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jeudi 4 avril 2024

La répression des fraudes : impitoyable avec les petits mais à genoux devant les grands

 


 

Tout le monde connaît les services départementaux de la protection des consommateurs, plus connus sous le terme « Répression des fraudes ».

 

Leurs enquêtes sont très rapides et objectives. Le cas échéant, les sanctions tombent de manière impitoyable.

 

N’importe quel citoyen a le droit de signaler des pratiques qu’il considère comme non conforme à l’intérêt général.

 

A propos de général, récemment la société du même nom a été condamné à accepter une amende transactionnelle de 4,5 millions d’euros. En cause, la programmation faussée d’un logiciel chargé de calculer et d’afficher le taux effectif global des découverts.

 

Cette pratique étant courante dans les banques, et pensant qu’il était injuste que seule la banque à Bonnot se fasse allumer, j’ai envoyé des dénonciations dans d’autres département pour la même raison.

 

J’ai notamment dénoncé la programmation faussée du logiciel d’un autre banque dans un département que je ne nommerais pas, par discrétion.

 

Le problème tournait autour de la question : le logiciel de la banque n’inclus pas les commissions d’intervention dans le calcul du TEG, taux effectif global.

 

La réponse vaut le détour. Je peux la qualifier de lunaire.

 

La répression des fraudes ayant décidé de défendre quoi qu’il en coûte la banque, a bâti des sophismes hallucinants.

 

D’abord, la définition des commissions d’intervention. La définition officielle du comité consultatif du secteur financier est :

 

« Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexacte, absence ou insuffisance de provision…). »

 

C’est général mais parlant. Nous retiendrons « traitement particulier » et « en cas d’absence ou insuffisance de provision ».

 

La répression des fraudes a tronqué cette définition en faisant disparaître les trois exemples. Et rendant ainsi la définition totalement abstraite et incompréhensible.

 

« Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier »

 

Et s’en suit une tentative d’explication :

 

« Ces commissions sanctionnent une irrégularité de fonctionnement »

 

Dans ce cas, s’il s’agit de sanctionner, c’est une pénalité pour donner suite à une faute. Mais il s’agit de commission d’intervention. Une intervention, c’est quelqu’un qui intervient, donc qui effectue un travail.

 

Et on en rajoute :

 

« Elle [la commission] rémunère l’analyse réalisé par la banque lorsqu’une opération génère une irrégularité de fonctionnement du compte bancaire »

 

Oui, on est sur la bonne voie. Exemple, le compte est à zéro et un chèque de 200€ se présente.

 

« Afin de décider si cette même opération doit être accepté ou rejeté et doivent être appréhendées à ce titre comme des frais liés à la tenue du compte et non comme des frais liés au crédit ».

 

Non, contrairement à une expression courante chez les juristes, la banque n’est que mandataire des paiements. Il y a l’argent, elle paye, sinon elle refuse. En aucun cas la banque décide de payer à la place du client défaillant.

 

Tout ce que la banque peut faire, c’est « prêter » l’argent qui manque au client. Ce prêt sera inscrit sous la forme d’une autorisation de découvert ponctuel et non contractualisé.

 

La banque mène donc une étude de crédit pour décider si elle accorde ou non ce crédit. Cette commission, va donc alourdir le coût du découvert et en augmenter mécaniquement le taux.

 

Nous avons présenté cette façon de voir devant les tribunaux dans 29 affaires. Chaque fois le tribunal a donné raison au client et ordonné le remboursement des commissions d’intervention.

 

Ensuite, la répression des fraudes se lance dans un discours, incompréhensible pour un spécialiste, pour arriver sur la cassation du 5 février 2008, qui confirme que les commissions d’intervention doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global.

 

A-t-elle compris ? On pourrait l’espérer, mais ce qui suit refroidit nos espérances.

 

« A contrario, les commissions d’intervention qui sont indépendante du crédit accordé originellement à l’emprunteur, mais qui permettent de rémunérer la banque pour un service dont le fait générateur découle directement d’une anomalie de fonctionnement du compte, ne doivent pas être intégrés dans le calcul. »

 

Si, la commission d’intervention n’est pas indépendante du crédit accordé. Elle rémunère la banque pour un service qui consiste à mener les investigations nécessaires en vue d’accorder ou non un crédit sous forme de découvert. Mais pour être plus crédible, elle cite deux décisions de la Cour de cassation. Comme ça, ça fait plus sérieux et personne n’osera contester.

 

« Cass com du 8 juillet 2014 »

 

Cet arrêt défini bien le travail d’investigation effectué par la banque et démontre le lien entre l’intervention dont l’objectif est d’accorder un découvert.

 

« Correspondent à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision préalable et disponible et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération »

 

Rien à voir avec ce qu’affirme la répression des fraudes qui cite cet arrêt de cassation comme une preuve. C’est plutôt la preuve du contraire.

 

« Cass com du 8 janvier 2013 »

 

Cet arrêt demande au juge de vérifier la nature de l’intervention et de la définir.

 

« Il appartient au juge de rechercher si la commission litigieuse constitue le prix d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit. »

 

Rien à voir avec ce qu’affirme la répression des fraudes qui cite cet arrêt de cassation comme une preuve. C’est plutôt la preuve du contraire.

 

Et puis nous repartons dans des citations de textes qui n’ont rien à voir, mais ça fait toujours sérieux.

 

Que la personne de la répression des fraudes ne connaisse pas grand ’chose aux techniques bancaires, c’est normal et je ne lui en veux pas. Mais qu’elle essaye de faire croire qu’elle maîtrise le sujet, ça c’est plus discutable.

 

 

 

 

 

 

samedi 30 mars 2024

Les banquiers s’organisent contre les recours de leurs clients

 


 

« Frais abusifs et interdits ». La messe est dite, les clients ont raison d’assigner leur banque pour obtenir le remboursement de tous les frais depuis l’ouverture. Ils ont raison mathématiquement et juridiquement.

 

Pourtant les banques ne vont pas renoncer à se défendre. C’est 6 milliards par an qui sont en jeux, et ce montant va croître d’année en année.

 

Une nouvelle stratégie des banques prend forme. Elle vient d’être appliquée au tribunal du commerce d’Agen et au tribunal judiciaire de Perpignan.

 

Les juges craignent de condamner les banques, malgré l’évidence mathématique de leurs fautes et les préjudices causées à leurs clients du fait de la transgression volontaire de la loi.

 

Alors les juges de première instance bottent en touche. Ils prennent une décision en ne tenant compte uniquement de la défense de la banque et en occultant totalement les arguments développés par l’avocat du client.

 

C’est comme ne pas tenir compte du décryptage des boîtes noires dans un crash d’avion.

 

Alors, le client est obligé de faire appel pour palier à cette défaillance morale du juge qui oublie ses obligations.

 

Et en appel, le juge rectifie les choses et bien entendu condamne la banque fautive à rembourser son client.

 

En conclusion, il faut toujours tenir compte de la première instance et de l’appel pour être sûr de gagner face à la banque.

 

Est-ce normal ? Non bien sûr, mais qu’y a-t-il de normal aujourd’hui dans les ruines de nos institutions.

 

vendredi 29 mars 2024

Nouveau naufrage de la Banque Populaire au tribunal. Notre 92ème victoire.

 


 

Le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné la Banque Populaire Sud, à rembourser au client les « lettres info chèques » pour un montant de 1.861,70€.

 

Il s’agit des « lettres MURCEF » celles qui vous prévient qu’un chèque se présente à découvert et que vous avez 5 jours pour recouvrer la somme.

 

Cette lettre est facturée aux alentours de 13€.

 

Les « associations de consommateurs » avaient cru en une victoire contre le système bancaire, seulement ce sont les banques qui avaient rédigé cette proposition de loi.

 

La facturation prévue était au maximum de 3 fois le prix d’un recommandé avec accusé réception.

 

Seulement, rien n’obligeait dans le texte, pour la banque, de l’envoyer en recommandé.

 

Donc la banque facturait 13€ mais envoyait la lettre en simple.

 

Le problème pour la banque était donc de fournir la preuve qu’elle avait bien envoyé la lettre. Et cette preuve ne peut être donnée que par l’accusé réception, reçu ou non-réclamé.

 

La cour d’appel d’Aix en Provence avait condamné une banque à tout rembourser, début février 2019.

 

Fin mars 2019, c’est la Cour de Cassation qui avait confirmé la nécessité pour la banque d’apporter la preuve.

 

Ce nouveau jugement de Perpignan s’est appuyé sur cette décision de cassation.

 

Ainsi, les banques pensaient pouvoir facturer une somme supplémentaire aux frais de refus.

Les associations n’y avaient vu que du feu, mais pas les juges.

 

Moralité, croyez-moi, les juges sont vos amis, fait faut bien leur expliquer.