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jeudi 28 mai 2020

Contre nous, les banques sont totalement impuissantes au tribunal.




Ceci concerne les demandes de remboursement de commissions d'intervention

D'affirmer nos victoires, ce n'est pas de la prétention ni de l'arrogance de notre part, c'est la constatation des résultats devant les tribunaux.


Malgré une évidence absolue du bon droit du client,
malgré l’étude détaillée que la banque refuse de commenter,
malgré la clarté des jurisprudences, notamment de la Cour d’Appel de Paris,
malgré les lois fondamentales des mathématiques,

les banques s’accrochent avec une mauvaise foi qui dépasse l’imagination, et qui devrait interpeller les tribunaux et les pouvoirs publics.

Quand un représentant du Syndicat défend un client à la barre, aucune attaque de la banque ne peut passer, aucune. 

C'est l'ASPTT rugby de Noisy le Sec contre les All Blacks. 

Ce qui suit provient  de l’analyse des « conclusions » produites par les avocats des banques pour assumer la défense de celles-ci. Ces arguments sont suivis de nos réponses



Les frais de forçage sont-ils différents des commissions d’intervention ?

Notre réponse. Non, ces appellations recouvrent la même réalité : la rémunération de la décision d’accorder un découvert.
Le terme « frais de forçage » a été utilisé jusqu’en février 2008. Un arrêt de cassation a condamné les banques, reconnaissant ainsi que ces frais alourdissaient le coût des découverts.
Pour contourner cette jurisprudence, les banques ont alors utilisé le terme « commission d’intervention ». Comme son nom l’indique, c’est l’appellation générique.
Les juges ne s’y sont pas trompés. Un arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise « Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »
D’évidence, les deux termes recouvrent la même réalité et le même travail effectué.


La banque évoque un « incident de paiement »

Notre réponse. La banque évoque souvent le terme « incident de paiement. » Celui-ci est impropre.
Si la banque paie l’écriture, il n’y a pas d’incident de paiement par définition. Si elle refuse de payer, il y a incident de paiement entre le client et le bénéficiaire, mais la banque n’est pas concernée.


Que recouvre la notion de « Découvert non autorisé »

Notre réponse. La banque utilise souvent le terme de « découvert non autorisé ». 
Comment parler de découvert non autorisé pour un découvert que la banque vient d’autoriser (personne d’autre ne peut le faire). Ce terme est inapproprié.
En fait, le terme exact est « découvert non contractualisé ». Cette approximation de langage provient d’une mauvaise habitude, mais elle est aujourd’hui passée dans le jargon bancaire.


La banque évoque les engagements du client dans la « convention de compte »

Notre réponse. Souvent, les conventions de compte précisent qu’en cas d’absence de provision, la banque « peut » étudier la possibilité d’autoriser un découvert supplémentaire.
Le client ne conteste nullement cet engagement. Et demander tacitement un découvert à sa banque n’est pas proscrit dans la convention de compte.



Conformité avec la grille tarifaire

Notre réponse. Le fait que les tarifs soient annoncés dans la grille tarifaire et acceptés par le client ne change en rien au problème. C’est leur montant qui pose problème, pas leur existence. Ce qui est en question, c’est le coût du découvert, pas les tarifs des commissions. En tout cas, le client ne conteste ni les tarifs, ni la connaissance qu’il a de ceux-ci.


Les banques se réfèrent à deux avis ministériels

Notre réponse. Les banques se réfèrent à 2 réponses ministérielles de 2011 qui précisent que « les commissions d’intervention qui ne sont pas liées au découvert, ne rentrent pas dans le calcul du TEG ».
D’une part, une réponse ministérielle n’est pas une jurisprudence, et d’autre part, le corolaire de cette phrase est « Les commissions d’intervention qui sont liées au découvert, rentrent dans le calcul du TEG ».
Le ministre de l’économie précise bien « Sous réserves de l’appréciation souveraine du tribunal. »
Ces deux références ne peuvent être utilisées dans un procès où les faits sont bien établis et reconnus alors que ces propos sont des réponses à des questions écrites évoquant des hypothèses.


La banque évoque le « comportement fautif du client ».

Notre réponse. Si le client émet des chèques alors qu’il n’a pas la provision, il est en faute par rapport au bénéficiaire. La banque n’est que mandataire des paiements et n’est pas concernée. C’est le client qui aura à répondre à la justice.


La banque évoque une « situation anormale »

Notre réponse. Pour justifier sa tarification, la banque peut évoquer un fonctionnement anormal du compte. C’est un terme impropre : demander un crédit à sa banque n’est pas une situation anormale.


La banque fustige la « mauvaise gestion du client »

Notre réponse. Terme que la banque est incapable de définir. Et la banque est-elle assez vertueuse pour accuser le client ?


Immixtions dans la gestion et chantage

Notre réponse. Réaction courante des banques : « Dans ce cas, on refuse systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert. »
C’est le chantage habituel des agences qui supportent mal le fait qu’un client puisse user de son droit de vérification.


« Les frais sont indépendants de la décision, ce sont des frais d’examen de compte »

Notre réponse. Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si le but de cet « examen » est de prendre la décision ou non de prêter ou non les fonds manquants pour une écriture se présentant à découvert, alors ces frais en alourdissent le coût.




« Les frais sont la répercussion des coûts de traitement »

Notre réponse. Lorsqu’une écriture se présente, l’ordinateur vérifie la position du compte. (Si solde > ou = montant écriture, alors passer l’écriture au débit. Sinon, fichier « décisions à prendre » ou selon ordre donné, rejet systématique.)
Le fichier est présenté au chargé de clientèle. S’il accepte : un clic dans la case acceptation. S’il refuse : un clic dans la case refus.
Si c’est oui, l’ordinateur passe l’écriture au débit du compte.
Depuis l’informatisation des agences, il n’y a plus d’autre traitement. Et puis, la banque peut-elle définir le coût en électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction de seconde


« Ce sont des frais d’écarté »

Notre réponse : Ce terme a été utilisé jusqu’au début des années 70, avant l’informatisation de masse. Les écritures étaient alors passées par un(e) employé(e) qui prenait le « carton perforé » du client, vérifiait le solde, et tapait le montant sur le clavier de sa machine..
En cas d’absence de provision, l’employé(e) « écartait » la fiche concernée. Un(e) employé(e) comptable apportait alors le paquet de fiches au « chargé de clientèle ».
Ce mécanisme à disparu depuis près de 50 ans dans les banques.
Bien sûr, les avocats actuels des banques ne peuvent connaître ces subtilités et ces précisions. C’est pour cette raison qu’ils utilisent encore, 50 ans après, le terme « frais d’écarté » qui est galvaudé.


« L’ordinateur prend les frais automatiquement »

Notre réponse. L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.


« Les frais sont pris car le découvert est non-autorisé »

Notre réponse. Et qui n’a pas autorisé le découvert en contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement de l’écriture. 
Rappelons que la notion de « découvert non autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le banquier a toute latitude pour accepter ou refuser (cf. conventions de compte)
Le vrai terme est « découvert non contractualisé. »


« La banque ne considère pas que les frais soient liés à la décision d’accorder un découvert. »

Notre réponse. Elle parle d’un « traitement particulier » notion abstraite que la banque est incapable de définir, mais qui ne serait pas  lié au crédit accordé (alors qu’il en rémunère l’étude et l’accord).
Elle invoque le côté systématique de ce « traitement particulier » alors que selon la convention de compte, rien n’oblige le banquier à étudier un découvert.
Elle parle pêle-mêle de « service lié à la tenue du compte », ensuite de « service de caisse » lié à la « gestion du compte », alors que gérer un compte nécessite un « mandat de gestion ».
Tous ces arguments ne prouvent qu’une seule chose : l’incompétence en matière de technique de gestion de clientèle de ceux qui essayent de nier l’évidence mathématique.
Si la banque confirme que ces frais ne sont pas liés aux découverts, alors que rémunèrent-ils ?



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