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lundi 8 janvier 2018

La banque ne peut exiger le remboursement de sommes fixées en considération de TEG erroné



Par Gérard Faure-Kapper

Cour de cassation, 1ère chambre civile du 20 mars 2013.

"... la banque a commis une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération de TEG erroné..."

Pas besoin de traduire, tout le monde comprend. 

Votre compte est a découvert. La banque vous relance, pire, elle vous fiche, pire, pire encore, elle vous livre aux cabinets de recouvrement.

Si cette banque vous avait prélevé des frais d'intervention, ce qui est toujours le cas, le TEG est alors erroné.

La banque ne peut donc plus exiger le remboursement du découvert.

De plus, elle doit retirer, le cas échéant, le fichage Banque de France.

Et elle doit vous rembourser tous les frais prélevés indûment.


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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-15578

ECLI:FR:CCASS:2013:C100292

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Charruault (président), président

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1ère civ., 3 février 2011, n° 09-71. 948), que par acte authentique du 28 août 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti aux époux X... un prêt immobilier d’un montant de 378 788 euros remboursable en trois cents mensualités au taux effectif global de 4, 24943 % ; qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a notifié la déchéance du terme et fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière auquel les emprunteurs ont opposé la nullité du prêt ainsi que le caractère erroné du taux d’intérêt ;  
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :  
Attendu que les époux X... font grief à l’arrêt de fixer à la somme de 369 796, 34 euros le montant de la créance de la banque ;  
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle la banque sollicitait la fixation du montant de sa créance à la somme de 369 769, 34 euros, intégrant une indemnité forfaitaire de 7 %, a, par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs des quatre premières branches du moyen, évalué, après substitution du taux d’intérêt légal aux taux effectif global erroné, le montant de ladite créance ; que l’excès affectant cette évaluation, dénoncé par le cinquième grief, relève de l’action en réduction prévue à l’article 464 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;  
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :  
Attendu que les époux X... font encore grief à l’arrêt de fixer la date de la vente forcée de leur immeuble ;  
Mais attendu que les époux X... n’ayant invoqué devant les juges du fond ni l’absence de formule exécutoire dans l’acte notarié de prêt ni le défaut de liquidité de la créance résultant d’un tel acte, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;  
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :  
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;  
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que ceux-ci ayant cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ils ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ;  
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis une faute en poursuivant le recouvrement forcé de sommes fixées en considération d’un taux effectif global erroné et donc pour partie indues, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;  
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;  
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;  
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.  
MOYENS ANNEXES au présent arrêt  
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...  
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, notamment en restitution des intérêts conventionnels, D’AVOIR en conséquence constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars 2007 et dit qu’il y avait lieu à procéder à la vente forcée de leur immeuble ;  
AUX MOTIFS QU’en raison de la contrariété entre ces actes et surtout la concomitance entre la souscription de parts sociales de la banque intimée ainsi que de la demande d’adhésion des deux emprunteurs à une assurance décès invalidité à 100 %, lesquels n’y étaient pas particulièrement intéressés en raison de leur coût, et l’avis favorable de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’octroi du prêt établit que cette adhésion des deux emprunteurs à l’assurance est une exigence de cet établissement financier et non une faculté ; qu’en conséquence cette deuxième assurance au taux de 0, 42 % doit être prise en compte dans la détermination du taux effectif global, qui de ce fait n’est plus de 4, 24943 % ; les calculs et l’analyse de M, Jean Y..., conseil des époux X...-Z...et expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, confirment cette constatation selon laquelle le TEG du prêt litigieux est en réalité de 4, 7131 % ; que cette indication erronée du taux effectif global dans les actes sus mentionnés entraine non la nullité de ce prêt mais seulement la nullité de la clause d’intérêt ainsi que la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal ; que cette substitution entraîne le décompte suivant ; Capital versé au mandataire des emprunteurs : 378 788 euros, Plus les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 : 19 467, 31 euros, Moins les acomptes : 52 651, 25 euros, Plus la clause pénale de 7 % des sommes dues à la déchéance du terme : 24 192, 28 euros, Soit un total de 369 796, 34 euros au 19 mars 2007 ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, qui a constaté qu’il ressort des pièces produites que le créancier poursuivant justifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies et qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée, sauf à constater conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 que la créance de la banque poursuivante s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 19 mars 2007 ; que dès lors il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet de la saisie, à savoir l’immeuble situé à Montargis, 14 bd Paul Baudin ; que les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation ; que l’équité ne commande pas de faire aux parties tant en première instance qu’en appel application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;  
1./ ALORS QUE la mention d’un TEG inexact est sanctionnée par la substitution au taux conventionnel de l’intérêt au taux légal, fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis, de sorte qu’il doit subir les modifications successives que la loi lui apporte ; qu’en l’espèce, après avoir énoncé que la nullité de la clause d’intérêt entraînait la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal, la cour d’appel, ne pouvait débouter les époux X..., qui justifiaient que les modifications du taux de l’intérêt légal aboutissaient à un total de 15 873, 25 euros, de leurs demandes en se bornant à énoncer, sans autre motif, que les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 s’élevaient à 19 467, 31 euros, sans constater ni énoncer que le montant retenu tenait compte tenu des modifications du taux légal intervenues entre 2004 et 2007 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;  
2./ ALORS QUE la sanction du TEG erroné est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a prononcé la nullité du TEG, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande tendant notamment, après substitution de l’intérêt légal au taux contractuel erroné, à la restitution de la somme de 26 366, 81 euros d’intérêts indus perçue par la CRAM Centre-Loire, sans violer les articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil ;  
3./ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en l’espèce, pour évaluer à 369 796, 34 euros le montant de la créance de la banque poursuivante à la suite de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel, la cour d’appel s’est bornée à énoncer un simple décompte sans s’expliquer sur les montants ni le mode de calcul retenus et sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir et justifiaient que l’application des intérêts aux taux légaux sur la somme principale de 378 788 euros aboutissait, à la date du 19 mars 2007, à une somme de 345 633, 40 euros ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;  
4./ ALORS AUSSI QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige et doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, dés lors qu’il est constant que le prêteur, en sus des intérêts au taux légal, ne s’était pas prévalu d’une clause pénale et n’avait pas sollicité le paiement d’une somme distincte à ce titre, la cour d’appel, qui a retenu et a appliqué d’office aux époux X... le montant d’une clause pénale de 7 % des sommes dues, en ajoutant aux intérêts au taux légal d’un montant de 19 467, 31 euros, une somme supplémentaire de 24 192, 28 euros, sans inviter préalablement les parties à s’expliquer sur ce point, a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;  
5./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENFIN, QUE la banque ayant demandé de fixer sa créance à la somme de 369 769, 34 euros à la date de la déchéance du terme, la cour d’appel, qui l’a fixée en retenant différentes sommes aboutissant à un total de 369 796, 34 euros a derechef excédé les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.  
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, D’AVOIR constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars 2007, fixé la date de la vente forcée et D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, dont celle en paiement de dommages et intérêts ;  
AUX MOTIFS QUE, « l’acte notarié précité du 28 août 2004 prévoyait que « compte tenu du taux du présent prêt, de l’assurance décès invalidité et éventuellement de l’assurance-chômage, qui sont de 0, 42 %, les frais de dossiers s’élevant à 750 euros, des frais du présent acte s’élevant à 3 140 euros, le taux effectif global ressort à 4, 24943 %... » et que « l’emprunteur a sollicité l’adhésion et a été admis à l’assurance décès invalidité proposée par le prêteur dans les conditions suivantes : M. X... à hauteur de 100 % du capital emprunté, Mme X... à hauteur e 100 % du capital emprunté. Ces conditions sont acceptées par le prêteur et l’emprunteur » ; qu’en raison de la contrariété entre ces actes et surtout la concomitance entre la souscription de parts sociales de la banque intimée ainsi que de la demande d’adhésion des deux emprunteurs à une assurance décès invalidité à 100 %, lesquels n’y étaient pas particulièrement intéressés en raison de leur coût, et l’avis favorable de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’octroi du prêt établit que cette adhésion des deux emprunteurs à l’assurance est une exigence de cet établissement financier et non une faculté ; qu’en conséquence cette deuxième assurance au taux de 0, 42 % doit être prise en compte dans la détermination du taux effectif global, qui de ce fait n’est plus de 4, 24943 % ; que les calculs et l’analyse de M. Jean Y..., conseil des époux X...-Z...et expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, confirment cette constatation selon laquelle le TEG du prêt litigieux est en réalité de 4, 7131 % ; que cette indication erronée du taux effectif global dans les actes sus-mentionnés entraîne non la nullité de ce prêt mais seulement la nullité de la clause d’intérêt ainsi que la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal ; que cette substitution entraîne le décompte suivant :  
Capital versé au mandataire des emprunteurs : 378 788 euros.  
Plus les intérêts au taux légal au 19 mars 2007 : 19 467, 31 euros.  
Moins les acomptes : 52 651, 25 euros.  
Plus la clause pénale de 7 % des sommes dues à la déchéance du terme : 24 192, 28 euros.  
Soit un total de 369 796, 34 euros au 19 mars 2007 ;  
« qu’il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, qui a constaté qu’il ressort des pièces produites que le créancier poursuivant justifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies et qu’aucune demande de vente amiable n’a été formulée, sauf à constater conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 que la créance de la banque poursuivante s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 19 mars 2007 ; que dès lors il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet de la saisie, à savoir l’immeuble situé à Montargis, 14 bd Paul Baudin ; que les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation ; que l’équité ne commande pas de faire aux parties tant en première instance qu’en appel application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;  
1/ ALORS QU’aux termes de l’article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, après avoir elle-même constaté les contrariétés de l’acte notarié, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande en nullité des poursuites et ordonner la cession forcée de leur immeuble en se bornant à retenir que la banque justifiait d’une créance liquide et exigible sans constater que l’acte notarié était revêtu de la formule exécutoire, de sorte qu’elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3, 4° de la loi du 9 juillet 1991 et l’article 2191 Code civil ;  
2/ ALORS QUE, les poursuites de saisie immobilière ne peuvent se fonder sur un titre – fut-il notarié – s’il ne contient pas les éléments permettant l’évaluation certaine de la créance, de sorte que sa liquidité fait défaut ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui relève elle-même que l’acte notarié prévoyait des mentions non conformes au TEG contractuel convenu, différentes et erronées et qui lui a substitué un autre décompte, ne pouvait juger qu’il y avait lieu de procéder à la vente forcée de l’immeuble, sur la foi d’un titre dont les mentions ne permettaient pas de constater une créance liquide, sans violer ensemble les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, et l’article 2191 Code civil ;  
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)  
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, après AVOIR constaté que le montant de la créance de la banque s’élève à la somme de 369 796, 34 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 19 mars 2007, D’AVOIR débouté les époux X... de l’ensemble de leurs demandes, dont celle en paiement de dommages et intérêts  
AUX MOTIFS QUE, « les époux A...-Z..., qui ont cessé de régler sans raison sérieuse les échéances du prêt dès septembre 2006, soit au bout de deux ans, ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées ; qu’ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnisation » ;  
1./ ALORS QUE le contrat doit être conclu et exécuté de bonne foi et engage sa responsabilité la banque qui, sciemment, maquille unilatéralement, pour le majorer, le TEG conventionnel convenu ; qu’en l’espèce, les époux X... avaient fait valoir et justifié qu’après avoir refusé une première proposition d’un TEG de 4, 71 %, ils étaient convenus d’un prêt au TEG de 4, 24 % mais, sciemment, la banque, qui avait mentionné le taux convenu dans les conditions générales, leur avait calculé leurs échéances au taux de 4, 71 %, qu’après mise en demeure, celle-ci avait refusé de s’en expliquer et de corriger les mensualités, avant d’inventer des frais fictifs, de sorte que la banque était, dès l’origine, de mauvaise foi, en faisant signer les époux X... sur cette base volontairement maquillée et en continuant à prélever sur leur compte bancaire des montants qu’elle savait indus ; qu’en affirmant qu’ils avaient cessé de régler sans raison sérieuse les échéances sans rechercher si l’attitude malicieuse de la banque n’avait pas été préjudiciable aux époux X... qui avaient été obligés de transférer les fonds sur un compte bloqué et d’agir en justice, ce qui avait généré nombre de frais et de préjudices, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;  
2./ ALORS QUE le contrat de prêt doit être conclu et exécuté de bonne foi par la banque ; qu’en l’espèce, ayant elle-même constaté que les montants réclamés par la banque étaient erronés et ne respectaient pas le TEG contractuel, la cour d’appel qui l’a annulé, ne pouvait débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts au prétexte qu’ils ne sauraient reprocher à la banque d’avoir diligenté une procédure pour recouvrer les sommes impayées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis des fautes, en refusant de rectifier le montant de ses prélèvements établis sur des bases qu’elle savait mathématiquement et juridiquement fausses, et malgré une mise en demeure, puis en poursuivant, sur ces mêmes bases, une procédure d’exécution forcée par saisie-vente du logement familial situé à Montargis, laquelle a impliqué publicité par affichage et publication dans la presse locale et également en inscrivant les époux X... au fichier des incidents de crédit, à l’effet de les priver de toute possibilité de souscrire un nouveau crédit et de toute carte de crédit à titre personnel, ce qui a également privé M. X..., en tant que chef d’entreprise, de toute possibilité d’obtenir de la trésorerie, et a été préjudiciable à son entreprise ; la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 

Décision attaquée : Cour d’appel de Bourges , du 5 janvier 2012






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