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jeudi 5 juillet 2018

Précisions pour nos clients qui ont reçu la procédure conciliateur et la procédure MURCEF



Par Gérard Faure-Kapper

Après les envois à nos clients des documents pour continuer les procédures, j'ai reçu de nombreuses questions.

Je contacterai chacun, mais cet article reprende les grandes lignes.




Il y a deux procédures disctinctes en cours.



1°) La saisine du conciliateur de justice.


Avec l'appui des dossiers techniques portant sur la reconstitution des mouvements bancaires

Nous avons envoyé la requête à l'agence.
Nous l'avons envoyée au médiateur de la banque
Nous l'avons envoyée au conciliateur de justice
Nous l'avons envoyée à la Répression des Fraudes

Sans compter toutes les démarches plus générales.

Résultats: 
15 victoires devant les tribunaux
Un certain nombre d'arrangement avec la banque


Mais ces résultats reste totalement insatisfaisants.

La loi du 18 novembre 2016 nous est favorable.

Elle rend obligatoire le passage par le conciliateur,
renforce ses pouvoirs,
oblmige la banque à se présenter,
donne plus de poids à l'avis du conciliateur,
et surtout, suspend la prescription.


C'est pour celà que vous avez reçu le lien pour saisir le conciliateur

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15728.do

Ainsi que les documents à joindre.

Dans la mesure de mes possibilités, je peux vous assister devant le conciliateur.




2°) La procédure pour les lettres MURCEF



En cause, les "lettres d'info chèque" ou les "lettres MURCEF" ou autres appelations.

Ces frais, souvent très nombreux, rémunère l'obligation légale d'envoi d'une lettre "après que la banque a décidé de refuser un chèque"

La banque doit apporter la preuve qu'elle a bien rempli son obligation légale, à savoir l'accusé réception du recommandé.

Sinon, la justice considère que la banque n'a pas rempli son obligation légale.


La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, article 131-73, impose que

« Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. »

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 8 février 2018 n° 16/14954

La Cour de Cassation, chambre commerciale du 28 mars 2018, n° 16-24114

Rappellent cette obligation et tirent les conséquences de sa non-observation.



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