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jeudi 30 septembre 2021

Du DieselGate au BankerGate

 


Dans l’affaire du DieselGate, un constructeur automobile fut reconnu coupable de l’utilisation, sur la période 2009–2015, de logiciels frauduleux conçus volontairement par la marque pour minorer les émissions polluantes de particules d’oxyde d’azote

  

Dans l’affaire du BankerGate, une banque française doit être reconnue coupable de l’utilisation, sur les 13 dernières années, d’un logiciel frauduleux conçu volontairement par la banque pour minorer le taux annuel effectif global exprimant le coût des découverts.

 

  

1°) L’obligation pour la banque d’afficher le TAEG

 

Le client bénéficiant de découverts sur son compte a le droit d’en connaître le coût et le taux.

 

Le coût se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au découvert, notamment ceux rémunérant son étude.

 

Le coût est exprimé par un taux, le taux annuel effectif global TAEG.

 

La banque a l’obligation légale d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.

 

 

 

2°) Comment doit être programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

  

Calcul des intérêts proportionnels : sur une période donnée, l’algorithme du programme prend en compte les montants, les durées et le taux nominal. Il calcule les intérêts selon la méthode hambourgeoise.

 

Puis il doit repérer et additionner les frais liés aux découverts, notamment ceux rémunérant la décision de les accorder, notamment les commissions d’intervention.

 

La somme des deux coûts permet de calculer le TAEG.

 

  

3°) Pourquoi et comment la banque a faussé les calculs ?

  

Les frais liés aux études et accords de découverts n’ont pas de libellés spécifiques et se retrouvent sous l’appellation générique et générale de « commissions d’intervention ».

 

Avant 2008, la banque isolait les frais liés aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».

 

En 2008, un arrêt de cassation rappelle l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le calcul du TAEG.

 

Afin de se soustraire à cette obligation, les banques ont retiré au programme la possibilité de repérer ces frais.

 

 

Il s’agit d’une manipulation volontaire du programme qui fausse le résultat.

jeudi 23 septembre 2021

Si le client est bien informé et formé, ça change tout !

 



 

La cliente d’une grande banque mutualiste a été facturé sur plusieurs années, d’un nombre important de « commissions d’intervention »

 

Elle a, par le passé, envoyé de nombreuses lettres, en demandant à quoi correspondent ces facturations.

 

La question est simple. Vous demandez la même chose à un électricien, un garagiste, un plombier ou à l’administration, vous aurez une réponse précise.

 

D’autant plus que le code du commerce est formel, une facturation doit indiquer le service qui a été précisément rendu.

 

Mais la banque ne répond qu’en termes vagues et généraux.

 

Et ce n’est pas un hasard.

 

La commission d’intervention rémunère l’intervention de l’agent qui va étudier et décider si la banque accorde ou non un découvert afin qu’une écriture puisse être honorée.

 

Seulement si la banque admet cette description concrète de l’intervention, elle admettra que cette facturation alourdie naturellement le coût du découvert et en augmente mécaniquement le taux effectif global.

 

La banque ne prend pas en compte cette facturation pour annoncer le taux. Elle est donc en infraction et doit rembourser l’intégralité de ces commissions et aussi de intérêts, depuis l’ouverture du compte.

 

Si les banques admettent la logique de mon raisonnement, ça leur coûtera sur 10 ans, 60 milliards.

 

 

 

Voici le verbatim d’une conversation téléphonique entre une cliente et son directeur d’agence.

 

Elle lui avait envoyé au préalable une lettre reprenant la liste de toutes ses commissions d’intervention.

 

La question était : « est-ce que ces factures rémunèrent l’étude et la décision d’accorder un découvert ponctuel afin qu’une écriture soit payée ? »

 

Question simple, mais réponse très embarrassée du directeur d’agence. S’il répond oui, c’est-à-dire la vérité, alors la banque devra rembourser le client.

 

(C’est le report de propos d’une conversation, d’où une syntaxe hasardeuse.)

 

 

 

Le directeur : Madame xxx ?

 

La cliente : Oui,

 

Le directeur : Monsieur xxx du xxx Je vous rappelle

 

La cliente : Suite à mon courrier du mois de mars auquel vous m’avez répondu et je ne comprends pas l’explication, en fait vous avez eu un courrier avec la liste des frais que j’ai payé.

Vous avez la date, la cause, j’essaye simplement de comprendre si ça correspond à l’étude pour m’accorder ou pas un découvert pour qu’un paiement puisse être effectué.

Est-ce que ça correspond à l’accord d’un découvert ou pas ?

 

Le directeur : Là aujourd’hui je suis incapable de vous répondre, mais depuis il s’est passé beaucoup de choses, en plus à l’époque je n’étais pas présent

Mais je pense que le courrier qui vous a été envoyé à cette date fait déjà suite à des précédentes demandes que vous avez déjà effectuées et on vous a déjà répondu.

 

La cliente : Mais à chaque fois vous me répondez par le cadre juridique, mais ce n’est pas la question.

Sur mon compte qui était à découvert, j’ai vu des commissions d’intervention

Je veux savoir si ces commissions qui sont débitées sur mon compte correspondent à l’étude de l’octroi d’un découvert, est-ce que c’est ça ou pas

En fait est-ce que ça correspond à l’étude de mon dossier

 

Le directeur : Peut-être, mais concrètement ça changera quoi ?

 

La cliente : Si je vais chez mon garagiste et que l’on me facture quelque chose, si je ne comprends pas, je demande à quoi ça correspond

Je veux savoir, ces commissions d’intervention, ça correspond à quoi.

 

Le directeur : Non, là, il faut que je rouvre tout, les compte qui ont été clôturé, il faut que je reprenne tout, il faut que je reprenne la totalité.

 

La cliente : Mais vous prélevez une intervention, ça correspond à quoi ?

 

Le directeur : C’est quand votre demande ? C’est des opérations qui datent de quand ?

 

La cliente : Entre 2009 et 2013

 

Le directeur : Oui, mais le terme entre ce qu’il y a aujourd’hui et hier n’est pas forcément la même chose, c’est pour ça que je ne peux pas vous apporter une réponse comme ça,

Je vais regarder et on va vous en apporter une.

 

La cliente : Oui mais si c’est pour m’envoyer un courrier qui ne réponds pas à la question,

 

Le directeur : J’ai bien pris note de votre question qui est à quoi correspond les commissions d’intervention qui ont été prélevées entre 2009 et 2013 , à quoi ça correspond, et la réponse qui vous a été apportée par le service juridique

Je ne connais pas la cause de ce qu’on facture exactement

 

La cliente : En fait, sur le courrier du mois de mars, il y avait tout

 

Le directeur : Je vais vous ouvrir la demande pour vous expliquer en terme plus simple.

 

vendredi 17 septembre 2021

Signalement à la répression des fraudes d'une banque pour avoir manipulé un logiciel




Nous avons signalé une banque auprès de la répression des fraudes pour avoir manipulé leur grille tarifaire, et truqué leur logiciel de calcul des intérêts.

En conséquence cette banque a pu prélever en toute impunité et depuis des années, des milliards de frais totalement illégaux.

La répression des fraudes est saisie. Quasiment tous les clients sont concernés.

Une plainte pénale est en cours de rédaction.

Tous les clients concernés peuvent se porter partie civile pour obtenir le remboursement de tous leurs frais depuis l'ouverture de leur compte.

Voici le signalement.


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Unité Départementale de la Concurrence

de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Nord

95 boulevard Carnot BP 10219
59029 Lille CEDEX
 

 

Recommandé avec accusé réception

 

Objet : signalement d’une infraction commise

Par le xxxxx 

Paris le 16 septembre 2021

  

Messieurs,

 

En tant qu’expert banque, membre et représentant du syndicat patronal FranceTPE pour le nord de la France, je vous signale une infraction commise par le Crédit Mutuel, Fédération Nord Europe à Lilles, sur leur grille tarifaire.

 

La législation impose aux banques de publier dans leur grille tarifaire 12 services dont le libellé est imposé.

 

Un de ces service est la « commission d’intervention »

 

Le libellé obligatoire en est la définition donnée par le CCSF (comité consultatif du secteur financier), à savoir :

 

« somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…). »

 

Le libellé adopté par le Crédit Mutuel Nord Europe est

 

« Commission d’intervention pour présentation d’un débit non-autorisé »

 

  

Description de « l’intervention »

 

 

Détail de l’intervention de l’agent de la banque rémunéré par la « commission d’intervention ».

Quel est le travail effectué par l’agent de la banque et qui est rémunéré par la « commission d’intervention ».

 

Une écriture se présente sur un compte sans provision.

La banque considère ce fait comme une demande tacite de crédit.

L’agent va étudier cette demande de crédit (sous forme de découvert) du montant de l’écriture, et va donc mener les investigations nécessaires.

 

 

Conséquences de la décision d’autoriser ou non un découvert

 

Si la banque autorise le débit en compte, alors, en conséquence, l’écriture sera honorée.

La banque se rémunère en facturant une « commission d’intervention

 

Si la banque n’autorise pas le découvert, elle ne peut pas facturer de commission d’intervention (interdit par l’article L519-6 du code monétaire et financier qui stipule qu’on ne peut pas facturer de frais d’étude de crédit si l’on a refusé ce crédit).

Dans ce cas, elle facture des « frais de refus »

 

 

Pourquoi il était nécessaire de clarifier le libellé « Commissions d’intervention »

 

Si le client veut connaître légitimement le coût de ses découverts, il va additionner les intérêts proportionnels et les frais fixes, comme les frais d’étude de l’accord du découvert (commissions d’intervention).

 

 Conséquences de l’infraction du xxx

 

 Avec le libellé, « Commission d’intervention pour présentation d’un débit non-autorisé », le client ne voit plus le rapport direct entre son découvert et la facturation. Il ne peut donc plus calculer et contrôler le coût de ses découverts valablement.

 

Ceci autorise donc le xxx à facturer ce qu’il veut, sans l’intégrer dans le calcul du Taux Effectif Global. Ceci autorise donc le xxx à facturer ce qu’il veut, sans l’intégrer dans le calcul du Taux Effectif Global et sans craindre une réaction du client.

 

D’autre part, le libellé adopté par le Crédit Mutuel n’a aucun sens.

 

 Quand on lit le terme « commission d’intervention, » on imagine que l’agent de la banque est intervenu.

 

Mais si l’on poursuit, « pour présentation » ce n’est plus une intervention mais une facturation justifiée par le un fait de se présenter. C’est une. Une sorte de pénalité.

 

Puis : « présentation d’un débit ». C’est», un ordre de paiement se présente, chèque, prélèvement, etc., pas un débit, ça n’a aucun sens.

 

Et la banque enfonce le clou dans l’absurdité. « présentation d’un débit non autorisé »

 

Seule la banque peut autoriser un débit sur le compte. Utiliser le terme débit non autorisé sous-entend que le client s’est servi lui-même dans la caisse.

Et la banque enfonce le clou dans l’absurdité. Si l’on considère le débit, c’est que la banque vient de l’autoriser.

 

Or la banque parle de « débit non autorisé ». 

 

Le fait de remplacer le libellé obligatoire par une phrase absurde nous met devant une alternative :

 

Soit la banque est incompétente. C’est très grave pour les clients

 

Soit c’est voulu, et c’est encore plus grave car il y a une volonté manifeste de fraude.

 

 

Traduction en matière d’informatique.

 

 L’algorithme du programme du logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG ne peut plus remplir sa fonction n’est pas programmé correctement.

 

En effet, dans un premier temps il calcule les intérêts proportionnels, première composante du coût des découverts, selon la méthode hambourgeoise, et en considérant un taux nominal imposé.

 

Puis, il repère et additionne les frais fixes (commissions d’intervention).

 

Seulement la banque n’a pas indiqué au programme qu'il ne les trouve pas, et« commissions d’intervention » sont liés au découvert.

 

Par défaut, le logiciel calcule le TAEG en considérant que ces frais fixes sont à zéro.

 

 

 

 

Conclusion

 

 

Les calculs que j’ai effectué sur trois clients du xxx démontrent et prouvent que ces frais fixes ne sont pas pris en considération.

 

C’est pour faire face à d’éventuelles réclamations, le xxx a modifié illégalement le libellé des « commissions d’intervention »

 

Nous sommes exactement dans la même affaire d’un grand constructeur automobile qui avait « modifié » l’algorithme de son logiciel de calcul des émanations toxiques.

 

  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre notre signalement en considération et de nous informer des suites.

 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, voire à une confrontation contradictoire avec la banque.

 

 

Avec l’expression de mes sentiments respectueux.









mercredi 1 septembre 2021

80 victoires vs les banques et une nouvelle saison qui commence

 



 Nous sommes le 1er septembre 2021. Déjà 80 victoires contre les banques au compteur et une nouvelle saison qui s’annonce fructueuse.

 

Les irrégularités et infractions commises par les banques sont connues. De nombreuses associations protestent, mais en vain.

 

Celles-ci oublient une loi non écrite : les banques sont intouchables. Les politiques en ont besoin et Bercy s’appuie sur elles.

 

Les médias ? Mais les banques en sont propriétaires.

 

Elles pèsent des milliards et peuvent s’offrir les meilleurs experts et avocats.

 

Une seule condition pour les faire condamner : avoir de meilleurs experts et avocats.

 

Al Capone était intouchable. Il est tombé, non pas pour ses innombrables crimes, mais pour une petite fraude fiscale insignifiante. Sur 5.000 chefs d’accusation, seuls 5 ont été retenus.

 

 

Pour réussir contre votre banque et obtenir justice, vous devez être épaulés par les meilleurs, mais ce n’est pas tout.

 

Il vous faut avoir une compétence sur les techniques bancaires, comprendre exactement l’infraction commise et pouvoir en débattre vous-même. Il vous faut également une excellente stratégie.

 

 

Avec nos 80 victoires, nous pouvons vous proposer, non pas une garantie de réussite, ça n’existe pas, mais tout au moins de grandes chances de réussites.

 

Mais ce n’est pas tout.

 

Nous pouvons vous apporter ce qui manque, l’élément qui fera basculer le procès dans votre sens : une formation complète sur ce que vous devez savoir.

 

Vous pourrez alors, dans un premier temps, discuter d’égal à égal avec votre directeur d’agence. Il ne pourra plus vous « rouler dans la farine ». Vous saurez ce que vous devez savoir.

 

Le coût de la formation ? En principe gratuit. C’est une formation reconnue, donc prise en charge par les différents comptes individuels de formation.

 

Le coût de l’expertise ? Gratuit également puisque c’est l’expert qui vous donnera les cours.

 

Les coûts de l’avocat ? Ce n’est pas nécessaire jusqu’à 10.000€. Au-delà, une grande partie sera prise en charge par votre assurance protection juridique.

 

Pour tous renseignements,

 

https://www.olivierbiard.fr/forbank

 

ou encore

 

https://youtu.be/MtNTX9hmIZ0

 

mercredi 18 août 2021

Plainte pénale collective contre une banque mutualiste

 




INFRACTIONS DE LA BANQUE

 


 

Prêt usuraire

Preuve : l’étude

 

 

Permis par des

Pratiques frauduleuses systémiques afin de tromper le client sur le coût réel de ses découverts.

 

1°) Le libellé des facturations n’est pas conforme à la définition officielle

La définition du terme « commission d’intervention » est réglementée. La banque donne une définition différente pour tromper le client quant à la nature de cette facturation.

 

2°) Le logiciel chargé de calculer et d’afficher le TAEG n’a pas été programmé correctement.

Il ne prend pas en compte les frais inhérents au crédit. Ainsi il affiche un TAEG nettement inférieur au TAEG réel.

 

 

Infraction à l’article L519-6 du code monétaire et financier qui interdit toute facturation de frais liée à l’étude d’un crédit qui n’est pas accordé.

Preuve : les aveux du client dans les conclusions en réponse de son avocat.

 

  

1°) Précisions sur le fonctionnement d’une banque.

2°) Le droit de connaître le coût d’un service et le taux inhérent.

3°) Pourquoi la banque ne respecte pas les obligations liées à la standardisation des définitions.

4°) Comment doit être programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

5°) Pourquoi la banque a rendu impossible pour le logiciel, le calcul du TAEG.

6°) Pourquoi et comment les banques ont faussé les calculs depuis l’arrêt de cassation du 5 février 2008 ?

7°) Quelle est la définition des « commissions d’intervention »

8°) Date de départ de la prescription quinquennale

9°) Conclusions propres aux dossiers concernés

 

  

 

 

1°) Précisions sur le fonctionnement d’une banque.

 

 

Une banque propose 3 services : Caisse, Crédit et Placement.

 

Dans le cadre de son service de caisse

 

La banque est mandataire des paiements. Lors de la présentation d’un ordre de paiement, elle vérifie l’existence d’une provision ou d’une autorisation de découvert.

 

S’il y a provision, alors la banque honore l’écriture. Sinon, la banque refuse l’écriture.

 

Elle se rémunère en facturant un forfait de refus, comprenant les frais et les débours de la banque.

 

Mais la banque dispose aussi d’un service crédit qui voit dans cet incident une demande de crédit tacite. L’agent étudiera cette demande pour accorder ou non crédit du montant de l’écriture.

 

S’il accepte ce crédit, l’écriture repasse par le service de caisse qui constatera l’existence de la provision et qui permettra à celle-ci d’être honorée.

 

S’il refuse le crédit, l’écriture repasse par le service de caisse qui constatera l’absence de provision et refusera l’écriture.

 

 

En cas d’acceptation, l’agent facturera une commission d’intervention/sous-catégorie frais de forçage. Cette commission alourdira le coût du découvert et augmentera mécaniquement le TAEG.

 

En cas de refus, l’article L519-6 du code monétaire et financier interdira de facturer l’étude d’une demande de crédit refusée.

 

 

 

 

2°) Le droit de connaître le coût d’un service et le taux inhérent.

 

Le client bénéficiant de découverts sur son compte, a le droit d’en connaître le coût et le taux.

 

Le coût se compose d’une partie proportionnelle, les intérêts, à laquelle s’ajoute les frais fixes liés au découvert, notamment ceux rémunérant son étude.

 

Le coût est exprimé par un taux, le taux annuel effectif global TAEG. La banque a l’obligation d’afficher le TAEG sur tous documents évoquant ces découverts.

 

Article de loi définissant le TAEG

Article L314-1 Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.

 

 

3°) Pourquoi la banque ne respecte pas les obligations liées à la standardisation des définitions.

 

 

Depuis 2011 les banques ont l'obligation, pour les clients particuliers, de faire figurer les principaux services sous la forme d'un « extrait standard des tarifs »

 

Onze services « pilotes » ont une définition standard imposée. Cette disposition permet aux clients de pouvoir comparer le prix d’une à une autre.

 

Concernant les « commissions d’intervention », cette définition permet au client de rechercher et calculer les frais liés aux découverts.

 

Voici la définition qui doit figurer sur la grille tarifaire :

 

Commission d'intervention : somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…).

 

 

L’intervention de l’agent pour la présentation d’un ordre de paiement en l’absence ou insuffisance de provision, sous-entend l’étude et la décision d’accorder un découvert autorisé du montant de l’ordre de paiement. Cette commission alourdit naturellement le coût du découvert et en augmente naturellement le TAEG.

 

Or, sur la grille tarifaire du Crédit Mutuel Nord Europe, la banque ne tient pas compte de cette obligation de clarté, et affiche :

 

Commission d’intervention pour présentation d’un débit non autorisé.

 

 

Le sens est différent. C’est le fait de la présentation qui déclenche la facturation. Une sorte de « pénalité ». Ce n’est plus l’intervention.

D’autre part « présentation d’un débit non-autorisé » n’a aucun sens. Tout débit est FORCEMENT autorisé.

Ce qui est présenté, c’est un ordre de paiement pour lequel le compte ne présente pas la provision nécessaire.

L’intervention de l’agent de la banque consiste à étudier la possibilité d’accorder un crédit d’un montant équivalent.

S’il accepte ce prêt, l’ordre de paiement sera honoré et le compte présentera un solde débiteur que la banque vient d’autoriser.

 

 

C’est à cause du non-respect de l’obligation d’afficher une obligation standard, que l’on remplace par une phrase qui n’a aucun de sens que le client ne peut recalculer le coût de son découvert.

 

 

 

 

 

 

4°) Comment doit être programmé le logiciel chargé d’afficher ce TAEG

 

 

A titre indicatif et en détail, voici le cahier des charges confié au programmeur :

(La formule est volontairement très détaillée.)

La période de référence est en général d’un trimestre.

 

L’algorithme repère les soldes débiteurs.

Il compte les jours pendant lesquels le solde a perduré.

Il considère le taux nominal donné par la banque.

 

Formule :

 

Calcul de la partie proportionnelle du coût des découverts

 

(solde / 100 x taux nominal) /365 x nombre de jours = intérêts pour ce solde.

 

Cette formule est renouvelée pour chaque solde débiteur.

 

Puis addition de ces intérêts = les intérêts trimestriels, soit la partie proportionnelle du coût des découverts.

 

Calcul de la partie fixe du coût des découverts :

 

L’algorithme repère et additionne les frais ayant rémunéré les décisions d’accorder ces découverts ponctuels.

 

En théorie, il les additionne et les rajoute aux intérêts. Nous avons ainsi le coût total des découverts.

 

Connaissant les montants, les durées et le coût des découverts, l’algorithme calcule le Taux Effectif Global.

 

 

 

5°) Pourquoi la banque a rendu impossible pour le logiciel, le calcul du TAEG.

 

La banque considère que les « commissions d’intervention » qui rémunèrent « l’intervention de l’agent consistant à étudier une demande tacite de crédit (présentation d’un ordre de paiement en l’absence de provision) », donc qui alourdissent le coût du découvert et augmentent mécaniquement le taux,

 

que ces frais ne sont donc pas liés au découvert ainsi accordé.

 

Le logiciel n’a donc pas été programmé pour prendre ces frais en considération. Néanmoins, il affiche un TAEG qui est forcément faux.

 

Les banques sont dans l’impossibilité d’expliquer et de décrire quel autre service serait rémunéré par ces frais.

 

Devant ce déni et cette mauvaise foi, il devient alors impossible de discuter avec la banque.

 

6°) Pourquoi et comment les banques ont faussé les calculs depuis l’arrêt de cassation du 5 février 2008 ?

 

 

Les frais liés aux études et accords de découverts n’ont pas de libellés spécifiques et se retrouve avec l’appellation générique et générale de « commissions d’intervention ».

 

Avant 2008, la banque isolait les frais liés aux découverts sous le nom « Frais de forçage ».

 

En 2008, un arrêt de cassation rappelle l’obligation de prendre en compte ces « frais de forçage » dans le calcul du TAEG.

 

Afin de se soustraire à cette obligation, les banques ont retiré la possibilité de repérer ces frais.

 

 

Ci-après, pour information, la publication d’une « recommandation » datant de 2009, permettant aux banques d’éviter d’inclure ces frais.

 

En conclusion, les banques sont invitées à se montrer particulièrement vigilantes lorsqu’elles instaurent des commissions de ce type et doivent veiller à les percevoir quoi qu’il advienne (i.e. même en cas de rejet), c'est-à-dire à les déconnecter de toutes opération de crédit, si elles ne veulent pas avoir à les intégrer dans le taux effectif global 

 

Il ne s’agit que de sophismes destinés à induire les clients et les tribunaux en erreur. Le travail du chargé de clientèle, objet de la facturation, n’ayant jamais changé depuis des décennies.

 

 

 

7°) Quelle est la définition des « commissions d’intervention »

 

 

Commission d’intervention : somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…) ».

(Définition selon le glossaire du CCSE)

 

Cette définition générale et générique, inclut toutes sortes d’interventions. La plupart des interventions ne sont pas liées au découvert et sont exclues du calcul du TAEG, (par exemple présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, intervention administrative lors d’un refus, etc.)

 

Par contre, lorsque l’intervention de l’agent consiste à examiner un dossier pour décider si la banque accorde un découvert afin qu’une écriture soit honorée, ces frais alourdissent naturellement le coût du découvert et augmentent mécaniquement le taux.

 

Un arrêt de cassation du 7 janvier 2013 rappelle qu’il appartient au juge de savoir ce que recouvrent les frais en question. Une étude détaillée est donc nécessaire pour trier les différents frais d’intervention pour en extraire ceux qui sont liés à l’accord du découvert.

 

8°) Date de départ de la prescription quinquennale

 

 

Du fait de sa sophistication, il était absolument impossible à quiconque, particulier, professionnel et même gestionnaire averti, de découvrir cette manœuvre.

 

Seule une reconstitution fastidieuse et complète par un expert, pouvait faire ressortir ces faits.

 

La date de départ de la prescription quinquennale sera donc le jour de communication du rapport.

 

 

 

 

 

9°) Conclusions propres aux dossiers concernés

 

 

Dans ces affaires, il s’avère que les banques ont délibérément voulu faire disparaître les « frais de forçage », en les noyant dans les « commissions d’intervention ».

 

Ainsi, cette manœuvre les rend invisibles aux yeux du logiciel qui évidemment n’en tiendra pas compte. Pourtant la banque affiche un TAEG sensé les inclure.

 

Ainsi, le client pense que le TAEG affiché par la banque correspond aux sommes qu’il a dépensé pour financer ces découverts.

 

Ce TAEG lui permet de comparer aux autres établissements et d’estimer que le coût de ses découverts sont raisonnables.

 

Or, s’il était informé que les TAEG est de 34% et non de 11% (par exemple), alors il réagirait immédiatement contre sa banque.

 

Il subit donc, depuis l’ouverture de son compte, un préjudice important.