Par Gérard Faure-Kapper
Après les envois à nos clients des documents pour continuer les procédures, j'ai reçu de nombreuses questions.
Je contacterai chacun, mais cet article reprende les grandes lignes.
Il y a deux procédures disctinctes en cours.
1°) La saisine du conciliateur de justice.
Avec l'appui des dossiers techniques portant sur la reconstitution des mouvements bancaires
Nous avons envoyé la requête à l'agence.
Nous l'avons envoyée au médiateur de la banque
Nous l'avons envoyée au conciliateur de justice
Nous l'avons envoyée à la Répression des Fraudes
Sans compter toutes les démarches plus générales.
Résultats:
15 victoires devant les tribunaux
Un certain nombre d'arrangement avec la banque
Mais ces résultats reste totalement insatisfaisants.
La loi du 18 novembre 2016 nous est favorable.
Elle rend obligatoire le passage par le conciliateur,
renforce ses pouvoirs,
oblmige la banque à se présenter,
donne plus de poids à l'avis du conciliateur,
et surtout, suspend la prescription.
C'est pour celà que vous avez reçu le lien pour saisir le conciliateur
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15728.do
Ainsi que les documents à joindre.
Dans la mesure de mes possibilités, je peux vous assister devant le conciliateur.
2°) La procédure pour les lettres MURCEF
En cause, les "lettres d'info chèque" ou les "lettres MURCEF" ou autres appelations.
Ces frais, souvent très nombreux, rémunère l'obligation légale d'envoi d'une lettre "après que la banque a décidé de refuser un chèque"
La banque doit apporter la preuve qu'elle a bien rempli son obligation légale, à savoir l'accusé réception du recommandé.
Sinon, la justice considère que la banque n'a pas rempli son obligation légale.
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, article
131-73, impose que
« Le banquier tiré
peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le
titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le
paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. »
La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 8 février
2018 n° 16/14954
La Cour de Cassation, chambre commerciale du 28
mars 2018, n° 16-24114
Rappellent cette
obligation et tirent les conséquences de sa non-observation.
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