INFRACTIONS
DE LA BANQUE
Prêt usuraire
Preuve :
l’étude
Permis par des
Pratiques frauduleuses systémiques afin
de tromper le client sur le coût réel de ses découverts.
1°) Le libellé des
facturations n’est pas conforme à la définition officielle
La définition du
terme « commission d’intervention » est réglementée. La banque donne une définition différente pour tromper le client quant à la nature de
cette facturation.
2°) Le logiciel
chargé de calculer et d’afficher le TAEG n’a pas été programmé correctement.
Il ne prend pas en
compte les frais inhérents au crédit. Ainsi il affiche un TAEG nettement
inférieur au TAEG réel.
Infraction à l’article L519-6 du code
monétaire et financier qui interdit toute facturation de frais liée à l’étude
d’un crédit qui n’est pas accordé.
Preuve : les
aveux du client dans les conclusions en réponse de son avocat.
1°) Précisions sur le fonctionnement
d’une banque.
2°) Le droit de connaître le coût d’un
service et le taux inhérent.
3°) Pourquoi la banque ne respecte pas
les obligations liées à la standardisation des définitions.
4°) Comment doit être programmé le
logiciel chargé d’afficher ce TAEG
5°) Pourquoi la banque a rendu
impossible pour le logiciel, le calcul du TAEG.
6°) Pourquoi et comment les banques ont
faussé les calculs depuis l’arrêt de cassation du 5 février 2008 ?
7°) Quelle est la définition des « commissions
d’intervention »
8°) Date de départ de la prescription
quinquennale
9°) Conclusions propres aux dossiers
concernés
1°) Précisions sur le fonctionnement d’une
banque.
Une
banque propose 3 services : Caisse, Crédit et Placement.
Dans
le cadre de son service de caisse
La
banque est mandataire des paiements. Lors de la présentation d’un ordre de
paiement, elle vérifie l’existence d’une provision ou d’une autorisation de
découvert.
S’il
y a provision, alors la banque honore l’écriture. Sinon, la banque refuse
l’écriture.
Elle
se rémunère en facturant un forfait de refus, comprenant les frais et les
débours de la banque.
Mais
la banque dispose aussi d’un service crédit qui voit dans cet
incident une demande de crédit tacite. L’agent étudiera cette demande pour
accorder ou non crédit du montant de l’écriture.
S’il
accepte ce crédit, l’écriture repasse par le service de caisse
qui constatera l’existence de la provision et qui permettra à celle-ci d’être
honorée.
S’il
refuse le crédit, l’écriture repasse par le service de caisse qui
constatera l’absence de provision et refusera l’écriture.
En
cas d’acceptation,
l’agent facturera une commission d’intervention/sous-catégorie frais de forçage.
Cette commission alourdira le coût du découvert et augmentera mécaniquement le
TAEG.
En
cas de refus,
l’article L519-6 du code monétaire et financier interdira de facturer l’étude
d’une demande de crédit refusée.
2°) Le droit de connaître le coût d’un
service et le taux inhérent.
Le client bénéficiant de découverts sur
son compte, a le droit d’en connaître le coût et le taux.
Le coût se compose d’une partie
proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au
découvert, notamment ceux rémunérant son étude.
Le coût est exprimé par un taux, le taux
annuel effectif global TAEG. La banque a l’obligation d’afficher le TAEG sur
tous documents évoquant ces découverts.
Article
de loi définissant le TAEG
Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du
25 mars 2016 - art. 4
Dans tous les
cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du
taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les
taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects,
supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre
de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être
déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le
crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.
3°) Pourquoi la banque ne respecte pas les
obligations liées à la standardisation des définitions.
Depuis 2011 les banques ont
l'obligation, pour les clients particuliers, de faire figurer les principaux
services sous la forme d'un « extrait standard des tarifs »
Onze services « pilotes » ont
une définition standard imposée. Cette disposition permet aux clients de
pouvoir comparer le prix d’une à une autre.
Concernant les « commissions
d’intervention », cette définition permet au client de rechercher et
calculer les frais liés aux découverts.
Voici la définition qui doit figurer sur
la grille tarifaire :
Commission d'intervention : somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une
opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant
un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier,
coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…).
L’intervention de l’agent pour la
présentation d’un ordre de paiement en l’absence ou insuffisance de provision,
sous-entend l’étude et la décision d’accorder un découvert autorisé du montant
de l’ordre de paiement. Cette commission alourdit naturellement le coût du
découvert et en augmente naturellement le TAEG.
Or, sur la grille tarifaire du Crédit
Mutuel Nord Europe, la banque ne tient pas compte de cette obligation de
clarté, et affiche :
Commission d’intervention pour
présentation d’un débit non autorisé.
Le sens est différent. C’est le fait de
la présentation qui déclenche la facturation. Une sorte de
« pénalité ». Ce n’est plus l’intervention.
D’autre part « présentation d’un
débit non-autorisé » n’a aucun sens. Tout débit est FORCEMENT
autorisé.
Ce qui est présenté, c’est un ordre de
paiement pour lequel le compte ne présente pas la provision nécessaire.
L’intervention de l’agent de la banque
consiste à étudier la possibilité d’accorder un crédit d’un montant équivalent.
S’il accepte ce prêt, l’ordre de
paiement sera honoré et le compte présentera un solde débiteur que la banque
vient d’autoriser.
C’est à cause du non-respect de
l’obligation d’afficher une obligation standard, que l’on remplace par une
phrase qui n’a aucun de sens que le client ne peut recalculer le coût de son
découvert.
4°) Comment doit être programmé le
logiciel chargé d’afficher ce TAEG
A titre indicatif et en détail, voici le
cahier des charges confié au programmeur :
(La formule est volontairement très
détaillée.)
La période de référence est en général d’un
trimestre.
L’algorithme repère les soldes débiteurs.
Il compte les jours pendant lesquels le
solde a perduré.
Il considère le taux nominal donné par
la banque.
Formule :
Calcul de la partie proportionnelle du
coût des découverts
(solde / 100 x taux nominal) /365 x
nombre de jours = intérêts pour ce solde.
Cette formule est renouvelée pour chaque
solde débiteur.
Puis addition de ces intérêts = les
intérêts trimestriels, soit la partie proportionnelle du coût des découverts.
Calcul de la partie fixe du coût des
découverts :
L’algorithme repère et additionne les
frais ayant rémunéré les décisions d’accorder ces découverts ponctuels.
En théorie, il les additionne et les
rajoute aux intérêts. Nous avons ainsi le coût total des découverts.
Connaissant les montants, les durées et
le coût des découverts, l’algorithme calcule le Taux Effectif Global.
5°) Pourquoi la banque a rendu
impossible pour le logiciel, le calcul du TAEG.
La banque considère que les
« commissions d’intervention » qui rémunèrent « l’intervention
de l’agent consistant à étudier une demande tacite de crédit (présentation d’un
ordre de paiement en l’absence de provision) », donc qui alourdissent le
coût du découvert et augmentent mécaniquement le taux,
que ces frais ne sont donc pas liés au
découvert ainsi accordé.
Le logiciel n’a donc pas été programmé
pour prendre ces frais en considération. Néanmoins, il affiche un TAEG qui
est forcément faux.
Les banques sont dans l’impossibilité
d’expliquer et de décrire quel autre service serait rémunéré par ces frais.
Devant ce déni et cette mauvaise foi, il
devient alors impossible de discuter avec la banque.
6°) Pourquoi et comment les banques ont faussé
les calculs depuis l’arrêt de cassation du 5 février 2008 ?
Les frais liés aux études et accords de
découverts n’ont pas de libellés spécifiques et se retrouve avec l’appellation
générique et générale de « commissions d’intervention ».
Avant 2008, la banque isolait les frais
liés aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».
En 2008, un arrêt de cassation rappelle
l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le
calcul du TAEG.
Afin de se soustraire à cette
obligation, les banques ont retiré la possibilité de repérer ces frais.
Ci-après, pour information, la
publication d’une « recommandation » datant de 2009, permettant aux
banques d’éviter d’inclure ces frais.
En
conclusion, les banques sont invitées à se montrer particulièrement vigilantes
lorsqu’elles instaurent des commissions de ce type et doivent veiller à les
percevoir quoi qu’il advienne (i.e. même en cas de rejet), c'est-à-dire à les
déconnecter de toutes opération de crédit, si elles ne veulent pas avoir à les
intégrer dans le taux effectif global
Il ne s’agit que de sophismes destinés à
induire les clients et les tribunaux en erreur. Le travail du chargé de
clientèle, objet de la facturation, n’ayant jamais changé depuis des décennies.
7°) Quelle est la définition des
« commissions d’intervention »
Commission
d’intervention : somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison
d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte
nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement
irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de
provision…) ».
(Définition
selon le glossaire du CCSE)
Cette
définition générale et générique, inclut toutes sortes d’interventions. La
plupart des interventions ne sont pas liées au découvert et sont exclues du
calcul du TAEG, (par exemple présentation d’un ordre de paiement irrégulier,
coordonnées bancaires inexactes, intervention administrative lors d’un refus,
etc.)
Par
contre, lorsque l’intervention de l’agent consiste à examiner un dossier pour
décider si la banque accorde un découvert afin qu’une écriture soit honorée,
ces frais alourdissent naturellement le coût du découvert et augmentent
mécaniquement le taux.
Un
arrêt de cassation du 7 janvier 2013 rappelle qu’il appartient au juge de
savoir ce que recouvrent les frais en question. Une étude détaillée est donc
nécessaire pour trier les différents frais d’intervention pour en extraire ceux
qui sont liés à l’accord du découvert.
8°) Date de départ de la prescription
quinquennale
Du fait de sa sophistication, il était
absolument impossible à quiconque, particulier, professionnel et même
gestionnaire averti, de découvrir cette manœuvre.
Seule une reconstitution fastidieuse et
complète par un expert, pouvait faire ressortir ces faits.
La date de départ de la prescription
quinquennale sera donc le jour de communication du rapport.
9°) Conclusions propres aux dossiers
concernés
Dans ces affaires, il s’avère que les
banques ont délibérément voulu faire disparaître les « frais de
forçage », en les noyant dans les « commissions
d’intervention ».
Ainsi, cette manœuvre les rend invisibles
aux yeux du logiciel qui évidemment n’en tiendra pas compte. Pourtant la banque
affiche un TAEG sensé les inclure.
Ainsi, le client pense que le TAEG
affiché par la banque correspond aux sommes qu’il a dépensé pour financer ces
découverts.
Ce TAEG lui permet de comparer aux
autres établissements et d’estimer que le coût de ses découverts sont
raisonnables.
Or, s’il était informé que les TAEG est
de 34% et non de 11% (par exemple), alors il réagirait immédiatement contre sa
banque.
Il subit donc, depuis l’ouverture de son
compte, un préjudice important.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire