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mardi 29 décembre 2020

Quand les banques respecteront elles le code du commerce ?

 

 


 

Le terme « commission d’intervention » est une appellation générale qui recouvre des interventions de nature différentes et que l’on peut classer en sous-catégories.

 

Notamment

 

Ordre de paiement irrégulier

Coordonnées inexactes

Refus de paiement

Accord d’un découvert ponctuel.

 

Les commissions d’intervention ne sont pas inclues dans le calcul du TAEG, sauf pour celles qui rémunèrent un accord de découvert ponctuel et que l’on peut nommer « commission d’intervention, sous-catégorie frais de forçage »

 

Cette catégorie de commission ne peut pas être prélevée en cas de refus. C’est interdit par l’article L519-6 du code monétaire et financier (interdiction de facturer des frais d’études en cas de refus du crédit).

 

 

Les « commissions d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » ne sont pas inclues dans le calcul du TEG.

 

Elles doivent être facturé uniquement si le refus est catégorique et n’a pas été précédé d’une réflexion pour accorder un découvert.

 

Il ne faudrait pas que la banque change l’appellation « commission d’intervention, sous-catégorie frais de forçage »

 

En « commissions d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » afin d’échapper à l’interdiction édictée par le L519-6.

 

 

Se posent également 2 problèmes pour la banque :

 

Les « commissions d’intervention, sous-catégorie frais d’impayés » font double emploi, donc double facturation avec les frais ou forfait de refus.

 

Si le refus de l’écriture est net et systématique, alors en quoi consiste l’intervention humaine.

 

 

En conclusion, ce serait beaucoup plus simple si la banque détaille dans les libellés, les « commissions d’intervention » par sous-catégorie : frais de forçage, frais d’impayé, etc.

 

Elle serait ainsi en accord avec le code du commerce qui impose ce détail.

jeudi 24 décembre 2020

Lettre ouverte aux associations d'usagers des banques

 

Messieurs les Présidents d'associations

  

Certains d'entre vous ont entamé une class action dans le cadre du DieselGate.

 

Nous avons démontré et prouvé qu’une affaire similaire touche les banques françaises leur permettant de ponctionner 6 milliards par an à leurs clients.

 

Les juges l’ont bien compris. A ce jour nous leur avons soumis 24 affaires. Les banques ont été chaque fois condamnées.


Leur seule défense: récuser mon rapport. Elles ont réussi à 4 reprises.

 

Toutes les associations parlent des « frais abusifs », notamment des « commissions d’intervention ». Elles s’en tiennent aux définitions officielles de juristes bancaires sans ne jamais tenir compte des faits.

 

Il faut avoir travaillé en agence pour comprendre le côté fallacieux de ce raisonnement qui permet aux banques de prélever près de 6 milliards d’euros chaque année sur le compte de leurs clients.

 

Depuis 2014, nous avons reconstitué les mouvements de 221 comptes sur une durée moyenne de 5 ans et concernant les 10 groupes bancaires et mutualistes.

 

Nous avons alors extrait de la masse des commissions d’intervention, celles sensées rémunérer l’étude de découverts ponctuels.

 

Dans tous les cas, le logiciel qui affiche un TAEG, n’a pas pris en compte les frais car cela a été rendu impossible par la fonte de frais de natures différentes dans l’appellation commissions d’intervention.

 

A l’instar du logiciel chargé d’afficher un taux d’émission toxique des diesels qui a été manipulé pour minimiser le résultat.

 

La fonte des « frais de forçage » avec des frais d’autre nature, est une action volontaire et frauduleuse. Elle permet de prêter à court terme à des taux très largement supérieurs à l’usure.


Nous avons engagé une action pénale. Que les associations qui défendent vraiment les intérêts de leurs adhérents nous rejoignent.

 

jeudi 17 décembre 2020

BankerGate, le syndicat France TPE va déposer une plainte pénale au nom de ses adhérents

 

Selon le même schéma que le DieselGate, les banques françaises ont faussé les calculs du logiciel chargé de calculer et d’afficher la TAEG. 

Le syndicat FRANCE TPE va déposer une plainte pénale au nom de tous ses adhérents qui seront ainsi partie civile.

L'objectif est de demander le remboursement de tous les frais et intérêts depuis l'ouverture du compte.

Pour le DieselGate, le procès qui s'est ouvert contre un groupe automobile a déjà réuni 450.000 personnes.

Le constructeur a déjà versé des milliards en indemnisation


Notre chef d'accusation serait le suivant:


Pratiques dolosives systémiques afin de tromper le client sur le coût réel de ses découverts.

 

 

EXPLICATIONS

  

1°) L’obligation pour la banque d’afficher le TAEG

 

Le client bénéficiant de découverts sur son compte, a le droit d’en connaître le coût et le taux.

 

Le coût se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au découvert, notamment ceux rémunérant son étude.

 

Le coût est exprimé par un taux, le taux annuel effectif global TAEG.

 

La banque a l’obligation légale d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.

 

Article de loi définissant le TAEG

Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

 

 

 

2°) Comment doit être programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

 

 

Sur une période donnée, l’algorithme prend en compte les montants, les durées et le taux nominal. Il calcule les intérêts.

 

Puis il doit repérer et additionner les frais liés aux découverts. La somme des deux permet de calculer le TAEG.

 

 

 

3°) Pourquoi et comment les banques ont faussé les calculs ?

 

 

Les frais liés aux études et accords de découverts n’ont pas de libellés spécifiques et se retrouve avec l’appellation générique et générale de « commissions d’intervention ».

 

Avant 2008, la banque isolait les frais liés aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».

 

En 2008, un arrêt de cassation rappelle l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le calcul du TAEG.

 

Afin de se soustraire à cette obligation, les banques ont retiré la possibilité de repérer ces frais.

 

Ci-après, la publication d’une « recommandation » permettant aux banques d’éviter d’inclure ces frais

 

Thierry Samin

En conclusion, les banques sont invitées à se montrer particulièrement vigilantes lorsqu’elles instaurent des commissions de ce type et doivent veiller à les percevoir quoi qu’il advienne (i.e. même en cas de rejet), c'est-à-dire à les déconnecter de toutes opération de crédit, si elles ne veulent pas avoir à les intégrer dans le taux effectif global 

 

 

 

4°) Quelle est la définition des « commissions d’intervention »

 

 

Commission d’intervention : somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…) ».

(Définition selon le glossaire du CCSE)

 

Cette définition générale et générique, inclut toutes sortes d’interventions.

 

La plupart des interventions ne sont pas liées au découvert et sont exclues du calcul du TAEG, (par exemple présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, intervention administrative lors d’un refus, etc.)

 

Par contre, lorsque l’intervention de l’agent consiste à examiner un dossier pour décider si la banque accorde un découvert afin qu’une écriture soit honorée, ces frais, alourdissent naturellement le coût du découvert et augmentent mécaniquement le taux.

 

Un arrêt de cassation du 7 janvier 2013 rappelle qu’il appartient au juge de savoir ce que recouvrent les frais en question.

 

Une étude détaillée est donc nécessaire pour trier les différents frais d’intervention pour en extraire ceux qui sont liés à l’accord du découvert.

 

 

 

4°) Conclusions propres aux dossiers concernés

 

 

Dans ces affaires, il s’avère que les banques ont délibérément voulu faire disparaître les « frais de forçage », en les noyant dans les « commissions d’intervention ».

 

Ainsi, cette manœuvre les rend invisibles aux yeux du logiciel qui évidemment n’en tiendra pas compte. Pourtant la banque affiche un TAEG sensé les inclure.

 

Ainsi, le client pense que le TAEG affiché par la banque correspond aux sommes qu’il a dépensé pour financer ces découverts.

 

Ce TAEG lui permet de comparer aux autres établissements et d’estimer que le coût de ses découverts sont raisonnables.

 

Or, s’il était informé que les TAEG est de 34% et non de 11% (par exemple), alors il réagirait immédiatement contre sa banque.

 

Il subit donc, depuis l’ouverture de son compte, un préjudice important.

 

 

 

5°) Date de départ de la prescription quinquennale

 

 

Du fait de sa sophistication, il était absolument impossible à quiconque, particulier, professionnel et même gestionnaire averti, de découvrir cette manœuvre.

 

Seule une reconstitution fastidieuse et complète par un expert, pouvait faire ressortir ces faits.

 

La date de départ de la prescription quinquennale sera donc le jour de communication du rapport.

 

 

 

mardi 8 décembre 2020

Modèle de lettre permettant de faire accepter une réclamation par la banque

 La jurisprudence du 19 novembre 2020 de Brest est fondatrice de la nouvelle campagne de récupération des frais bancaires.

Jusqu'à ce jour, dès lors que le tribunal s'intéresse à la reconstitution de compte, alors c'est gagné. Cette étude est un modèle de logique financière et la condamnation de la banque devient automatique.

Brest nous a permis de faire sauter cette prescription des 5 ans. Nous pouvons demander le remboursement des frais et des intérêts depuis l'ouverture du compte.

Les débris de l'armée des banques reculent de place en place. Ils n'ont plus d'argument probant, sinon de remettre en cause les lois des mathématiques. 

Voici leur dernière place forte: "Cette étude n'a pas de caractère contradictoire et doit être récusée".

C'est d'ailleurs un paradoxe qui échappe à la Cour. Tout au long de leurs conclusions, ils critiquent en détail cette étude alors qu'ils affirment ne pas en avoir eu connaissance.


Ce que nous allons faire systématiquement.

C'est d'envoyer la reconstitution du compte en recommandé avec accusé réception accompagné de cette lettre.

Celle-ci précise que, sans réaction de la banque dans les 3 semaines, on considérera que la reconstitution et ses conclusions sont acceptés.

Dès lors, il n'y a plus de débat puisque la banque est sensée être d'accord.


Voici ce modèle de lettre

Messieurs, 

Afin de connaître le coût exact de mes découverts en compte, ainsi que le taux inhérent, j’ai demandé à un expert privé de reconstituer mes mouvements bancaires et de calculer le TAEG. 

Le résultat est un TAEG supérieur à celui que vous annoncez. De plus, il franchit souvent le seuil de l’usure. Le défaut se trouve dans la non prise en compte des frais rémunérant l’étude et l’accord des découverts. 

Autrefois libellés sous le terme « frais de forçage » ces frais ont été fondus dans le libellé « commissions d’intervention ». Par définition, ces commissions rémunèrent les interventions les plus diverses dont la plupart ne sont pas liées aux découverts. 

La reconstitution du compte a permis d’extraire de ces frais, ceux qui rémunèrent l’étude et l’accord du découvert et qui auraient pu être libellés sous le terme « frais de forçage ». 

Afin de respecter le caractère contradictoire de l’étude, vous la trouverez jointe à la présente. 

D’autre part, vous trouverez ci-après la liste des frais d’intervention qui rémunèrent l’étude et l’accord de ces découverts tacites. Je vous remercie d’apporter d’éventuelles corrections. 

Dans le cas où certains frais ne seraient pas liés aux découverts, merci de me décrire exactement ce qu’ils rémunèrent. 

Sans réponse de votre part sous 3 semaines à partir de la date de première présentation de ce recommandé, je considèrerai votre accord sur les conclusions de cette étude. 

Veuillez croire en l’expression de ma considération.




vendredi 4 décembre 2020

Frais bancaires : 24ème victoire. De plus, le mur de la prescription est tombé.

Par Gérard Faure-Kapper

24ème victoire devant le tribunal de Brest pour une demande de remboursement de frais d’intervention.

Le tribunal a ordonné le remboursement des frais et des intérêts, mais en plus à condamné la banque à payer 1.500€ au titre de l’article 700.

Mais la vraie victoire réside dans le fait que la barrière de 5 ans de la prescription a sauté.

 

Rembourser les frais et les intérêts depuis 5 ans ou depuis l’ouverture du compte, ce n’est pas du tout pareil, surtout pour une entreprise.

Je cite le jugement. La réponse de la banque est assez surréaliste. Je ne citerai pas cette banque. Disons simplement qu’elle est proche du monde agricole.

 

Nous : Les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Sous-entendu, la date de départ des 5 ans commence le jour où je remets mon rapport.

 

La banque : Le taux effectif global et les commissions sont mentionnées sur les relevés de compte de sorte que les demandeurs en avaient connaissance dès réception.

Oui, c’est mentionné, mais comment le client peut vérifier ?

 

Le tribunal : Toutefois, le mode de calcul du taux effectif global n’apparaît ni dans les relevés de compte, ni dans les conditions tarifaires de sorte que l’erreur sur le calcul n’a pu apparaître que lorsque Monsieur xxx a fait appel à un expert financier, lequel a rendu son rapport le 15 septembre 2018.

 

C’est clair, net et précis.

Il s’agissait là de particulier. Pour les professionnels, les tribunaux ont souvent pris la posture de dire qu’il s’agit d’un professionnel, donc il sait calculer.

Aberrent dans la mesure où un boulanger, une couturière ou un garagiste ne sont pas forcément des experts en mathématique financière.

Et je rajoute que si aucun profane n’est capable d’effectuer les calculs financiers que je produis à la cour, je ne connais aucun, je dis bien aucun employé des agences bancaires capable de trouver et d’appliquer la formule.

On me rétorquera que les sièges peuvent le faire. Eh bien non. Pour exemple, je prends une banque qui est populaire dans l’ouest de la France mais que je ne citerai pas, qui a fait appel à un cabinet indépendant parisien pour retrouver la formule. Ça a coûté un bras à la banque et le résultat n’est qu’une échelle d’intérêt que tout débutant est capable de faire.

De plus, le signataire de cette étude est actuaire en assurance et n’a jamais travaillé dans une banque. Alors non seulement les sièges n’ont pas la compétence pour refaire les calculs, mais ils sont incapables de choisir un cabinet ayant cette spécialité.

Bref. C’est une grande victoire que cet avocat de Brest a remportée et qui fera jurisprudence. Je traite beaucoup de dossiers dont certains on plus de cinq ans. Tous ces dossiers, même ancien, sont toujours en cours de procédure.

Cette victoire de Brest nous offre une solide jurisprudence pour la prescription.

mardi 1 décembre 2020

Nouvelle affaire de manipulation du logiciel au CIC

 

Résultat de l’analyse et constats

 Nouvelle analyse suite à une reconstitution du compte, faisant apparaître des pratiques frauduleuses présumée de la banque CIC.


Extrait du dossier envoyé ce matin au procureur.

  

1.458 écritures ont été analysées du 6 octobre 2016 au 17 juillet 2017.

  

La banque CIC use depuis près de 10 ans, de pratiques déloyales, tricheuse et frauduleuse afin de masquer un TAEG supérieur au seuil de l’usure.

  EXPLICATIONS :

  

1°) L’obligation pour la banque d’afficher le TAEG

 

Le client d’une banque bénéficiant de découverts sur son compte, veut en connaître le coût ainsi que le taux.

 

Le coût d’un découvert se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts. Ils sont calculés selon la méthode hambourgeoise à partir d’un taux nominal fixé par la banque.

 

La seconde partie du coût comprend les frais fixes liés au découvert, notamment ceux rémunérant son étude.

 

Le rapport proportionnel entre le coût total, les montants des découverts et leurs durées, est exprimé sous la forme d’un Taux Annuel Effectif Global (TAEG).

 

La banque a l’obligation légale d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.

 

 

 

2°) Comment est programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

  

Un premier algorithme prend en compte les montants, les durées et le taux nominal. Il calcule les intérêts qui sont la première composante du coût des découverts.

 

Un second algorithme doit repérer et additionner les frais liés aux découverts.

 

Puis le programme additionne les deux coûts et calcule ainsi le TAEG.

 

 

3°) Pourquoi et comment le CIC a manipulé ce mécanisme pour fausser les calculs ?

  

Avant 2008, la banque isolait les frais liés aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».

 

En 2008, un arrêt de cassation rappelle aux banques l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le calcul du TAEG .

 

Pour que l’infraction soit invisible, La plupart des banques dont le CIC ont adopté le terme générique et général de « commission d’intervention »

 

Les « commissions d’intervention » rémunèrent toutes sortes d’intervention dont la plupart ne sont pas liées aux découverts et peuvent être facturés même si l’écriture est refusée.

 

 

 

4°) Conclusion propre au dossier concerné

 

 Dans cette affaire, il s’avère que le CIC a délibérément voulu faire disparaître les « frais de forçage », en les noyant dans les « commissions d’intervention ».

 

Ainsi, cette manœuvre rend invisible les « frais de forçage » aux yeux du logiciel qui évidemment n’en tiendra pas compte. Pourtant la banque affiche un TAEG sensé les inclure.

 

Après l’étude de 1.458 écritures sur une période du 6 octobre 2016 au 17 juillet 2019, la reconstitution fait ressortir une liste de 124 « frais de forçage » pour un montant de 1.244€. Ceux-ci sont tous libellés « commissions d’intervention »

 

Le CIC annonce un TAEG de 10.40% (fonction de l’évolution du taux de base bancaire à 7,40%). Lettres du 13 mai 2017 jointes.

 

Puis précise dans sa lettre du 28 février 2018, un taux de 13,99% uniquement sur la partie dépassant les autorisations données.

 

L’étude jointe démontre que le TAEG est en moyenne de 16.44% soit supérieur au seuil de l’usure.

 

Cette différence provient de la manœuvre consistant à occulter les frais de forçage liés au découvert.

  

 

5°) Date de départ de la prescription quinquennale

  

Du fait de sa sophistication, il était absolument impossible à quiconque, particulier, professionnel et même gestionnaire averti, de découvrir cette manœuvre.

 

Seule une reconstitution fastidieuse et complète, pouvait faire ressortir ces faits.

 

La date de départ de la prescription quinquennale sera donc le jour de communication du rapport.

 

vendredi 20 novembre 2020

Le CIC s'est coincé tout seul devant le tribunal.

 Je me demande souvent qui forme le réseau dans le groupe CIC.

Parce que, pour trouver de telles fautes commises, il faut se lever avant l'aube.

Voici un dossier que j'ai terminé aujourd'hui. tout au moins les premières conclusions.

Hallucinant, surréaliste, dantesque !


Résultat de La pré-étude et constats

 La mission consiste à étudier la régularité du fonctionnement du compte courant à partir des documents suivants :

 

Le contrat d’ouverture du compte  et cdx particulières 

Les relevés mensuels de commission 

Les factures 

Les extraits de compte sur 5 ans 

La grille tarifaire de 2019 

 

Nous avons voulu répondre à la question du client : combien les découverts ont coûté, en valeur absolue et exprimé sous la forme d’un rapport proportionnel (TAEG) 

La loi répond à cette exigence légitime, en imposant aux banques d’afficher le TAEG (taux annuel effectif global), sur tous documents relatifs aux crédits accordés. 

La loi va définir précisément les éléments qui doivent être inclus dans le TAEG.

 

Rappel de l’article de loi définissant le TAEG

Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. 

 

 

1ère observation : 

Nous avons cherché le TAEG 

Sur les conditions particulières du contrat d’ouverture du compte, il est mentionné : « En cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu’indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué. » 

Nous nous sommes procuré la grille tarifaire de 2019, auquel le contrat d’ouverture du compte fait référence. Aucune indication ni aucun mode de calcul, sinon « nous consulter » 

Nous avons épluché les « relevés mensuels de commissions », les « factures », les « extraits de compte » et tous documents. Il n »y a aucune trace de l’indication d’un TAEG. 

Pourtant les découverts sont réguliers et donnent lieu à la perception de frais, d’agios, et d’intérêts. 

 

1ère infraction de la banque : NON AFFICHAGE DU TAEG.   

 

2ème observation :

 

Nous avons refait les calculs à la main afin de reconstituer le TAEG. 

Rappel : 

Le TAEG est l’expression du rapport proportionnel du coût du découvert et de son utilisation. 

Le coût du découvert se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, qui représentent le loyer de l’argent.

Il est calculé à partir d’un taux nominal, arbitrairement décidé par la banque. 

A ces intérêts, se rajoute la partie fixe du coût, à savoir les frais rémunérant l’exament du compte et la décision d’accorder ou non le découvert. 

En rajoutant cet élément fixe aux intérêts proportionnels, nous obtenons le coût du découvert. 

Le TAEG en est son expression. 

 

Nous avons repris les écritures au jour le jour, classées par date de valeur sur une période d’arrêté de compte le trimestre civil. 

Nous avons le montant brut des intérêts proportionnels, débités les premiers jours du trimestre suivant. 

Ainsi, nous avons recalculé le Taux Nominal pris en compte par la banque. 

 

Et nous avons constaté une anomalie importante dans la programmation de l’algorithme du logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG.

  Comme nous le démontrons, ce défaut de programmation est volontaire de la part de la banque. 

 

Explication. 

Tout logiquement, la seconde partie de l’algorithme doit rechercher les frais inhérents et liés aux découverts. 

Ces frais devraient être facturés sous le vocable : « frais de forçage » ou appelation équivalent, et ne devraient se justifier que par la rémunération du chargé de clientèle ayant étudié et accordé le découvert. 

La banque a volontairement abandonné ce libellé, pour regrouper tous les frais rémunérant les interventions les plus quelconques sous le terme générique de commissions d’intervention. 

La définition de ces commissions d’intervention est traitement particulier dû à une anomalie de fonctionnement. 

Ainsi, il est impossible à l’algorithme du logiciel de rechercher ces frais, puisque qu’ils sont « fondus » dans une catégorie générale. 

En ne détaillant pas ces catégories de frais, aux conséquences différentes, la banque a volontairement rendu aveugle l’algorithme, puisque qu’il ne pouvait pas retrouver les frais de forçage. 

L’étude que nous allons menée consiste en la reconstitution de tous les mouvements sur le compte, au jour le jour depuis 5 ans. 

Puis, comme dans une opération chimique, d’extraire de la masse des « commissions d’intervention » les « frais de forçage ». Ceci se fera en examinant attentivement les opérations au débit, sachant que chacune nécessite une opération humaine visant à « autoriser » un découvert pour permettre le paiement. 

Ensuite, la liste sera dressée de ces frais, laissé dans leur contexte, afin que la banque indique clairement ce qu’ils rémunèrent. 

 

En première conclusion : 

La banque CIC Lyonnaise de Banque a commis des infractions graves. Celles-ci ont été commises volontairement, afin de masquer le coût réel des découverts, et, probablement, de s’autoriser à pratiquer un taux usuraire. 

En fin d’étude, la qualification devra être trouvée : pratique commerciales trompeuses, escroquerie, abus de confiance, falsification de calculs, etc. C’est le travail des juristes. 

   

Pré-étude sous toutes réserves et devant être confirmée par l’étude définitive