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mardi 17 mars 2020

CORONAVIRUS. La justice contaminée !





Les dossiers qui nous ont été confiés dans le but d’obtenir le remboursement des frais bancaires sont toujours en cours.

La procédure que nous avons adoptée depuis 4 mois avait été simplifiée. A savoir :

1-réalisation de l’étude
2-réclamation à la banque
3-intégration de la défense de la banque
4-assignation par huissier devant le tribunal du commerce
5-accompagnement et argumentation lors de l’audience

Les grèves des avocats depuis décembre 2019 ont provoqué des reports d’audience, rallongeant ainsi les délais.

L’épidémie du coronavirus a entraîné des mesures de confinement.

Ainsi, les tribunaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Mais, si je puis dire, cette crise à un avantage pour nous.

Le Président Macron a annoncé 7 mesures pour soutenir l’économie d’une manière générale.

La mesure n°6 : L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;

Fort d’un soutien affiché du gouvernement, il sera plus facile d’obtenir un résultat.

Pour chaque dossier, nous préparons un lettre pour la banque demandant des précisions sur leur défense.

Voici le paradoxe :

La banque affirme qu’elle prélève les commissions d’intervention même si elle refuse d’accorder un découvert pour permettre chaque paiement.

En avouant prélever ces frais en cas de refus, la banque reconnaît être en parfaite infraction avec l’article L519-6 du code monétaire et financier qui stipule :

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des peines prévues à l'article L. 353-1.


C’est ce paradoxe que je vais mettre en avant, mais avec de nouveaux interlocuteurs, et en me prévalant des promesses du Président.


Vous pouvez nous contacter par mail pour plus de précision, mais sachez que nous ne lâcherons jamais… car nous avons raison.

face.kapper@gmail.com

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