Le terme « commission
d’intervention » est une appellation générale qui recouvre des
interventions de nature différentes et que l’on peut classer en sous-catégories.
Notamment
Ordre de
paiement irrégulier
Coordonnées
inexactes
Refus de
paiement
Accord d’un
découvert ponctuel.
Les commissions
d’intervention ne sont pas inclues dans le calcul du TAEG, sauf pour celles qui
rémunèrent un accord de découvert ponctuel et que l’on peut nommer « commission
d’intervention, sous-catégorie frais de forçage »
Cette catégorie
de commission ne peut pas être prélevée en cas de refus. C’est interdit par l’article
L519-6 du code monétaire et financier (interdiction de facturer des frais d’études
en cas de refus du crédit).
Les « commissions
d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » ne sont pas inclues
dans le calcul du TEG.
Elles doivent
être facturé uniquement si le refus est catégorique et n’a pas été précédé d’une
réflexion pour accorder un découvert.
Il ne faudrait
pas que la banque change l’appellation « commission d’intervention, sous-catégorie
frais de forçage »
En « commissions
d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » afin d’échapper à
l’interdiction édictée par le L519-6.
Se posent
également 2 problèmes pour la banque :
Les « commissions
d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » font
double emploi, donc double facturation avec les frais ou forfait de refus.
Si le refus de
l’écriture est net et systématique, alors en quoi consiste l’intervention
humaine.
En conclusion, ce serait beaucoup
plus simple si la banque détaille dans les libellés, les « commissions d’intervention »
par sous-catégorie : frais de forçage, frais d’impayé, etc.
Elle serait ainsi en accord avec le
code du commerce qui impose ce détail.
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