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samedi 1 août 2020

Comment le Syndicat France TPE protègera votre entreprise





Par l’anéantissement des conventions de comptes professionnels pour les travailleurs indépendants


L’enjeu, c’est le remboursement de tous les frais bancaires depuis l’ouverture de votre compte.

En ces périodes troublées par le COVID19, c’est essentiel si vous voulez conserver votre entreprise et vos biens personnels.


Suivez notre raisonnement !


Article rédigé par Antoine DA CRUZ
Président du syndicat national multi professionnel
France Très Petites Entreprises



Ceci concerne la convention qu’un professionnel va signer avec sa banque lors de l’ouverture de son compte.

Celle-ci va gérer toute sa relation bancaire, dont les facturations.




Principe régissant les conventions en général


Une convention entre professionnels ou commerçants n'autorise pas un abus de position dominante, qui plus est entre deux professions différentes

Il ne peut qu’être constaté une distorsion de compétence et rupture d’égalité entre les parties au contrat d’adhésion, cause de nullité




Définition des différents contrats


Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.




A quelle catégorie appartiennent les conventions de compte bancaire ?


Même si, dans le principe, la banque peut accepter de discuter chaque point, dans la pratique ça ne se fait jamais.

De plus, ces conventions sont pré-imprimées.

Néanmoins si un professionnel souhaite discuter et négocier, la banque refusera purement et simplement de lui ouvrir un compte.

De plus, ces conventions renvoient à des conditions tarifaires différentes chaque année.

Même si le client est informé dès leur parution, il ne pourra pas les négocier.

Par ailleurs, notamment dans les chartes des médiateurs, elle précise bien que la politique tarifaire ne saurait être mise en cause.

La convention de compte est bien un « contrat d’adhésion » sans aucune contestation possible.




Quelle est la fraude

Le litige concerne les commissions d’intervention rémunérant l’accord d’un découvert ponctuel

Pour tous crédits accordés (les découverts sont des crédits), la loi impose l’affichage du TAEG (taux annuel effectif global).

Le coût des découverts se décompose en deux éléments.

Le loyer de l’argent (les intérêts): rapport proportionnel entre le montant, le nombre de jours et le taux nominal.

Auquel se rajoutent les frais, notamment les commissions d’intervention.

Le total, c’est le coût du crédit qui sera exprimé sous la forme d’un rapport proportionnel.

Ainsi, nous calculons le Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

En réalité, le taux annoncé est un taux nominal maquillé en taux effectif global.




Comment cette fraude a été rendue possible?


L’algorithme doit calculer les intérêts qu’il additionne au total des frais.
Puis il exprime le rapport proportionnel sous la forme du TAEG.

C’est cette partie du calcul qui a été volontairement supprimée dans l’algorithme.

Donc, tout comme pour ce constructeur automobile dans le DieselGate, les banques ont truqué leur logiciel.




La banque sait-elle qu’il y a un vice caché ?


Quand elle fait signer une convention d’ouverture de compte, elle annonce, soit un TAEG, soit une référence pour permettre de le calculer

Mais la banque sait que l’algorithme du logiciel ne prend pas en compte les frais liés aux découverts.

C’est donc en toute conscience qu’elle trompe délibérément son client.




Que dit la loi sur les vices cachés


Article 1641 du code civil
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Si la banque explique au client que le taux annuel effectif global annoncé est systématiquement erroné parce que l’algorithme du logiciel est programmé ainsi.

Et qu’il est nécessaire d’avoir recours à une expertise externe pour que soit calculé le TAEG réel.

Dans ces conditions, le client va-t-il signer ?

Non, de toute évidence.

Ce vice caché est préprogrammée conduisant au dol par malice, entraînant de fait la nullité du contrat

Dans sa version de 2016, l’article 1171 du Code civil prévoyait

« dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »




L’action en nullité


Aux termes du nouvel article 1180 du Code civil

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. »


Article 1110
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 2

Principe : la nullité judiciaire

· Le monopole du juge

En principe, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat.

L’article 1178 du Code civil dispose que
«la nullité doit être prononcée par le juge».

Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions.

Cette présomption a été instituée aux fins d’assurer la sécurité des actes juridiques.

Il sera par conséquent nécessaire pour celui qui agit en nullité d’un acte, de saisir la juridiction compétente avant d’entreprendre toute rupture de la relation contractuelle.

Aussi, appartiendra-t-il au juge une fois saisi

 D’abord de vérifier les conditions de validité de l’acte

 Ensuite de constater sa nullité si établie

 Enfin de prononcer sur les effets de la nullité




L’effet rétroactif de la nullité


Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité.
Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Cela signifie que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Dans l’hypothèse où l’acte a reçu un commencement d’exécution, voire a été exécuté totalement, l’annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.

Pour ce faire, il conviendra alors de procéder à des restitutions.




Les restitutions


Conséquence de l’effet rétroactif de la nullité, l’obligation de restitution qui échoit aux parties consiste pour ces dernières à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Les restitutions qui résultent de la nullité d’un acte sont régies aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.

L’objectif poursuivi par les restitutions est de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.




L’octroi de dommages et intérêts


Aux termes de l’article 1178, al. 4 du Code civil «indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

Ainsi, la partie qui obtient la nullité d’un acte peut se voir octroyer, si elle justifie d’un préjudice,


Des dommages et intérêts.

Elle ne pourra engager la responsabilité de son cocontractant que sur le terrain de la responsabilité délictuelle puisque l’acte est censé n’avoir jamais existé.

Dans un arrêt du 9 juillet 2004, la Chambre mixte a toutefois eu l’occasion de préciser que :

« la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé »
 (Cass. ch. Mixte, 9 juill. 2004).




La loyauté doit présider dans la relation entre professionnels et commerçants

Il est hors de question que nos parlementaires, sous la pression d'associations de protection de consommateurs, dont l'irresponsabilité n'a d'égale que leur incompétence,

sous prétexte de minimiser les frais bancaires,

viendraient à les plafonner comme pour les particuliers.

Mesure poussive, inefficace, injuste et illégale



Notre proposition est d’appliquer la loi simplement




En collaboration association ex ADAUB
(Association Défense Aveyron des Usagers de Banque) renommée ANDUB
(Association Nationale de Défense des Usagers de Banque)

Au soutien des TPE et ex TPE
Intégrant le Syndicat France Très Petites Entreprises dès sa création



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