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mercredi 18 août 2021

Plainte pénale collective contre une banque mutualiste

 




INFRACTIONS DE LA BANQUE

 


 

Prêt usuraire

Preuve : l’étude

 

 

Permis par des

Pratiques frauduleuses systémiques afin de tromper le client sur le coût réel de ses découverts.

 

1°) Le libellé des facturations n’est pas conforme à la définition officielle

La définition du terme « commission d’intervention » est réglementée. La banque donne une définition différente pour tromper le client quant à la nature de cette facturation.

 

2°) Le logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG n’a pas été programmé correctement.

Il ne prend pas en compte les frais inhérents au crédit. Ainsi il affiche un TAEG nettement inférieur au TAEG réel.

 

 

Infraction à l’article L519-6 du code monétaire et financier qui interdit toute facturation de frais liée à l’étude d’un crédit qui n’est pas accordé.

Preuve : les aveux du client dans les conclusions en réponse de son avocat.

 

  

1°) Précisions sur le fonctionnement d’une banque.

2°) Le droit de connaître le coût d’un service et le taux inhérent.

3°) Pourquoi la banque ne respecte pas les obligations liées à la standardisation des définitions.

4°) Comment doit être programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

5°) Pourquoi la banque a rendu impossible pour le logiciel, le calcul du TAEG.

6°) Pourquoi et comment les banques ont faussé les calculs depuis l’arrêt de cassation du 5 février 2008 ?

7°) Quelle est la définition des « commissions d’intervention »

8°) Date de départ de la prescription quinquennale

9°) Conclusions propres aux dossiers concernés

 

  

 

 

1°) Précisions sur le fonctionnement d’une banque.

 

 

Une banque propose 3 services : Caisse, Crédit et Placement.

 

Dans le cadre de son service de caisse

 

La banque est mandataire des paiements. Lors de la présentation d’un ordre de paiement, elle vérifie l’existence d’une provision ou d’une autorisation de découvert.

 

S’il y a provision, alors la banque honore l’écriture. Sinon, la banque refuse l’écriture.

 

Elle se rémunère en facturant un forfait de refus, comprenant les frais et les débours de la banque.

 

Mais la banque dispose aussi d’un service crédit qui voit dans cet incident une demande de crédit tacite. L’agent étudiera cette demande pour accorder ou non crédit du montant de l’écriture.

 

S’il accepte ce crédit, l’écriture repasse par le service de caisse qui constatera l’existence de la provision et qui permettra à celle-ci d’être honorée.

 

S’il refuse le crédit, l’écriture repasse par le service de caisse qui constatera l’absence de provision et refusera l’écriture.

 

 

En cas d’acceptation, l’agent facturera une commission d’intervention/sous-catégorie frais de forçage. Cette commission alourdira le coût du découvert et augmentera mécaniquement le TAEG.

 

En cas de refus, l’article L519-6 du code monétaire et financier interdira de facturer l’étude d’une demande de crédit refusée.

 

 

 

 

2°) Le droit de connaître le coût d’un service et le taux inhérent.

 

Le client bénéficiant de découverts sur son compte, a le droit d’en connaître le coût et le taux.

 

Le coût se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au découvert, notamment ceux rémunérant son étude.

 

Le coût est exprimé par un taux, le taux annuel effectif global TAEG. La banque a l’obligation d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.

 

Article de loi définissant le TAEG

Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

 

 

3°) Pourquoi la banque ne respecte pas les obligations liées à la standardisation des définitions.

 

 

Depuis 2011 les banques ont l'obligation, pour les clients particuliers, de faire figurer les principaux services sous la forme d'un « extrait standard des tarifs »

 

Onze services « pilotes » ont une définition standard imposée. Cette disposition permet aux clients de pouvoir comparer le prix d’une à une autre.

 

Concernant les « commissions d’intervention », cette définition permet au client de rechercher et calculer les frais liés aux découverts.

 

Voici la définition qui doit figurer sur la grille tarifaire :

 

Commission d'intervention : somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…).

 

 

L’intervention de l’agent pour la présentation d’un ordre de paiement en l’absence ou insuffisance de provision, sous-entend l’étude et la décision d’accorder un découvert autorisé du montant de l’ordre de paiement. Cette commission alourdit naturellement le coût du découvert et en augmente naturellement le TAEG.

 

Or, sur la grille tarifaire du Crédit Mutuel Nord Europe, la banque ne tient pas compte de cette obligation de clarté, et affiche :

 

Commission d’intervention pour présentation d’un débit non autorisé.

 

 

Le sens est différent. C’est le fait de la présentation qui déclenche la facturation. Une sorte de « pénalité ». Ce n’est plus l’intervention.

D’autre part « présentation d’un débit non-autorisé » n’a aucun sens. Tout débit est FORCEMENT autorisé.

Ce qui est présenté, c’est un ordre de paiement pour lequel le compte ne présente pas la provision nécessaire.

L’intervention de l’agent de la banque consiste à étudier la possibilité d’accorder un crédit d’un montant équivalent.

S’il accepte ce prêt, l’ordre de paiement sera honoré et le compte présentera un solde débiteur que la banque vient d’autoriser.

 

 

C’est à cause du non-respect de l’obligation d’afficher une obligation standard, que l’on remplace par une phrase qui n’a aucun de sens que le client ne peut recalculer le coût de son découvert.

 

 

 

 

 

 

4°) Comment doit être programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

 

 

A titre indicatif et en détail, voici le cahier des charges confié au programmeur :

(La formule est volontairement très détaillée.)

La période de référence est en général d’un trimestre.

 

L’algorithme repère les soldes débiteurs.

Il compte les jours pendant lesquels le solde a perduré.

Il considère le taux nominal donné par la banque.

 

Formule :

 

Calcul de la partie proportionnelle du coût des découverts

 

(solde / 100 x taux nominal) /365 x nombre de jours = intérêts pour ce solde.

 

Cette formule est renouvelée pour chaque solde débiteur.

 

Puis addition de ces intérêts = les intérêts trimestriels, soit la partie proportionnelle du coût des découverts.

 

Calcul de la partie fixe du coût des découverts :

 

L’algorithme repère et additionne les frais ayant rémunéré les décisions d’accorder ces découverts ponctuels.

 

En théorie, il les additionne et les rajoute aux intérêts. Nous avons ainsi le coût total des découverts.

 

Connaissant les montants, les durées et le coût des découverts, l’algorithme calcule le Taux Effectif Global.

 

 

 

5°) Pourquoi la banque a rendu impossible pour le logiciel, le calcul du TAEG.

 

La banque considère que les « commissions d’intervention » qui rémunèrent « l’intervention de l’agent consistant à étudier une demande tacite de crédit (présentation d’un ordre de paiement en l’absence de provision) », donc qui alourdissent le coût du découvert et augmentent mécaniquement le taux,

 

que ces frais ne sont donc pas liés au découvert ainsi accordé.

 

Le logiciel n’a donc pas été programmé pour prendre ces frais en considération. Néanmoins, il affiche un TAEG qui est forcément faux.

 

Les banques sont dans l’impossibilité d’expliquer et de décrire quel autre service serait rémunéré par ces frais.

 

Devant ce déni et cette mauvaise foi, il devient alors impossible de discuter avec la banque.

 

6°) Pourquoi et comment les banques ont faussé les calculs depuis l’arrêt de cassation du 5 février 2008 ?

 

 

Les frais liés aux études et accords de découverts n’ont pas de libellés spécifiques et se retrouve avec l’appellation générique et générale de « commissions d’intervention ».

 

Avant 2008, la banque isolait les frais liés aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».

 

En 2008, un arrêt de cassation rappelle l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le calcul du TAEG.

 

Afin de se soustraire à cette obligation, les banques ont retiré la possibilité de repérer ces frais.

 

 

Ci-après, pour information, la publication d’une « recommandation » datant de 2009, permettant aux banques d’éviter d’inclure ces frais.

 

En conclusion, les banques sont invitées à se montrer particulièrement vigilantes lorsqu’elles instaurent des commissions de ce type et doivent veiller à les percevoir quoi qu’il advienne (i.e. même en cas de rejet), c'est-à-dire à les déconnecter de toutes opération de crédit, si elles ne veulent pas avoir à les intégrer dans le taux effectif global 

 

Il ne s’agit que de sophismes destinés à induire les clients et les tribunaux en erreur. Le travail du chargé de clientèle, objet de la facturation, n’ayant jamais changé depuis des décennies.

 

 

 

7°) Quelle est la définition des « commissions d’intervention »

 

 

Commission d’intervention : somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…) ».

(Définition selon le glossaire du CCSE)

 

Cette définition générale et générique, inclut toutes sortes d’interventions. La plupart des interventions ne sont pas liées au découvert et sont exclues du calcul du TAEG, (par exemple présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, intervention administrative lors d’un refus, etc.)

 

Par contre, lorsque l’intervention de l’agent consiste à examiner un dossier pour décider si la banque accorde un découvert afin qu’une écriture soit honorée, ces frais alourdissent naturellement le coût du découvert et augmentent mécaniquement le taux.

 

Un arrêt de cassation du 7 janvier 2013 rappelle qu’il appartient au juge de savoir ce que recouvrent les frais en question. Une étude détaillée est donc nécessaire pour trier les différents frais d’intervention pour en extraire ceux qui sont liés à l’accord du découvert.

 

8°) Date de départ de la prescription quinquennale

 

 

Du fait de sa sophistication, il était absolument impossible à quiconque, particulier, professionnel et même gestionnaire averti, de découvrir cette manœuvre.

 

Seule une reconstitution fastidieuse et complète par un expert, pouvait faire ressortir ces faits.

 

La date de départ de la prescription quinquennale sera donc le jour de communication du rapport.

 

 

 

 

 

9°) Conclusions propres aux dossiers concernés

 

 

Dans ces affaires, il s’avère que les banques ont délibérément voulu faire disparaître les « frais de forçage », en les noyant dans les « commissions d’intervention ».

 

Ainsi, cette manœuvre les rend invisibles aux yeux du logiciel qui évidemment n’en tiendra pas compte. Pourtant la banque affiche un TAEG sensé les inclure.

 

Ainsi, le client pense que le TAEG affiché par la banque correspond aux sommes qu’il a dépensé pour financer ces découverts.

 

Ce TAEG lui permet de comparer aux autres établissements et d’estimer que le coût de ses découverts sont raisonnables.

 

Or, s’il était informé que les TAEG est de 34% et non de 11% (par exemple), alors il réagirait immédiatement contre sa banque.

 

Il subit donc, depuis l’ouverture de son compte, un préjudice important.

 

 

 

 

 

 

 

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