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vendredi 20 décembre 2019

Pourquoi les banquiers augmentent leurs tarifs avec l'accord de leurs clients ?


Les banques s’étaient engagées à ne pas augmenter les frais bancaires.

C’est la raison pour laquelle les banques augmentent leurs frais bancaire.

Leurs arguments ? On n’y arrive plus, avec la baisse des taux, l’augmentation de coûts, la concurrence des banques en ligne…

Un coiffeur qui n’y arrive plus financièrement ne va pas augmenter le prix de ses coupes. En effet, il poussera ses clients vers la concurrence.

Pourquoi les banquiers ne raisonnent pas ainsi ?

La réalité est terrible et inquiétante.

Ils sont sûrs d’eux.
Ils savent qu’ils sont soutenus pas les pouvoirs publics quoi qu’ils fassent.
Ils savent qu’il suffit de balancer un nonoss aux associations pour qu’elles se taisent.
Ils savent que les médias ne bougeront pas, et pour causes, les médias leur appartiennent.
Ils sont confiants en la justice, notamment en la cour de cassation qui a souvent des visions.
Ils savent que les avocats dangereux se comptent sur les doigts d’une seule main.
Ils savent que les experts capables d’établir des preuves se comptent sur le pouce.

Mettons nous à la place des banquiers. Pourquoi se priveraient-ils ?


jeudi 12 décembre 2019

Assignation gagnante pour le remboursement de vos frais bancaires




Les commissions d'intervention représentent une lourde charge pour les entreprises.

Nos actions devant les tribunaux permettent d'en obtenir le remboursement depuis l'ouverture du compte.

Les sommes à récupérer sont très souvent supérieures à 20.000€, auxquels il faut rajouter les dommages et intêrets (plus difficile à obtenir).

Au fil des ans, maître Katia Debay et moi-même, avons mis au point une procédure. 

Au centre de cette procédure, il y a l'assignation.

Voici la matrice de base. En amont, il faut l'étude complète et la reconstitution du compte, et en ava, la plaidoirie. 

Pour plus d'info, 06 08 85 35 47




ASSIGNATION

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, et le douze décembre

A la requête de

La SARL  xxxxxxxxxx représenté par son gérant, xxxxxxxxxxxx  domicilié audit siège.


SIGNIFIE ET EN TETE DES PRESENTES, du bordereau des pièces versées aux débats, laissé copie à :


BANQUE xxxxxxxxxxxxxxx , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxxxxxxxxxxx sous le n° xxxxxxxxxxxx  dont le siège social est xxxxxxxxxxx représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

Et à même requête que ci-dessus, j'ai huissier de justice sus dit et soussigné,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



DONNE ASSIGNATION au dit, étant et parlant comme dessus,

A comparaître en personne ou par mandataire le



Par devant le Tribunal de Commerce de xxxxxxxx, pour :


Lui déclarant que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent obtenir sous certaines conditions une aide. Pour cela elles doivent s’adresser soit à leur avocat soit au bureau d’aide juridictionnelle de leur domicile.

Lui rappelant par ailleurs les dispositions de l’Art. 861-2 du CPC. « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.  L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. » .




POUR

I – SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SARL xxxxxxxxx est une entreprise de xxxxxxxxx, depuis le xxxxxxxxx.

Pièce 1 Kbis SARL xxxxxx

Le xxxxxxxx, un compte bancaire a été ouvert sous le numéro xxxxxxxxxxxx auprès de la BANQUE xxxxxxxxx en son agence de xxxxxxxxxx.

Pièce 2 convention d’ouverture de compte xxxxxxx

Pièce 3 avenant convention d’ouverture de compte xxxxx

Pièce n° 4 conditions générales.

Pièce n°5 conditions particulières


Pour des raisons légitimes liées à la bonne gestion de sa société, monsieur xxxxxx a fait appel à un expert spécialisé dans la reconstitution des comptes, l’analyse des coûts, la raison et la licéité des facturations, à savoir Gérard Faure.

Cet expert est reconnu dans la profession. Ancien cadre bancaire, ses expertises ont déjà convaincu les tribunaux qui ont jugé en faveur du client dans 19 affaires identiques, dont 4 auprès de la cour d’appel de Paris.

Le 5 mars  2019, monsieur Faure a remis à la sarl xxxxxxx un rapport de mission concernant la xxxxxxxet


Pour donner une réponse simple, les calculs sont très complexes. La seule information qu’avait le client était son extrait de compte. Il est évident qu’il ne pouvait lui-même calculer le coût de ses découverts et le TAEG inhérent.

La prescription est de 5 ans. La simple logique et une jurisprudence constante fait partir cette période du jour où il a connaissance des anomalies. En l’occurrence mars 2019.


Pièce 6 Rapport de mission

Pièce 7 Reconstitution du compte

Pièce 8 Extraits de compte


Il ressort de l’études, que la banque n’a pas tenu compte des frais inhérents aux découverts, à savoir les « commissions d’intervention ».


Afin de respecter le contradictoire, deux étapes sont nécessaires.

La première consiste à demander à la banque si les commissions d’intervention considérées dans l’étude, ont bien rémunéré la décision du chargé de clientèle, d’accorder des découverts ponctuels afin que des écritures se présentant en l’absence de provision préalables et disponibles, puissent être honorées.

Si la réponse est oui, alors nous considérerons très logiquement que ces commissions alourdissent le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le TAEG.


Monsieur xxxxxxxx a donc envoyé en recommandé avec accusé réception en juin 2019, une lettre pour laxxxx.

Pièce 9 lettre pour la xxxxxx

Pièce 10 lettre pour la xxxxxx



La demande était claire et précise :

Première question : Ces commissions d’intervention correspondent-elles à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération 


            Seconde question : Si vous ne m’aviez pas accordé ces découverts ponctuels, auriez-vous tout de même facturé ces commissions d’intervention ?


A ces courriers étaient jointes les listes des commissions d’intervention concernées.

A savoir pour la xxxxx : 112 opérations du 06/01/10 au 04/12/18 pour 18.184,57 €


La banque a répondu par mail le 5 juillet 2019. Réponse du service réclamation

Pièce 11  Réponse par mail du 5/7/19

La banque élude la question et nous donne une réponse générale sur les commissions d’intervention.

Citation entre guillemet et en italique.

« Tout d’abord, la commission d’intervention correspond à la somme perçue par la banque en raison d’une écriture entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte, nécessitant un traitement particulier. Ladite somme est ainsi multipliée par le nombre de transaction du jour, avec un plafond de 600€. »

Nous sommes d’accord avec ces propos.


« Ainsi la commission d’intervention rémunère le traitement particulier  généré par l’irrégularité de fonctionnement du compte et est perçue dans tous les cas et pour tous les types d’opération (paiements cartes, virements, prélèvements, chèques ; retraits…), quelle que soit l’anomalie constatée et la décision qui sera prise, paiement ou rejet de l’opération. »


La précision que ne donne pas la banque, c’est la description du travail qui est nommé « traitement particulier ». En effet, que se cache derrière ce terme général et abstrait ?

Voici la réponse à laquelle la banque ne peut qu’être d’accord. (Dans le cas contraire, il suffirait d’interroger le chargé de clientèle.)

Le chargé de clientèle constate qu’une écriture se présente sur un compte sans la provision nécessaire.

Son travail consiste à mener les investigations nécessaires pour décider si oui ou non, la banque va lui prêter la somme manquante. Si oui, il autorise le compte à être débiteur du montant de l’écriture.

En conséquence, l’écriture sera honorée.

Ce type de crédit à très court terme, est prévu dans la convention d’ouverture de compte.

Le fait d’examiner ce qui est une demande tacite de crédit, n’est pas une obligation pour la banque. C’est clairement précisé dans les conditions générales de la banque :
  

Quand la banque affirme « la décision qui sera prise, paiement ou rejet de l’opération. », elle se trompe. La banque de décide pas de payer ou non une écriture. Elle ne peut que décider d’accorder ou non un crédit ponctuel, et en conséquence, l’écriture sera payée ou non. 


Si le chargé de clientèle décide, à l’issue de l’étude de cette demande de crédit tacite, d’accorder un découvert, alors il se rémunère  en facturant une commission d’intervention.

Cette commission alourdit naturellement le coût de découvert et augmente mécaniquement le TAEG.


Si le chargé de clientèle refuse d’accorder le découvert, alors l’écriture ne sera pas honorée et un forfait de refus sera facturé, qui n’a rien à voir avec la commission d’intervention.


Dans la pratique, aucune banque ne prélève de commission d’intervention si elle refuse l’écriture.  En effet, elle serait en totale infraction avec le code monétaire et financier,  





Code monétaire et financier Article L519-6
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
…/…
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.



La conclusion de la réponse de la banque devient alors surréaliste.

« Enfin, quant à la corrélation entre l’autorisation de découvert et facturation des commissions d’intervention, je vous informe que la facturation des commissions d’intervention s’applique lorsque le compte présente un solde débiteur ou supérieur à l’autorisation de découvert. »


Contrairement à ce qui est affirmé, il y a une corrélation directe entre l’autorisation de découvert et la facturation des commissions d’intervention.

De plus, la banque serait bien incapable de décrire une autre raison concrète pour facturer ces interventions.

Contrairement à ce qui est affirmé, la facturation ne s’applique pas automatiquement lorsque le compte devient débiteur puisque c’est la décision rémunérée par la commission d’intervention qui va rendre ce compte débiteur.



En conclusion, et après analyse de la réponse de la banque, nous pouvons affirmer que les commissions d’intervention sont bien directement liées aux découverts.

La banque a donc omis de les inclure dans le TAEG.




L’article L314-1 du code de la consommation  rappelle le mode de calcul du TAEG.


Article L314-1
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.



Sur la base des études de Gérard Faure, les tribunaux ont donné raison à 19 reprises dans des affaires identiques à celle-ci.

Pièce 12   Jurisprudences.




EN CONCLUSION


Une expertise indépendante a calculé le coût des découverts ainsi qu’un taux annuel effectif global erroné et largement supérieur au seuil de l’usure.



PAR CES MOTIFS


A titre principal dire et juger que le TAEG des découverts est erroné. Dire et juger que le TAEG dépasse le seuil de l’usure fixé par la banque de France.

En conséquence

Condamner à ce titre la BANQUE xxx au paiement de la somme de 18.184,57 €, sauf à parfaire jusqu’au jour du jugement


En tout état de cause

Condamner la BANQUE xxxxx au paiement de la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts, pour leur responsabilité directe dans les difficultés financières de l’entreprise.


Condamner la BANQUE xxxxxxxx au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC



Dire et juger qu’il y a lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC

Condamner la BANQUE xxxxxxxxxx aux entiers dépens de l’instance





mercredi 4 décembre 2019