Le problème est-il dans la justice ?
8 dossiers de demande de remboursement de frais d'intervention ont été soumis à l'appréciation du Juge.
Les dossiers sont rigoureusement identiques, ce sont des copié/collé.
Dans 6 affaires, le juge a donné raison au client.
Dans 2 affaires, il l'a débouté.
Après analyse du jugement, il s'avère que chaque fois que le juge fait son travail et examine la requête du client, il donne raison à celui-ci.
Dans les 2 affaires où le client avait été débouté, le juge avait refusé d'examiner la requête du client et s'est contenté de suivre sans discuter la position de la banque.
Le déni de justice que nous constatons, devient le seul et unique moyen pour la banque de sauver sa position.
Pour cela, il lui faut la bienveillance du juge.
A Rouen par exemple, les greffes à qui un client est venu déposé sa requête, ces greffes lui ont déclarés: "vous n'avez aucune chance contre la banque".
C'est pour cette raison que j'ai préparé cette étude pour les juges, de manière à ce qu'ils ne tombent pas dans le piège tendu par les banques.
Etude sur les commissions d’intervention
Par Gérard Faure-Kapper
Pourquoi
la polémique sur les commissions d’intervention perdure et prospère ?
C’est
parce que les banques ne veulent pas renoncer à une manne de 24 milliards par
an.
Elles
ont volontairement complexifié la question en la confiant à des juristes n’ayant
aucune expérience ni connaissance de la réalité concrète de ces commissions d’intervention.
En
posant mal le problème, il sera impossible de trouver une bonne solution.
C’est
la stratégie des banques, qui est payante.
Il
est impossible de discuter sur des bases totalement fausses. Alors il importe donc de
faire comprendre le mécanisme.
De
plus, les associations soit disant de protection des consommateurs rentrent
dans ces jeux pervers et servent les intérêts des banques contre leurs usagers,
persuadés de défendre leurs intérêts.
Toute personne voulant comprendre la
problématique doit lire attentivement ce texte.
La
banque est la gardienne des fonds de ses clients. Elle est mandataire des
paiements.
Concrètement,
un ordre de paiement donné par un client à un de ses créanciers est présenté à
la banque.
La
banque se doit de vérifier que la provision est disponible. Si c’est le cas,
elle procède au décaissement.
S’il
n’y a pas provision, la banque doit refuse l’écriture.
En
fait, cette présentation d’un paiement alors qu’il n’y a pas provision, s’assimile
dans les faits à une demande tacite de crédit. Et la banque distribue des
crédits
Le
terme anomalie de fonctionnement
n’à pas de sens. Demander un crédit à une banque n’est pas une anomalie de
fonctionnement.
Le
terme incident de paiement n’a
pas non plus de sens. A ce stade, avant que la décision soit prise, il n’y a
aucun incident de paiement.
C’est uniquement si l’écriture est rejeté qu’il y a
un incident de paiement. Dans ce cas, la banque n’est pas concernée puisque l’incident
est entre le créancier et son débiteur.
Le
chargé de clientèle va étudier la possibilité de prêter la somme manquante pour
que soit honorée l’écriture.
Contrairement
aux termes utilisés, le chargé de clientèle ne décide pas de payer ou non l’écriture.
Il accorde ou non un découvert. Le paiement de l’écriture n’est que la
conséquence de cette décision.
S’il
accepte, ce prêt sera inscrit au débit du compte, permettant ainsi le paiement
de l’écriture.
L’acte
commis par le chargé de clientèle est l’étude d’une demande de crédit et l’accord
d’un découvert.
La
banque parle d’examen du compte. Dans les faits, le chargé de clientèle est
payé pour connaître ses clients. La décision est donc intuitive est immédiate. L’examen
du compte n’est qu’une phase du processus, en réalité rarement utilisée.
Il
va se rémunérer en facturant une commission d’intervention.
Ce
type de service est de la catégorie des « frais d’étude de crédit »
Ces
frais alourdissent le coût du crédit et augmentent mécaniquement le taux.
Le
taux annoncé à l’issue de chaque trimestre sous l’appellation TEG n’est souvent
qu’un taux nominal permettant de calculer le loyer de l’argent.
Il
est fixé par la banque en fonction des données du marché. Il est de l’ordre de
12% usuellement.
(Le
calcul est le rapport proportionnel montant-durée-taux nominal.)
Ces
intérêts proportionnels sont une des deux composantes principales du coût du
crédit. Il faut rajouter les frais fixes, notamment les frais d’étude du
crédit, nommés pour la circonstance commission d’intervention.
Il
faut donc ajouter, sur la période en question, le montant de tous les frais d’étude
du crédit, à savoir les commissions d’intervention.
En
les rajoutant aux intérêts proportionnels, nous avons le coût total du crédit.
(Le
TEG, (Taux effectif global) est l’expression
du rapport proportionnel : Montant-durée-coût.)
Les
calculs, dans la quasi-totalité des cas, rendent les banques coupables d’un TEG
erroné et d’un délit d’usure.
Ce
qui fait qu’elles doivent renoncer aux commissions d’intervention.
Ceci
représente un gain de l’ordre de 24 milliards par an. Ce montant justifie le
montage d’un système de défense destiné à faire croire que ces commissions ne
sont pas liées aux découverts.
En
1992, lors de l’établissement des premières grilles tarifaires, le souci des
banques était de préciser l’objet des facturations. Le libellé le plus courant
était « frais de décision de
paiement », mais aussi « frais
de forçage ».
Le
5 février 2008, un arrêt de cassation précise que ces « frais de forçage »
doivent être inclus dans le taux effectif global (TEG) des découverts.
Pour
ne pas rentrer dans le cadre de cette jurisprudence, les banques ont changé l’appellation.
Ils ont utilisés l’appellation générique « commission d’intervention ».
Les
motifs d’interventions étant divers et multiples, les banques ont espéré
échapper au champ d’application de cette cassation.
Elles
ont alors avancé que les interventions pouvaient aussi rémunérer la banque pour
une intervention en cas « d’ordre de
paiement irrégulier », par exemple, une signature manquante sur un
chèque.
Ce
cas ne donne pas le choix à la banque qui ne peut pas accorder de découvert. Le
refus est direct et rémunéré par un forfait de refus.
Les
banques avancent aussi « coordonnées inexactes » Elles pensent au
client qui donne un ordre de virement sur un papier libre avec une erreur sur
le numéro de compte.
En
fait, la banque est responsable en cas de coordonnées inexactes puisqu’elle a l’obligation
de vérifier le Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Facturer
des coordonnées inexactes est donc impossible depuis… 1970.
Un
arrêt de cassation du 8 janvier 2013 demande au juge de vérifier l’objet exact
de la facturation. Ceci met un terme aux doutes que les banques ont voulu
entretenir.
Les
banques se sont alors appuyées sur des réponses ministérielles. « Les commissions d’intervention ne
sont pas incluses dans le TEG ».
Or,
le TEG n’est pas une boîte magique dans laquelle on décrète ce qui doit, ou
non, entrer à l’intérieur.
Les
ministres ignorent sûrement que le TEG est l’expression d’un rapport
proportionnel entre plusieurs valeurs, en l’occurrence le montant, la durée et
le coût.
Le
coût étant une valeur objective : c’est ce que la personne a déboursé pour
obtenir la chose. On ne fixe par un coût par décret.
Et
puis, au fur et à mesure des affaires et des jugements, deux tendances se sont
détachées.
Soit le
plaignant n’apportait pas la preuve par une étude que les commissions d’intervention
étaient liées à la décision d’accorder le découvert, alors, dans le doute, le
juge le déboutait de sa demande.
Soit le
plaignant apporte la preuve par une étude contradictoire que les commissions d’intervention
rémunèrent la décision d’accorder un découvert, alors il donne raison au
plaignant.
Il
reste bien entendu des cas où le juge refuse d’examiner la requête du
plaignant, basée sur des FAITS objectif et reconnues, et s’en tient aux HYPOTHÈSES de la banque, et donc déboute le client.
L’institution
judiciaire n’est pas parfaite, comme toutes entreprises humaines, et ces cas,
qui rentrent dans la définition des « dénis de justice » de la part
du juge, ne représente que 20% des affaires.
Pour
en revenir à la dialectique. Voici une analyse des expressions couramment
employés à contre sens.
En
voici quelques unes relevés notamment sur le site Cbanque et que l’on retrouve
dans les conclusions des avocats.
Commissions d'intervention. Facturées notamment à chaque fois qu'un
client effectue une opération débitrice qui place son compte en situation
d'anomalie,
Faux.
Le client ne peut matériellement pas « effectuer une opération débitrice ».
Il présente une « demande tacite de crédit » qui peut tout à fait
être refusée par la banque.
Et
par conséquent, le compte ne peut en aucun cas être placé en « situation d’anomalie »
Lorsqu'une banque accepte de laisser passer
une opération débitrice qui place un compte courant en situation d'anomalie,
Il est
impossible pour une banque d’accepter de laisser passer une opération débitrice
sans être d’accord.
Lorsque cette
opération se « propose à la banque », la banque peut accorder un crédit
sous la forme d’un découvert, qui permettra à l’opération de passer.
Du fait
que la banque a autorisé cette situation, le compte courant n’est donc pas « en
situation d’anomalie »
soit parce que le découvert dépasse le
montant prévu et autorisé, soit parce que le compte est à découvert depuis trop
longtemps, elle facture, en plus des intérêts
débiteurs (ou agios), une « commission d'intervention ».
Non, elle
ne facture par cette commission parce que le découvert dépasse le montant
prévu. Elle facture cette commission parce qu’elle vient d’accorder un découvert
supplémentaire.
Et cette
commission n’est pas facturée non plus parce que le compte est à découvert depuis
trop longtemps.
Ceci n’a
aucun sens.
Enfin, les commissions d'intervention peuvent
être comprises dans d'autres frais pour incidents comme le rejet de prélèvement pour solde
insuffisant ou le rejet d'un chèque sans provision.
Le
forfait de refus peut effectivement comprendre une « commission d’intervention »
mais en cas de refus, l’intervention n’est pas du tout de la même nature. Il
appartient à la banque de la préciser.
Ces polémiques ont poussé l'Etat à encadrer
la facturation des commissions d'intervention, notamment limitation à 10
opérations par mois, soit 80
Si les
banques étaient sûres d’elles, elles n’auraient jamais accepté de diminuer et
de limiter les commissions d’intervention.
En effet,
ces facturations correspondent à un service bien réel qui consiste à étudier la
possibilité d’un crédit.
Logiquement,
les banques ne peuvent plus accepter de 10 écritures par mois.
Pourtant,
elles en acceptent plus. On peut alors supposer qu’au-delà de 10, elles
travaillent bénévolement.
De plus,
les banques ont une manière de « traiter les plus fragiles » Soit
elle ne lui accorde qu’un petite carte de paiement limitée, soit, et c’est plus
courant, elles le vire.
Les « commissions
d’intervention » rémunèrent l’accord d’un crédit. Elles en alourdissent
naturellement le coût et en augmentent mécaniquement le TEG.
C’est un
FAIT
Pour se
défendre de ces FAITS indéniables, les banques avancent de fausses HYPOTHESES
du genre : Si l’on n’accorde pas le découvert, on facture néanmoins les
frais.
Faux dans
le principe, faux dans la réalité.
Les tribunaux
devant arbitrer ce litige donne raison au client dans 80% des cas.
Dans 20%,
le juge refuse d’accéder à la requête du client, donc aux FAITS, et s’en tient
aux fausses HYPOTHESES de la banque.
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