Analyse d’un arrêt de cour d’appel de
Rennes donnant raison à la banque sur la question de la commission d’intervention.
La
Cour d’Appel de Rennes a débouté le client qui demandait le remboursement des
commissions d’intervention.
Cette
décision va à l’encontre des jurisprudences existantes en la matière, et
notamment les décisions de la Cour d’Appel de Paris.
Après
étude approfondie de cet arrêt, il ressort nettement que la Cour d’Appel n’a
pas effectué les vérifications nécessaires sur les affirmations de la banque.
Notre
définition des commissions d’intervention se base sur la description du travail
effectué concrètement par la banque.
Cette
définition a été rédigée après des discussions avec le comité consultatif du
secteur financier, les services de la répression des fraudes, les services de
la direction des finances, la Banque de France.
Cette
définition est maintenant admise par les tribunaux et les banques. Elle doit
faire reconnaître le fait que les commissions d’intervention génèrent souvent
un délit d’usure.
Ainsi,
elles deviennent illégales et doivent être remboursées.
« Les
commissions d’intervention rémunèrent l’examen du compte dont la finalité est d’accorder,
soit un découvert permettant le paiement de l’écriture, soit un découvert
permettant le paiement de la facture forfait de refus »
« Quelle
que soit la conséquence de ce traitement particulier sur l’écriture, paiement
ou non paiement, la commission est liée dans tous les cas l’acceptation d’un crédit,
en alourdit le coût et en augmente mécaniquement le taux. »
« Si la
provision ne couvre que la facture du forfait de refus, l’accord de découvert n’est
pas nécessaire. Pour tenir compte de ce côté aléatoire, la banque a inclus la
commission d’intervention à l’intérieur du forfait. »
« Les
commissions d’intervention doivent être comprises dans le calcul du TEG »
Contre toute attente, la Cour a
privilégié les explications du CIC.
Dans un
premier temps, la banque confirme notre définition en reprenant l’article
2.4.1 de la convention d’ouverture de compte : « dans le cas où une opération se
présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante
et disponible, ou d’un ordre conforme du client, l’examen
particulier conduisant à son paiement ou à son rejet donnera
lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément
au recueil des prix des principaux produits et services'.
Puis
la banque part dans une explication alambiquée
« Le CIC prétend que ces
commissions avaient pour objet de rémunérer un service de caisse
distinct du crédit consenti, le compte ayant fonctionné irrégulièrement en
dépassement de l’autorisation tacite de découvert et ayant ainsi
nécessité une surveillance particulière et non automatisée. »
Or,
la banque s’est trouvée totalement incapable de décrire ce « service de caisse » qui serait distinct du crédit
consenti.
Elle
a été également incapable de décrire concrètement le travail de l’employé qui
exerce « une surveillance
particulière » en dehors des décisions d’accorder ou de refuser un
découvert.
Et
pourtant, c’est cet argument d’évidence grossièrement fallacieux que la Cour d’Appel
a pris en compte. Elle a préféré suivre le raisonnement fantaisiste de la
banque, plutôt que de s’en tenir aux arguments rationnels et vérifiables
avancés par le client.
J’espère
de tout cœur que cette décision restera accidentelle et isolée, et que la Cour
aura à cœur de mieux examiner la requête du client sous tous ses aspects et de
vérifier les affirmations gratuites de la banque.
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