dans ce calcul (Cass
com 8 juillet 2014 n° 13-20.147 : Cass com 8 janvier 2013 n°
11-15.476). »
Demander
un crédit à une banque, n’est pas une anomalie de fonctionnement.
Vous
parlez d’un service, mais vous ne le décrivez pas. Je vais le faire. Il s’agit
pour le chargé de clientèle d’accorder, ou non, un découvert supplémentaire
(c’est l’action) qui permettra le paiement d’une écriture ‘(c’est la
conséquence).
Ces
frais alourdissent naturellement le coût du découvert et en augmentent
mécaniquement le taux.
Pour
information, ce ne sont pas les bonnes références de cassation que vous donnez.
Mais à ce stade, c’est un détail.
La
suite sur les comptes professionnels est exacte.
Vous
concluez faussement
« Il ressort de ce qui
précède que les commissions d’intervention n’ayant pas à être intégrées dans le
calcul du TAEG, le taux qui est appliqué par votre banque ne contrevient pas aux
dispositions de l’article L.311-4 du code de la consommation »
C’est
la conclusion de votre analyse dont je démontre l’inexactitude.
Et
vous concluez, comme si vous n’étiez pas sûr de vous :
« Cet avis ne vaut que
sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. »
Traduction :
seuls ceux qui auront la trésorerie pour rémunérer les honoraires de l’avocat,
seront remboursés.
Pour
les autres…
Ma conclusion:
Les commissions d'intervention sont des frais directement liés au découvert puisqu'ils en rémunèrent l'étude et l'accord, ils alourdissent celui-ci et augmentent mécaniquement les taux.
Messieurs les banquiers, vous commettez quotidiennement le délit d'usure !
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