Ceci concerne les demandes de remboursement de commissions d'intervention
D'affirmer nos victoires, ce n'est pas de la prétention ni de l'arrogance de notre part, c'est la constatation des résultats devant les tribunaux.
Malgré une évidence
absolue du bon droit du client,
malgré l’étude
détaillée que la banque refuse de commenter,
malgré la clarté
des jurisprudences, notamment de la Cour d’Appel de Paris,
malgré les lois
fondamentales des mathématiques,
les banques
s’accrochent avec une mauvaise foi qui dépasse l’imagination, et qui devrait
interpeller les tribunaux et les pouvoirs publics.
Quand un représentant du Syndicat défend un client à la barre, aucune attaque de la banque ne peut passer, aucune.
C'est l'ASPTT rugby de Noisy le Sec contre les All Blacks.
Ce qui suit
provient de l’analyse des
« conclusions » produites par les avocats des banques pour assumer la
défense de celles-ci. Ces arguments sont
suivis de nos réponses
Les frais de
forçage sont-ils différents des commissions d’intervention ?
Notre réponse.
Non, ces
appellations recouvrent la même réalité : la rémunération de la
décision d’accorder un découvert.
Le
terme « frais de forçage » a été utilisé jusqu’en février 2008. Un
arrêt de cassation a condamné les banques, reconnaissant ainsi que ces frais
alourdissaient le coût des découverts.
Pour
contourner cette jurisprudence, les banques ont alors utilisé le terme
« commission d’intervention ». Comme son nom l’indique, c’est
l’appellation générique.
Les
juges ne s’y sont pas trompés. Un arrêt de cassation du 8 janvier 2013 précise « Il appartient au juge de rechercher si la commission
litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients
ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait
pas la contrepartie de ce crédit. »
D’évidence,
les deux termes recouvrent la même réalité et le même travail effectué.
La banque évoque
un « incident de paiement »
Notre réponse.
La banque
évoque souvent le terme « incident de paiement. » Celui-ci est
impropre.
Si
la banque paie l’écriture, il n’y a pas d’incident de paiement par définition.
Si elle refuse de payer, il y a incident de paiement entre le client et le
bénéficiaire, mais la banque n’est pas concernée.
Que recouvre la
notion de « Découvert non autorisé »
Notre réponse. La banque utilise souvent le
terme de « découvert non autorisé ».
Comment
parler de découvert non autorisé pour un découvert que la banque vient
d’autoriser (personne d’autre ne peut le faire). Ce terme est inapproprié.
En
fait, le terme exact est « découvert
non contractualisé ». Cette approximation de langage provient d’une
mauvaise habitude, mais elle est aujourd’hui passée dans le jargon bancaire.
La banque évoque
les engagements du client dans la « convention de compte »
Notre réponse.
Souvent, les
conventions de compte précisent qu’en cas d’absence de provision, la banque « peut » étudier la
possibilité d’autoriser un découvert supplémentaire.
Le
client ne conteste nullement cet engagement. Et demander tacitement un
découvert à sa banque n’est pas proscrit dans la convention de compte.
Conformité avec
la grille tarifaire
Notre réponse.
Le fait que
les tarifs soient annoncés dans la grille tarifaire et acceptés par le client
ne change en rien au problème. C’est leur montant qui pose problème, pas leur
existence. Ce
qui est en question, c’est le coût du découvert, pas les tarifs des
commissions. En tout
cas, le client ne conteste ni les tarifs, ni la connaissance qu’il a de
ceux-ci.
Les banques se réfèrent
à deux avis ministériels
Notre réponse.
Les banques
se réfèrent à 2 réponses ministérielles de 2011 qui précisent que « les commissions d’intervention qui ne
sont pas liées au découvert, ne rentrent pas dans le calcul du TEG ».
D’une
part, une réponse ministérielle n’est pas une jurisprudence, et d’autre part,
le corolaire de cette phrase est « Les
commissions d’intervention qui sont liées au découvert, rentrent dans le calcul
du TEG ».
Le
ministre de l’économie précise bien « Sous
réserves de l’appréciation souveraine du tribunal. »
Ces
deux références ne peuvent être utilisées dans un procès où les faits sont bien
établis et reconnus alors que ces propos sont des réponses à des questions
écrites évoquant des hypothèses.
La banque évoque
le « comportement fautif du client ».
Notre réponse.
Si le client
émet des chèques alors qu’il n’a pas la provision, il est en faute par rapport
au bénéficiaire. La banque n’est que mandataire des paiements et n’est pas
concernée. C’est le client qui aura à répondre à la justice.
La banque évoque
une « situation anormale »
Notre réponse. Pour justifier sa tarification,
la banque peut évoquer un fonctionnement anormal du compte. C’est un terme
impropre : demander un crédit à sa banque n’est pas une situation
anormale.
La banque
fustige la « mauvaise gestion du client »
Notre réponse. Terme que la banque est
incapable de définir. Et la banque est-elle assez vertueuse pour accuser le
client ?
Immixtions dans
la gestion et chantage
Notre
réponse. Réaction courante des banques : « Dans ce cas, on refuse
systématiquement tout et on retire toutes les facilités de découvert. »
C’est le chantage habituel des agences qui
supportent mal le fait qu’un client puisse user de son droit de vérification.
« Les frais sont indépendants de la décision, ce sont
des frais d’examen de compte »
Notre
réponse. Cet argument n’a aucun sens. Si le banquier
veut « examiner » les comptes, c’est à son initiative et il ne peut en aucun
cas facturer cette intervention stérile. Par contre, si le but de cet « examen
» est de prendre la décision ou non de prêter ou non les fonds manquants pour
une écriture se présentant à découvert, alors ces frais en alourdissent le coût.
« Les frais sont la répercussion des coûts de
traitement »
Notre
réponse. Lorsqu’une écriture se présente, l’ordinateur
vérifie la position du compte. (Si solde > ou = montant écriture, alors
passer l’écriture au débit. Sinon, fichier « décisions à prendre » ou
selon ordre donné, rejet systématique.)
Le fichier est présenté au chargé de clientèle.
S’il accepte : un clic dans la case acceptation. S’il refuse : un
clic dans la case refus.
Si c’est oui, l’ordinateur passe l’écriture au
débit du compte.
Depuis l’informatisation des agences, il n’y a
plus d’autre traitement. Et puis, la banque peut-elle définir le coût en
électricité d’un ordinateur traitant des milliers d’écritures en une fraction
de seconde
« Ce sont des frais d’écarté »
Notre réponse : Ce
terme a été utilisé jusqu’au début des années 70, avant l’informatisation de
masse. Les écritures étaient alors passées par un(e) employé(e) qui prenait le
« carton perforé » du client, vérifiait le solde, et tapait le
montant sur le clavier de sa machine..
En
cas d’absence de provision, l’employé(e) « écartait » la fiche
concernée. Un(e) employé(e) comptable apportait alors le paquet de fiches au
« chargé de clientèle ».
Ce
mécanisme à disparu depuis près de 50 ans dans les banques.
Bien
sûr, les avocats actuels des banques ne peuvent connaître ces subtilités et ces
précisions. C’est pour cette raison qu’ils utilisent encore, 50 ans après, le
terme « frais d’écarté » qui est galvaudé.
« L’ordinateur prend les frais automatiquement »
Notre réponse. L’ordinateur peut-il s’affranchir des lois
imposées aux humains ? Non bien sûr, et l’argument est ridicule. C’est pourtant
celui qui est le plus fréquemment utilisé par le personnel des agences.
« Les frais sont pris car le découvert est
non-autorisé »
Notre
réponse. Et qui n’a pas autorisé le découvert en
contradiction avec l’employé qui a accepté de prêter les fonds pour le paiement
de l’écriture.
Rappelons que la notion de « découvert non
autorisé » si souvent mise en avant par les banques, n’a aucun sens puisque le
banquier a toute latitude pour accepter ou refuser (cf. conventions de compte)
Le vrai terme est « découvert non
contractualisé. »
« La banque ne
considère pas que les frais soient liés à la décision d’accorder un
découvert. »
Notre
réponse. Elle
parle d’un « traitement particulier » notion abstraite que la banque
est incapable de définir, mais qui ne serait pas lié au crédit accordé (alors qu’il en
rémunère l’étude et l’accord).
Elle invoque le côté systématique
de ce « traitement particulier » alors que selon la convention de
compte, rien n’oblige le banquier à étudier un découvert.
Elle parle pêle-mêle de
« service lié à la tenue du compte », ensuite de « service de
caisse » lié à la « gestion du compte », alors que gérer un
compte nécessite un « mandat de gestion ».
Tous ces arguments ne prouvent
qu’une seule chose : l’incompétence en matière de technique de gestion de
clientèle de ceux qui essayent de nier l’évidence mathématique.
Si la banque confirme que ces
frais ne sont pas liés aux découverts, alors que rémunèrent-ils ?
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