Frais bancaires abusifs
Les
banques ont le choix entre deux accusations
Pratiques
usuraires ou facturations illégales
Par Gérard Faure-Kapper
Ceci concerne les commissions d’intervention
Les
commissions d’intervention rémunèrent un traitement particulier consistant en
un examen du compte. La finalité est d’accorder ou non un découvert qui
permettra le paiement de l’écriture présentée en l’absence de provision
préalable et disponible.
La
commission est directement liée à l’acceptation d’un crédit puisqu’elle en
rémunère son étude. Elle en alourdit le coût et en augmente mécaniquement le
taux. »
Quel est le problème
Les
banques omettent délibérément d’inclure ces frais dans le calcul du taux. Celui
qui est annoncé comme taux effectif global n’est que le taux nominal. Il est
donc erroné et, très souvent, supérieur au seuil de l’usure.
Que répondent
les banques
Certaines
banques se défendent en avançant l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014 qui
pourtant confirme en tous points la finalité de l’action. Je cite :
«[les
commissions d’intervention] correspondent à la rémunération d’un examen
particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une
opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour
objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération »
L’affaire
jugée concernait la Société Nancéenne Varin Bernier. Plus loin, l’arrêt « constate que cette commission était
facturée qu’elle que soit l’issue réservée à l’opération concernée, la cour d’appel
a exactement retenu que cette commission était indépendante du crédit consenti
et devait être exclue du calcul du taux effectif global. »
Pourquoi cet
arrêt constate une autre infraction des banques
Le
fait de prélever des frais rémunérant l’étude d’un crédit, alors que ledit
découvert n’a pas été accordé, est interdit par la Loi Murcef et repris par le
code monétaire et financier
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte
son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce
soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt
d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de
commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de
dossier ou d'entremise quelconque, avant
le versement effectif des fonds prêtés.
…/…
Les infractions aux dispositions
des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.
Nous posons donc
la question à la banque
La
banque peut-elle confirmer que les commissions d’intervention reprises sur la
liste jointe, ont bien rémunéré un traitement particulier consistant en un
examen du compte afin de décider de l’accord ou non d’un découvert.
En
cas de réponse négative, la banque peut-elle décrire précisément le service
rémunéré par cette facturation.
En
cas de réponse positive, la banque peut-elle nous dire si, en cas de refus
du découvert, elle aurait tout de même prélevé ces commissions.
L’alternative :
civil ou pénal
Si
la banque répond qu’elle n’aurait pas prélevé ces commissions en cas de refus,
alors elle sera accusée de pratiques
usuraires.
Si
la banque répond qu’elle aurait prélevé ces commissions en cas de refus, alors
elle sera accusée de facturations
illégales.
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