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mercredi 31 janvier 2018

L'APLOMB a été reçu aujourd'hui par le comité consultatif du secteur financier



Par Gérard Faure-Kapper


Maître Katia Debay et moi-même avons été reçu aujourd'hui par la Présidente du Conseil Consultatif du Secteur Financier ainsi que par son assistante.


Fort de nos jurisprudences constantes, nous avons voulu que cet organisme valide les positions des tribunaux concernant les commissions d'intervention, à savoir le fait qu'ils doivent être incluses dans le taux effectif global.


Nous avons expliqué les manoeuvres grossières des banques pour échapper à leurs obligations et augmenter leurs profits sur le dos des citoyens et des entreprises.

Bien que l'entretien se soit déroulé de manière très courtoise, nous avons du mal à accepter les arguments qui nous sont opposés.

"Les clients doivent être contents que la banque payent leurs diverses factures"

"Si l'on embête trop les banques, elles décideront de ne plus accorder de crédits, et ce sont les clients qui vont en pâtir".


Ces arguments sont bien entendu irrecevables, car ce serait accepter le chantage et la menace comme un principe normal de relations entre les acteurs de l'économie. 

Ce serait se plier à la loi du plus fort et nier toutes les valeurs de la République et de la démocratie.

C'est pourtant l'argument développé par les banques.



D'autre part, sous couvert d'une sorte de contrat de confiance, comme chez Darty, une nouvelle loi est imposé par les banques.

En d'autres temps, elle ne serait jamais passée à l'Assemblée Nationale. Mais aujourd'hui, nous avons une majorité de députés dont le rôle n'est plus de représenter les intérêts de leurs électeurs mais d'apporter un soutien inconditionnel à l'exécutif.



Les banques n'ont plus l'obligation d'afficher le TEG


C'est la négation de tous les principes qui régissent notre société libérale, à savoir les échanges basés sur la libre concurrence, sur la clarté et la transparence.

L'argument est que "les entreprises ne s'occupent pas trop des TEG", ce qui est faux bien entendu.

"Avec les taux variables, c'est difficile de calculer le TEG". Je vais proposer aux banques des formations pour expliquer à leurs cadres comment se calcule un TEG.

Ces arguments méconnaissent totalement l'incidence économique des taux.


Concernant le TEG appliqué aux découverts en compte.

Ils sont toujours remis en cause.

Toutes les études que nous avons faites sur les comptes de nos clients font ressortir 2 anomalies:

1°) Le TEG annoncé est erroné

2°) Le TEG recalculé dépasse le seuil de l'usure.


Si le premier point risque de devenir sans objet, le second reste d'actualité.


Enfin, et c'est une conclusion personnelle qui n'engage que moi.

Les demandes de remboursement des frais d'intervention explosent.

Les nouvelles banques en ligne ont le vent en poupe (Qonto, Anytime, etc...)

Ces banques ne délivrent pas de chéquier et n'accordent pas de découvert.

Les chéquiers, c'est dépassé. Les gens se mettent au paiement en ligne.

Du fait de l'absence de frais, les comptes resteront le plus souvent créditeurs.

Bien sûr, une adaptation des habitudes bancaires et nécessaire, mais ces habitudes se prennent très vite.


Que restera-t-il aux banques traditionnelles ? A terme, rien. Et elles vont en profiter pour offrir aussi un service de banque en ligne.

Quid du personnel des banques ? C'est le problème de leurs syndicats. l'APLOMB ne peut pas s'occuper de tout.

Mais je présume que se présenter chez un employeur avec un CV mentionnant 15 ans de banque, sera plutôt un handicap.

Celà dit, la vie est difficile pour tout le monde.









mardi 30 janvier 2018

Le Crédit Mutuel Nord a commencé le remboursement des commissions d'intervention



Par Gérard Faure-Kapper

Peut-être que leur mémorable défaite à la 17ème correctionnelle leur a permis de réfléchir et leur a apporté un brin de sagesse.

Peut-être qu'ils savent que si le client les assigne, ils perdront et ça leur coûtera cher.

Par contre, alors qu'ils ont tort et qu'ils le savent, ils s'obstinent a essayer de convaincre le client qu'ils ont raison.

J'ai sous les yeux la lettre d'une responsable du service clientèle du Crédit Mutuel du Nord. Son nom ne m'intéresse pas, mais je serais curieux de connaître celui qui l'a formé.

Problème classique. Des frais d'intervention qui alourdissent le coût des découverts et augmentent mécaniquement le taux qui devient usuraire.

D'abord cette personne rejette les jurisprudences constantes, voire systématiques en instance ou en appel. La dernière datant de quelques jours.

Elle ignore superbement les services de la répression des fraudes qui, en final, on confirmé la thèse du client.


Non, elle se reporte sur deux cassations. Si elle avait pris le temps d'étudier les appels et les instances qui les ont précédés, elle se serait rendue compte que ces affaires n'ont rien à voir avec la demande du client.

Je vais essayer du lui expliquer.

Elle évoque la cassation du 8 juillet 2014, et la cite:


1°) Cette décision de cassation concerne une affaire à la Société Nancéenne Varin Bernier du groupe CIC. Elle ne peut être appliquée aux autres banques qui ont toutes des pratiques différentes.

2°) Quand une écriture se présente sans provision, la seule chose que la banque puisse faire, c'est d'accorder un découvert. Dans ce cas, le fait que l'écriture soit payé est la conséquence de cet accord. La commission d'intervention rémunère cette étude de crédit.

3°) Si la banque n'accorde pas ce découvert, elle en accordera un de 50€ qui permettra à la facture "forfait de refus" d'être payée. Contrairement à ce qu'a constaté la cour de cassation, la rémunération de commission d'intervention qui est comprise dans le forfait de refus, ne rémunère pas le refus d'accorder le découvert (ce qui est interdit), mais bien l'accord d'un petit découvert pour faire passer la facturation du forfait.

4°) L'intervention de l'agent ne consiste pas à examiner bêtement le compte. Une écriture qui se présente à découvert est une demande tacite de crédit. L'intervention de l'agent est une étude de crédit. procédure dans laquelle il peut y avoir exament du compte mais ce n'est pas obligé.


Ces deux jurisprudences de cassation sont chaque fois balayées par le juge, car ne sont pas en lien avec l'affaire en cours.


Pour revenir à l'affaire qui vous intéresse, le fait que le Crédit Mutuel a remboursé une partie des frais est une reconnaissance du fait que le client a raison.

Ceci nous facilitera la tâche devant le tribunal pour obtenir le reste.


Une dernière chose, si, comme l'autre fois, vous voulez m'attaquer en diffamation en prenant ça et là des morceaux de phrases et en les mettant bout à bout, je vous demande juste d'attendre le jugement que moi je vous ai fait pour dénonciation calomnieuse. La peine que je demande est celle prévue par la loi, à savoir 5 ans d'interdiction d'activité bancaire pour la Fédération du Nord.

 5 ans, ça vous donnera le temps d'apprendre l'Alsacien...





dimanche 28 janvier 2018

VICTOIRE DECISIVE. Désormais soit les banques remboursent, soit on les écrase au tribunal.


Par Gérard Faure-Kapper


Tribunal d'instance d'Orange. Le résultat vient de tomber. un client a gagné au tribunal, seul face à la banque, au CIC.

Le CIC lui avait accordé des découverts. Le taux pratiqué était de 171,92%.

Il faut rappeler qu'au delà de 20%, nous sommes dans l'usure.


ET L'USURE EST UN DELIT !


Le CIC comptait trop sur son avocat pour démolir le client.

Seulement ce client était bien informé. Il est venu avec une étude complète, fournissant ainsi les preuves nécessaires.

Le tribunal ne s'est pas laissé abusé par les pauvres arguments de la banque.

Il a tenu tête à la banque, et il l'a fait plier.


Autre remarque importante.

Nous avons fait appel au médiateur de la banque, vous savez, ces "médiateurs indépendants nommés par la banque" .


J'ai ses deux courriers sous les yeux. Je peux vous assurer qu'il s'agit d'un copié collé de la position de la banque.

L'avantage du médiateur pour la banque, est d'avoir 4 mois de délais, ce qui laisse largement le temps à celle-ci de virer le client.


Janvier 2018, nous entrons dans notre 10ème année d'une guerre sans merci.


Les Cours d'Appel nous donne raison.

Les tribunaux du commerce nous donnent raison.

Les tribunaux d'instance nous donnent raison.

La Direction Centrale de la Répression des Fraudes nous donne raison.

Les lois des mathématique nous donnent raison.

La logique et le bon sens nous donnent raison.


Dans 3 jours, avec Maître Katia Debay, nous sommes reçu au Comité Copnsultatif du Secteur Financier.



N'oublions pas que l'enjeu de ce combat, c'est 80 milliards qui seront reversés dans l'économie. 80 milliards qui sortiront des paradis fiscaux et qui reviendront en France. 

C'est la 1ère Relance Economique Populaire, la 1ère REP, opération montée par le Conseil National de l'APLOMB.


ET LA VICTOIRE EST A NOTRE PORTEE !









vendredi 26 janvier 2018

La répression des fraudes a lancé une nouvelle enquête approfondie sur une banque du sud


Par Gérard Faure-Kapper

J'ai eu l'information ce matin. Dans le cadre de la campagne nationale pour impliquer les services de la répression des fraudes, les choses évoluent.

Les services d'un département viennent de lancer une enquête approfondie envers une banque régionale, dont le nom évoque les anciens indicateurs d'horaires des chemins de fer.

La RdF a examiné tous les éléments du dossier ainsi que les conclusion démontrant la fraude dont cette banque s'est rendue coupable.

Après le département 76 qui nous donne raison clairement.

Après le département 42 qui va plus loin et donne des détails, précisant qu'il s'agit de la position de la Direction Centrale.

Après les départements 07, 49 et 85 qui ont lancé une enquête.

Nous avons le département 84 qui lance également son enquête.

Par contre, certains départements sont très réticents à donner une suite. Citons les 09, 12, 17, 33, 35, 59, 55 et 92. Leur réponse est un refus en s'abritant derrière un communiqué des banques.


Tout ça pour dire que le combat est très bien engagé. Les clients ne demandent aucune faveur ni aucune grace.

Les clients ont envoyé un dossier suffisamment clair, argumenté et détaillé pour espérer une réponse qui ne soit pas un communiqué des banques.

C'est exactement comme si la répression des fraudes se contentait du communiqué de la direction de Lactalys ou d'Amazon pour décréter que "tout est légal et a été fait dans une parfaite transparence."

Je connais plusieurs enquêteurs de la RdF. On peut compter sur eux, ils sont intègres, honnêtes et incorruptibles. Ne pensez même pas qu'ils accepteront un café.

C'est sur ce genre de personnes consciencieuses que l'on peut compter.

jeudi 25 janvier 2018

Modèle de mise en demeure à adresser à votre banque pour les frais d'intervention.



Messieurs,

Nous avons déjà porté à votre connaissance une anomalie majeure dans la gestion de notre compte. Vous annoncez un TAEG inexact et usuraire du fait que vous aves omis volontairement d’intégrer tous les frais dans le calcul de TAEG.

Vos réponses habituelles sur le « traitement particulier » sur « l’examen du compte » sur « les jurisprudences de 2012 et 2014 » sont connues et ont été maintes fois traités.

Par contre, ma position est confirmée par 12 jurisprudences obtenues par Maître Katia Debay sur des expertises de Gérard Faure-Kapper. Je cite notamment les Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2015, du 5 mai 2017 et du 17 novembre 2017, toutes contre la Banque Populaire. (Dossier n°1 joint).

Je m’appuie également sur la dernière en date au TI de Guingamp où le tribunal a débouté la Banque Populaire de l’Ouest le 21 décembre 2017.

Toutes ces affaires sont très exactement similaires à la mienne, et l’étude produite par Gérard Faure-Kapper est identique. (Dossier n°2 joint)

De plus, vous trouverez en pièce jointe la réponse de la DDCCRP du département 76 qui confirme ces jugements ainsi que celle du département 42. (Pièce n°3 et 4 jointes)

L’avis de la DDCCRP du 42 précise qu’il s’agit de la position nationale, que si les commissions d’intervention peuvent rémunérer autre chose sans lien avec le découvert, il est nécessaire d’apporter une étude triant ces frais et démontrant le lien avec les crédits.

C’est bien l’objet de mon étude.

Nous sommes un certain nombre de clients de la Banque populaire de l’Ouest déterminés à saisir la justice afin d’obtenir réparation par le tribunal de notre préjudice.

Ma démarche à pour but de vous éviter de mobiliser votre service juridique et d’assumer les honoraires de vos avocats, pour, en finale, être débouté et être condamné à nous reverser l’article 700 ainsi que le remboursement des frais.

Nous vous demandons donc de procéder au remboursement de la somme demandée dans les 15 jours à compter de la réception de cette lettre.

Cette démarche doit être considérée comme une tentative de conciliation, préalable à toute action judiciaire, conformément au décret du 1er avril 2015.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, messieurs, en l’expression de nos sentiments respectueux.


mercredi 24 janvier 2018

La répression des fraudes apporte son soutien aux clients des banques.


Par Gérard Faure-Kapper

Beaucoup de personnes qui ont confié leur dossier de frais abusifs à l'APLOMB, se posent des questions sur la lenteur de nos actions.

Nous avons le système bancaire en face de nous. Si nous gagnons, ce sont des dizaines de milliards reversées dans l'économie. L'enjeu est gigantesque.

La 1ère Relance Economique Populaire (1ère REP) que nous avons lancé sur Laval, va s'étendre.


Au début, l'APLOMB était seul. La justice restait sensible aux arguments des banques. Avec l'aide de très bons avocats, elles faisaient prendre des vessies pour des lanternes aux juges.


Nous avons perfectionné nos reconstitutions historiques de la relation bancaire. Ca a été un travail titanesque.



Voici les nouvelles du front au 24 janvier 2018



La justice est de notre côté.

Les juges donnent raison au client contre les banques.

C'est systématique quand Maître Katia Debay est à la barre.

Depuis le 21 décembre 2017, une client a gagné seule, sans avocat.



La "répression des fraudes" est de notre côté.

Après des réponses erratiques des services départementaux dues à la complexité de la question et, probablement, l'attitude des banques, nous avons reçu une réponse très claire aujourd'hui.

Voici le texte intégral de cette réponse (en italique et entre guillemets).

"Par courrier du 13/12/2017, enregistré le 18/12/2017, sous le n° xxx-xxx, dans le cadre d'un litige avec votre banque, vous dénoncez l'application d'un TAEG usuraire à votre découvert bancaire. Vous précisez en effet que le TAEG annoncé par la banque est erroné, car il ne prendrait en compte que le montant des intérêts et non les frais fixes que la banque vous a facturé, au titre des commissions d'intervention..."

La répression des fraudes montre ainsi qu'elle a parfaitement compris le dossier.

"Vous saisissez mon administration afin qu'elle soutienne votre position en confirmant que les commissions d'intervention qui rémunèrent la décision d'accorder un crédit doivent effectivement être prises en compte dans le calcul du TAEG"

Bonne reformulation de la demande.

"Conformément à l'avis de mon administration centrale, je vous prie de trouver ci-dessous les observations que suscite votre demande:"


Très important. Il ne s'agit plus de la position isolée d'un département mais bien de la position officielle de la Direction Centrale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.


"Les commissions d'intervention qui se définissent comme étant les sommes perçues par la banque en raison d'irrégularité du compte nécessitant un traitement particulier, n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du TAEG, car elles sont liées au fonctionnement du compte et ne constituent pas un élément indissociable du crédit"

Rappel de la position de base des banques. Sous entendu, si vous ne détaillez pas les commissions, le tribunal ne peut pas être sûr du lien avec le découvert. (voir les cassations du 22/03/2012 et du 08/07/2014)


MAIS...

"En revanche, peuvent être intégrés dans le calcul du TAEG les frais prélevés par la banque qui apparaissent indissociablement liés à l'opération de crédit.

En conséquence, une analyse au cas par cas des frais qui vous ont été facturés est nécessaire.

Pour permettre au juge civil de se prononcer sur leur caractère indissociable ou non de l'opération de crédit, il conviendra de lui apporter des éléments précis sur chacune des opérations facturées sur votre compte."


CQFD


L'APLOMB est en mesure de fournir ces preuves demandées en reconstituant l'historique du compte.

C'est avec cette étude que maître Katia Debay gagne systématiquement.


La Justice est avec les clients, la répression des fraudes est avec les clients...

Avec Katia Debay, je suis reçu fin janvier au Comité Consultatif du Secteur Financier.



mardi 23 janvier 2018

Les banques viennent de découvrir le FAX



Par Gérard Faure-Kapper

L'informatique a toujours été le talon d'Achille des banques. Dans les années 70, elles y sont venues sur la pointe des pieds.

Au lieu d'investir dans des informaticiens performants, elles y ont placés des cadres placardés qui n'attendaient que la retraite.

Résultat, un retard qui n'a jamais été rattrapé et qui coûte très cher aux banques, donc aux clients.

Je n'invente rien. La semaine dernière une cliente  s'est renseigné auprès d'une petite banque de Toulouse. Elle devait confirmer par FAX.


Pour envoyer les courrier, notamment les lettres MURCEF, les banques passent toujours par l'administration des postes et télécommunication.

Elle pourrait adopter le Short Message Service (SMS), système utilisé par toutes les banques étrangères.

Non, les banques françaises préfèrent détruire des forêt. Celà dit, à 15€ en moyenne, c'est rentable de détruire la planète.


Le Crédit Mutuel a investi des millions pour se mettre à l'intelligence artificielle pour remplacer la connerie naturelle.

Ils veulent passer directement de l'Eole, la machine de Clément Ader, à l'Airbus A380.

Et ils rajoutent qu'il n'y aura pas de licenciement., Rien que ça. Il faut rappeler que pour les miracles, c'est à Lourdes.


Les clients doivent prendre conscience, la Banque de grand papa, c'est terminé. Aujourd'hui, tout passe par l'Iphone.

Beaucoup de nouveaux établissements l'ont compris. Prenez Nickel ou Qonto par exemple.

Ces banques qui passaient pour le refuge des interdits, sont appréciées de leurs clients qui notent la gratuité totale.

Pas de découverts ? Oui, mais pas de frais non plus pour provoquer ces découverts.

Un problème, un SMS et c'est réglé immédiatement.

Pas de chéquiers ? Inutile, on a pas non plus la nécessité d'avoir des lampes à pétrole.


Une fois de plus, les banques classiques n'ont pas anticipé le virage. Quand vous voyez les frais prélevés mensuellement pour les entreprises, et sans contrepartie.


Alors, je m'adresse une fois de plus aux employés de banque. Changez d'attitude vis-à-vis de vos clients, dénoncez les abus, renseignez-nous sur les infractions commises. En un mot, choisissez votre camp et vite, car le jour où vous serez sur le marché du travail, vous risquez d'être plutôt isolé.


jeudi 18 janvier 2018

La Banque Courtois prise en flagrant délit de manipulation des dates de valeur.



Par Gérard Faure-Kapper

On va définir le vol par l'acte de voler, et donc l'intention.

Que la sommes soit importante ou dérisoire, c'est l'acte qui compte. Il n'y a pas de plancher en dessous duquel ce n'est pas un vol.

Dans la banque, la manipulation des dates de valeur a toujours été une grande source de profit.

Chaque opération rapport peanuts, mais sur la totalité, il s'agit de sommes importantes.

Pas vu, pas pris répondent les banquiers.

Dans cette affaire, le banquier présumé est pris la main dans le sac.

Il s'agit de la Banque Courtois, 33 rue Rémuzat à Toulouse
Elle appartient au groupe Crédit du Nord, donc liée à la Société Générale.


Voici les faits, à partir des extraits de compte.


La Banque Courtois reçoit un avis à tiers détenteur du trésor public. Le montant est de 4.506,27 €.

La banque doit donc bloquer cette somme pendant 60 jours.


Le 15 janvier, la banque prélève donc, non pas 4.506,27€, mais la totalité du compte, à savoir 9.150,26€

Pourquoi ? parce qu'elle disposera de la différence pendant 60 jours, soit 4.643,99€


Le client va voir le trésor public qui reconnaît l'infraction de la banque. 

Intervention du client et la banque, toute prenaude, restitue les 4.643,99€ qu'elle a voulu substituer au client.


Mais le Directeur de la Banque Courtois s'est dit "merde, c'est trop bête, ils s'en sont apperçus".

Alors, pour ne pas tout perdre, il a appliqué au remboursement du 17 janvier, une valeur au 1er février.


"Comme ça, on aura pas tout perdu..."


Oui, seulement il n'a pas vu qu'il était pisté par l'APLOMB.


Notre service Inspection Générale avait déjà relevé des commissions d'intervention pour 16.000€ et un TEG très largement usuraire pour ce client.

Et il y a beaucoup d'autres choses.

Le dossier était déjà chez notre avocate et dans l'attente du rapport final de l'expert.


Et c'est dans ce cadre là que la banque commet cette "indélicatesse" en jouant sur les dates de valeur.

Pourquoi ont-ils fait ça ?

Pour mettre le compte en déficit en valeur, et ainsi justifier de nouveau frais d'intervention.


L'action judiciaire est en route.

Que risque la Banque Courtois ?

Entre autre, 5 ans d'interdiction de pratiquer le métier de la banque.








Le coup de grâce aux entreprises: les députés vont voter la suppression du TEG !



Par Gérard Faure-Kapper

J'avoue avoir recherché plusieurs sources et fait des recoupements sur internet pour savoir si ce n'était pas une "fausse nouvelle".

Celà provient du site de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME)

https://www.cpme.fr/communiques/voir/2414/la-cpme-ne-s-explique-pas-que-le-gouvernement-envisage-la-suppression-du-teg-pour-les-professionnels

Le gouvernement veut faire enregistrer (pardon voter) par le parlement

LA SUPRESSION DU TEG POUR LES PRO

Ceci veut dire que les banques appliquent les taux qu'ils veulent sur les crédits et sur les découverts SANS AVOIR L'OBLIGATION DE VOUS INFORMER DU TAUX.

Pour connaître le TEG, ne serais-ce que pour pouvoir comparer avec les autres banques, vous devrez faire appel à un expert.

De plus, cela permettra les changements de taux en cours de contrat.



Aujourd'hui, le mot FASCISME FINANCIER prend tout son sens.


L'APLOMB prend ce nouveau combat à bras le corps.

Nous allons organiser la résistance.

D'abord vous faire un modèle de lettre que chaque homme attaché aux valeurs républicaines et aux libertés devra écrire à son député.

Puis mobiliser la presse libre.

Nous allons aussi faire un modèle de lettre a envoyer au Présidents des conseils d'administration des 2 banques mutualistes: CM et CA.

Chaque sociétaires devant "balancer" le Conseil à son assemblée générale s'il ne s'oppose pas à cette mesure.


Cette mesure est inique. Elle va aussi à l'encontre de l'Europe et de notre système libéral basé sur la libre concurrence.


Je conseille à chaque professionnel, si ce n'est déjà fait, de s'inscrire sur ce blog "follow by email".

Vous serez ainsi informé les premiers.


Si vous souhaitez des renseignements, indiquez moi votre n° de téléphone sur gerard.kapper@gmail.com, je vous recontacte.











lundi 15 janvier 2018

Nouvelle victoire au TI de Guingamp contre la Banque Populaire de l'Ouest


Par Gérard Faure-Kapper

21 décembre 2017, le jugement est tombé dans une nouvelle affaire de commissions d'intervention provoquant un taux usuraire.

La cliente se défendait seule. Elle avait donné au tribunal notre étude de l'aplomb.

Le jugement a été équitable. Malgré les manoeuvres de l'avocat de la Banque Populaire, la juge a constaté la logique de la demande de remboursement.

2.622,65€ de remboursé.


Une constatation personnelle. la banque s'est défendue, mais mollement. Il semble bien que leurs avocats ont compris que, face à une étude de l'APLOMB, c'était foutu, complètement foutu, foutu de chez foutu.

vendredi 12 janvier 2018

Epinglé par la DDCCRF parce que ses carottes sont tordues.



Par Gérard Faure-Kapper

Un agriculteur a été épinglé par les services de la répression des fraudes, parce que ses carottes sont tordues. Ca ne s'invente pas, voici l'article.



https://www.ladepeche.fr/article/2010/01/04/748204-epingle-pour-des-carottes-tordues.html

On peut donc imaginer que ces services de l'Etat sont extrèmement efficaces... pour les carottes.

Et puis, si les carottes sont tordues, quelle importance si elles sont rapées.


Par ailleurs, des centaines de clients des banques ont effectués des signalement auprès de la repression des fraudes.

Ils ont reçu, à ce jour, une trentaine de réponse, 4 mois après.

Les réponses sont tout simplement des copié/collé du communiqué de la direction des banques.


Je me suis renseigné à l'intérieur des banques concernées, par mon réseau d'informateurs.

Aucune, agence concernée n'a reçu la visite d'un inspecteur. (Ca ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de visites.)


Je peux avancer une explication; il est de notoriété que les carottes des banquiers sont bien raides et prêtes à l'emploi.





jeudi 11 janvier 2018

La Répression Des Fraudes explique pourquoi les banques ne peuvent pas demander le remboursement des découverts.


Par Gérard Faure-Kapper 


L’APLOMB a toujours démontré que les commissions d’intervention augmentent le taux des découverts et donc doivent être remboursés au client.

La Répression des Fraudes de Charente Maritime va beaucoup plus loin. Elle considère que les banques ne peuvent pas juridiquement demander le remboursement des découverts. 



La thèse de l’APLOMB, (qui est admise par la Cour d’Appel de Paris):
  

Postulats :

Une écriture qui se présente sans provision est considérée comme une demande tacite de crédit.

Le banquier étudie cette demande de crédit. S’il l’accorde, la conséquence est que le client peut payer son écriture.

Le banquier se rémunère en facturant une « commission d’intervention ». Celle-ci est directement lié au crédit puisqu’elle en rémunère l’étude, en alourdit naturellement le coût et en augmente mécaniquement le taux.


Infraction :

Le banquier omet volontairement d’inclure cette commission dans le TEG.


Conséquences :

Le TEG est inexact et dépasse très souvent le seuil de l’usure. Le taux légal doit être appliqué et en conséquence les commissions d’interventions doivent être remboursées.






L’anti-thèse de la Répression des Fraudes de Charente Maritime
(qui est admise par la Cour d’Appel de Versailles)


Postulats :


Une écriture qui se présente sans provision est considérée comme une irrégularité de fonctionnement.

Le banquier effectue un traitement particulier qui consiste en une analyse de cette irrégularité, afin de décider si cette même opération doit être accepté ou rejetée.

Les commissions d’intervention sont donc des frais liés à la tenue du compte et non au crédit.



Infraction :

Le banquier ne commet pas d’infraction.


Conséquences :

Dès lors qu’une écriture se présentant à découvert n’est pas considérée comme une demande tacite de crédit mais comme une « anomalie de fonctionnement ».

Dès lors que le travail du banquier ne consiste pas à étudier une demande de crédit mais appliquer un traitement particulier au compte, en « l’examinant ».

Dès lors que cette opération est liée à la « tenue du compte » et non à un crédit.


La Répression des Fraudes reconnaît donc qu’il n’y a pas eu d’opération de crédit. Donc la banque n’a pas « prêté » les fonds pour que l’écriture soit honorée.

Le paiement de l’écriture a donc été effectué, non pas suite à un accord de crédit mais suite à l’obligation de « tenir » le compte.


De plus, en utilisant l'appellation "découvert non autorisé", la banque elle-même reconnaît que ces "anomalies" de fonctionnement ne peuvent en aucun cas être assimilées à des "crédits". leur remboursement par le client ne repose donc sur aucune base.



La banque n’a donc aucune raison et aucun moyen juridique de demander le remboursement du montant de l’écriture au client, puisqu’elle ne lui a pas fait de crédit.

Et le client n’a pas à rembourser ce qui est lié à la tenue du compte (pour laquelle, souvent, il est déjà facturé).



La Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du 15 décembre 2016, confirme cette thèse comme quoi si une écriture est payée, c'est à l'initiative du banquier qui agit en tant que gestionnaire du compte et non en tant que pourvoyeur de crédit.

Ainsi, en "gérant" un compte en l'absence d'un mandat de gestion qui en fixe les modalités et les limites, le banquier devient solidaire du client.

Ce qui confirme que le client n'a aucune obligation de rembourser les découverts ainsi créés par le banquier, son co-gestionnaire de compte.



lundi 8 janvier 2018

La banque ne peut exiger le remboursement de sommes fixées en considération de TEG erroné



Par Gérard Faure-Kapper

Cour de cassation, 1ère chambre civile du 20 mars 2013.

"... la banque a commis une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération de TEG erroné..."

Pas besoin de traduire, tout le monde comprend. 

Votre compte est a découvert. La banque vous relance, pire, elle vous fiche, pire, pire encore, elle vous livre aux cabinets de recouvrement.

Si cette banque vous avait prélevé des frais d'intervention, ce qui est toujours le cas, le TEG est alors erroné.

La banque ne peut donc plus exiger le remboursement du découvert.

De plus, elle doit retirer, le cas échéant, le fichage Banque de France.

Et elle doit vous rembourser tous les frais prélevés indûment.


Si vous voulez plus de détail, contactez l'APLOMB

www.aplombfrance.fr

Nous vous indiquerons les démarches à suivre.



Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-15578

ECLI:FR:CCASS:2013:C100292

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Charruault (président), président

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1ère civ., 3 février 2011, n° 09-71. 948), que par acte authentique du 28 août 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti aux époux X... un prêt immobilier d’un montant de 378 788 euros remboursable en trois cents mensualités au taux effectif global de 4, 24943 % ; qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a notifié la déchéance du terme et fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière auquel les emprunteurs ont opposé la nullité du prêt ainsi que le caractère erroné du taux d’intérêt ;  
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :  
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de fixer à la somme de 369 796, 34 euros le montant de la créance de la banque ;  
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle la banque sollicitait la fixation du montant de sa créance à la somme de 369 769, 34 euros, intégrant une indemnité forfaitaire de 7 %, a, par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs des quatre premières branches du moyen, évalué, après substitution du taux d’intérêt légal aux taux effectif global erroné, le montant de ladite créance ; que l’excès affectant cette évaluation, dénoncé par le cinquième grief, relève de l’action en réduction prévue à l’article 464 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;  
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :  
Attendu que les époux X... font encore grief à l’arrêt de fixer la date de la vente forcée de leur immeuble ;  
Mais attendu que les époux X... n’ayant invoqué devant les juges du fond ni l’absence de formule exécutoire dans l’acte notarié de prêt ni le défaut de liquidité de la créance résultant d’un tel acte, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;  
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :  
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;  
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que ceux-ci ayant cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ils ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ;  
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération d’un taux effectif global erroné et donc pour partie indues, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;  
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.  
MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, notamment en restitution des intérêts conventionnels, D’AVOIR en conséquence constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars 2007 et dit qu’il y avait lieu à procéder à la vente forcée de leur immeuble ;  
AUX MOTIFS QU’en raison de la contrariété entre ces actes et surtout la concomitance entre la souscription de parts sociales de la banque intimée ainsi que de la demande d’adhésion des deux emprunteurs à une assurance décès invalidité à 100 %, lesquels n’y étaient pas particulièrement intéressés en raison de leur coût, et l’avis favorable de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’octroi du prêt établit que cette adhésion des deux emprunteurs à l’assurance est une exigence de cet établissement financier et non une faculté ; qu’en conséquence cette deuxième assurance au taux de 0, 42 % doit être prise en compte dans la détermination du taux effectif global, qui de ce fait n’est plus de 4, 24943 % ; les calculs et l’analyse de M, Jean Y..., conseil des époux X...-Z...et expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, confirment cette constatation selon laquelle le TEG du prêt litigieux est en réalité de 4, 7131 % ; que cette indication erronée du taux effectif global dans les actes sus mentionnés entraine non la nullité de ce prêt mais seulement la nullité de la clause d’intérêt ainsi que la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal ; que cette substitution entraîne le décompte suivant ; Capital versé au mandataire des emprunteurs : 378 788 euros, Plus les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 : 19 467, 31 euros, Moins les acomptes : 52 651, 25 euros, Plus la clause pénale de 7 % des sommes dues à la déchéance du terme : 24 192, 28 euros, Soit un total de 369 796, 34 euros au 19 mars 2007 ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, qui a constaté qu’il ressort des pièces produites que le créancier poursuivant justifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies et qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée, sauf à constater conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 que la créance de la banque poursuivante s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 19 mars 2007 ; que dès lors il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet de la saisie, à savoir l’immeuble situé à Montargis, 14 bd Paul Baudin ; que les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation ; que l’équité ne commande pas de faire aux parties tant en première instance qu’en appel application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;  
1./ ALORS QUE la mention d’un TEG inexact est sanctionnée par la substitution au taux conventionnel de l’intérêt au taux légal, fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, de sorte qu’il doit subir les modifications successives que la loi lui apporte ; qu’en l’espèce, après avoir énoncé que la nullité de la clause d’intérêt entraînait la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal, la cour d’appel, ne pouvait débouter les époux X..., qui justifiaient que les modifications du taux de l’intérêt légal aboutissaient à un total de 15 873, 25 euros, de leurs demandes en se bornant à énoncer, sans autre motif, que les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 s’élevaient à 19 467, 31 euros, sans constater ni énoncer que le montant retenu tenait compte tenu des modifications du taux légal intervenues entre 2004 et 2007 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;  
2./ ALORS QUE la sanction du TEG erroné est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a prononcé la nullité du TEG, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande tendant notamment, après substitution de l’intérêt légal au taux contractuel erroné, à la restitution de la somme de 26 366, 81 euros d’intérêts indus perçue par la CRAM Centre-Loire, sans violer les articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;  
3./ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en l’espèce, pour évaluer à 369 796, 34 euros le montant de la créance de la banque poursuivante à la suite de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel, la cour d’appel s’est bornée à énoncer un simple décompte sans s’expliquer sur les montants ni le mode de calcul retenus et sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir et justifiaient que l’application des intérêts aux taux légaux sur la somme principale de 378 788 euros aboutissait, à la date du 19 mars 2007, à une somme de 345 633, 40 euros ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;  
4./ ALORS AUSSI QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige et doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, dés lors qu’il est constant que le prêteur, en sus des intérêts au taux légal, ne s’était pas prévalu d’une clause pénale et n’avait pas sollicité le paiement d’une somme distincte à ce titre, la cour d’appel, qui a retenu et a appliqué d’office aux époux X... le montant d’une clause pénale de 7 % des sommes dues, en ajoutant aux intérêts au taux légal d’un montant de 19 467, 31 euros, une somme supplémentaire de 24 192, 28 euros, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce point, a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;  
5./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QUE la banque ayant demandé de fixer sa créance à la somme de 369 769, 34 euros à la date de la déchéance du terme, la cour d’appel, qui l’a fixée en retenant différentes sommes aboutissant à un total de 369 796, 34 euros a derechef excédé les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.  
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, D’AVOIR constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars 2007, fixé la date de la vente forcée et D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, dont celle en paiement de dommages et intérêts ;  
AUX MOTIFS QUE, « l’acte notarié précité du 28 août 2004 prévoyait que « compte tenu du taux du présent prêt, de l’assurance décès invalidité et éventuellement de l’assurance-chômage, qui sont de 0, 42 %, les frais de dossiers s’élevant à 750 euros, des frais du présent acte s’élevant à 3 140 euros, le taux effectif global ressort à 4, 24943 %... » et que « l’emprunteur a sollicité l’adhésion et a été admis à l’assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les conditions suivantes : M. X... à hauteur de 100 % du capital emprunté, Mme X... à hauteur e 100 % du capital emprunté. Ces conditions sont acceptées par le prêteur et l’emprunteur » ; qu’en raison de la contrariété entre ces actes et surtout la concomitance entre la souscription de parts sociales de la banque intimée ainsi que de la demande d’adhésion des deux emprunteurs à une assurance décès invalidité à 100 %, lesquels n’y étaient pas particulièrement intéressés en raison de leur coût, et l’avis favorable de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’octroi du prêt établit que cette adhésion des deux emprunteurs à l’assurance est une exigence de cet établissement financier et non une faculté ; qu’en conséquence cette deuxième assurance au taux de 0, 42 % doit être prise en compte dans la détermination du taux effectif global, qui de ce fait n’est plus de 4, 24943 % ; que les calculs et l’analyse de M. Jean Y..., conseil des époux X...-Z...et expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, confirment cette constatation selon laquelle le TEG du prêt litigieux est en réalité de 4, 7131 % ; que cette indication erronée du taux effectif global dans les actes sus-mentionnés entraîne non la nullité de ce prêt mais seulement la nullité de la clause d’intérêt ainsi que la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal ; que cette substitution entraîne le décompte suivant :  
Capital versé au mandataire des emprunteurs : 378 788 euros.  
Plus les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 : 19 467, 31 euros.  
Moins les acomptes : 52 651, 25 euros.  
Plus la clause pénale de 7 % des sommes dues à la déchéance du terme : 24 192, 28 euros.  
Soit un total de 369 796, 34 euros au 19 mars 2007 ;  
« qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, qui a constaté qu’il ressort des pièces produites que le créancier poursuivant justifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies et qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée, sauf à constater conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 que la créance de la banque poursuivante s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 19 mars 2007 ; que dès lors il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet de la saisie, à savoir l’immeuble situé à Montargis, 14 bd Paul Baudin ; que les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation ; que l’équité ne commande pas de faire aux parties tant en première instance qu’en appel application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;  
1/ ALORS QU’aux termes de l’article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, après avoir elle-même constaté les contrariétés de l’acte notarié, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande en nullité des poursuites et ordonner la cession forcée de leur immeuble en se bornant à retenir que la banque justifiait d’une créance liquide et exigible sans constater que l’acte notarié était revêtu de la formule exécutoire, de sorte qu’elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3, 4° de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 2191 Code civil ;  
2/ ALORS QUE, les poursuites de saisie immobilière ne peuvent se fonder sur un titre – fut-il notarié – s’il ne contient pas les éléments permettant l’évaluation certaine de la créance, de sorte que sa liquidité fait défaut ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui relève elle-même que l’acte notarié prévoyait des mentions non conformes au TEG contractuel convenu, différentes et erronées et qui lui a substitué un autre décompte, ne pouvait juger qu’il y avait lieu de procéder à la vente forcée de l’immeuble, sur la foi d’un titre dont les mentions ne permettaient pas de constater une créance liquide, sans violer ensemble les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, et l’article 2191 Code civil ;  
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, après AVOIR constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars 2007, D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, dont celle en paiement de dommages et intérêts  
AUX MOTIFS QUE, « les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation » ;  
1./ ALORS QUE le contrat doit être conclu et exécuté de bonne foi et engage sa responsabilité la banque qui, sciemment, maquille unilatéralement, pour le majorer, le TEG conventionnel convenu ; qu’en l’espèce, les époux X... avaient fait valoir et justifié qu’après avoir refusé une première proposition d’un TEG de 4, 71 %, ils étaient convenus d’un prêt au TEG de 4, 24 % mais, sciemment, la banque, qui avait mentionné le taux convenu dans les conditions générales, leur avait calculé leurs échéances au taux de 4, 71 %, qu’après mise en demeure, celle-ci avait refusé de s’en expliquer et de corriger les mensualités, avant d’inventer des frais fictifs, de sorte que la banque était, dès l’origine, de mauvaise foi, en faisant signer les époux X... sur cette base volontairement maquillée et en continuant à prélever sur leur compte bancaire des montants qu’elle savait indus ; qu’en affirmant qu’ils avaient cessé de régler sans raison sérieuse les échéances sans rechercher si l’attitude malicieuse de la banque n’avait pas été préjudiciable aux époux X... qui avaient été obligés de transférer les fonds sur un compte bloqué et d’agir en justice, ce qui avait généré nombre de frais et de préjudices, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;  
2./ ALORS QUE le contrat de prêt doit être conclu et exécuté de bonne foi par la banque ; qu’en l’espèce, ayant elle-même constaté que les montants réclamés par la banque étaient erronés et ne respectaient pas le TEG contractuel, la cour d’appel qui l’a annulé, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts au prétexte qu’ils ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis des fautes, en refusant de rectifier le montant de ses prélèvements établis sur des bases qu’elle savait mathématiquement et juridiquement fausses, et malgré une mise en demeure, puis en poursuivant, sur ces mêmes bases, une procédure d’exécution forcée par saisie-vente du logement familial situé à Montargis, laquelle a impliqué publicité par affichage et publication dans la presse locale et également en inscrivant les époux X... au fichier des incidents de crédit, à l’effet de les priver de toute possibilité de souscrire un nouveau crédit et de toute carte de crédit à titre personnel, ce qui a également privé M. X..., en tant que chef d’entreprise, de toute possibilité d’obtenir de la trésorerie, et a été préjudiciable à son entreprise ; la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 

Décision attaquée : Cour d’appel de Bourges , du 5 janvier 2012