Je me demande souvent qui forme le réseau dans le groupe CIC.
Parce que, pour trouver de telles fautes commises, il faut se lever avant l'aube.
Voici un dossier que j'ai terminé aujourd'hui. tout au moins les premières conclusions.
Hallucinant, surréaliste, dantesque !
Résultat de La
pré-étude et constats
La
mission consiste à étudier la régularité du fonctionnement du compte courant à
partir des documents suivants :
Le contrat d’ouverture du compte et cdx particulières
Les relevés mensuels de commission
Les factures
Les extraits de compte sur 5 ans
La grille tarifaire de 2019
Nous
avons voulu répondre à la question du client : combien les découverts ont
coûté, en valeur absolue et exprimé sous la forme d’un rapport proportionnel
(TAEG)
La
loi répond à cette exigence légitime, en imposant aux banques d’afficher le
TAEG (taux annuel effectif global), sur tous documents relatifs aux crédits
accordés.
La
loi va définir précisément les éléments qui doivent être inclus dans le TAEG.
Rappel de l’article de
loi définissant le TAEG
Article L314-1 Modifié
par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Dans tous les cas, pour la détermination du taux
effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme
référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur
et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant
au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates,
et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
conditions annoncées.
1ère
observation :
Nous
avons cherché le TAEG
Sur
les conditions particulières du contrat d’ouverture du compte, il est
mentionné : « En cas de
découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une
autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé
tel qu’indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services
sera appliqué. »
Nous
nous sommes procuré la grille tarifaire de 2019, auquel le contrat d’ouverture
du compte fait référence. Aucune indication ni aucun mode de calcul, sinon « nous consulter »
Nous
avons épluché les « relevés mensuels de commissions », les
« factures », les « extraits de compte » et tous documents.
Il n »y a aucune trace de l’indication d’un TAEG.
Pourtant
les découverts sont réguliers et donnent lieu à la perception de frais,
d’agios, et d’intérêts.
1ère
infraction de la banque : NON
AFFICHAGE DU TAEG.
2ème
observation :
Nous
avons refait les calculs à la main afin de reconstituer le TAEG.
Rappel :
Le
TAEG est l’expression du rapport proportionnel du coût du découvert et de son
utilisation.
Le
coût du découvert se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, qui
représentent le loyer de l’argent.
Il
est calculé à partir d’un taux nominal, arbitrairement décidé par la banque.
A
ces intérêts, se rajoute la partie fixe du coût, à savoir les frais rémunérant
l’exament du compte et la décision d’accorder ou non le découvert.
En
rajoutant cet élément fixe aux intérêts proportionnels, nous obtenons le coût
du découvert.
Le
TAEG en est son expression.
Nous
avons repris les écritures au jour le jour, classées par date de valeur sur une
période d’arrêté de compte le trimestre civil.
Nous
avons le montant brut des intérêts proportionnels, débités les premiers jours
du trimestre suivant.
Ainsi,
nous avons recalculé le Taux Nominal pris en compte par la banque.
Et
nous avons constaté une anomalie importante dans la programmation de l’algorithme
du logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG.
Comme
nous le démontrons, ce défaut de programmation est volontaire de la part de la
banque.
Explication.
Tout logiquement,
la seconde partie de l’algorithme doit rechercher les frais inhérents et liés
aux découverts.
Ces
frais devraient être facturés sous le vocable : « frais de
forçage » ou appelation équivalent, et ne devraient se justifier que par
la rémunération du chargé de clientèle ayant étudié et accordé le découvert.
La
banque a volontairement abandonné ce libellé, pour regrouper tous les frais
rémunérant les interventions les plus quelconques sous le terme générique de
commissions d’intervention.
La
définition de ces commissions d’intervention est traitement particulier dû à
une anomalie de fonctionnement.
Ainsi,
il est impossible à l’algorithme du logiciel de rechercher ces frais, puisque
qu’ils sont « fondus » dans une catégorie générale.
En
ne détaillant pas ces catégories de frais, aux conséquences différentes, la
banque a volontairement rendu aveugle l’algorithme, puisque qu’il ne pouvait
pas retrouver les frais de forçage.
L’étude
que nous allons menée consiste en la reconstitution de tous les mouvements sur
le compte, au jour le jour depuis 5 ans.
Puis,
comme dans une opération chimique, d’extraire de la masse des
« commissions d’intervention » les « frais de forçage ».
Ceci se fera en examinant attentivement les opérations au débit, sachant que
chacune nécessite une opération humaine visant à « autoriser » un
découvert pour permettre le paiement.
Ensuite,
la liste sera dressée de ces frais, laissé dans leur contexte, afin que la
banque indique clairement ce qu’ils rémunèrent.
En
première conclusion :
La
banque CIC Lyonnaise de Banque a commis des infractions graves. Celles-ci ont
été commises volontairement, afin de masquer le coût réel des découverts, et,
probablement, de s’autoriser à pratiquer un taux usuraire.
En
fin d’étude, la qualification devra être trouvée : pratique commerciales
trompeuses, escroquerie, abus de confiance, falsification de calculs, etc.
C’est le travail des juristes.
Pré-étude
sous toutes réserves et devant être confirmée par l’étude définitive