Les
dossiers qui nous ont été confiés dans le but d’obtenir le remboursement des
frais bancaires sont toujours en cours.
La
procédure que nous avons adoptée depuis 4 mois avait été simplifiée. A savoir :
1-réalisation
de l’étude
2-réclamation
à la banque
3-intégration
de la défense de la banque
4-assignation
par huissier devant le tribunal du commerce
5-accompagnement
et argumentation lors de l’audience
Les
grèves des avocats depuis décembre 2019 ont provoqué des reports d’audience, rallongeant
ainsi les délais.
L’épidémie
du coronavirus a entraîné des mesures de confinement.
Ainsi,
les tribunaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Mais,
si je puis dire, cette crise à un avantage pour nous.
Le
Président Macron a annoncé 7 mesures pour soutenir l’économie d’une manière
générale.
La
mesure n°6 : L’appui
au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur
des entreprises ;
Fort
d’un soutien affiché du gouvernement, il sera plus facile d’obtenir un
résultat.
Pour
chaque dossier, nous préparons un lettre pour la banque demandant des
précisions sur leur défense.
Voici
le paradoxe :
La
banque affirme qu’elle prélève les commissions d’intervention même si elle
refuse d’accorder un découvert pour permettre chaque paiement.
En avouant prélever ces frais en cas de
refus, la banque reconnaît être en parfaite infraction avec l’article L519-6 du
code monétaire et financier qui stipule :
Il est interdit à toute personne physique
ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi
d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de
commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou
d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la
remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de
l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à
ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à
l'alinéa précédent.
Les infractions aux dispositions des
premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées à l'article
L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article
L. 353-1.
C’est
ce paradoxe que je vais mettre en avant, mais avec de nouveaux interlocuteurs,
et en me prévalant des promesses du Président.
Vous
pouvez nous contacter par mail pour plus de précision, mais sachez que nous ne
lâcherons jamais… car nous avons raison.
face.kapper@gmail.com
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