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lundi 27 mai 2019

Frais bancaires. Les banques ont le choix entre 2 accusations pénales





Frais bancaires abusifs

Les banques ont le choix entre deux accusations
Pratiques usuraires ou facturations illégales

Par Gérard Faure-Kapper



Ceci concerne les commissions d’intervention


Les commissions d’intervention rémunèrent un traitement particulier consistant en un examen du compte. La finalité est d’accorder ou non un découvert qui permettra le paiement de l’écriture présentée en l’absence de provision préalable et disponible.

La commission est directement liée à l’acceptation d’un crédit puisqu’elle en rémunère son étude. Elle en alourdit le coût et en augmente mécaniquement le taux. »




Quel est le problème


Les banques omettent délibérément d’inclure ces frais dans le calcul du taux. Celui qui est annoncé comme taux effectif global n’est que le taux nominal. Il est donc erroné et, très souvent, supérieur au seuil de l’usure.




Que répondent les banques


Certaines banques se défendent en avançant l’arrêt de cassation du 8 juillet 2014 qui pourtant confirme en tous points la finalité de l’action. Je cite :

«[les commissions d’intervention] correspondent à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération »

L’affaire jugée concernait la Société Nancéenne Varin Bernier. Plus loin, l’arrêt « constate que cette commission était facturée qu’elle que soit l’issue réservée à l’opération concernée, la cour d’appel a exactement retenu que cette commission était indépendante du crédit consenti et devait être exclue du calcul du taux effectif global. »






Pourquoi cet arrêt constate une autre infraction des banques


Le fait de prélever des frais rémunérant l’étude d’un crédit, alors que ledit découvert n’a pas été accordé, est interdit par la Loi Murcef et repris par le code monétaire et financier

Code monétaire et financier Article L519-6 créé par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 17
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
…/…
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.




Nous posons donc la question à la banque


La banque peut-elle confirmer que les commissions d’intervention reprises sur la liste jointe, ont bien rémunéré un traitement particulier consistant en un examen du compte afin de décider de l’accord ou non d’un découvert.

En cas de réponse négative, la banque peut-elle décrire précisément le service rémunéré par cette facturation.

En cas de réponse positive, la banque peut-elle nous dire si, en cas de refus du découvert, elle aurait tout de même prélevé ces commissions.




L’alternative : civil ou pénal


Si la banque répond qu’elle n’aurait pas prélevé ces commissions en cas de refus, alors elle sera accusée de pratiques usuraires.

Si la banque répond qu’elle aurait prélevé ces commissions en cas de refus, alors elle sera accusée de facturations illégales.




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