mardi 29 décembre 2020

Quand les banques respecteront elles le code du commerce ?

 

 


 

Le terme « commission d’intervention » est une appellation générale qui recouvre des interventions de nature différentes et que l’on peut classer en sous-catégories.

 

Notamment

 

Ordre de paiement irrégulier

Coordonnées inexactes

Refus de paiement

Accord d’un découvert ponctuel.

 

Les commissions d’intervention ne sont pas inclues dans le calcul du TAEG, sauf pour celles qui rémunèrent un accord de découvert ponctuel et que l’on peut nommer « commission d’intervention, sous-catégorie frais de forçage »

 

Cette catégorie de commission ne peut pas être prélevée en cas de refus. C’est interdit par l’article L519-6 du code monétaire et financier (interdiction de facturer des frais d’études en cas de refus du crédit).

 

 

Les « commissions d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » ne sont pas inclues dans le calcul du TEG.

 

Elles doivent être facturé uniquement si le refus est catégorique et n’a pas été précédé d’une réflexion pour accorder un découvert.

 

Il ne faudrait pas que la banque change l’appellation « commission d’intervention, sous-catégorie frais de forçage »

 

En « commissions d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » afin d’échapper à l’interdiction édictée par le L519-6.

 

 

Se posent également 2 problèmes pour la banque :

 

Les « commissions d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » font double emploi, donc double facturation avec les frais ou forfait de refus.

 

Si le refus de l’écriture est net et systématique, alors en quoi consiste l’intervention humaine.

 

 

En conclusion, ce serait beaucoup plus simple si la banque détaille dans les libellés, les « commissions d’intervention » par sous-catégorie : frais de forçage, frais d’impayé, etc.

 

Elle serait ainsi en accord avec le code du commerce qui impose ce détail.

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