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lundi 31 août 2020

Crédit Mutuel : une totale aberration dans leur convention de compte.

 Crédit Mutuel : une totale aberration dans leur convention de compte.

Dans la convention clarté du Crédit Mutuel, il y a une aberration. Que dis-je, une hérésie qui aura des conséquences importantes lorsque cette banque devra se défendre devant un tribunal.

Le pire, c’est qu’elle passe inaperçu tant certaines habitudes sont rentrées dans les mœurs des banquiers.

Article 2 Fonctionnement du compte

Paragraphe 2.2 Conséquence d’une position débitrice non expressément autorisée.

Voici le texte.

 

En cas de dépassement, c’est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la BANQUE ou au-delà de l’autorisation de découvert convenue, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du dépassement,

Quelqu’un voit-il l’énormité ? Je suis sûr que non. Je vais expliquer cela à un gamin de 5 ans. Lui il comprendra.

Imaginons qu’il n’y a plus d’informatique.

Evidemment ça ne se passe plus comme ça avec l’informatique, mais celle-ci n’a fait que remplacer l’enveloppe sans rien toucher aux principes comptables et juridiques.

Vous ouvrez un compte dans une banque et vous versez 1.000€ en liquide. L’employé va les mettre dans une enveloppe à votre nom qu’il va placer dans son coffre.

Le premier rôle du banquier est d’assurer la sécurité de votre argent.

Il est aussi mandataire des paiements.

Le lendemain, un chèque de 600€ se présente.

Il va ouvrir l’enveloppe. Il y a 1.000€, donc il va payer les 600€. Il reste 400€.

Puis vous passez, et vous retirez 400€. Le caissier vous les donne, et l’enveloppe est vide.

Le lendemain, un ordre de prélèvement de 100€ se présente.

Or, il n’y a plus rien dans l’enveloppe. Le banquier ne va pas payer car il n’y a plus d’argent.

Fin du premier acte. J’espère que tout le monde a compris. Mon gamin, lui, il a pigé.

La banque dispose de 3 services. Nous venons de voir le premier, le service de caisse.

Il y a un second service qui s’appelle le service de crédit.

Notre employé transmet le problème à son collègue. « Ce client n’a plus d’argent et un prélèvement de 100€ se présente. Peux-tu lui prêter l’argent ? »

Ce collègue va examiner le dossier du client. Il va étudier une demande de crédit. Admettons qu’il accepte de lui prêter.

Il va donc sortir de son coffre 108€ pour les donner au caissier qui va les placer dans l’enveloppe.

Ces 108€ permettront de payer le prélèvement, ainsi qu’une facture de 8 € correspondant à la rémunération de la banque.

Le client est donc « à découvert de 108€ » qu’il devra rembourser à la banque.

Fin de l’acte II.

Donc, tout découvert, tout crédit de quelque nature que ce soit, procède d’une intervention humaine et d’une autorisation donnée par la banque.

Seule exception à cette règle, le hold up.

Elle est là l’aberration. Dans sa convention de compte, la banque prévoit expressément le cas où le client s’est servi sur son compte sans y avoir été autorisé.

C’est physiquement impossible, sauf laxisme du banquier ou négligence. Par exemple, il a laissé le coffre ouvert pendant qu’il est parti déjeuner.

Voici cette aberration :

 

En cas de dépassement, c’est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la BANQUE

Les conséquences sont importantes. Si, comme la banque le prévoit, un compte est devenu débiteur sans l’autorisation du banquier, celui-ci sera dans la totale impossibilité d’exiger par voies judiciaires le remboursement par son client.

Si un de vos amis vous doit 100€, qu’il ne veut pas vous les rembourser, alors vous allez dire quoi au juge ? « Il me doit 100€ mais je ne lui ai jamais prêté »

J’espère que tout le monde a compris l’aberration.

Moralité : si vous avez un « découvert non autorisé », la banque n’a aucun moyen de vous faire rembourser.

 

 

samedi 29 août 2020

Le syndicat FranceTPE initie une action judiciaire pour le BankerGate.

Le syndicat France TPE initie une action judiciaire pénale pour dénoncer le BankerGate.

Le syndicat France TPE avait été le premier à dénoncer le BankerGate. 

Il avait démontré et prouvé que l’algorithme des logiciels calculant et affichant le taux annuel effectif global des découverts en compte était tronqué. 

En effet, ce que la banque appelle un taux annuel effectif global n’est qu’un taux nominal, donc bien inférieur à la réalité. 

Sur 10 ans, c’est de l’ordre de 60 milliards qui ont été soustraits aux entreprises et particuliers.

 

Le syndicat France TPE engage une action judiciaire contre une première banque.

 

Muni de toutes les preuves de la manipulation, il demande dans un premier temps, au juge des référés, une expertise judiciaire menée par des informaticiens, pour établir les faits. 

Avec ce rapport, pour les adhérents du syndicat qui en feront la demande, une action pénale avec constitution de partie civile sera engagée. 

Dans un premier temps, le tribunal ordonnera à la banque de produire tous les extraits de compte depuis l’ouverture. 

Avec ces extraits, l’étude du compte sera complétée. 

Il sera demandé au tribunal de constater les faits et d’en tirer les conséquences. Le contrat liant la banque avec son client sera annulé. 

La totalité des intérêts et frais prélevés en vertu de ce contrat, depuis l’ouverture du compte sera remboursée, sans préjudice des dommages et intérêts. 

Il sera demandé également au tribunal, d’ordonner à la banque de séparer les « commissions d’interventions » liés aux découverts et celles non liées. 

Que les commissions d’intervention liées aux découverts soient libellés sous le vocable initial de « frais de forçage ». 

Avec effet rétroactif depuis l’ouverture du compte.

 

Cette action  sera lancée en septembre 2020.

 

Aucune association n’a rejoint le syndicat France TPE. Pour elles, le scandale est semblable au diesel gate et elles ne se sentent pas de taille à affronter le système bancaire. Elles préfèrent se contenter de capitaliser les adhésions sans rien faire derrière.

mercredi 26 août 2020

On ne va pas vous tuer, mais merci de faire le boulot vous-même !

 Lorsque vous avez des griefs contre votre banque et que vous voulez faire valoir vos droit, celle-ci a une arme fatale: le recommandé vous donnant 2 mois pour dégager.

Au début de la crise, la BNP avait précisé "nous sommes là pour accompagner nos clients..."

C'est vrai, elle les accompagne... vers la sortie.

Et pourtant la loi précise bien que la banque est tout à fait dans son droit de virer un client sans raison.

Au syndicat, nous avons réagit chaque fois. Les banques se sont trouvé accusées d'abus de confiance, retrait abusif de concours, abus de position dominante, mesures de représailles, intimidation, etc.

Et les tribunaux nous ont suivi.

Alors l'imagination fertile des banques a fonctionné.

C'est le client lui-même qui demande à être viré. Il signe lui-même sa demande de rupture de contrat. Il "démissionne" et renonce à tout ses droits.

Celà se passe, à Marseille, à la Belle de Mai. La Banque Nationale de Paris (St Germain) a décidé de sortir un client professionnel rescapé de la crise. Alors, elle a rédigé une lettre à la place du client comme quoi il demande humblement à la banque, de bien vouloir fermer son compte. S'il vous plaît Monsieur le banquier, laissez-moi partir...

Par contre, cette lettre, censée provenir du client, est à l'entête de la BNP, et est adressée au client.

Evidemment ce document rejoint le dossier en cours.

J'en profite pour mettre une annonce et faire ma pub:


Le syndicat France TPE propose des cours de banque à la BNP.

L'objectif pédagogique est d'amener les employés à bien connaître l'environnement juridique dans lequel ils évoluent.

Cours en interne, par groupe de 10. Durée 3 jours. Prix incluant l'hébergement de l'animateur. Prévoir deux tickets restaurants par jour, ainsi qu'un billet de TGV.


Ca évitera aux employés d'envoyer ce type de lettre aux clients.




 



  







jeudi 20 août 2020

Attaquer pour vices cachés: le seul et unique moyen d'éviter le dépôt de bilan.

 La rentrée s'annonce désastreuse pour de nombreux professionnels. Une impérative nécessité: trouver du cash sans s'endetter.

Il y a un moyen. Le Syndicat en a déjà fait la démonstration; se regrouper pour mener des actions collectives contre les banques.

Motif: nous avons prouvé que l'algorithme du logiciel définissant les TAEG, a été trafiqué volontairement.

Enjeu; le remboursement de tous les frais et intérêts depuis l'ouverture du compte.

Nous avons passé notre été à instrure des dossiers. Nous sommes prêts pour la rentrée.


Explications

Lorsque le client reçoit son arrêté trimestriel, la banque lui indique le montant des intérêts ainsi que le  TEG (taux effectif global).

 

Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

 Le client n’a aucune raison ni aucun élément pouvant l’inciter à faire contrôler par un expert indépendant la justesse du TEG annoncé. Il fait confiance à sa banque.

 De même qu’un client achetant un véhicule diesel n’a aucune raison de mettre en cause le taux de CO2 rejeté. Il fait confiance au constructeur.

 De plus, un client lambda, même un professionnel, n’a pas les compétences nécessaires pour refaire les calculs.

 

Or, il s’avère que les banques n’ont pas programmé correctement l’algorithme du logiciel chargé d’effectuer les calculs et d’afficher le TEG.

 

Avant 2008, les frais rémunérant les décisions d’accorder des découverts ponctuels étaient libellés « FRAIS DE FORCAGE ». L’algorithme pouvait les identifier aisément, mais n’avait pas été programmé à cet effet..  Le 5 février 2008, la cour de cassation condamne une banque pour ce fait.

 Afin d’échapper aux futures sanctions, les banques ont eu l’idée de libeller ces frais sous le vocable plus général de « COMMISSION D’INTERVENTION ». Le Comité Consultatif du Secteur Financier les a définies ainsi :

 

« Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexacte, absence ou insuffisance de provision…). »

 La liste n’est pas exhaustive. Des interventions spécifiques sont également prévues en cas de refus d’opération.

 Sous le même vocable, sont donc regroupées des interventions non liées à des opérations de crédit, (découverts présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexacte…)

 Et des interventions dont l’objet est d’étudier et d’accorder des découverts. Le montant de ces commissions alourdit le coût des découverts et en augmentent mécaniquement le taux.

 

En ne distinguant pas les différentes interventions et en utilisant un vocable unique, il était donc impossible pour l’ordinateur de retrouver les commissions qu’il devait prendre en considération pour le calcul du TEG. Le programme, par défaut, annonce donc un TEG qui n’est en fait qu’un taux nominal.

 

Tout comme certains constructeurs automobiles qui ont falsifié l’algorithme de leurs programmes, les banques ont volontairement programmés les leurs afin qu’un TEG trop élevé ne dépasse pas les seuls de l’usure.

 

 1ère conséquence de ce qui précède : La durée de prescription de 5 ans commence le jour où le client prend connaissance de l’anomalie, donc à partir d’aujourd’hui. Il peut ainsi remonter à l’ouverture du compte.

 2ème conséquence de ce qui précède : En changeant le terme « FRAIS DE FORCAGE » en « FRAIS D’INTERVENTION » la banque a voulu volontairement noyer les frais de forçage dans d’autres frais de nature différente et non compris dans les calculs de TEG.

 3ème conséquence de ce qui précède : En ne programmant pas la recherche des frais fixes liés au découvert dans le logiciel chargé d’annoncé un TEG, la banque a volontairement trompé son client.

 

 Ce vice caché réduit à néant le contrat et les conventions liant le client à sa banque et régissant ses relations.

 En l’absence de ce contrat ou convention de compte, la banque doit rembourser tous les frais et intérêts de toutes sortes, prélevés sur le compte de son client, depuis l’ouverture.

 

 

samedi 1 août 2020

Comment le Syndicat France TPE protègera votre entreprise





Par l’anéantissement des conventions de comptes professionnels pour les travailleurs indépendants


L’enjeu, c’est le remboursement de tous les frais bancaires depuis l’ouverture de votre compte.

En ces périodes troublées par le COVID19, c’est essentiel si vous voulez conserver votre entreprise et vos biens personnels.


Suivez notre raisonnement !


Article rédigé par Antoine DA CRUZ
Président du syndicat national multi professionnel
France Très Petites Entreprises



Ceci concerne la convention qu’un professionnel va signer avec sa banque lors de l’ouverture de son compte.

Celle-ci va gérer toute sa relation bancaire, dont les facturations.




Principe régissant les conventions en général


Une convention entre professionnels ou commerçants n'autorise pas un abus de position dominante, qui plus est entre deux professions différentes

Il ne peut qu’être constaté une distorsion de compétence et rupture d’égalité entre les parties au contrat d’adhésion, cause de nullité




Définition des différents contrats


Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.




A quelle catégorie appartiennent les conventions de compte bancaire ?


Même si, dans le principe, la banque peut accepter de discuter chaque point, dans la pratique ça ne se fait jamais.

De plus, ces conventions sont pré-imprimées.

Néanmoins si un professionnel souhaite discuter et négocier, la banque refusera purement et simplement de lui ouvrir un compte.

De plus, ces conventions renvoient à des conditions tarifaires différentes chaque année.

Même si le client est informé dès leur parution, il ne pourra pas les négocier.

Par ailleurs, notamment dans les chartes des médiateurs, elle précise bien que la politique tarifaire ne saurait être mise en cause.

La convention de compte est bien un « contrat d’adhésion » sans aucune contestation possible.




Quelle est la fraude

Le litige concerne les commissions d’intervention rémunérant l’accord d’un découvert ponctuel

Pour tous crédits accordés (les découverts sont des crédits), la loi impose l’affichage du TAEG (taux annuel effectif global).

Le coût des découverts se décompose en deux éléments.

Le loyer de l’argent (les intérêts): rapport proportionnel entre le montant, le nombre de jours et le taux nominal.

Auquel se rajoutent les frais, notamment les commissions d’intervention.

Le total, c’est le coût du crédit qui sera exprimé sous la forme d’un rapport proportionnel.

Ainsi, nous calculons le Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

En réalité, le taux annoncé est un taux nominal maquillé en taux effectif global.




Comment cette fraude a été rendue possible?


L’algorithme doit calculer les intérêts qu’il additionne au total des frais.
Puis il exprime le rapport proportionnel sous la forme du TAEG.

C’est cette partie du calcul qui a été volontairement supprimée dans l’algorithme.

Donc, tout comme pour ce constructeur automobile dans le DieselGate, les banques ont truqué leur logiciel.




La banque sait-elle qu’il y a un vice caché ?


Quand elle fait signer une convention d’ouverture de compte, elle annonce, soit un TAEG, soit une référence pour permettre de le calculer

Mais la banque sait que l’algorithme du logiciel ne prend pas en compte les frais liés aux découverts.

C’est donc en toute conscience qu’elle trompe délibérément son client.




Que dit la loi sur les vices cachés


Article 1641 du code civil
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Si la banque explique au client que le taux annuel effectif global annoncé est systématiquement erroné parce que l’algorithme du logiciel est programmé ainsi.

Et qu’il est nécessaire d’avoir recours à une expertise externe pour que soit calculé le TAEG réel.

Dans ces conditions, le client va-t-il signer ?

Non, de toute évidence.

Ce vice caché est préprogrammée conduisant au dol par malice, entraînant de fait la nullité du contrat

Dans sa version de 2016, l’article 1171 du Code civil prévoyait

« dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »




L’action en nullité


Aux termes du nouvel article 1180 du Code civil

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. »


Article 1110
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 2

Principe : la nullité judiciaire

· Le monopole du juge

En principe, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat.

L’article 1178 du Code civil dispose que
«la nullité doit être prononcée par le juge».

Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions.

Cette présomption a été instituée aux fins d’assurer la sécurité des actes juridiques.

Il sera par conséquent nécessaire pour celui qui agit en nullité d’un acte, de saisir la juridiction compétente avant d’entreprendre toute rupture de la relation contractuelle.

Aussi, appartiendra-t-il au juge une fois saisi

 D’abord de vérifier les conditions de validité de l’acte

 Ensuite de constater sa nullité si établie

 Enfin de prononcer sur les effets de la nullité




L’effet rétroactif de la nullité


Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité.
Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Cela signifie que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions.




Les restitutions


Conséquence de l’effet rétroactif de la nullité, l’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste pour ces dernières à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.




L’octroi de dommages et intérêts


Aux termes de l’article 1178, al. 4 du Code civil «indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Ainsi, la partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyer, si elle justifie d’un préjudice,


Des dommages et intérêts.

Elle ne pourra engager la responsabilité de son cocontractant que sur le terrain de la responsabilité délictuelle puisque l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Dans un arrêt du 9 juillet 2004, la Chambre mixte a toutefois eu l’occasion de préciser que :

« la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé »
 (Cass. ch. Mixte, 9 juill. 2004).




La loyauté doit présider dans la relation entre professionnels et commerçants

Il est hors de question que nos parlementaires, sous la pression d'associations de protection de consommateurs, dont l'irresponsabilité n'a d'égale que leur incompétence,

sous prétexte de minimiser les frais bancaires,

viendraient à les plafonner comme pour les particuliers.

Mesure poussive, inefficace, injuste et illégale



Notre proposition est d’appliquer la loi simplement




En collaboration association ex ADAUB
(Association Défense Aveyron des Usagers de Banque) renommée ANDUB
(Association Nationale de Défense des Usagers de Banque)

Au soutien des TPE et ex TPE
Intégrant le Syndicat France Très Petites Entreprises dès sa création